Code de commerce


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Version consolidée au 3 octobre 2014 (version 72cbb0c)
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... ...
@@ -28135,10 +28135,20 @@ La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces jurid
28135 28135
 
28136 28136
 #### Article R450-1
28137 28137
 
28138
-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal.
28138
+I.-Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1.
28139 28139
 
28140 28140
 Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.
28141 28141
 
28142
+II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
28143
+
28144
+1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
28145
+
28146
+2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
28147
+
28148
+3° La date et l'heure du contrôle ;
28149
+
28150
+4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
28151
+
28142 28152
 #### Article R450-2
28143 28153
 
28144 28154
 L'ordonnance mentionnée à l'article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.
... ...
@@ -28469,6 +28479,16 @@ Dans le cas où l'entreprise a refusé les mesures notifiées ou n'a pas exécut
28469 28479
 
28470 28480
 Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs entreprises concernées est sans effet sur la situation des autres entreprises ayant fait l'objet de la même procédure.
28471 28481
 
28482
+###### Article R464-9-4
28483
+
28484
+Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
28485
+
28486
+1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28487
+
28488
+2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28489
+
28490
+3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".
28491
+
28472 28492
 ##### Section 2 : Des recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence.
28473 28493
 
28474 28494
 ###### Article R464-10
... ...
@@ -28607,6 +28627,38 @@ A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ains
28607 28627
 
28608 28628
 Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
28609 28629
 
28630
+### TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
28631
+
28632
+#### Article R465-1
28633
+
28634
+L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
28635
+
28636
+#### Article R465-2
28637
+
28638
+I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
28639
+
28640
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
28641
+
28642
+2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
28643
+
28644
+3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
28645
+
28646
+4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
28647
+
28648
+II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
28649
+
28650
+III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
28651
+
28652
+La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
28653
+
28654
+La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
28655
+
28656
+L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
28657
+
28658
+Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
28659
+
28660
+IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2.
28661
+
28610 28662
 ### TITRE VII : Dispositions diverses.
28611 28663
 
28612 28664
 #### Article R470-1
... ...
@@ -28615,7 +28667,7 @@ Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'arti
28615 28667
 
28616 28668
 #### Article R470-1-1
28617 28669
 
28618
-Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :
28670
+Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce :
28619 28671
 
28620 28672
 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28621 28673
 
... ...
@@ -28653,7 +28705,7 @@ Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent pré
28653 28705
 
28654 28706
 #### Article R470-5
28655 28707
 
28656
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
28708
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
28657 28709
 
28658 28710
 Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".
28659 28711