Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 3 décembre 2010 (version ba5154e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2010.

... ...
@@ -30251,17 +30251,21 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du
30251 30251
 
30252 30252
 #### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
30253 30253
 
30254
-##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales
30254
+##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France
30255 30255
 
30256 30256
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
30257 30257
 
30258 30258
 ####### Article R711-1
30259 30259
 
30260
-Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie territoriale par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
30260
+Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La même portion de territoire ne peut pas figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France.
30261
+
30262
+Il y a au moins une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France dans chaque département.
30263
+
30264
+Toutefois le schéma directeur prévu à l'article L. 711-8 peut prévoir que la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre sur plusieurs départements.
30261 30265
 
30262 30266
 ####### Article R711-2
30263 30267
 
30264
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
30268
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
30265 30269
 
30266 30270
 ####### Article R711-3
30267 30271
 
... ...
@@ -30269,11 +30273,11 @@ Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des me
30269 30273
 
30270 30274
 ####### Article R711-4
30271 30275
 
30272
-Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent.
30276
+Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
30273 30277
 
30274 30278
 ####### Article D711-5
30275 30279
 
30276
-En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
30280
+En application des articles L. 2211-1, L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 2211-1, L. 3311-1, L. 3312-2, L. 3312-3, L. 3312-5 et L. 3312-6 du même code et sous réserve des accords nationaux conclus par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article L. 711-16 du présent code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
30277 30281
 
30278 30282
 ####### Article R711-6
30279 30283
 
... ...
@@ -30283,13 +30287,11 @@ Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelé
30283 30287
 
30284 30288
 ####### Article R711-7
30285 30289
 
30286
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent saisir le préfet de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
30290
+Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir leur autorité de tutelle de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
30287 30291
 
30288 30292
 ####### Article R711-8
30289 30293
 
30290
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
30291
-
30292
-Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
30294
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
30293 30295
 
30294 30296
 ####### Article D711-9
30295 30297
 
... ...
@@ -30297,15 +30299,29 @@ Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement,
30297 30299
 
30298 30300
 ####### Article D711-10
30299 30301
 
30300
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
30302
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
30301 30303
 
30302 30304
 Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
30303 30305
 
30304 30306
 Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.
30305 30307
 
30308
+####### Article D711-10-1
30309
+
30310
+Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services et du décret n° 51-372 du 27 mars 1951 portant application de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits " courtiers de campagne ", et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
30311
+
30306 30312
 ####### Article R711-11
30307 30313
 
30308
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
30314
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
30315
+
30316
+####### Article R711-11-1
30317
+
30318
+Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.
30319
+
30320
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.
30321
+
30322
+Les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris-Ile-de-France.
30323
+
30324
+Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.
30309 30325
 
30310 30326
 ###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
30311 30327
 
... ...
@@ -30315,23 +30331,23 @@ Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élu
30315 30331
 
30316 30332
 ####### Article R711-13
30317 30333
 
30318
-Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
30334
+Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Après son élection, le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, appelé trésorier départemental, reçoit, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France, délégation du trésorier de cette chambre.
30319 30335
 
30320
-Le président et les deux vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
30336
+Le président et les deux vice-présidents élus en application de l'alinéa précédent représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11.
30321 30337
 
30322
-Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de secrétaires, notamment en cas d'application de l'article R. 711-18.
30338
+L'autorité de tutelle peut autoriser l'augmentation du nombre de membres du bureau. Cette augmentation est de droit pour l'application de l'article R. 711-21.
30323 30339
 
30324 30340
 ####### Article R711-14
30325 30341
 
30326
-Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
30342
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
30327 30343
 
30328
-Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
30344
+Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
30329 30345
 
30330 30346
 ####### Article R711-15
30331 30347
 
30332 30348
 Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
30333 30349
 
30334
-Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région . En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer.A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
30350
+Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat ou chambre régionale de métiers et de l'artisanat de région. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
30335 30351
 
30336 30352
 ###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
30337 30353
 
... ...
@@ -30341,9 +30357,9 @@ Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territ
30341 30357
 
30342 30358
 ####### Article R711-19
30343 30359
 
30344
-La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre.
30360
+La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre. Ces membres de la délégation sont élus au niveau de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30345 30361
 
30346
-Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
30362
+Sur proposition de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'autorité de tutelle peut décider que chaque délégation comprend au minimum un élu par catégorie ou sous-catégorie indépendamment du poids économique de la délégation. Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
30347 30363
 
30348 30364
 ####### Article R711-20
30349 30365
 
... ...
@@ -30363,13 +30379,13 @@ La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du
30363 30379
 
30364 30380
 ####### Article R711-22
30365 30381
 
30366
-Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
30382
+Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
30367 30383
 
30368
-Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
30384
+Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
30369 30385
 
30370 30386
 ####### Article R711-23
30371 30387
 
30372
-Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
30388
+Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tous établissements à usage de commerce et d'industrie dans les conditions énoncées à l'article R. 712-28 et dans la limite des attributions définies par le décret prévu à l'article R. 711-22. Dans la même limite, ils peuvent participer à toute opération propre à assurer le développement économique de la circonscription des chambres qui les constituent.
30373 30389
 
30374 30390
 ####### Article R711-24
30375 30391
 
... ...
@@ -30377,23 +30393,23 @@ Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de tr
30377 30393
 
