Code de commerce


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... ...
@@ -8292,7 +8292,7 @@ Le président du tribunal peut, en outre, ordonner la publication de la décisio
8292 8292
 
8293 8293
 Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
8294 8294
 
8295
-Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
8295
+Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès du maire de la commune dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
8296 8296
 
8297 8297
 Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
8298 8298
 
... ...
@@ -11787,9 +11787,15 @@ Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en
11787 11787
 
11788 11788
 Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14, lorsque l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale.
11789 11789
 
11790
+##### Article L611-2-1
11791
+
11792
+Les dispositions du I de l'article L. 611-2 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux conférés au président du tribunal de commerce.
11793
+
11794
+Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d'avocat, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d'officier public ou ministériel, le président du tribunal de grande instance ne procède qu'à l'information de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel.
11795
+
11790 11796
 ##### Article L611-3
11791 11797
 
11792
-Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.
11798
+Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. La décision nommant le mandataire ad hoc est communiquée pour information aux commissaires aux comptes lorsqu'il en a été désigné.
11793 11799
 
11794 11800
 Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.
11795 11801
 
... ...
@@ -11805,29 +11811,29 @@ La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéfi
11805 11811
 
11806 11812
 ##### Article L611-6
11807 11813
 
11808
-Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
11814
+Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, financière, sociale et patrimoniale, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
11809 11815
 
11810
-La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
11816
+La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger à la demande de ce dernier sans que la durée totale de la procédure de conciliation ne puisse excéder cinq mois. Si une demande de constatation ou d'homologation a été formée en application de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision, selon le cas, du président du tribunal ou du tribunal. A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
11811 11817
 
11812 11818
 La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public.
11813 11819
 
11814 11820
 Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
11815 11821
 
11816
-Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
11822
+Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur et ses perspectives de règlement, notamment par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
11817 11823
 
11818 11824
 ##### Article L611-7
11819 11825
 
11820
-Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
11826
+Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Il peut être chargé, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d'une mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise qui pourrait être mise en œuvre, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure ultérieure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
11821 11827
 
11822
-Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
11828
+Le conciliateur peut, pour exercer sa mission, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
11823 11829
 
11824 11830
 Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
11825 11831
 
11826 11832
 Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
11827 11833
 
11828
-Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
11834
+Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
11829 11835
 
11830
-En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur.
11836
+En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public.
11831 11837
 
11832 11838
 ##### Article L611-8
11833 11839
 
... ...
@@ -11841,6 +11847,12 @@ II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obte
11841 11847
 
11842 11848
 3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
11843 11849
 
11850
+III. - Lorsque le président du tribunal constate l'accord ou que le tribunal homologue celui-ci, il peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur en tant que mandataire à l'exécution de l'accord pendant la durée de cette exécution. En cas de difficultés faisant obstacle à l'exécution de sa mission, le mandataire désigné présente sans délai un rapport, selon le cas, au président du tribunal ou au tribunal, qui peut alors mettre fin à sa mission par décision notifiée au débiteur. Ce dernier peut également, à tout moment, solliciter la fin de cette mission.
11851
+
11852
+##### Article L611-8-1
11853
+
11854
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par le débiteur du contenu de l'accord lorsque celui-ci demande l'homologation.
11855
+
11844 11856
 ##### Article L611-9
11845 11857
 
11846 11858
 Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
... ...
@@ -11855,11 +11867,13 @@ Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord hom
11855 11867
 
11856 11868
 ##### Article L611-10-1
11857 11869
 
11858
-Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
11870
+Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
11871
+
11872
+Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.
11859 11873
 
11860 11874
 ##### Article L611-10-2
11861 11875
 
11862
-Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
11876
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
11863 11877
 
11864 11878
 L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
11865 11879
 
... ...
@@ -11869,11 +11883,11 @@ Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'
11869 11883
 
11870 11884
 Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.
11871 11885
 
11872
-Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7.
11886
+Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du second alinéa de l'article L. 611-10-1.
11873 11887
 
11874 11888
 ##### Article L611-11
11875 11889
 
11876
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
11890
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans le même cadre , un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
11877 11891
 
11878 11892
 Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
11879 11893
 
... ...
@@ -11885,13 +11899,13 @@ L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liq
11885 11899
 
11886 11900
 ##### Article L611-13
11887 11901
 
11888
-Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'une mission de règlement amiable ou de conciliation réalisée pour le même débiteur ou le même créancier. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
11902
+Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-16, sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même débiteur ou du même créancier. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se conforme à ces interdictions.
11889 11903
 
11890 11904
 Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans.
11891 11905
 
11892 11906
 ##### Article L611-14
11893 11907
 
11894
-Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.
11908
+Après avoir recueilli l'accord du débiteur et, en cas de recours à la conciliation et au mandat à l'exécution de l'accord, l'avis du ministère public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et, le cas échéant, de l'expert, en fonction des diligences qu'implique l'accomplissement de leur mission. Leur rémunération est arrêtée à l'issue de celle-ci par ordonnance du président du tribunal qui est communiquée au ministère public. La rémunération ne peut être liée au montant des abandons de créances obtenus ni faire l'objet d'un forfait pour ouverture du dossier.
11895 11909
 
11896 11910
 Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
11897 11911
 
... ...
@@ -11899,6 +11913,12 @@ Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant
11899 11913
 
11900 11914
 Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.
11901 11915
 
11916
+##### Article L611-16
11917
+
11918
+Est réputée non écrite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6 ou d'une demande formée à cette fin.
11919
+
11920
+Est réputée non écrite toute clause mettant à la charge du débiteur, du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc en application de l'article L. 611-3 ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation en application de l'article L. 611-6, les honoraires du conseil auquel le créancier a fait appel dans le cadre de ces procédures pour la quote-part excédant la proportion fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
11921
+
11902 11922
 #### Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique
11903 11923
 
11904 11924
 ##### Article L612-1
... ...
@@ -11975,7 +11995,7 @@ A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts de l'entrepreneur individuel
11975 11995
 
11976 11996
 ##### Article L621-1
11977 11997
 
11978
-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
11998
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
11979 11999
 
11980 12000
 En outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
11981 12001
 
... ...
@@ -11989,12 +12009,14 @@ Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, o
11989 12009
 
11990 12010
 Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
11991 12011
 
11992
-A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
12012
+A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
11993 12013
 
11994 12014
 Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.
11995 12015
 
11996 12016
 Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.
11997 12017
 
12018
+Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
12019
+
11998 12020
 ##### Article L621-3
11999 12021
 
12000 12022
 Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -12007,14 +12029,16 @@ Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les
12007 12029
 
12008 12030
 Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
12009 12031
 
12010
-Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
12032
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, et après avoir sollicité les observations du débiteur désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
12011 12033
 
12012 12034
 Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
12013 12035
 
12014
-Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
12036
+Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d'un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d'un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.
12015 12037
 
12016 12038
 Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
12017 12039
 
12040
+Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.
12041
+
12018 12042
 ##### Article L621-5
12019 12043
 
12020 12044
 Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
... ...
@@ -12033,7 +12057,9 @@ L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur p
12033 12057
 
12034 12058
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
12035 12059
 
12036
-Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.
12060
+Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement de l'administrateur ou du mandataire judiciaire.
12061
+
12062
+Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur la demande de remplacement qui lui est adressée de saisir le tribunal à cette fin
12037 12063
 
12038 12064
 Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
12039 12065
 
... ...
@@ -12057,6 +12083,8 @@ Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire emp
12057 12083
 
12058 12084
 Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
12059 12085
 
12086
+Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
12087
+
12060 12088
 Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
12061 12089
 
12062 12090
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
... ...
@@ -12071,7 +12099,7 @@ Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le jug
12071 12099
 
12072 12100
 S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12073 12101
 
12074
-Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
12102
+Le tribunal est saisi par le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
12075 12103
 
12076 12104
 #### Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation.
12077 12105
 
... ...
@@ -12131,9 +12159,9 @@ De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention con
12131 12159
 
12132 12160
 Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
12133 12161
 
12134
-II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
12162
+II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
12135 12163
 
12136
-Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.
12164
+Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité.
12137 12165
 
12138 12166
 III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
12139 12167
 
... ...
@@ -12155,7 +12183,7 @@ A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débit
12155 12183
 
12156 12184
 Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
12157 12185
 
12158
-A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
12186
+A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les comités mentionnés à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
12159 12187
 
12160 12188
 Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
12161 12189
 
... ...
@@ -12179,7 +12207,7 @@ Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution pa
12179 12207
 
12180 12208
 II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
12181 12209
 
12182
-Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
12210
+Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
12183 12211
 
12184 12212
 III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
12185 12213
 
... ...
@@ -12233,7 +12261,7 @@ III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
12233 12261
 
12234 12262
 3° Les autres créances, selon leur rang.
12235 12263
 
12236
-IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
12264
+IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
12237 12265
 
12238 12266
 ##### Article L622-18
12239 12267
 
... ...
@@ -12249,6 +12277,8 @@ Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du co
12249 12277
 
12250 12278
 Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12251 12279
 
12280
+Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
12281
+
12252 12282
 Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
12253 12283
 
12254 12284
 Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
... ...
@@ -12269,6 +12299,8 @@ III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits s
12269 12299
 
12270 12300
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
12271 12301
 
12302
+Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
12303
+
12272 12304
 ##### Article L622-23
12273 12305
 
12274 12306
 Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
... ...
@@ -12279,11 +12311,13 @@ Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet
12279 12311
 
12280 12312
 ##### Article L622-24
12281 12313
 
12282
-A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
12314
+A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
12283 12315
 
12284
-La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
12316
+La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
12285 12317
 
12286
-La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1.
12318
+Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
12319
+
12320
+La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
12287 12321
 
12288 12322
 Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
12289 12323
 
... ...
@@ -12301,21 +12335,25 @@ Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a l
12301 12335
 
12302 12336
 Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
12303 12337
 
12338
+##### Article L622-25-1
12339
+
12340
+La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.
12341
+
12304 12342
 ##### Article L622-26
12305 12343
 
12306
-A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
12344
+A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
12307 12345
 
12308 12346
 Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
12309 12347
 
12310
-L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité.
12348
+L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
12311 12349
 
12312 12350
 ##### Article L622-27
12313 12351
 
12314
-S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
12352
+S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
12315 12353
 
12316 12354
 ##### Article L622-28
12317 12355
 
12318
-Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
12356
+Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
12319 12357
 
12320 12358
 Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
12321 12359
 
... ...
@@ -12359,7 +12397,7 @@ Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens
12359 12397
 
12360 12398
 ##### Article L623-2
12361 12399
 
12362
-Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
12400
+Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
12363 12401
 
12364 12402
 ##### Article L623-3
12365 12403
 
... ...
@@ -12381,11 +12419,13 @@ Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut légis
12381 12419
 
12382 12420
 Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.
12383 12421
 
12422
+Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire.
12423
+
12384 12424
 Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.
12385 12425
 
12386 12426
 ###### Article L624-2
12387 12427
 
12388
-Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
12428
+Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
12389 12429
 
12390 12430
 ###### Article L624-3
12391 12431
 
... ...
@@ -12479,6 +12519,12 @@ Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'articl
12479 12519
 
12480 12520
 Le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée établit, dans les conditions prévues par l'article L. 624-9, la consistance des biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines.L'administrateur, avec l'accord du mandataire judiciaire, peut acquiescer à la demande tendant à la reprise du bien.A défaut d'acquiescement ou en l'absence d'administrateur, la demande est portée devant le juge-commissaire.
12481 12521
 
12522
+##### Section 5 : Dispositions particulières aux sociétés
12523
+
12524
+###### Article L624-20
12525
+
12526
+Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.
12527
+
12482 12528
 #### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
12483 12529
 
12484 12530
 ##### Section 1 : De la vérification des créances.
... ...
@@ -12547,7 +12593,11 @@ Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créa
12547 12593
 
12548 12594
 Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
12549 12595
 
12550
-Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
12596
+Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités.
12597
+
12598
+Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
12599
+
12600
+Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L. 1233-58 du code du travail.
12551 12601
 
12552 12602
 Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
12553 12603
 
... ...
@@ -12573,7 +12623,7 @@ Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux p
12573 12623
 
12574 12624
 Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal.
12575 12625
 
12576
-Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
12626
+En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
12577 12627
 
12578 12628
 ###### Article L626-5
12579 12629
 
... ...
@@ -12655,6 +12705,10 @@ Le plan mentionne les modifications des statuts nécessaires à la réorganisati
12655 12705
 
