Code de commerce


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Version consolidée au 2 juillet 2012 (version 33b3afb)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

... ...
@@ -27393,7 +27393,7 @@ Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure c
27393 27393
 
27394 27394
 ###### Article R464-11
27395 27395
 
27396
-L'Autorité de la concurrence n'est pas partie à l'instance.
27396
+L'Autorité de la concurrence est partie à l'instance selon les modalités prévues au présent chapitre.
27397 27397
 
27398 27398
 ###### Sous-section 1 : Des recours prévus à l'article L. 464-8.
27399 27399
 
... ...
@@ -27447,7 +27447,7 @@ Les observations présentées par l'Autorité de la concurrence et le ministre c
27447 27447
 
27448 27448
 ####### Article R464-19
27449 27449
 
27450
-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut présenter des observations orales à l'audience à sa demande ou à la demande du premier président ou de la Cour.
27450
+Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence peuvent présenter des observations orales à l'audience à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
27451 27451
 
27452 27452
 ###### Sous-section 2 : Des recours prévus à l'article L. 464-7.
27453 27453
 
... ...
@@ -27469,7 +27469,7 @@ Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'hui
27469 27469
 
27470 27470
 ####### Article R464-21
27471 27471
 
27472
-Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, a la faculté de présenter des observations écrites ou orales. Ces dernières sont présentées à sa demande ou à la demande du premier président ou de la Cour.
27472
+Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
27473 27473
 
27474 27474
 ###### Sous-section 3 : Des demandes de sursis à exécution.
27475 27475
 
... ...
@@ -27505,9 +27505,7 @@ Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il
27505 27505
 
27506 27506
 ####### Article R464-28
27507 27507
 
27508
-Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
27509
-
27510
-Elles sont portées à la connaissance de l'Autorité de la concurrence par lettre simple à l'initiative du greffe.
27508
+Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour aux parties à l'instance, à l'Autorité de la concurrence et au ministre de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance.
27511 27509
 
27512 27510
 L'Autorité de la concurrence veille à l'exécution de ses décisions et les publie sur son site internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
27513 27511
 
... ...
@@ -27535,9 +27533,9 @@ Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'arti
27535 27533
 
27536 27534
 Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives :
27537 27535
 
27538
-1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations ;
27536
+1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
27539 27537
 
27540
-2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
27538
+2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
27541 27539
 
27542 27540
 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
27543 27541
 
... ...
@@ -27573,6 +27571,8 @@ Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent pré
27573 27571
 
27574 27572
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est, dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
27575 27573
 
27574
+Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".
27575
+
27576 27576
 #### Article R470-6
27577 27577
 
27578 27578
 L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
... ...
@@ -41331,6 +41331,10 @@ Les articles D. 442-3 et D. 442-4 sont ainsi rédigés :
41331 41331
 
41332 41332
 Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions compétentes dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-6 et 9-7 du présent livre.
41333 41333
 
41334
+##### Article R914-3
41335
+
41336
+Pour l'application de l'article R. 490-2 du code de commerce, la référence au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " est remplacée par la référence au " directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ".
41337
+
41334 41338
 #### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
41335 41339
 
41336 41340
 #### Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI.