Code de commerce


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Version consolidée au 1er décembre 2011 (version 0af6ea3)
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... ...
@@ -15445,16 +15445,15 @@ La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque c
15445 15445
 ####### Article L811-4
15446 15446
 
15447 15447
 La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
15448
-
15449 15448
 - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
15450 15449
 - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
15451 15450
 - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
15452 15451
 - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
15453 15452
 - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
15454
-- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
15453
+- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
15455 15454
 - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
15456 15455
 - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
15457
-- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15456
+- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15458 15457
 
15459 15458
 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
15460 15459
 
... ...
@@ -15540,6 +15539,8 @@ Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle
15540 15539
 
15541 15540
 La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle.
15542 15541
 
15542
+Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une comptabilité d'encaissement ou d'engagement.
15543
+
15543 15544
 ####### Article L811-11-1
15544 15545
 
15545 15546
 Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions.
... ...
@@ -15647,16 +15648,15 @@ La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondan
15647 15648
 ####### Article L812-2-2
15648 15649
 
15649 15650
 La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
15650
-
15651 15651
 - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
15652 15652
 - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
15653 15653
 - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
15654 15654
 - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
15655 15655
 - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
15656
-- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
15656
+- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
15657 15657
 - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
15658 15658
 - deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
15659
-- trois mandataires judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
15659
+- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15660 15660
 
15661 15661
 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
15662 15662
 
... ...
@@ -15754,7 +15754,7 @@ Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptati
15754 15754
 
15755 15755
 Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
15756 15756
 
15757
-Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2.
15757
+Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
15758 15758
 
15759 15759
 #### Chapitre IV : Dispositions communes.
15760 15760
 
... ...
@@ -37145,13 +37145,15 @@ La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une sociét
37145 37145
 
37146 37146
 ####### Article R811-33
37147 37147
 
37148
-Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
37148
+Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
37149 37149
 
37150 37150
 La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
37151 37151
 
37152
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
37153
+
37152 37154
 ####### Article R811-34
37153 37155
 
37154
-La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37156
+La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37155 37157
 
37156 37158
 ####### Article R811-35
37157 37159
 
... ...
@@ -37165,11 +37167,13 @@ La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judici
37165 37167
 
37166 37168
 L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu.
37167 37169
 
37170
+Lorsqu'elle est saisie de cette demande ou en application de l'article L. 811-6, la commission statue dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-43.
37171
+
37168 37172
 La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers.
37169 37173
 
37170 37174
 ####### Article R811-37
37171 37175
 
37172
-La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
37176
+La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée :
37173 37177
 
37174 37178
 1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ;
37175 37179
 
... ...
@@ -37297,7 +37301,7 @@ La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec dema
37297 37301
 
37298 37302
 La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.
37299 37303
 
37300
-Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
37304
+Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.
37301 37305
 
37302 37306
 En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.
37303 37307
 
... ...
@@ -37449,7 +37453,7 @@ Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs ju
37449 37453
 
37450 37454
 ####### Article R812-20
37451 37455
 
37452
-Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables à la commission nationale.
37456
+Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires.
37453 37457
 
37454 37458
 ##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
37455 37459
 
... ...
@@ -37485,7 +37489,7 @@ Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure
37485 37489
 
37486 37490
 ###### Article R814-2
37487 37491
 
37488
-Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
37492
+Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
37489 37493
 
37490 37494
 Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
37491 37495