12656 12706
 En cas de nécessité, le jugement qui arrête le plan donne mandat à l'administrateur de convoquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'assemblée compétente pour mettre en oeuvre les modifications prévues par le plan.
12657 12707
 
12708
+###### Article L626-16-1
12709
+
12710
+Lorsque le tribunal donne mandat à l'administrateur, en application de l'article L. 626-16, de convoquer les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 à l'effet de statuer sur les modifications statutaires induites par le plan, il peut décider que l'assemblée compétente statuera, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité.
12711
+
12658 12712
 ###### Article L626-17
12659 12713
 
12660 12714
 Les associés ou actionnaires sont tenus de libérer le capital qu'ils souscrivent dans le délai fixé par le tribunal. En cas de libération immédiate, ils peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
... ...
@@ -12673,7 +12727,7 @@ Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du pre
12673 12727
 
12674 12728
 Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
12675 12729
 
12676
-Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
12730
+Le crédit preneur peut, à l'échéance, lever l'option d'achat avant l'expiration des délais prévus au présent article. Il doit alors payer l'intégralité des sommes dues dans la limite de la réduction dont elles font l'objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.
12677 12731
 
12678 12732
 ###### Article L626-19
12679 12733
 
... ...
@@ -12683,13 +12737,15 @@ La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au
12683 12737
 
12684 12738
 ###### Article L626-20
12685 12739
 
12686
-I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais :
12740
+I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers :
12741
+
12742
+1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ;
12687 12743
 
12688
-1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail ;
12744
+2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ;
12689 12745
 
12690
-2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation.
12746
+3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11.
12691 12747
 
12692
-II. - Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
12748
+II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
12693 12749
 
12694 12750
 ###### Article L626-21
12695 12751
 
... ...
@@ -12741,7 +12797,7 @@ Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soi
12741 12797
 
12742 12798
 ###### Article L626-26
12743 12799
 
12744
-Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
12800
+Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
12745 12801
 
12746 12802
 L'article L. 626-6 est applicable.
12747 12803
 
... ...
@@ -12749,7 +12805,7 @@ Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir e
12749 12805
 
12750 12806
 ###### Article L626-27
12751 12807
 
12752
-I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
12808
+I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
12753 12809
 
12754 12810
 Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
12755 12811
 
... ...
@@ -12757,9 +12813,9 @@ Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'ex
12757 12813
 
12758 12814
 Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
12759 12815
 
12760
-II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
12816
+II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
12761 12817
 
12762
-III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
12818
+III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
12763 12819
 
12764 12820
 ###### Article L626-28
12765 12821
 
... ...
@@ -12795,19 +12851,25 @@ Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de mem
12795 12851
 
12796 12852
 ###### Article L626-30-2
12797 12853
 
12798
-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l'administrateur.
12854
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur.
12799 12855
 
12800
-Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
12856
+Les projets de plan proposés aux comités ne sont soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Chaque projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Chaque projet peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. Chaque projet prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
12801 12857
 
12802
-Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
12858
+Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur chaque projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront.
12803 12859
 
12804
-La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
12860
+La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article L. 626-30 informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé.
12805 12861
 
12806 12862
 Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
12807 12863
 
12864
+###### Article L626-30-3
12865
+
12866
+Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8.
12867
+
12808 12868
 ###### Article L626-31
12809 12869
 
12810
-Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
12870
+Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal statue sur celui-ci ainsi que sur le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2, selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre ; il s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par les comités.
12871
+
12872
+La mission du commissaire à l'exécution du plan ne prend fin qu'au paiement de la dernière échéance prévue par le plan si celle-ci est postérieure à l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure.
12811 12873
 
12812 12874
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.
12813 12875
 
... ...
@@ -12817,7 +12879,7 @@ Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'en
12817 12879
 
12818 12880
 La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure.
12819 12881
 
12820
-La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
12882
+La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. Ne prennent pas part au vote les créanciers obligataires pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 sont applicables au vote de l'assemblée générale.
12821 12883
 
12822 12884
 ###### Article L626-33
12823 12885
 
... ...
@@ -12827,7 +12889,7 @@ Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des c
12827 12889
 
12828 12890
 ###### Article L626-34
12829 12891
 
12830
-Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.
12892
+Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure ou si le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. Toutefois, à la demande de l'administrateur, le tribunal peut fixer aux comités et, le cas échéant, à l'assemblée des obligataires un nouveau délai qui ne peut excéder la durée de la période d'observation.
12831 12893
 
12832 12894
 ###### Article L626-34-1
12833 12895
 
... ...
@@ -12861,49 +12923,82 @@ Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire
12861 12923
 
12862 12924
 Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal statue au vu du rapport du juge-commissaire.
12863 12925
 
12864
-#### Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
12926
+#### Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
12927
+
12928
+##### Section 1 : Dispositions générales
12865 12929
 
12866
-##### Article L628-8
12930
+###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
12867 12931
 
12868
-Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.
12932
+####### Article L628-1
12933
+
12934
+Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
12935
+
12936
+La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des créanciers à l'égard de qui l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-8 ou, le cas échéant, à l'article L. 628-10.
12937
+
12938
+La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur :
12939
+
12940
+- dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés, le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont supérieurs à des seuils fixés par décret ; ou
12941
+- qui a établi des comptes consolidés conformément à l'article L. 233-16.
12942
+
12943
+La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation.
12944
+
12945
+####### Article L628-2
12946
+
12947
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.
12948
+
12949
+L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
12950
+
12951
+####### Article L628-3
12869 12952
 
12870
-##### Article L628-1
12953
+Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 ou sur celle prévue à l'article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu'il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
12871 12954
 
12872
-Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
12955
+A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l'inventaire prévu par l'article L. 622-6.
12873 12956
 
12874
-La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6. Pour l'application du présent chapitre, est réputé remplir les conditions de seuil mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à un seuil fixé par décret.
12957
+####### Article L628-4
12875 12958
 
12876
-L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
12959
+Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer les comités de créanciers prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.
12877 12960
 
12878
-##### Article L628-4
12961
+####### Article L628-5
12879 12962
 
12880
-Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
12963
+Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde anticipée s'il est établi que la date de la cessation des paiements est antérieure à celle mentionnée à l'article L. 611-4.
12881 12964
 
12882
-##### Article L628-5
12965
+###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
12883 12966
 
12884
-Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
12967
+####### Article L628-6
12885 12968
 
12886
-Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
12969
+L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et soumis à l'obligation de déclaration prévue par ce texte ainsi qu'à l'égard des cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14.
12970
+
12971
+####### Article L628-7
12972
+
12973
+Sans préjudice de l'article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque créancier ayant participé à la conciliation qui doivent faire l'objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l'objet d'une attestation de l'expert-comptable ; elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
12974
+
12975
+Le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de la liste déposée concernant sa créance.
12976
+
12977
+Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des créanciers si ceux-ci n'adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
12978
+
12979
+L'actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 622-24.
12887 12980
 
12888 12981
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
12889 12982
 
12890
-##### Article L628-6
12983
+####### Article L628-8
12984
+
12985
+Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.
12891 12986
 
12892
-Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
12987
+A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
12893 12988
 
12894
-A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le tribunal met fin à la procédure.
12989
+Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.
12895 12990
 
12896
-##### Article L628-7
12991
+##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
12897 12992
 
12898
-La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite.
12993
+###### Article L628-9
12899 12994
 
12900
-##### Article L628-2
12995
+Lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de membres de comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, ceux mentionnés à l'article L. 626-32, le débiteur peut, s'il répond aux conditions de l'article L. 628-1, demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde financière accélérée. Celle-ci n'aura d'effet qu'à l'égard de ces créanciers.
12901 12996
 
12902
-Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
12997
+###### Article L628-10
12903 12998
 
12904
-##### Article L628-3
12999
+Lorsque le tribunal ouvre la procédure, seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32, sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
12905 13000
 
12906
-Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.
13001
+Le délai prévu à l'article L. 628-8 est réduit à un mois. Toutefois, le tribunal peut le proroger d'un mois au plus.
12907 13002
 
12908 13003
 ### TITRE III : Du redressement judiciaire.
12909 13004
 
... ...
@@ -12925,13 +13020,15 @@ A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel
12925 13020
 
12926 13021
 La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
12927 13022
 
12928
-Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
13023
+Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
12929 13024
 
12930
-##### Article L631-4
13025
+##### Article L631-3-1
12931 13026
 
12932
-L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
13027
+Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, le président en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de ce débiteur.
12933 13028
 
12934
-En cas d'échec de la procédure de conciliation, lorsqu'il ressort du rapport du conciliateur que le débiteur est en cessation des paiements, le tribunal, d'office, se saisit afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
13029
+##### Article L631-4
13030
+
13031
+L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
12935 13032
 
12936 13033
 ##### Article L631-5
12937 13034
 
... ...
@@ -12957,9 +13054,9 @@ Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de
12957 13054
 
12958 13055
 ##### Article L631-8
12959 13056
 
12960
-Le tribunal fixe la date de cessation des paiements.A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
13057
+Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
12961 13058
 
12962
-Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
13059
+Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
12963 13060
 
12964 13061
 Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
12965 13062
 
... ...
@@ -12969,12 +13066,16 @@ Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouvertu
12969 13066
 
12970 13067
 ##### Article L631-9
12971 13068
 
12972
-L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa et du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-5 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
13069
+L'article L. 621-4, à l'exception de la troisième phrase du cinquième alinéa et de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-5 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
12973 13070
 
12974
-Le ministère public peut proposer des mandataires de justice à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé.
13071
+Le tribunal sollicite les observations du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire et celles du débiteur sur la désignation de l'administrateur judiciaire.
12975 13072
 
12976 13073
 Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12977 13074
 
13075
+##### Article L631-9-1
13076
+
13077
+Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du capital, à hauteur du minimum prévu au même article, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à respecter le plan.
13078
+
12978 13079
 ##### Article L631-10
12979 13080
 
12980 13081
 A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
... ...
@@ -13023,6 +13124,8 @@ Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventa
13023 13124
 
13024 13125
 Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
13025 13126
 
13127
+Lorsqu'est exercée la faculté prévue par le II de l'article L. 622-13 et que la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.
13128
+
13026 13129
 Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du troisième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
13027 13130
 
13028 13131
 Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
... ...
@@ -13071,15 +13174,23 @@ L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lo
13071 13174
 
13072 13175
 ##### Article L631-19
13073 13176
 
13074
-I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
13177
+I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
13178
+
13179
+Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
13180
+
13181
+Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L. 626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
13075 13182
 
13076
-Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer.
13183
+Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.
13077 13184
 
13078
-II.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article.
13185
+II.-En cas de modification du capital social ou de cession des droits sociaux prévue dans le projet de plan ou dans le plan, les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
13079 13186
 
13080
-Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
13187
+III.-Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l'administrateur. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
13081 13188
 
13082
-Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée.
13189
+Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
13190
+
13191
+Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de huit jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
13192
+
13193
+Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, l'intention de rompre doit être manifestée dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent.
13083 13194
 
13084 13195
 ##### Article L631-19-1
13085 13196
 
... ...
@@ -13113,7 +13224,7 @@ Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise es
13113 13224
 
13114 13225
 ##### Article L631-22
13115 13226
 
13116
-A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
13227
+A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
13117 13228
 
13118 13229
 L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
13119 13230
 
... ...
@@ -13123,7 +13234,7 @@ Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premi
13123 13234
 
13124 13235
 ##### Article L632-1
13125 13236
 
13126
-I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
13237
+I. ― Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
13127 13238
 
13128 13239
 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
13129 13240
 
... ...
@@ -13145,9 +13256,11 @@ I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiemen
13145 13256
 
13146 13257
 10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;
13147 13258
 
13148
-11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.
13259
+11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur ;
13149 13260
 
13150
-II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
13261
+12° La déclaration d'insaisissabilité faite par le débiteur en application de l'article L. 526-1.
13262
+
13263
+II. ― Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I et la déclaration visée au 12° faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
13151 13264
 
13152 13265
 ##### Article L632-2
13153 13266
 
... ...
@@ -13165,7 +13278,7 @@ Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action
13165 13278
 
13166 13279
 L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
13167 13280
 
13168
-### TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
13281
+### TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
13169 13282
 
13170 13283
 #### Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.
13171 13284
 
