Code de commerce


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... ...
@@ -2786,7 +2786,7 @@ Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du pr
2786 2786
 
2787 2787
 En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
2788 2788
 
2789
-Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.
2789
+Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
2790 2790
 
2791 2791
 Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
2792 2792
 
... ...
@@ -2894,11 +2894,11 @@ Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts,
2894 2894
 
2895 2895
 ##### Article L223-30
2896 2896
 
2897
-Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
2897
+Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société. Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
2898 2898
 
2899 2899
 Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite.
2900 2900
 
2901
-Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
2901
+Toutefois, pour les modifications statutaires des sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, l'assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci. A défaut de ce quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts. Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l'unanimité des associés.
2902 2902
 
2903 2903
 Les sociétés constituées antérieurement à la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 précitée peuvent, sur décision prise à l'unanimité des associés, être régies par les dispositions du troisième alinéa.
2904 2904
 
... ...
@@ -7524,7 +7524,7 @@ Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l
7524 7524
 
7525 7525
 Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7526 7526
 
7527
-A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
7527
+A peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
7528 7528
 
7529 7529
 ###### Article L236-7
7530 7530
 
... ...
@@ -7881,7 +7881,7 @@ La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
7881 7881
 
7882 7882
 A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26 du même code.
7883 7883
 
7884
-Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
7884
+Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés.
7885 7885
 
7886 7886
 Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.
7887 7887
 
... ...
@@ -14968,6 +14968,12 @@ Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui le souhaitent peuvent
14968 14968
 
14969 14969
 Si les chambres de commerce et d'industrie territoriales se situent dans le même département ou dans des départements inclus dans une seule et même région, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est alors rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région territorialement compétente. Si elles se situent dans des départements limitrophes relevant de plusieurs régions, la nouvelle chambre qui résulte de leur union est rattachée à la chambre de commerce et d'industrie de région dont elles conviennent entre elles ou, à défaut d'un accord, à la région où se situe la chambre territoriale dont le poids économique, mesuré par l'étude économique dont les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est le plus important.
14970 14970
 
14971
+###### Article L711-1-1
14972
+
14973
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'unir à leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l'article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et ne disposent plus du statut d'établissement public.
14974
+
14975
+Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d'industrie de région exerce, sur l'ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.
14976
+
14971 14977
 ###### Article L711-2
14972 14978
 
14973 14979
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France représentent auprès des pouvoirs publics et des acteurs locaux les intérêts de l'industrie, du commerce et des services de leur circonscription.
... ...
@@ -15002,6 +15008,8 @@ Les informations recueillies par les chambres de commerce et d'industrie territo
15002 15008
 
15003 15009
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, dans le cadre des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8, créer et gérer des établissements de formation professionnelle initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables.
15004 15010
 
15011
+Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa du présent article, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre.
15012
+
15005 15013
 ##### Section 2 : Les chambres de commerce et d'industrie de région
15006 15014
 
15007 15015
 ###### Article L711-6
... ...
@@ -15054,6 +15062,8 @@ A ce titre, elles :
15054 15062
 
15055 15063
 Les chambres de commerce et d'industrie de région élaborent, en cohérence avec le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, un schéma régional en matière de formation professionnelle qui a vocation à être décliné au sein des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France afin de tenir compte des spécificités locales.
15056 15064
 
15065
+Dans l'exercice des compétences mentionnées au premier alinéa, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d'enseignement supérieur consulaire, dans les conditions prévues à la section 5 du présent chapitre.
15066
+
15057 15067
 Elles peuvent, seules ou en collaboration avec d'autres partenaires, créer et gérer des établissements de formation initiale et continue dans les conditions prévues par les articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation pour la formation initiale et, pour la formation continue, dans le respect des dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail qui leur sont applicables, dans le respect du droit à la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
15058 15068
 
15059 15069
 ###### Article L711-10
... ...
@@ -15132,6 +15142,78 @@ A ce titre :
15132 15142
 
15133 15143
 9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux.
15134 15144
 
