Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 février 2013 (version 2814e9a)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2013.

... ...
@@ -53500,14 +53500,6 @@ Le secrétariat de la commission paritaire est assuré par la direction chargée
53500 53500
 
53501 53501
 Le ministre chargé de leur tutelle peut convoquer aux réunions de la commission paritaire, à titre consultatif, des personnalités qualifiées pour certaines questions techniques ou administratives, notamment en ce qui concerne l'application du statut au personnel des chambres de commerce et d'industrie des départements d'outre-mer.
53502 53502
 
53503
-####### Article A711-2
53504
-
53505
-La commission paritaire, constituée ainsi qu'il est précisé à l'article A. 711-1, fixe les règles générales d'un statut applicable à l'ensemble du personnel des chambres de commerce et d'industrie. Ce statut est approuvé par décision du ministre chargé de leur tutelle. Il sert de base à l'élaboration par chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale du règlement particulier applicable à son personnel.
53506
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53507
-Celui-ci est établi en accord avec les délégués du personnel de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ; il est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
53508
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53509
-La commission chargée de l'établir est présidée par l'autorité de tutelle compétente ou par son représentant.
53510
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53511 53503
 ###### Sous-section 2 :   Du fonctionnement
53512 53504
 
53513 53505
 ####### Article A711-3