... ...
@@ -13185,27 +13298,29 @@ A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel
13185 13298
 
13186 13299
 La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
13187 13300
 
13188
-Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
13301
+Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
13302
+
13303
+##### Article L640-3-1
13304
+
13305
+Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné.
13189 13306
 
13190 13307
 ##### Article L640-4
13191 13308
 
13192 13309
 L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
13193 13310
 
13194
-En cas d'échec de la procédure de conciliation, si le tribunal, statuant en application du second alinéa de l'article L. 631-4, constate que les conditions mentionnées à l'article L. 640-1 sont réunies, il ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
13195
-
13196 13311
 ##### Article L640-5
13197 13312
 
13198 13313
 Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
13199 13314
 
13200 13315
 Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
13201 13316
 
13202
-1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
13317
+1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
13203 13318
 
13204 13319
 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
13205 13320
 
13206 13321
 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
13207 13322
 
13208
-En outre, la procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur exerçant une activité agricole qui n'est pas constitué sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
13323
+Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal de grande instance doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
13209 13324
 
13210 13325
 ##### Article L640-6
13211 13326
 
... ...
@@ -13215,7 +13330,7 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent com
13215 13330
 
13216 13331
 ##### Article L641-1
13217 13332
 
13218
-I.-Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
13333
+I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
13219 13334
 
13220 13335
 II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
13221 13336
 
... ...
@@ -13223,13 +13338,15 @@ Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusi
13223 13338
 
13224 13339
 Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
13225 13340
 
13226
-Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.
13341
+Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
13342
+
13343
+Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre.
13227 13344
 
13228
-Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
13345
+Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
13229 13346
 
13230
-Aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
13347
+Sans préjudice de l'application de l'article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
13231 13348
 
13232
-III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
13349
+III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur, des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
13233 13350
 
13234 13351
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
13235 13352
 
... ...
@@ -13247,13 +13364,15 @@ Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de
13247 13364
 
13248 13365
 Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
13249 13366
 
13367
+Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais, sur les demandes de saisine du tribunal aux fins de remplacement qui lui sont adressées en application du présent article.
13368
+
13250 13369
 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
13251 13370
 
13252 13371
 ##### Article L641-2
13253 13372
 
13254 13373
 Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
13255 13374
 
13256
-Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
13375
+Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
13257 13376
 
13258 13377
 ##### Article L641-2-1
13259 13378
 
... ...
@@ -13265,11 +13384,11 @@ Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observatio
13265 13384
 
13266 13385
 Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
13267 13386
 
13268
-Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
13387
+Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
13269 13388
 
13270 13389
 Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.
13271 13390
 
13272
-Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
13391
+Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
13273 13392
 
13274 13393
 ##### Article L641-4
13275 13394
 
... ...
@@ -13277,9 +13396,11 @@ Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la v
13277 13396
 
13278 13397
 Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
13279 13398
 
13280
-Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
13399
+Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1.
13400
+
13401
+Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
13281 13402
 
13282
-Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail.
13403
+Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, celui du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
13283 13404
 
13284 13405
 ##### Article L641-5
13285 13406
 
... ...
@@ -13309,12 +13430,12 @@ Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir
13309 13430
 
13310 13431
 Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
13311 13432
 
13312
-II.-Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
13313
-
13314
-Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
13433
+II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
13315 13434
 
13316 13435
 III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
13317 13436
 
13437
+IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter.
13438
+
13318 13439
 ##### Article L641-10
13319 13440
 
13320 13441
 Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
... ...
@@ -13325,7 +13446,7 @@ Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licen
13325 13446
 
13326 13447
 Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
13327 13448
 
13328
-Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
13449
+Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée.
13329 13450
 
13330 13451
 Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
13331 13452
 
... ...
@@ -13385,32 +13506,39 @@ Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie,
13385 13506
 
13386 13507
 ##### Article L641-13
13387 13508
 
13388
-I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
13509
+I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
13510
+- si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
13511
+- si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
13512
+- ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
13389 13513
 
13390 13514
 En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
13391 13515
 
13392
-II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
13516
+II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
13393 13517
 
13394 13518
 III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
13395 13519
 
13396
-1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
13520
+1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
13397 13521
 
13398 13522
 2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
13399 13523
 
13400
-3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
13524
+3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;
13401 13525
 
13402 13526
 4° Les autres créances, selon leur rang.
13403 13527
 
13404
-IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
13528
+IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
13405 13529
 
13406 13530
 ##### Article L641-14
13407 13531
 
13408
-Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
13532
+Les dispositions des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
13409 13533
 
13410 13534
 Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
13411 13535
 
13412 13536
 Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
13413 13537
 
13538
+##### Article L641-14-1
13539
+
13540
+Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien mentionné à la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
13541
+
13414 13542
 ##### Article L641-15
13415 13543
 
13416 13544
 Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.
... ...
@@ -13439,7 +13567,7 @@ Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut
13439 13567
 
13440 13568
 I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
13441 13569
 
13442
-Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent.
13570
+Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur.
13443 13571
 
13444 13572
 II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication :
13445 13573
 
... ...
@@ -13493,7 +13621,7 @@ Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
13493 13621
 
13494 13622
 Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
13495 13623
 
13496
-Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
13624
+Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité d'entreprise et, le cas échéant, l'avis du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et de l'instance de coordination sont rendus au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan.
13497 13625
 
13498 13626
 Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
13499 13627
 
... ...
@@ -13519,6 +13647,8 @@ En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever
13519 13647
 
13520 13648
 La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
13521 13649
 
13650
+Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
13651
+
13522 13652
 ###### Article L642-8
13523 13653
 
13524 13654
 En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.
... ...
@@ -13555,7 +13685,7 @@ Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés e
13555 13685
 
13556 13686
 ###### Article L642-12
13557 13687
 
13558
-Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
13688
+Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
13559 13689
 
13560 13690
 Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
13561 13691
 
... ...
@@ -13605,7 +13735,7 @@ Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent,
13605 13735
 
13606 13736
 Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
13607 13737
 
13608
-En cas de liquidation judiciaire d'un agriculteur, le tribunal peut, en considération de la situation personnelle et familiale du débiteur, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
13738
+En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale.
13609 13739
 
13610 13740
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13611 13741
 
... ...
@@ -13621,9 +13751,11 @@ Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire pr
13621 13751
 
13622 13752
 ###### Article L642-20
13623 13753
 
13624
-Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
13754
+Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
13625 13755
 
13626
-Toutefois, lorsque un actif mobilier est nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur, le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, autoriser l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-3 à s'en porter acquéreur, à l'exception des contrôleurs. Il statue après avoir recueilli l'avis du ministère public.
13756
+Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers.
13757
+
13758
+Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.
13627 13759
 
13628 13760
 ###### Article L642-20-1
13629 13761
 
... ...
@@ -13697,6 +13829,10 @@ Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des imm
13697 13829
 
13698 13830
 Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
13699 13831
 
13832
+###### Article L643-7-1
13833
+
13834
+Le créancier qui a reçu un paiement en violation de la règle de l'égalité des créanciers chirographaires ou par suite d'une erreur sur l'ordre des privilèges doit restituer les sommes ainsi versées.
13835
+
13700 13836
 ###### Article L643-8
13701 13837
 
13702 13838
 Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
... ...
@@ -13709,7 +13845,9 @@ La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas 
13709 13845
 
13710 13846
 Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
13711 13847
 
13712
-Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
13848
+Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
13849
+
13850
+Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
13713 13851
 
13714 13852
 Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
13715 13853
 
... ...
@@ -13721,35 +13859,37 @@ Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des docu
13721 13859
 
13722 13860
 ###### Article L643-11
13723 13861
 
13724
-I. - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte :
13862
+I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
13725 13863
 
13726
-1° D'une condamnation pénale du débiteur ;
13864
+1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
13727 13865
 
13728
-2° De droits attachés à la personne du créancier.
13866
+2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
13729 13867
 
13730
-II. - Toutefois, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
13868
+II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci.
13731 13869
 
13732
-III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
13870
+III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants :
13733 13871
 
13734 13872
 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ;
13735 13873
 
13736 13874
 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ;
13737 13875
 
13738
-3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ;
13876
+3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ;
13739 13877
 
13740 13878
 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.
13741 13879
 
13742
-IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
13880
+IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
13743 13881
 
13744
-V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
13882
+V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
13745 13883
 
13746 13884
 Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
13747 13885
 
13748
-VI. - Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
13886
+VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V.
13887
+
13888
+VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans
13749 13889
 
13750 13890
 ###### Article L643-12
13751 13891
 
13752
-La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
13892
+La clôture de la liquidation judiciaire ou de la procédure prévue à l'article L. 645-1 suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette suspension est limitée aux comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
13753 13893
 
13754 13894
 Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
13755 13895
 
... ...
@@ -13759,6 +13899,8 @@ Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'a
13759 13899
 
13760 13900
 Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d'office. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
13761 13901
 
13902
+La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
13903
+
13762 13904
 Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
13763 13905
 
13764 13906
 #### Chapitre IV : De la liquidation judiciaire simplifiée.
... ...
@@ -13767,21 +13909,23 @@ Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prév
13767 13909
 
13768 13910
 La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
13769 13911
 
13912
+##### Article L644-1-1
13913
+
13914
+Lorsque le liquidateur réalise l'inventaire en application de l'article L. 641-2 et si la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne, aux fins de réaliser la prisée de l'actif, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa du II de l'article L. 641-1.
13915
+
13770 13916
 ##### Article L644-2
13771 13917
 
13772
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
13918
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée.
13773 13919
 
13774 13920
 A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
13775 13921
 
13776
-Lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2-1, le tribunal ou le président du tribunal, selon le cas, détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans les trois mois de sa décision. Sous cette réserve, les biens sont vendus aux enchères publiques.
13777
-
13778 13922
 ##### Article L644-3
13779 13923
 
13780 13924
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
13781 13925
 
13782 13926
 ##### Article L644-4
13783 13927
 
13784
-A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité.
13928
+A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. Toutefois, s'il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13, l'état complété ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe.
13785 13929
 
13786 13930
 Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
13787 13931
 
... ...
@@ -13791,14 +13935,82 @@ Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou
13791 13935
 
13792 13936
 ##### Article L644-5
13793 13937
 
13794
-Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
13938
+Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.
13795 13939
 
13796
-Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
13940
+Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
13797 13941
 
13798 13942
 ##### Article L644-6
13799 13943
 
13800 13944
 A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre.
13801 13945
 
13946
+#### Chapitre V : Du rétablissement professionnel
13947
+
13948
+##### Article L645-1
13949
+
13950
+Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.
13951
+
13952
+La procédure ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a affecté à l'activité professionnelle en difficulté un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l'article L. 526-6.
13953
+
13954
+Elle ne peut être davantage ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur.
13955
+
13956
+##### Article L645-2
13957
+
13958
+La procédure de rétablissement ne peut être ouverte à l'égard d'un débiteur qui a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.
13959
+
13960
+##### Article L645-3
13961
+
13962
+Le débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire peut, par le même acte, solliciter l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.
13963
+
13964
+Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies.
13965
+
13966
+L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
13967
+
13968
+##### Article L645-4
13969
+
13970
+Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
13971
+
13972
+Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire.
13973
+
13974
+La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.
13975
+
13976
+##### Article L645-5
13977
+
13978
+Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.
13979
+
13980
+##### Article L645-6
13981
+
13982
+Si le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier au cours de la procédure, le juge commis peut, à la demande du débiteur, reporter le paiement des sommes dues dans la limite de quatre mois et ordonner, pour cette même durée, la suspension des procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
13983
+
13984
+Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
13985
+
13986
+##### Article L645-7
13987
+
13988
+Le mandataire judiciaire peut faire tous les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur. Il en rend compte sans délai au juge commis.
13989
+
13990
+##### Article L645-8
13991
+
13992
+Le mandataire judiciaire informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
13993
+
13994
+##### Article L645-9
13995
+
13996
+A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire demandée simultanément à celle-ci, s'il est établi que le débiteur qui en a sollicité le bénéfice n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître l'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du présent livre ou à l'application des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-3.
13997
+
13998
+La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte s'il apparaît que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies à la date à laquelle le tribunal a statué sur son ouverture ou ne le sont plus depuis.
13999
+
14000
+Le tribunal peut également être saisi en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou par assignation d'un créancier ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa, par le débiteur.
14001
+
14002
+##### Article L645-10
14003
+
14004
+Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14005
+
14006
+##### Article L645-11
14007
+
14008
+La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les créances des salariés, les créances alimentaires et les créances mentionnées aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans l'ordonnance de clôture.
14009
+
14010
+##### Article L645-12
14011
+
14012
+Lorsqu'après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en application de l'article L. 645-10, il apparaît que le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif, le tribunal, s'il est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, peut fixer, dans son jugement, la date de cessation des paiements à la date d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel sans qu'elle puisse être antérieure de plus de dix-huit mois à la date de ce jugement. La décision du tribunal fait recouvrer leurs droits aux créanciers dont les créances avaient fait l'objet de l'effacement prévu par l'article L. 645-11 ; ils sont dispensés de déclarer ces créances à la procédure de liquidation judiciaire.
14013
+
13802 14014
 ### TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
13803 14015
 