15145
+##### Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
15146
+
15147
+###### Article L711-17
15148
+
15149
+Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.
15150
+
15151
+Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.
15152
+
15153
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.
15154
+
15155
+Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.
15156
+
15157
+Le cas échéant, et par dérogation à l'article L. 225-20, la responsabilité civile des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires.
15158
+
15159
+Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des établissements d'enseignement supérieur consulaire et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme des entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral et non plus considérés comme étant intéressés à l'affaire au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Les élus locaux ne peuvent participer aux commissions d'appels d'offres lorsque l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dont ils sont membres est candidat à l'attribution d'un marché public.
15160
+
15161
+Sous réserve de l'article L. 443-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont habilités à exercer en France et à l'étranger, sous réserve de l'accord des gouvernements intéressés, eux-mêmes et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent, directement ou indirectement, à leurs missions et à leurs activités, définies par la convention mentionnée à l'article L. 711-19 du présent code, ainsi que toute autre activité prévue par leurs statuts.
15162
+
15163
+Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur consulaire a réalisé un bénéfice distribuable, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11, il est affecté à la constitution de réserves.
15164
+
15165
+Les statuts des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont approuvés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie.
15166
+
15167
+###### Article L711-18
15168
+
15169
+Le conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire est composé de douze à vingt-quatre membres, dont au moins un représentant des étudiants, au moins trois membres élus, dont deux par les personnels enseignants et un par les autres catégories de personnel, y compris, le cas échéant, les personnels mis à la disposition de l'établissement en application du V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et, le cas échéant, le doyen du corps professoral ou toute personne exerçant des fonctions analogues. L'élection est régie par les six derniers alinéas de l'article L. 225-28. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions requises pour être électeur et éligible.
15170
+
15171
+La représentation du comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée par un membre titulaire du comité désigné par ce dernier.
15172
+
15173
+Les membres élus de ces organes ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.
15174
+
15175
+###### Article L711-19
15176
+
15177
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région définissent par convention leurs relations avec les établissements d'enseignement supérieur consulaire qu'elles ont constitués, ensemble ou séparément. Les articles L. 225-40 et L. 225-88 ne sont pas applicables à la convention. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter la convention.
15178
+
15179
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région conservent la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par les établissements d'enseignement supérieur consulaire ou qui leur sont cédés.
15180
+
15181
+###### Article L711-20
15182
+
15183
+Les représentants du personnel aux comités d'entreprise des établissements d'enseignement supérieur consulaire sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque collège. Les comités comprennent les trois collèges suivants :
15184
+
15185
+1° Le collège des ouvriers et employés ;
15186
+
15187
+2° Le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
15188
+
15189
+3° Le collège des enseignants.
15190
+
15191
+L'article L. 2324-11 et le deuxième alinéa de l'article L. 2324-12 du code du travail ne sont pas applicables à ces comités.
15192
+
15193
+Par dérogation aux articles L. 2327-4 et L. 2327-5 du même code, en cas de constitution de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise conformément à l'article L. 2327-1 dudit code, chaque comité d'établissement au sein duquel il existe un collège du personnel enseignant est représenté au sein du comité central d'entreprise par au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant issus de ce collège.
15194
+
15195
+###### Article L711-21
15196
+
15197
+Les agents de droit public mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature aux élections des représentants du personnel aux commissions paritaires régionales auprès des chambres de commerce et d'industrie régionales ou aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Dans ce dernier cas, ils sont électeurs et éligibles aux élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise dans les mêmes conditions que les salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire. Pour la condition relative à l'ancienneté, est prise en compte l'ancienneté cumulée au sein de la chambre de commerce et d'industrie et au sein de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire.
15198
+
15199
+##### Section 6 : Les chambres de commerce et d'industrie locales des chambres de commerce et d'industrie de région
15200
+
15201
+###### Article L711-22
15202
+
15203
+Une chambre de commerce et d'industrie territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d'outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l'article L. 711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d'industrie de région en tant que chambre de commerce et d'industrie locale ne disposant pas du statut juridique d'établissement public.
15204
+
15205
+###### Article L711-23
15206
+
15207
+Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie locales sont élus dans les mêmes conditions que, respectivement, les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
15208
+
15209
+###### Article L711-24
15210
+
15211
+Les présidents des chambres de commerce et d'industrie locales sont membres de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Ils sont de droit membres du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
15212
+
15213
+###### Article L711-25
15214
+
15215
+Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l'article L. 711-8.
15216
+
15135 15217
 #### Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie
15136 15218
 
15137 15219
 ##### Article L712-1
... ...
@@ -19465,7 +19547,11 @@ IV.-Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux dispositions relatives aux dé
19465 19547
 
19466 19548
 ##### Article L954-8
19467 19549
 
19468
-Les deux derniers alinéas du I de l'article L. 450-1 sont supprimés.
19550
+L'article L. 450-1 est ainsi modifié :
19551
+
19552
+1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
19553
+
19554
+2° Au II, après le mot : "économie", sont insérés les mots : "ainsi que les agents du service des affaires économiques et du développement de Wallis-et-Futuna".
19469 19555
 
19470 19556
 ##### Article L954-9
19471 19557