Code de commerce


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Version consolidée au 12 juillet 2013 (version 774aa54)
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... ...
@@ -9526,7 +9526,7 @@ L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rappo
9526 9526
 
9527 9527
 L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
9528 9528
 
9529
-Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
9529
+Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
9530 9530
 
9531 9531
 ##### Article L462-2
9532 9532
 
... ...
@@ -16680,15 +16680,59 @@ Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :
16680 16680
 
16681 16681
 ## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
16682 16682
 
16683
-### TITRE Ier A : Observatoire des prix et des revenus dans les outre-mer.
16683
+### TITRE Ier A : Observatoire des prix, des marges et des revenus dans les outre-mer
16684 16684
 
16685 16685
 #### Article L910-1 A
16686 16686
 
16687
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un observatoire des prix et des revenus a pour mission d'analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
16687
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
16688 16688
 
16689
-Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
16689
+#### Article L910-1 B
16690 16690
 
16691
-Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret.
16691
+Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.
16692
+
16693
+#### Article L910-1 C
16694
+
16695
+I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.
16696
+
16697
+A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret.
16698
+
16699
+II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
16700
+
16701
+III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
16702
+
16703
+#### Article L910-1 D
16704
+
16705
+Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
16706
+
16707
+Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.
16708
+
16709
+#### Article L910-1 E
16710
+
16711
+Chaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.
16712
+
16713
+#### Article L910-1 F
16714
+
16715
+Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
16716
+
16717
+#### Article L910-1 G
16718
+
16719
+Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.
16720
+
16721
+#### Article L910-1 H
16722
+
16723
+Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
16724
+
16725
+Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.
16726
+
16727
+#### Article L910-1 I
16728
+
16729
+Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.
16730
+
16731
+Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.
16732
+
16733
+#### Article L910-1 J
16734
+
16735
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret.
16692 16736
 
16693 16737
 ### TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
16694 16738
 
... ...
@@ -41456,6 +41500,143 @@ Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen
41456 41500
 
41457 41501
 ## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
41458 41502
 
41503
+### TITRE Ier A : Observatoires des prix et des revenus.
41504
+
41505
+#### Article D910-1 C
41506
+
41507
+I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41508
+
41509
+a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
41510
+
41511
+- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
41512
+- le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
41513
+- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
41514
+
41515
+b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
41516
+
41517
+c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
41518
+
41519
+d) Le président du conseil général ou son représentant ;
41520
+
41521
+e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
41522
+
41523
+f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
41524
+
41525
+g) Trois représentants des chambres consulaires :
41526
+
41527
+- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
41528
+- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
41529
+- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
41530
+
41531
+h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41532
+
41533
+i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41534
+
41535
+j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
41536
+
41537
+k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
41538
+
41539
+l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
41540
+
41541
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41542
+
41543
+II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41544
+
41545
+a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
41546
+
41547
+- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
41548
+- le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
41549
+- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
41550
+
41551
+b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
41552
+
41553
+c) Le président du conseil général ou son représentant ;
41554
+
41555
+d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
41556
+
41557
+e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
41558
+
41559
+f) Trois représentants des chambres consulaires :
41560
+
41561
+- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
41562
+- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
41563
+- le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
41564
+
41565
+g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
41566
+
41567
+Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
41568
+
41569
+h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
41570
+
41571
+i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
41572
+
41573
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
41574
+
41575
+k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
41576
+
41577
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41578
+
41579
+III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41580
+
41581
+a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
41582
+
41583
+- le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
41584
+- le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
41585
+
41586
+b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
41587
+
41588
+c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
41589
+
41590
+d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
41591
+
41592
+e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
41593
+
41594
+f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
41595
+
41596
+g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41597
+
41598
+h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41599
+
41600
+i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
41601
+
41602
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
41603
+
41604
+k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
41605
+
41606
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41607
+
41608
+IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41609
+
41610
+a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
41611
+
41612
+- le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41613
+- le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41614
+- le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41615
+
41616
+b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
41617
+
41618
+c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
41619
+
41620
+d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
41621
+
41622
+e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
41623
+
41624
+f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41625
+
41626
+g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
41627
+
41628
+h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
41629
+
41630
+i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
41631
+
41632
+j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
41633
+
41634
+k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
41635
+
41636
+l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
41637
+
41638
+Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41639
+
41459 41640
 ### TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-pierre-et-Miquelon.
41460 41641
 
41461 41642
 #### Article R910-1