13804 14016
 #### Article L650-1
... ...
@@ -13829,8 +14041,6 @@ Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquida
13829 14041
 
13830 14042
 Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
13831 14043
 
13832
-Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
13833
-
13834 14044
 Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
13835 14045
 
13836 14046
 ##### Article L651-4
... ...
@@ -13907,7 +14117,9 @@ Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée
13907 14117
 
13908 14118
 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
13909 14119
 
13910
-6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
14120
+6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
14121
+
14122
+7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.
13911 14123
 
13912 14124
 ##### Article L653-6
13913 14125
 
... ...
@@ -13919,13 +14131,11 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal
13919 14131
 
13920 14132
 Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
13921 14133
 
13922
-Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
13923
-
13924 14134
 ##### Article L653-8
13925 14135
 
13926 14136
 Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
13927 14137
 
13928
-L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
14138
+L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
13929 14139
 
13930 14140
 Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
13931 14141
 
... ...
@@ -14185,7 +14395,7 @@ Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les
14185 14395
 
14186 14396
 ##### Article L661-11
14187 14397
 
14188
-Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public .
14398
+Les décisions rendues en application de l'article L. 645-4 ainsi que des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public.
14189 14399
 
14190 14400
 L'appel du ministère public est suspensif.
14191 14401
 
... ...
@@ -14201,7 +14411,7 @@ Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur
14201 14411
 
14202 14412
 ##### Article L662-2
14203 14413
 
14204
-Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
14414
+Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.
14205 14415
 
14206 14416
 ##### Article L662-3
14207 14417
 
... ...
@@ -14209,6 +14419,8 @@ Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont
14209 14419
 
14210 14420
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.
14211 14421
 
14422
+Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande.
14423
+
14212 14424
 ##### Article L662-4
14213 14425
 
14214 14426
 Tout licenciement envisagé par l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des salariés mentionné aux articles L. 621-4 et L. 641-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.
... ...
@@ -14231,6 +14443,16 @@ Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établ
14231 14443
 
14232 14444
 Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
14233 14445
 
14446
+##### Article L662-7
14447
+
14448
+Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné.
14449
+
14450
+##### Article L662-8
14451
+
14452
+Lorsque plusieurs tribunaux sont saisis de procédures concernant des sociétés contrôlées par la même société ou contrôlant les mêmes sociétés au sens de l'article L. 233-3, un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire commun à l'ensemble des procédures peuvent être désignés.
14453
+
14454
+Il peut leur être confié une mission de coordination selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
14455
+
14234 14456
 #### Chapitre III : Des frais de procédure.
14235 14457
 
14236 14458
 ##### Article L663-1
... ...
@@ -14243,7 +14465,7 @@ I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement
14243 14465
 
14244 14466
 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
14245 14467
 
14246
-L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
14468
+L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
14247 14469
 
14248 14470
 II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
14249 14471
 
... ...
@@ -14256,11 +14478,9 @@ IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le p
14256 14478
 Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2,
14257 14479
 L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
14258 14480
 
14259
-Le juge-commissaire peut autoriser l'affectation des sommes provenant de cette cession au paiement des frais engagés par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire de ces biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens, si les fonds disponibles du débiteur n'y suffisent pas.
14260
-
14261 14481
 ##### Article L663-2
14262 14482
 
14263
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement.
14483
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
14264 14484
 
14265 14485
 ##### Article L663-3
14266 14486
 
... ...
@@ -14270,6 +14490,10 @@ La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémun
14270 14490
 
14271 14491
 La somme versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
14272 14492
 
14493
+##### Article L663-3-1
14494
+
14495
+La rémunération du mandataire nommé pour assister le juge commis en application de l'article L. 645-4 est prélevée sur les sommes affectées au fonds mentionné à l'article L. 663-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14496
+
14273 14497
 ##### Article L663-4
14274 14498
 
14275 14499
 Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
... ...
@@ -15986,7 +16210,7 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
15986 16210
 
15987 16211
 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
15988 16212
 
15989
-La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
16213
+La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
15990 16214
 
15991 16215
 Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
15992 16216
 
... ...
@@ -16189,7 +16413,7 @@ Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
16189 16413
 
16190 16414
 2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
16191 16415
 
16192
-La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
16416
+La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur, de mandataire à l'exécution de l'accord et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20.
16193 16417
 
16194 16418
 Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
16195 16419
 
... ...
@@ -17435,12 +17659,14 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L.
17435 17659
 
17436 17660
 ##### Article L926-3
17437 17661
 
17438
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26,
17439
-L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
17662
+Pour l'application des articles L. 621-4,
17663
+L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4,
17664
+L. 626-5,
17665
+L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
17440 17666
 
17441 17667
 ##### Article L926-4
17442 17668
 
17443
-Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
17669
+Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
17444 17670
 
17445 17671
 ##### Article L926-6
17446 17672
 
... ...
@@ -18582,19 +18808,19 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
18582 18808
 
18583 18809
 Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
18584 18810
 
18585
-1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
18811
+1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
18586 18812
 
18587
-2° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
18813
+2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
18588 18814
 
18589
-3° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
18815
+3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
18590 18816
 
18591
-4° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ;
18817
+4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
18592 18818
 
18593
-5° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ;
18819
+5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
18594 18820
 
18595
-6° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
18821
+6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
18596 18822
 
18597
-7° "Maire" par "chef de circonscription" ;
18823
+7° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
18598 18824
 
18599 18825
 8° " Bureau des hypothèques " par " greffe du tribunal de première instance ".
18600 18826
 
... ...
@@ -18972,13 +19198,13 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L.
18972 19198
 
18973 19199
 ##### Article L956-4
18974 19200
 
18975
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26,
18976
-L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
19201
+Pour l'application des articles L. 621-4, L. 621-10, L. 622-19, L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5,
19202
+L. 626-20, L. 631-18, L. 641-1, L. 641-8, L. 641-14, L. 661-5 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
18977 19203
 
18978 19204
 ##### Article L956-5
18979 19205
 
18980 19206
 Pour l'application de l'article L. 611-7,
18981
-L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
19207
+L. 626-6, L. 643-3 et L. 643-11, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
18982 19208
 
18983 19209
 ##### Article L956-7
18984 19210
 
... ...
@@ -19030,7 +19256,9 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 822-2 à L. 8
19030 19256
 
19031 19257
 #### Article L960-1
19032 19258
 
19033
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article L. 526-7, les mots : "au registre de l'agriculture tenu par la chambre d'agriculture compétente" sont remplacés par les mots : "au registre mentionné au 3°".
19259
+Pour l'application de l'article L. 310-1 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
19260
+
19261
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du 4° de l'article L. 526-7, les mots : " au registre de l'agriculture tenu par " sont remplacés par les mots : " au registre mentionné au 3° ".
19034 19262
 
19035 19263
 #### Article L960-2
19036 19264
 
... ...
@@ -26515,13 +26743,9 @@ Le procureur de la République est compétent pour saisir le tribunal de grande
26515 26743
 
26516 26744
 #### Section 1 : Des liquidations.
26517 26745
 
26518
-##### Article R310-1
26519
-
26520
-L'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 310-1 pour recevoir les déclarations préalables aux liquidations est le préfet du département où ces opérations sont prévues.
26521
-
26522 26746
 ##### Article R310-2
26523 26747
 
26524
-Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise, au préfet du département où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
26748
+Une déclaration préalable de la vente en liquidation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au maire de la commune où les opérations de vente sont prévues, deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
26525 26749
 
26526 26750
 Toutefois, ce délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement.
26527 26751
 
... ...
@@ -26529,13 +26753,13 @@ Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe la liste des informations relat
26529 26753
 
26530 26754
 ##### Article R310-3
26531 26755
 
26532
-Le préfet délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le préfet notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
26756
+Le maire délivre un récépissé de déclaration de la vente en liquidation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de ladite déclaration ; si le dossier est incomplet, le maire notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de sept jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes, la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
26533 26757
 
26534
-Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le préfet délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
26758
+Dans le cas de survenance du fait imprévisible mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 310-2, le maire délivre le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet.
26535 26759
 
26536
-Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le préfet.
26760
+Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n'a pas été délivré par le maire.
26537 26761
 
26538
-Le préfet informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.
26762
+Le maire informe la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la vente en liquidation ainsi déclarée.
26539 26763
 
26540 26764
 ##### Article R310-4
26541 26765
 
... ...
@@ -26547,11 +26771,11 @@ La durée maximale de la vente en liquidation fixée à deux mois par l'article
26547 26771
 
26548 26772
 ##### Article R310-6
26549 26773
 
26550
-Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.
26774
+Le report de la date de la vente en liquidation indiquée dans la déclaration mentionnée à l'article R. 310-2 fait l'objet d'une information préalable du maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant justification de ce changement.
26551 26775
 
26552 26776
 Tout report de cette date supérieur à deux mois donne lieu à une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 310-2.
26553 26777
 
26554
-Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.
26778
+Dès qu'il en a connaissance, le déclarant est tenu d'informer le maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de toute modification de l'événement motivant la liquidation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 310-1.
26555 26779
 
26556 26780
 ##### Article R310-7
26557 26781
 
... ...
@@ -42077,9 +42301,9 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énu
42077 42301
 
42078 42302
 7° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale " ;
42079 42303
 
42080
-8° "Préfet du département" ou "préfet de région" par "préfet de la collectivité" ;
42304
+8° " Préfet du département " ou " préfet de région " par " préfet de la collectivité " ;
42081 42305
 
42082
-9° " Chambre de commerce et d'industrie " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
42306
+9° " Chambre de commerce et d'industrie " ou " chambre de commerce et d'industrie territoriale " par " chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat ".
42083 42307
 
42084 42308
 #### Article R910-3
42085 42309
 
... ...
@@ -42732,7 +42956,7 @@ Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes
42732 42956
 
42733 42957
 6° " préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
42734 42958
 
42735
-7° " maire " par " chef de circonscription " ;
42959
+7° " maire " ou " maire de la commune " par " chef de circonscription " ;
42736 42960
 
42737 42961
 8° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ".
42738 42962
 
... ...
@@ -42828,6 +43052,16 @@ Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du titre II du livre VIII, le
42828 43052
 
42829 43053
 L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
42830 43054
 
43055
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
43056
+
43057
+##### Article R963-1
43058
+
43059
+Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Barthélemy, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ".
43060
+
43061
+##### Article R963-2
43062
+
43063
+Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Barthélemy, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
43064
+
42831 43065
 ### TITRE VII : Dispositions spécifiques à Saint-Martin.
42832 43066
 
42833 43067
 #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier
... ...
@@ -42836,6 +43070,16 @@ L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localem
42836 43070
 
42837 43071
 L'Etat peut, par convention, confier à un organisme qualifié implanté localement les tâches dévolues aux organismes désignés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 123-3 pour la gestion et la création des centres de formalités des entreprises.
42838 43072
 
43073
+#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III
43074
+
43075
+##### Article R973-1
43076
+
43077
+Pour l'application de l'article R. 310-3 à Saint-Martin, les mots : " chambre de commerce et d'industrie territoriale " sont remplacés par les mots : " chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ".
43078
+
43079
+##### Article R973-2
43080
+
43081
+Pour l'application des articles R. 310-2 à R. 310-7 à Saint-Martin, les mots : " maire de la commune " et le mot : " maire " sont remplacés par les mots : " président du conseil territorial ".
43082
+
42839 43083
 # Annexes de la partie réglementaire
42840 43084
 
