Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2010 (version 81c1a2d)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2010.

... ...
@@ -21463,6 +21463,10 @@ Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrit
21463 21463
 
21464 21464
 Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33.
21465 21465
 
21466
+##### Article D223-6-1
21467
+
21468
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, le montant de la valeur qu'aucun apport en nature ne doit excéder est fixé à 30 000 euros.
21469
+
21466 21470
 ##### Article R223-7
21467 21471
 
21468 21472
 Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.