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@@ -15445,16 +15445,15 @@ La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque c |
15445 | 15445 |
####### Article L811-4 |
15446 | 15446 |
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15447 | 15447 |
La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit : |
15448 |
- |
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15449 | 15448 |
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
15450 | 15449 |
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
15451 | 15450 |
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
15452 | 15451 |
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
15453 | 15452 |
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
15454 |
-- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ; |
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15453 |
+- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; |
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15455 | 15454 |
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
15456 | 15455 |
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
15457 |
-- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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15456 |
+- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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15458 | 15457 |
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15459 | 15458 |
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
15460 | 15459 |
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... | ... |
@@ -15540,6 +15539,8 @@ Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle |
15540 | 15539 |
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15541 | 15540 |
La Caisse des dépôts et consignations est tenue, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection ainsi qu'à celles du conseil national mentionné à l'article L. 814-2 pour l'exercice du contrôle dont il est chargé, tendant à la communication de tout renseignement ou document utiles à la connaissance des mouvements de fonds intervenus sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de chaque administrateur judiciaire et de sommes qui y sont déposées au titre des mandats sur lesquels porte l'inspection ou le contrôle. |
15542 | 15541 |
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15542 |
+Les administrateurs judiciaires établissent, au terme de chaque exercice, une situation financière qu'ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le contenu de cette situation financière, défini par décret, est adapté selon que l'administrateur tient une comptabilité d'encaissement ou d'engagement. |
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15543 |
+ |
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15543 | 15544 |
####### Article L811-11-1 |
15544 | 15545 |
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15545 | 15546 |
Les administrateurs judiciaires sont tenus de désigner un commissaire aux comptes qui assure le contrôle de leur comptabilité spéciale et exerce, à ce titre, une mission permanente de contrôle de l'ensemble des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, dont les administrateurs judiciaires sont seuls détenteurs en vertu d'un mandat reçu dans l'exercice de leurs fonctions. |
... | ... |
@@ -15647,16 +15648,15 @@ La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondan |
15647 | 15648 |
####### Article L812-2-2 |
15648 | 15649 |
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15649 | 15650 |
La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit : |
15650 |
- |
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15651 | 15651 |
- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
15652 | 15652 |
- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
15653 | 15653 |
- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
15654 | 15654 |
- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
15655 | 15655 |
- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
15656 |
-- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ; |
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15656 |
+- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ; |
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15657 | 15657 |
- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
15658 | 15658 |
- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
15659 |
-- trois mandataires judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste. |
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15659 |
+- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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15660 | 15660 |
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15661 | 15661 |
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
15662 | 15662 |
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... | ... |
@@ -15754,7 +15754,7 @@ Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptati |
15754 | 15754 |
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15755 | 15755 |
Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
15756 | 15756 |
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15757 |
-Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. |
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15757 |
+Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. |
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15758 | 15758 |
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15759 | 15759 |
#### Chapitre IV : Dispositions communes. |
15760 | 15760 |
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... | ... |
@@ -37145,13 +37145,15 @@ La demande d'inscription d'une société civile professionnelle ou d'une sociét |
37145 | 37145 |
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37146 | 37146 |
####### Article R811-33 |
37147 | 37147 |
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37148 |
-Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis. |
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37148 |
+Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis. |
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37149 | 37149 |
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37150 | 37150 |
La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées. |
37151 | 37151 |
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37152 |
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
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37153 |
+ |
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37152 | 37154 |
####### Article R811-34 |
37153 | 37155 |
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37154 |
-La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de cinq au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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37156 |
+La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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37155 | 37157 |
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37156 | 37158 |
####### Article R811-35 |
37157 | 37159 |
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... | ... |
@@ -37165,11 +37167,13 @@ La commission procède à la mise à jour de la liste des administrateurs judici |
37165 | 37167 |
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37166 | 37168 |
L'administrateur judiciaire dont le nom a été retiré de la liste peut solliciter à nouveau son inscription lorsque la cause du retrait a disparu. |
37167 | 37169 |
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37170 |
+Lorsqu'elle est saisie de cette demande ou en application de l'article L. 811-6, la commission statue dans les conditions mentionnées à l'article R. 811-43. |
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37171 |
+ |
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37168 | 37172 |
La commission ne supprime de la liste le nom de l'administrateur judiciaire qui a démissionné qu'après avoir vérifié que ses dossiers ont été répartis entre les autres administrateurs judiciaires et ont donné lieu à une reddition des comptes et que l'administrateur judiciaire démissionnaire ne détient plus de fonds de tiers. |
37169 | 37173 |
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37170 | 37174 |
####### Article R811-37 |
37171 | 37175 |
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37172 |
-La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée : |
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37176 |
+La demande de retrait de la liste des administrateurs judiciaires présentée par un administrateur judiciaire est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétaire de la commission. Elle est accompagnée : |
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37173 | 37177 |
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37174 | 37178 |
1° D'une attestation du commissaire aux comptes qui assure le contrôle de la comptabilité spéciale de l'administrateur judiciaire certifiant que l'ensemble des comptes de tiers ouverts au nom du professionnel à la Caisse des dépôts et consignations présente un solde nul en comptabilité et que les états de rapprochement bancaire ne font apparaître aucun chèque ou autre moyen de paiement en circulation ; |
37175 | 37179 |
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... | ... |
@@ -37297,7 +37301,7 @@ La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec dema |
37297 | 37301 |
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37298 | 37302 |
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision. |
37299 | 37303 |
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37300 |
-Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. |
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37304 |
+Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des sanctions disciplinaires. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort. |
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37301 | 37305 |
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37302 | 37306 |
En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 811-58 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire. |
37303 | 37307 |
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... | ... |
@@ -37449,7 +37453,7 @@ Les dispositions relatives à la procédure d'inscription des administrateurs ju |
37449 | 37453 |
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37450 | 37454 |
####### Article R812-20 |
37451 | 37455 |
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37452 |
-Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables à la commission nationale. |
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37456 |
+Les dispositions des articles R. 811-36 à R. 811-39 relatives à la tenue et à la mise à jour de la liste des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires. |
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37453 | 37457 |
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37454 | 37458 |
##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. |
37455 | 37459 |
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... | ... |
@@ -37485,7 +37489,7 @@ Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure |
37485 | 37489 |
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37486 | 37490 |
###### Article R814-2 |
37487 | 37491 |
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37488 |
-Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le procureur général et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action disciplinaire. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. |
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37492 |
+Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. |
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37489 | 37493 |
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37490 | 37494 |
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. |
37491 | 37495 |
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