Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 septembre 2012 (version 02aac70)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2012.

... ...
@@ -29917,6 +29917,16 @@ Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement
29917 29917
 
29918 29918
 Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.
29919 29919
 
29920
+###### Article D628-2-1
29921
+
29922
+Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
29923
+
29924
+1° 25 millions d'euros ;
29925
+
29926
+2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
29927
+
29928
+Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200.
29929
+
29920 29930
 ###### Article R628-3
29921 29931
 
29922 29932
 Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.