42841 43085
 ## Article Annexe 1-1
... ...
@@ -47988,8 +48232,8 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
47988 48232
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
47989 48233
  <tr>
47990 48234
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
47991
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
47992
-  <td><center>ÉMOLUMENTS </center><center>taux de base (2)</center></td>
48235
+  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48236
+  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS </center><center>taux de base (2)</center></td>
47993 48237
  </tr>
47994 48238
 </thead><tbody>
47995 48239
  <tr>
... ...
@@ -48023,7 +48267,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48023 48267
   <td valign="top"><center>2</center></td>
48024 48268
  </tr>
48025 48269
  <tr>
48026
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Copie certifiée conforme </center><center>(en dehors de toute procédure)</center></td>
48270
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Copie certifiée conforme </center><center>(en dehors de toute procédure)</center></td>
48027 48271
  </tr>
48028 48272
  <tr>
48029 48273
   <td valign="top"><center>107</center></td>
... ...
@@ -48041,7 +48285,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48041 48285
   <td valign="top"><center>3</center></td>
48042 48286
  </tr>
48043 48287
  <tr>
48044
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Injonction de payer (procédure d')</center></td>
48288
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Injonction de payer (procédure d')</center></td>
48045 48289
  </tr>
48046 48290
  <tr>
48047 48291
   <td valign="top"><center>110</center></td>
... ...
@@ -48064,7 +48308,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48064 48308
   <td valign="top"><center>9</center></td>
48065 48309
  </tr>
48066 48310
  <tr>
48067
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Jugements</center></td>
48311
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Jugements</center></td>
48068 48312
  </tr>
48069 48313
  <tr>
48070 48314
   <td valign="top"><center>114</center></td>
... ...
@@ -48082,7 +48326,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48082 48326
   <td valign="top"><center>10</center></td>
48083 48327
  </tr>
48084 48328
  <tr>
48085
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Instruction avant jugement</center></td>
48329
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Instruction avant jugement</center></td>
48086 48330
  </tr>
48087 48331
  <tr>
48088 48332
   <td valign="top"><center>117</center></td>
... ...
@@ -48105,7 +48349,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48105 48349
   <td valign="top"><center>3</center></td>
48106 48350
  </tr>
48107 48351
  <tr>
48108
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Référés</center></td>
48352
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Référés</center></td>
48109 48353
  </tr>
48110 48354
  <tr>
48111 48355
   <td valign="top"><center>121</center></td>
... ...
@@ -48143,7 +48387,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48143 48387
   <td valign="top"><center>2</center></td>
48144 48388
  </tr>
48145 48389
  <tr>
48146
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Procédures ouvertes après le 1 <sup>er </sup>janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</center></td>
48390
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</center></td>
48147 48391
  </tr>
48148 48392
  <tr>
48149 48393
   <td valign="top"><center>160</center></td>
... ...
@@ -48166,9 +48410,9 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48166 48410
   <td valign="top"><center>3</center></td>
48167 48411
  </tr>
48168 48412
  <tr>
48169
-  <td valign="top"><center>164</center></td>
48413
+  <td valign="top"><center></center><center>164</center></td>
48170 48414
   <td valign="top">Convocation devant le président du tribunal (mandat ad hoc, conciliation : R. 611-19, R. 611-23 du code de commerce) ou le tribunal.</td>
48171
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
48415
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48172 48416
  </tr>
48173 48417
  <tr>
48174 48418
   <td valign="top"><center>165</center></td>
... ...
@@ -48196,7 +48440,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48196 48440
   <td valign="top"><center>2</center></td>
48197 48441
  </tr>
48198 48442
  <tr>
48199
-  <td valign="top"><center>170</center></td>
48443
+  <td valign="top"><center></center><center>170</center></td>
48200 48444
   <td valign="top">Extrait établi en vue des mesures de publicité.</td>
48201 48445
   <td valign="top"><center>1</center></td>
48202 48446
  </tr>
... ...
@@ -48218,23 +48462,33 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48218 48462
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
48219 48463
  <tr>
48220 48464
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
48221
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48222
-  <td><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
48465
+  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48466
+  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
48223 48467
  </tr>
48224 48468
 </thead><tbody>
48225 48469
  <tr>
48226
-  <td colspan="3" valign="top"><center>A.-Registre du commerce et des sociétés (1) </center><center>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)</center></td>
48470
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Registre du commerce et des sociétés (1) </center><center>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire (2)</center></td>
48227 48471
  </tr>
48228 48472
  <tr>
48229 48473
   <td valign="top"><center>201</center></td>
48230 48474
   <td valign="top">Personne physique.</td>
48231 48475
   <td valign="top"><center>36</center></td>
48232 48476
  </tr>
48477
+ <tr>
48478
+  <td><center>201 bis</center></td>
48479
+  <td>Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td>
48480
+  <td><center>18</center></td>
48481
+ </tr>
48233 48482
  <tr>
48234 48483
   <td valign="top"><center>202</center></td>
48235 48484
   <td valign="top">Personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics.</td>
48236 48485
   <td valign="top"><center>44</center></td>
48237 48486
  </tr>
48487
+ <tr>
48488
+  <td><center>202 bis</center></td>
48489
+  <td>Immatriculation principale par création de sociétés commerciales</td>
48490
+  <td><center>22</center></td>
48491
+ </tr>
48238 48492
  <tr>
48239 48493
   <td valign="top"><center>203</center></td>
48240 48494
   <td valign="top">Inscriptions modificatives (3) : personne physique.</td>
... ...
@@ -48381,7 +48635,9 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48381 48635
  <tr>
48382 48636
   <td colspan="3">D.-Registre des agents commerciaux
48383 48637
 
48384
-<center>Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</center></td>
48638
+<center>Dépôt effectué par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée
48639
+
48640
+</center></td>
48385 48641
  </tr>
48386 48642
  <tr>
48387 48643
   <td align="center">240</td>
... ...
@@ -48439,7 +48695,9 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48439 48695
   <td align="center">5</td>
48440 48696
  </tr>
48441 48697
  <tr>
48442
-  <td align="center">254</td>
48698
+  <td align="center"><center>254
48699
+
48700
+</center></td>
48443 48701
   <td>Avis au BODACC relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat (art. L. 526-17)</td>
48444 48702
   <td align="center">7</td>
48445 48703
  </tr>
... ...
@@ -48449,7 +48707,9 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48449 48707
   <td align="center">6</td>
48450 48708
  </tr>
48451 48709
  <tr>
48452
-  <td align="center">256</td>
48710
+  <td align="center"><center>256
48711
+
48712
+</center></td>
48453 48713
   <td>Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
48454 48714
   <td align="center">2</td>
48455 48715
  </tr>
... ...
@@ -48483,340 +48743,340 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48483 48743
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
48484 48744
  <tr>
48485 48745
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
48486
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48487
-  <td><center>ÉMOLUMENTS </center><center>(taux de base)</center></td>
48746
+  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48747
+  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS </center><center>(taux de base)</center></td>
48488 48748
  </tr>
48489 48749
 </thead><tbody>
48490 48750
  <tr>
48491
-  <td colspan="3" valign="top"><center>A.-Privilège du Trésor en matière fiscale</center></td>
48751
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Privilège du Trésor en matière fiscale</center></td>
48492 48752
  </tr>
48493 48753
  <tr>
48494
-  <td valign="top"><center>301</center></td>
48754
+  <td valign="top"><center></center><center>301</center></td>
48495 48755
   <td valign="top">Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée.</td>
48496
-  <td valign="top"><center>1,5</center></td>
48756
+  <td valign="top"><center></center><center>1,5</center></td>
48497 48757
  </tr>
48498 48758
  <tr>
48499
-  <td valign="top"><center>302</center></td>
48759
+  <td valign="top"><center></center><center>302</center></td>
48500 48760
   <td valign="top">Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation.</td>
48501
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
48761
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48502 48762
  </tr>
48503 48763
  <tr>
48504
-  <td valign="top"><center>303</center></td>
48764
+  <td valign="top"><center></center><center>303</center></td>
48505 48765
   <td valign="top">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.</td>
48506
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
48766
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48507 48767
  </tr>
48508 48768
  <tr>
48509
-  <td valign="top"><center>304</center></td>
48769
+  <td valign="top"><center></center><center>304</center></td>
48510 48770
   <td valign="top">Mention d'une contestation en marge d'une inscription.</td>
48511
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
48771
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48512 48772
  </tr>
48513 48773
  <tr>
48514
-  <td colspan="3" valign="top"><center>B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</center></td>
48774
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</center></td>
48515 48775
  </tr>
48516 48776
  <tr>
48517
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée</center></td>
48777
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée</center></td>
48518 48778
  </tr>
48519 48779
  <tr>
48520
-  <td valign="top"><center>310</center></td>
48780
+  <td valign="top"><center></center><center>310</center></td>
48521 48781
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48522
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
48782
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48523 48783
  </tr>
48524 48784
  <tr>
48525
-  <td valign="top"><center>311</center></td>
48785
+  <td valign="top"><center></center><center>311</center></td>
48526 48786
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48527
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
48787
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
48528 48788
  </tr>
48529 48789
  <tr>
48530
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
48790
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
48531 48791
  </tr>
48532 48792
  <tr>
48533
-  <td valign="top"><center>312</center></td>
48793
+  <td valign="top"><center></center><center>312</center></td>
48534 48794
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48535
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
48795
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48536 48796
  </tr>
48537 48797
  <tr>
48538
-  <td valign="top"><center>313</center></td>
48798
+  <td valign="top"><center></center><center>313</center></td>
48539 48799
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48540
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
48800
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
48541 48801
  </tr>
48542 48802
  <tr>
48543
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Renouvellement d'une inscription, subrogation</center></td>
48803
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Renouvellement d'une inscription, subrogation</center></td>
48544 48804
  </tr>
48545 48805
  <tr>
48546
-  <td valign="top"><center>314</center></td>
48806
+  <td valign="top"><center></center><center>314</center></td>
48547 48807
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48548
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
48808
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
48549 48809
  </tr>
48550 48810
  <tr>
48551
-  <td valign="top"><center>315</center></td>
48811
+  <td valign="top"><center></center><center>315</center></td>
48552 48812
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48553
-  <td valign="top"><center>16</center></td>
48813
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
48554 48814
  </tr>
48555 48815
  <tr>
48556
-  <td valign="top"><center>316</center></td>
48816
+  <td valign="top"><center></center><center>316</center></td>
48557 48817
   <td valign="top">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td>
48558
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
48818
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48559 48819
  </tr>
48560 48820
  <tr>
48561
-  <td valign="top"><center>317</center></td>
48821
+  <td valign="top"><center></center><center>317</center></td>
48562 48822
   <td valign="top">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.</td>
48563
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
48823
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48564 48824
  </tr>
48565 48825
  <tr>
48566
-  <td valign="top"><center>318</center></td>
48826
+  <td valign="top"><center></center><center>318</center></td>
48567 48827
   <td valign="top">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription.</td>
48568
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
48828
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48569 48829
  </tr>
48570 48830
  <tr>
48571
-  <td colspan="3" valign="top"><center>C.-Vente et nantissement des fonds de commerce</center></td>
48831
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>C.-Vente et nantissement des fonds de commerce</center></td>
48572 48832
  </tr>
48573 48833
  <tr>
48574
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
48834
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
48575 48835
  </tr>
48576 48836
  <tr>
48577
-  <td valign="top"><center>320</center></td>
48837
+  <td valign="top"><center></center><center>320</center></td>
48578 48838
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48579
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
48839
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
48580 48840
  </tr>
48581 48841
  <tr>
48582
-  <td valign="top"><center>321</center></td>
48842
+  <td valign="top"><center></center><center>321</center></td>
48583 48843
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base.</td>
48584
-  <td valign="top"><center>62</center></td>
48844
+  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
48585 48845
  </tr>
48586 48846
  <tr>
48587
-  <td valign="top"><center>322</center></td>
48847
+  <td valign="top"><center></center><center>322</center></td>
48588 48848
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base.</td>
48589
-  <td valign="top"><center>93</center></td>
48849
+  <td valign="top"><center></center><center>93</center></td>
48590 48850
  </tr>
48591 48851
  <tr>
48592
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
48852
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
48593 48853
  </tr>
48594 48854
  <tr>
48595
-  <td valign="top"><center>323</center></td>
48855
+  <td valign="top"><center></center><center>323</center></td>
48596 48856
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48597
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
48857
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48598 48858
  </tr>
48599 48859
  <tr>
48600
-  <td valign="top"><center>324</center></td>
48860
+  <td valign="top"><center></center><center>324</center></td>
48601 48861
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48602
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
48862
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
48603 48863
  </tr>
48604 48864
  <tr>
48605
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription</center></td>
48865
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription</center></td>
48606 48866
  </tr>
48607 48867
  <tr>
48608
-  <td valign="top"><center>325</center></td>
48868
+  <td valign="top"><center></center><center>325</center></td>
48609 48869
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48610
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
48870
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
48611 48871
  </tr>
48612 48872
  <tr>
48613
-  <td valign="top"><center>326</center></td>
48873
+  <td valign="top"><center></center><center>326</center></td>
48614 48874
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48615
-  <td valign="top"><center>16</center></td>
48875
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
48616 48876
  </tr>
48617 48877
  <tr>
48618
-  <td valign="top"><center>327</center></td>
48878
+  <td valign="top"><center></center><center>327</center></td>
48619 48879
   <td valign="top">Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.</td>
48620
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
48880
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48621 48881
  </tr>
48622 48882
  <tr>
48623
-  <td valign="top"><center>328</center></td>
48883
+  <td valign="top"><center></center><center>328</center></td>
48624 48884
   <td valign="top">Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).</td>
48625
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
48885
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48626 48886
  </tr>
48627 48887
  <tr>
48628
-  <td valign="top"><center>329</center></td>
48888
+  <td valign="top"><center></center><center>329</center></td>
48629 48889
   <td valign="top">Rédaction de la déclaration de créance et certificat constatant cette déclaration.</td>
48630
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
48890
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48631 48891
  </tr>
48632 48892
  <tr>
48633
-  <td valign="top"><center>330</center></td>
48893
+  <td valign="top"><center></center><center>330</center></td>
48634 48894
   <td valign="top">Mention de changement de siège de fonds, certificat d'inscription des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels.</td>
48635
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
48895
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48636 48896
  </tr>
48637 48897
  <tr>
48638
-  <td valign="top"><center>331</center></td>
48898
+  <td valign="top"><center></center><center>331</center></td>
48639 48899
   <td valign="top">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe.</td>
48640
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
48900
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48641 48901
  </tr>
48642 48902
  <tr>
48643
-  <td valign="top"><center>332</center></td>
48903
+  <td valign="top"><center></center><center>332</center></td>
48644 48904
   <td valign="top">Copie certifiée conforme.</td>
48645
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
48905
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48646 48906
  </tr>
48647 48907
  <tr>
48648
-  <td colspan="3" valign="top"><center>D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</center></td>
48908
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>D.-Nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</center></td>
48649 48909
  </tr>
48650 48910
  <tr>
48651
-  <td valign="top"><center>340</center></td>
48911
+  <td valign="top"><center></center><center>340</center></td>
48652 48912
   <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
48653
-  <td valign="top"></td>
48913
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48654 48914
  </tr>
48655 48915
  <tr>
48656
-  <td colspan="3" valign="top"><center>F.-Nantissement judiciaire</center></td>
48916
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>F.-Nantissement judiciaire</center></td>
48657 48917
  </tr>
48658 48918
  <tr>
48659
-  <td valign="top"><center>350</center></td>
48919
+  <td valign="top"><center></center><center>350</center></td>
48660 48920
   <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
48661
-  <td valign="top"></td>
48921
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48662 48922
  </tr>
48663 48923
  <tr>
48664
-  <td colspan="3" valign="top"><center>G.-Gage des stocks</center></td>
48924
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>G.-Gage des stocks</center></td>
48665 48925
  </tr>
48666 48926
  <tr>
48667
-  <td valign="top"><center>360</center></td>
48927
+  <td valign="top"><center></center><center>360</center></td>
48668 48928
   <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
48669
-  <td valign="top"></td>
48929
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48670 48930
  </tr>
48671 48931
  <tr>
48672
-  <td colspan="3" valign="top"><center>H.-Nantissement de l'outillage et du matériel</center></td>
48932
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>H.-Nantissement de l'outillage et du matériel</center></td>
48673 48933
  </tr>
48674 48934
  <tr>
48675
-  <td valign="top"><center>370</center></td>
48935
+  <td valign="top"><center></center><center>370</center></td>
48676 48936
   <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
48677
-  <td valign="top"></td>
48937
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48678 48938
  </tr>
48679 48939
  <tr>
48680
-  <td colspan="3" valign="top"><center>I.-Gage sur meubles corporels </center><center>(article 2338 du code civil)</center></td>
48940
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>I.-Gage sur meubles corporels </center><center>(article 2338 du code civil)</center></td>
48681 48941
  </tr>
48682 48942
  <tr>
48683
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)</center></td>
48943
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription (montant de la somme garantie)</center></td>
48684 48944
  </tr>
48685 48945
  <tr>
48686
-  <td valign="top"><center>380</center></td>
48946
+  <td valign="top"><center></center><center>380</center></td>
48687 48947
   <td valign="top">Montant inférieur à 6 000 taux de base.</td>
48688
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
48948
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48689 48949
  </tr>
48690 48950
  <tr>
48691
-  <td valign="top"><center>381</center></td>
48951
+  <td valign="top"><center></center><center>381</center></td>
48692 48952
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48693
-  <td valign="top"><center>15</center></td>
48953
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
48694 48954
  </tr>
48695 48955
  <tr>
48696
-  <td valign="top"><center>382</center></td>
48956
+  <td valign="top"><center></center><center>382</center></td>
48697 48957
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48698
-  <td valign="top"><center>45</center></td>
48958
+  <td valign="top"><center></center><center>45</center></td>
48699 48959
  </tr>
48700 48960
  <tr>
48701
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
48961
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
48702 48962
  </tr>
48703 48963
  <tr>
48704
-  <td valign="top"><center>383</center></td>
48964
+  <td valign="top"><center></center><center>383</center></td>
48705 48965
   <td valign="top">Montant inférieur à 6 000 taux de base.</td>
48706
-  <td valign="top"><center>4</center></td>
48966
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
48707 48967
  </tr>
48708 48968
  <tr>
48709
-  <td valign="top"><center>384</center></td>
48969
+  <td valign="top"><center></center><center>384</center></td>
48710 48970
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48711
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
48971
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
48712 48972
  </tr>
48713 48973
  <tr>
48714
-  <td valign="top"><center>385</center></td>
48974
+  <td valign="top"><center></center><center>385</center></td>
48715 48975
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48716
-  <td valign="top"><center>23</center></td>
48976
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
48717 48977
  </tr>
48718 48978
  <tr>
48719
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)</center></td>
48979
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (montant de la somme garantie)</center></td>
48720 48980
  </tr>
48721 48981
  <tr>
48722
-  <td valign="top"><center>386</center></td>
48982
+  <td valign="top"><center></center><center>386</center></td>
48723 48983
   <td valign="top">Montant inférieur à 6 000 taux de base.</td>
48724
-  <td valign="top"><center>4</center></td>
48984
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
48725 48985
  </tr>
48726 48986
  <tr>
48727
-  <td valign="top"><center>387</center></td>
48987
+  <td valign="top"><center></center><center>387</center></td>
48728 48988
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 6 000 taux de base et inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48729
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
48989
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
48730 48990
  </tr>
48731 48991
  <tr>
48732
-  <td valign="top"><center>388</center></td>
48992
+  <td valign="top"><center></center><center>388</center></td>
48733 48993
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48734
-  <td valign="top"><center>23</center></td>
48994
+  <td valign="top"><center></center><center>23</center></td>
48735 48995
  </tr>
48736 48996
  <tr>
48737
-  <td valign="top"><center>389</center></td>
48997
+  <td valign="top"><center></center><center>389</center></td>
48738 48998
   <td valign="top">Procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation. Pour l'ensemble de ces formalités.</td>
48739
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
48999
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48740 49000
  </tr>
48741 49001
  <tr>
48742
-  <td valign="top"><center>390</center></td>
49002
+  <td valign="top"><center></center><center>390</center></td>
48743 49003
   <td valign="top">Etat d'inscription positif ou négatif (quel que soit le nombre des inscriptions).</td>
48744
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49004
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48745 49005
  </tr>
48746 49006
  <tr>
48747
-  <td valign="top"><center>391</center></td>
49007
+  <td valign="top"><center></center><center>391</center></td>
48748 49008
   <td valign="top">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes sous seing privé déposés au greffe.</td>
48749
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49009
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48750 49010
  </tr>
48751 49011
  <tr>
48752
-  <td valign="top"><center>392</center></td>
49012
+  <td valign="top"><center></center><center>392</center></td>
48753 49013
   <td valign="top">Copie certifiée conforme.</td>
48754
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49014
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48755 49015
  </tr>
48756 49016
  <tr>
48757
-  <td colspan="3" valign="top"><center>J.-Warrants (1) (2)</center></td>
49017
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>J.-Warrants (1) (2)</center></td>
48758 49018
  </tr>
48759 49019
  <tr>
48760
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Etablissement du warrant, y compris radiation </center><center>(ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) </center><center>(montant de la somme prévue dans l'acte)</center></td>
49020
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Etablissement du warrant, y compris radiation </center><center>(ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) </center><center>(montant de la somme prévue dans l'acte)</center></td>
48761 49021
  </tr>
48762 49022
  <tr>
48763
-  <td valign="top"><center>390</center></td>
49023
+  <td valign="top"><center></center><center>390</center></td>
48764 49024
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48765
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
49025
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
48766 49026
  </tr>
48767 49027
  <tr>
48768
-  <td valign="top"><center>391</center></td>
49028
+  <td valign="top"><center></center><center>391</center></td>
48769 49029
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48770
-  <td valign="top"><center>62</center></td>
49030
+  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
48771 49031
  </tr>
48772 49032
  <tr>
48773
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle</center></td>
49033
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle</center></td>
48774 49034
  </tr>
48775 49035
  <tr>
48776
-  <td valign="top"><center>392</center></td>
49036
+  <td valign="top"><center></center><center>392</center></td>
48777 49037
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48778
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
49038
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
48779 49039
  </tr>
48780 49040
  <tr>
48781
-  <td valign="top"><center>393</center></td>
49041
+  <td valign="top"><center></center><center>393</center></td>
48782 49042
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48783
-  <td valign="top"><center>62</center></td>
49043
+  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
48784 49044
  </tr>
48785 49045
  <tr>
48786
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte</center></td>
49046
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Renouvellement du warrant, inscription d'avis d'escompte</center></td>
48787 49047
  </tr>
48788 49048
  <tr>
48789
-  <td valign="top"><center>394</center></td>
49049
+  <td valign="top"><center></center><center>394</center></td>
48790 49050
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48791
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
49051
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48792 49052
  </tr>
48793 49053
  <tr>
48794
-  <td valign="top"><center>395</center></td>
49054
+  <td valign="top"><center></center><center>395</center></td>
48795 49055
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48796
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
49056
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
48797 49057
  </tr>
48798 49058
  <tr>
48799
-  <td valign="top"><center>396</center></td>
49059
+  <td valign="top"><center></center><center>396</center></td>
48800 49060
   <td valign="top">Délivrance d'un état de transcription, d'un état négatif.</td>
48801
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49061
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48802 49062
  </tr>
48803 49063
  <tr>
48804
-  <td valign="top"><center>397</center></td>
49064
+  <td valign="top"><center></center><center>397</center></td>
48805 49065
   <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
48806
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49066
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48807 49067
  </tr>
48808 49068
  <tr>
48809
-  <td valign="top"><center>398</center></td>
49069
+  <td valign="top"><center></center><center>398</center></td>
48810 49070
   <td valign="top">Rédaction de lettre recommandée (en cas de formalité obligatoire).</td>
48811
-  <td valign="top"><center>0,25</center></td>
49071
+  <td valign="top"><center></center><center>0,25</center></td>
48812 49072
  </tr>
48813 49073
  <tr>
48814
-  <td colspan="3" valign="top"><center>K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</center></td>
49074
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>K.-Nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</center></td>
48815 49075
  </tr>
48816 49076
  <tr>
48817
-  <td valign="top"><center>399</center></td>
49077
+  <td valign="top"><center></center><center>399</center></td>
48818 49078
   <td valign="top">Les émoluments alloués aux greffiers sont égaux à ceux qui sont prévus pour des actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
48819
-  <td valign="top"></td>
49079
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
48820 49080
  </tr>
48821 49081
  <tr>
48822 49082
   <td colspan="3" valign="top">(1) A l'exclusion des warrants agricoles.</td>
... ...
@@ -48831,247 +49091,247 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48831 49091
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
48832 49092
  <tr>
48833 49093
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
48834
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48835
-  <td><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
49094
+  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49095
+  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
48836 49096
  </tr>
48837 49097
 </thead><tbody>
48838 49098
  <tr>
48839
-  <td colspan="3" valign="top"><center>A.-Crédit-bail en matière mobilière</center></td>
49099
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Crédit-bail en matière mobilière</center></td>
48840 49100
  </tr>
48841 49101
  <tr>
48842
-  <td valign="top"><center>401</center></td>
49102
+  <td valign="top"><center></center><center>401</center></td>
48843 49103
   <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription</td>
48844
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
49104
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
48845 49105
  </tr>
48846 49106
  <tr>
48847
-  <td valign="top"><center>402</center></td>
49107
+  <td valign="top"><center></center><center>402</center></td>
48848 49108
   <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
48849
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
49109
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48850 49110
  </tr>
48851 49111
  <tr>
48852
-  <td valign="top"><center>403</center></td>
49112
+  <td valign="top"><center></center><center>403</center></td>
48853 49113
   <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
48854
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49114
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48855 49115
  </tr>
48856 49116
  <tr>
48857
-  <td valign="top"><center>404</center></td>
49117
+  <td valign="top"><center></center><center>404</center></td>
48858 49118
   <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
48859
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49119
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48860 49120
  </tr>
48861 49121
  <tr>
48862
-  <td valign="top"><center>405</center></td>
49122
+  <td valign="top"><center></center><center>405</center></td>
48863 49123
   <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
48864
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49124
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48865 49125
  </tr>
48866 49126
  <tr>
48867
-  <td colspan="3" valign="top"><center>B.-Contrat de location</center></td>
49127
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>B.-Contrat de location</center></td>
48868 49128
  </tr>
48869 49129
  <tr>
48870
-  <td valign="top"><center>410</center></td>
49130
+  <td valign="top"><center></center><center>410</center></td>
48871 49131
   <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
48872
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
49132
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
48873 49133
  </tr>
48874 49134
  <tr>
48875
-  <td valign="top"><center>411</center></td>
49135
+  <td valign="top"><center></center><center>411</center></td>
48876 49136
   <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
48877
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
49137
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48878 49138
  </tr>
48879 49139
  <tr>
48880
-  <td valign="top"><center>412</center></td>
49140
+  <td valign="top"><center></center><center>412</center></td>
48881 49141
   <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
48882
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49142
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48883 49143
  </tr>
48884 49144
  <tr>
48885
-  <td valign="top"><center>413</center></td>
49145
+  <td valign="top"><center></center><center>413</center></td>
48886 49146
   <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
48887
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49147
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48888 49148
  </tr>
48889 49149
  <tr>
48890
-  <td valign="top"><center>414</center></td>
49150
+  <td valign="top"><center></center><center>414</center></td>
48891 49151
   <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
48892
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49152
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48893 49153
  </tr>
48894 49154
  <tr>
48895
-  <td colspan="3" valign="top"><center>C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</center></td>
49155
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</center></td>
48896 49156
  </tr>
48897 49157
  <tr>
48898
-  <td valign="top"><center>420</center></td>
49158
+  <td valign="top"><center></center><center>420</center></td>
48899 49159
   <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
48900
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
49160
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
48901 49161
  </tr>
48902 49162
  <tr>
48903
-  <td valign="top"><center>421</center></td>
49163
+  <td valign="top"><center></center><center>421</center></td>
48904 49164
   <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
48905
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49165
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48906 49166
  </tr>
48907 49167
  <tr>
48908
-  <td valign="top"><center>422</center></td>
49168
+  <td valign="top"><center></center><center>422</center></td>
48909 49169
   <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
48910
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49170
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48911 49171
  </tr>
48912 49172
  <tr>
48913
-  <td valign="top"><center>423</center></td>
49173
+  <td valign="top"><center></center><center>423</center></td>
48914 49174
   <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
48915
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49175
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48916 49176
  </tr>
48917 49177
  <tr>
48918
-  <td valign="top"><center>424</center></td>
49178
+  <td valign="top"><center></center><center>424</center></td>
48919 49179
   <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
48920
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49180
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48921 49181
  </tr>
48922 49182
  <tr>
48923
-  <td colspan="3" valign="top"><center>D.-Clause de réserve de propriété</center></td>
49183
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>D.-Clause de réserve de propriété</center></td>
48924 49184
  </tr>
48925 49185
  <tr>
48926
-  <td valign="top"><center>430</center></td>
49186
+  <td valign="top"><center></center><center>430</center></td>
48927 49187
   <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
48928
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
49188
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
48929 49189
  </tr>
48930 49190
  <tr>
48931
-  <td valign="top"><center>431</center></td>
49191
+  <td valign="top"><center></center><center>431</center></td>
48932 49192
   <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
48933
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49193
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48934 49194
  </tr>
48935 49195
  <tr>
48936
-  <td valign="top"><center>432</center></td>
49196
+  <td valign="top"><center></center><center>432</center></td>
48937 49197
   <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
48938
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49198
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48939 49199
  </tr>
48940 49200
  <tr>
48941
-  <td valign="top"><center>433</center></td>
49201
+  <td valign="top"><center></center><center>433</center></td>
48942 49202
   <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
48943
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49203
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48944 49204
  </tr>
48945 49205
  <tr>
48946
-  <td valign="top"><center>434</center></td>
49206
+  <td valign="top"><center></center><center>434</center></td>
48947 49207
   <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
48948
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49208
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
48949 49209
  </tr>
48950 49210
  <tr>
48951
-  <td colspan="3" valign="top"><center>E.-Clause d'inaliénabilité</center></td>
49211
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>E.-Clause d'inaliénabilité</center></td>
48952 49212
  </tr>
48953 49213
  <tr>
48954
-  <td valign="top"><center>440</center></td>
49214
+  <td valign="top"><center></center><center>440</center></td>
48955 49215
   <td valign="top">Inscription principale y compris radiation de cette inscription.</td>
48956
-  <td valign="top"><center>15</center></td>
49216
+  <td valign="top"><center></center><center>15</center></td>
48957 49217
  </tr>
48958 49218
  <tr>
48959
-  <td valign="top"><center>441</center></td>
49219
+  <td valign="top"><center></center><center>441</center></td>
48960 49220
   <td valign="top">Modification de cette inscription.</td>
48961
-  <td valign="top"><center>8</center></td>
49221
+  <td valign="top"><center></center><center>8</center></td>
48962 49222
  </tr>
48963 49223
  <tr>
48964
-  <td valign="top"><center>442</center></td>
49224
+  <td valign="top"><center></center><center>442</center></td>
48965 49225
   <td valign="top">Report d'inscription (1) (par greffier).</td>
48966
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49226
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
48967 49227
  </tr>
48968 49228
  <tr>
48969
-  <td valign="top"><center>443</center></td>
49229
+  <td valign="top"><center></center><center>443</center></td>
48970 49230
   <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription (quel que soit le nombre d'inscriptions) positif ou négatif.</td>
48971
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49231
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48972 49232
  </tr>
48973 49233
  <tr>
48974
-  <td valign="top"><center>444</center></td>
49234
+  <td valign="top"><center></center><center>444</center></td>
48975 49235
   <td valign="top">Certificat de radiation.</td>
48976
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49236
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48977 49237
  </tr>
48978 49238
  <tr>
48979
-  <td colspan="3" valign="top"><center>F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</center></td>
49239
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>F.-Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</center></td>
48980 49240
  </tr>
48981 49241
  <tr>
48982
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49242
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription d'un protêt y compris radiation (2) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
48983 49243
  </tr>
48984 49244
  <tr>
48985
-  <td valign="top"><center>450</center></td>
49245
+  <td valign="top"><center></center><center>450</center></td>
48986 49246
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48987
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
49247
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
48988 49248
  </tr>
48989 49249
  <tr>
48990
-  <td valign="top"><center>451</center></td>
49250
+  <td valign="top"><center></center><center>451</center></td>
48991 49251
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48992
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
49252
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
48993 49253
  </tr>
48994 49254
  <tr>
48995
-  <td valign="top"><center>452</center></td>
49255
+  <td valign="top"><center></center><center>452</center></td>
48996 49256
   <td valign="top">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif.</td>
48997
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49257
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
48998 49258
  </tr>
48999 49259
  <tr>
49000
-  <td colspan="3" valign="top"><center>G.-Immatriculation des bateaux de rivière</center></td>
49260
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>G.-Immatriculation des bateaux de rivière</center></td>
49001 49261
  </tr>
49002 49262
  <tr>
49003
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49263
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49004 49264
  </tr>
49005 49265
  <tr>
49006
-  <td valign="top"><center>460</center></td>
49266
+  <td valign="top"><center></center><center>460</center></td>
49007 49267
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
49008
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
49268
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
49009 49269
  </tr>
49010 49270
  <tr>
49011
-  <td valign="top"><center>461</center></td>
49271
+  <td valign="top"><center></center><center>461</center></td>
49012 49272
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
49013
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
49273
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
49014 49274
  </tr>
49015 49275
  <tr>
49016
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49276
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49017 49277
  </tr>
49018 49278
  <tr>
49019
-  <td valign="top"><center>462</center></td>
49279
+  <td valign="top"><center></center><center>462</center></td>
49020 49280
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
49021
-  <td valign="top"></td>
49281
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
49022 49282
  </tr>
49023 49283
  <tr>
49024
-  <td valign="top"><center>463</center></td>
49284
+  <td valign="top"><center></center><center>463</center></td>
49025 49285
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
49026
-  <td valign="top"><center>31</center></td>
49286
+  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
49027 49287
  </tr>
49028 49288
  <tr>
49029 49289
   <td colspan="3" valign="top">Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</td>
49030 49290
  </tr>
49031 49291
  <tr>
49032
-  <td valign="top"><center>465</center></td>
49292
+  <td valign="top"><center></center><center>465</center></td>
49033 49293
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
49034
-  <td valign="top"><center>5</center></td>
49294
+  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
49035 49295
  </tr>
49036 49296
  <tr>
49037
-  <td valign="top"><center>466</center></td>
49297
+  <td valign="top"><center></center><center>466</center></td>
49038 49298
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
49039
-  <td valign="top"><center>16</center></td>
49299
+  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
49040 49300
  </tr>
49041 49301
  <tr>
49042
-  <td valign="top"><center>467</center></td>
49302
+  <td valign="top"><center></center><center>467</center></td>
49043 49303
   <td valign="top">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, mention des changements de domicile élu.</td>
49044
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49304
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49045 49305
  </tr>
49046 49306
  <tr>
49047
-  <td valign="top"><center>468</center></td>
49307
+  <td valign="top"><center></center><center>468</center></td>
49048 49308
   <td valign="top">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce (art. 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).</td>
49049
-  <td valign="top"><center>4</center></td>
49309
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
49050 49310
  </tr>
49051 49311
  <tr>
49052
-  <td valign="top"><center>469</center></td>
49312
+  <td valign="top"><center></center><center>469</center></td>
49053 49313
   <td valign="top">Dépôt de procès-verbal de saisie.</td>
49054
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49314
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49055 49315
  </tr>
49056 49316
  <tr>
49057
-  <td valign="top"><center>470</center></td>
49317
+  <td valign="top"><center></center><center>470</center></td>
49058 49318
   <td valign="top">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif (décret du 3 avril 1919).</td>
49059
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49319
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
49060 49320
  </tr>
49061 49321
  <tr>
49062
-  <td valign="top"><center>471</center></td>
49322
+  <td valign="top"><center></center><center>471</center></td>
49063 49323
   <td valign="top">Délivrance de tout certificat.</td>
49064
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49324
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49065 49325
  </tr>
49066 49326
  <tr>
49067
-  <td valign="top"><center>472</center></td>
49327
+  <td valign="top"><center></center><center>472</center></td>
49068 49328
   <td valign="top">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).</td>
49069
-  <td valign="top"><center>2</center></td>
49329
+  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
49070 49330
  </tr>
49071 49331
  <tr>
49072
-  <td valign="top"><center>473</center></td>
49332
+  <td valign="top"><center></center><center>473</center></td>
49073 49333
   <td valign="top">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation.</td>
49074
-  <td valign="top"><center>1</center></td>
49334
+  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49075 49335
  </tr>
49076 49336
  <tr>
49077 49337
   <td colspan="3" valign="top">(1) Il n'est rien perçu, en sus de l'émolument ainsi fixé, pour toute radiation consécutive à un report d'inscription.</td>
... ...
@@ -49093,14 +49353,14 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49093 49353
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49094 49354
  <tr>
49095 49355
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49096
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49097
-  <td><center>ÉMOLUMENTS</center></td>
49356
+  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49357
+  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS</center></td>
49098 49358
  </tr>
49099 49359
 </thead><tbody>
49100 49360
  <tr>
49101
-  <td valign="top"><center>501</center></td>
49361
+  <td valign="top"><center></center><center>501</center></td>
49102 49362
   <td valign="top">Dépôt de dessins et modèles (1).</td>
49103
-  <td valign="top"><center>6</center></td>
49363
+  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
49104 49364
  </tr>
49105 49365
  <tr>
49106 49366
   <td colspan="3" valign="top">(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.</td>
... ...
@@ -49112,37 +49372,37 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49112 49372
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49113 49373
  <tr>
49114 49374
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49115
-  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49116
-  <td><center>ÉMOLUMENTS DACS</center></td>
49375
+  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49376
+  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS DACS</center></td>
49117 49377
  </tr>
49118 49378
 </thead><tbody>
49119 49379
  <tr>
49120
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Séquestre judiciaire </center><center>(montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49380
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Séquestre judiciaire </center><center>(montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49121 49381
  </tr>
49122 49382
  <tr>
49123
-  <td valign="top"><center>601</center></td>
49383
+  <td valign="top"><center></center><center>601</center></td>
49124 49384
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
49125
-  <td valign="top"><center>14</center></td>
49385
+  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
49126 49386
  </tr>
49127 49387
  <tr>
49128
-  <td valign="top"><center>602</center></td>
49388
+  <td valign="top"><center></center><center>602</center></td>
49129 49389
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
49130
-  <td valign="top"><center>62</center></td>
49390
+  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
49131 49391
  </tr>
49132 49392
  <tr>
49133
-  <td valign="top"><center>603</center></td>
49393
+  <td valign="top"><center></center><center>603</center></td>
49134 49394
   <td valign="top">Rapport de mer.</td>
49135
-  <td valign="top"><center>3</center></td>
49395
+  <td valign="top"><center></center><center>3</center></td>
49136 49396
  </tr>
49137 49397
  <tr>
49138
-  <td valign="top"><center>604</center></td>
49398
+  <td valign="top"><center></center><center>604</center></td>
49139 49399
   <td valign="top">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat.</td>
49140
-  <td valign="top"><center>7</center></td>
49400
+  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
49141 49401
  </tr>
49142 49402
  <tr>
49143
-  <td valign="top"><center>605</center></td>
49403
+  <td valign="top"><center></center><center>605</center></td>
49144 49404
   <td valign="top">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td>
49145
-  <td valign="top"><center>4</center></td>
49405
+  <td valign="top"><center></center><center>4</center></td>
49146 49406
  </tr>
49147 49407
 </tbody></table>
49148 49408
 
... ...
@@ -49158,9 +49418,7 @@ A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier
49158 49418
 
49159 49419
 Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
49160 49420
 
49161
-<center>Tarification forfaitaire</center>
49162
-
49163
-<center>Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission </center><center>(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)</center>
49421
+<center>Tarification forfaitaire </center><center> </center><center>Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission </center><center>(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)</center>
49164 49422
 
49165 49423
 (Exprimés en taux de base)
49166 49424
 
... ...
@@ -49169,74 +49427,74 @@ Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais d
49169 49427
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49170 49428
  <tr>
49171 49429
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49172
-  <td><center>701</center></td>
49173
-  <td><center>702</center></td>
49174
-  <td><center>703</center></td>
49175
-  <td><center>704</center></td>
49176
-  <td><center>705</center></td>
49177
-  <td><center>706</center></td>
49178
-  <td><center>707</center></td>
49179
-  <td><center>708</center></td>
49180
-  <td><center>709</center></td>
49430
+  <td><center></center><center>701</center></td>
49431
+  <td><center></center><center>702</center></td>
49432
+  <td><center></center><center>703</center></td>
49433
+  <td><center></center><center>704</center></td>
49434
+  <td><center></center><center>705</center></td>
49435
+  <td><center></center><center>706</center></td>
49436
+  <td><center></center><center>707</center></td>
49437
+  <td><center></center><center>708</center></td>
49438
+  <td><center></center><center>709</center></td>
49181 49439
  </tr>
49182 49440
 </thead><tbody>
49183 49441
  <tr>
49184 49442
   <td valign="top">Nombre de salariés...</td>
49185
-  <td valign="top"><center>Aucun salarié</center></td>
49186
-  <td valign="top"><center>De 1 à 5 salariés</center></td>
49187
-  <td colspan="2" valign="top"><center>De 6 à 19 salariés</center></td>
49188
-  <td colspan="2" valign="top"><center>De 20 à 150 salariés</center></td>
49189
-  <td colspan="3" valign="top"><center>Plus de 150 salariés</center></td>
49443
+  <td valign="top"><center></center><center>Aucun salarié</center></td>
49444
+  <td valign="top"><center></center><center>De 1 à 5 salariés</center></td>
49445
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>De 6 à 19 salariés</center></td>
49446
+  <td colspan="2" valign="top"><center></center><center>De 20 à 150 salariés</center></td>
49447
+  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Plus de 150 salariés</center></td>
49190 49448
  </tr>
49191 49449
  <tr>
49192 49450
   <td valign="top">Seuil de CA...</td>
49193
-  <td valign="top"></td>
49194
-  <td valign="top"></td>
49195
-  <td valign="top"><center>CA inférieur à 750 k €</center></td>
49196
-  <td valign="top"><center>CA supérieur à 750 k €</center></td>
49197
-  <td valign="top"><center>CA inférieur à 3 000 k €</center></td>
49198
-  <td valign="top"><center>CA supérieur à 3 000 k €</center></td>
49199
-  <td valign="top"><center>CA inférieur à 20 000 k €</center></td>
49200
-  <td valign="top"><center>CA de 20 000 k € à 50 000 k €</center></td>
49201
-  <td valign="top"><center>CA supérieur à 50 000 k €</center></td>
49451
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
49452
+  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
49453
+  <td valign="top"><center></center><center>CA inférieur à 750 k €</center></td>
49454
+  <td valign="top"><center></center><center>CA supérieur à 750 k €</center></td>
49455
+  <td valign="top"><center></center><center>CA inférieur à 3 000 k €</center></td>
49456
+  <td valign="top"><center></center><center>CA supérieur à 3 000 k €</center></td>
49457
+  <td valign="top"><center></center><center>CA inférieur à 20 000 k €</center></td>
49458
+  <td valign="top"><center></center><center>CA de 20 000 k € à 50 000 k €</center></td>
49459
+  <td valign="top"><center></center><center>CA supérieur à 50 000 k €</center></td>
49202 49460
  </tr>
49203 49461
  <tr>
49204 49462
   <td valign="top">Droit principal.-Nombre de taux de base...</td>
49205
-  <td valign="top"><center>480</center></td>
49206
-  <td valign="top"><center>525</center></td>
49207
-  <td valign="top"><center>1 100</center></td>
49208
-  <td valign="top"><center>1 240</center></td>
49209
-  <td valign="top"><center>2 090</center></td>
49210
-  <td valign="top"><center>2 580</center></td>
49211
-  <td valign="top"><center>5 294</center></td>
49212
-  <td valign="top"><center>7 468</center></td>
49213
-  <td valign="top"><center>12 520</center></td>
49463
+  <td valign="top"><center></center><center>480</center></td>
49464
+  <td valign="top"><center></center><center>525</center></td>
49465
+  <td valign="top"><center></center><center>1 100</center></td>
49466
+  <td valign="top"><center></center><center>1 240</center></td>
49467
+  <td valign="top"><center></center><center>2 090</center></td>
49468
+  <td valign="top"><center></center><center>2 580</center></td>
49469
+  <td valign="top"><center></center><center>5 294</center></td>
49470
+  <td valign="top"><center></center><center>7 468</center></td>
49471
+  <td valign="top"><center></center><center>12 520</center></td>
49214 49472
  </tr>
49215 49473
  <tr>
49216 49474
   <td valign="top">Frais de transmission.
49217 49475
 
49218 49476
 - Nombre de taux de base...</td>
49219
-  <td valign="top"><center>60</center></td>
49220
-  <td valign="top"><center>65</center></td>
49221
-  <td valign="top"><center>120</center></td>
49222
-  <td valign="top"><center>230</center></td>
49223
-  <td valign="top"><center>300</center></td>
49224
-  <td valign="top"><center>380</center></td>
49225
-  <td valign="top"><center>596</center></td>
49226
-  <td valign="top"><center>682</center></td>
49227
-  <td valign="top"><center>760</center></td>
49477
+  <td valign="top"><center></center><center>60</center></td>
49478
+  <td valign="top"><center></center><center>65</center></td>
49479
+  <td valign="top"><center></center><center>120</center></td>
49480
+  <td valign="top"><center></center><center>230</center></td>
49481
+  <td valign="top"><center></center><center>300</center></td>
49482
+  <td valign="top"><center></center><center>380</center></td>
49483
+  <td valign="top"><center></center><center>596</center></td>
49484
+  <td valign="top"><center></center><center>682</center></td>
49485
+  <td valign="top"><center></center><center>760</center></td>
49228 49486
  </tr>
49229 49487
  <tr>
49230 49488
   <td valign="top">Total...</td>
49231
-  <td valign="top"><center>702 €</center></td>
49232
-  <td valign="top"><center>767 €</center></td>
49233
-  <td valign="top"><center>1 586 €</center></td>
49234
-  <td valign="top"><center>1 911 €</center></td>
49235
-  <td valign="top"><center>3 107 €</center></td>
49236
-  <td valign="top"><center>3 848 €</center></td>
49237
-  <td valign="top"><center>7 657 €</center></td>
49238
-  <td valign="top"><center>10 595 €</center></td>
49239
-  <td valign="top"><center>17 264 €</center></td>
49489
+  <td valign="top"><center></center><center>702 €</center></td>
49490
+  <td valign="top"><center></center><center>767 €</center></td>
49491
+  <td valign="top"><center></center><center>1 586 €</center></td>
49492
+  <td valign="top"><center></center><center>1 911 €</center></td>
49493
+  <td valign="top"><center></center><center>3 107 €</center></td>
49494
+  <td valign="top"><center></center><center>3 848 €</center></td>
49495
+  <td valign="top"><center></center><center>7 657 €</center></td>
49496
+  <td valign="top"><center></center><center>10 595 €</center></td>
49497
+  <td valign="top"><center></center><center>17 264 €</center></td>
49240 49498
  </tr>
49241 49499
 </tbody></table>
49242 49500
 
... ...
@@ -52093,15 +52351,15 @@ Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identit
52093 52351
 
52094 52352
 ##### Article A310-4
52095 52353
 
52096
-L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la préfecture qui est lisible de la voie publique.
52354
+L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique.
52097 52355
 
52098 52356
 Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs.
52099 52357
 
52100 52358
 ##### Article A310-5
52101 52359
 
52102
-Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le préfet du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.
52360
+Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4.
52103 52361
 
52104
-Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au préfet et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
52362
+Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au maire et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs.
52105 52363
 
52106 52364
 ##### Article A310-6
52107 52365