30378 30394
 ####### Article R711-25
30379 30395
 
30380
-Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriale constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
30396
+Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
30381 30397
 
30382 30398
 Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
30383 30399
 
30384
-Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
30400
+Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
30385 30401
 
30386 30402
 L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
30387 30403
 
30388 30404
 ####### Article R711-26
30389 30405
 
30390
-Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30406
+Les autorités de tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou le cas échéant de région participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30391 30407
 
30392 30408
 Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
30393 30409
 
30394 30410
 ####### Article R711-27
30395 30411
 
30396
-Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
30412
+Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur chambre est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
30397 30413
 
30398 30414
 Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
30399 30415
 
... ...
@@ -30419,45 +30435,123 @@ Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'
30419 30435
 
30420 30436
 ####### Article R711-31
30421 30437
 
30422
-Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
30438
+Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées.
30423 30439
 
30424
-L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales parties à un groupement sont autorisés par décret.
30440
+L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région parties à un groupement sont autorisés par décret.
30425 30441
 
30426 30442
 ##### Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
30427 30443
 
30428
-###### Sous-section 1 : Des compétences.
30444
+###### Article R711-32
30445
+
30446
+I.-Conformément au 5° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et les personnels de droit public hors statut pour les agents ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne ou pour le personnel à temps partiel inférieur à 50 %. Elles mettent ces personnels à disposition, après les avoir consultées, des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, dans le respect, au regard des grilles des emplois applicables, de la masse salariale prévue dans le budget voté par ces dernières pour l'exercice en cours.
30447
+
30448
+Il peut être mis à fin à une mise à disposition par une décision de la chambre de commerce et d'industrie de région prise après avis du président de la chambre de commerce et d'industrie concernée et, en cas de contestation, après avis de la commission paritaire régionale.
30449
+
30450
+La convention passée avec un agent sous statut ne peut comprendre des dispositions contraires au statut mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque de telles dispositions figurent dans une convention, elles sont réputées être nulles et non avenues. La convention, qui peut prévoir une éventuelle clause de mobilité, précise l'établissement dans lequel l'agent sera d'abord affecté.
30451
+
30452
+II.-L'ancienneté acquise sans interruption au titre du ou des emplois occupés dans un établissement du réseau des chambres de commerce et d'industrie est considérée maintenue en cas de mobilité dans un autre établissement du réseau au sein de la même région.
30453
+
30454
+III.-En application du 4° de l'article L. 711-3, après y avoir été autorisé par délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour une durée qui n'excède pas celle de la mandature, le président de cette dernière peut donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles, sous réserve de respecter le plafond d'emploi fixé par la chambre de commerce et d'industrie de région et la masse salariale prévue dans le budget voté par cet établissement.
30455
+
30456
+L'acte de délégation précise sa durée et son périmètre et la nature des missions opérationnelles concernées.
30457
+
30458
+La chambre de commerce et d'industrie de région est tenue préalablement informée par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France des recrutements effectués. Le personnel ainsi recruté relève de la commission paritaire régionale.
30459
+
30460
+IV.-La gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée porte sur les domaines suivants :
30461
+
30462
+a) Gestion de leurs droits à congés ;
30463
+
30464
+b) Agrément des demandes d'adaptation du temps de travail ;
30465
+
30466
+c) Suspension de fonctions à titre conservatoire ;
30467
+
30468
+d) Exclusion temporaire sans rémunération de moins de quinze jours ;
30429 30469
 
30430
-####### Article R711-32
30470
+e) Sanctions disciplinaires : avertissement et blâme ;
30431 30471
 
30432
-Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
30472
+f) Entretiens professionnels ;
30473
+
30474
+g) Formation continue, dans le cadre du plan de formation établi par la commission paritaire régionale ;
30475
+
30476
+h) Organisation, aménagement et amélioration des conditions de travail et de l'emploi ;
30477
+
30478
+i) Actions en faveur de la transmission des savoirs et des savoir-faire ;
30479
+
30480
+j) Mesures de prévention, telles l'instruction des collaborateurs aux premiers secours dans les services où sont effectués des travaux dangereux.
30481
+
30482
+Les décisions relatives à la rémunération de ces personnels restent toutefois signées par la chambre de commerce et d'industrie de région qui centralise la paie. Il en va de même pour les notifications des sanctions les plus graves.
30483
+
30484
+###### Sous-section 1 : Des compétences.
30433 30485
 
30434 30486
 ####### Article R711-33
30435 30487
 
30436
-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région.
30488
+I.-Les chambres de commerce et d'industrie de région fournissent l'avis demandé par le conseil régional sur tout dispositif d'assistance aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises dont la région envisage la création. Elles peuvent être consultées par l'Etat, la région et leurs établissements publics sur toute question relative à l'activité et au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement de la circonscription régionale.
30489
+
30490
+Elles peuvent, de leur propre initiative, émettre des avis et des vœux sur ces mêmes questions.
30491
+
30492
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont informées des avis rendus en application des alinéas qui précèdent par la chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement de leur circonscription.
30493
+
30494
+II.-Conformément au 6° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région assurent des fonctions d'appui et de soutien pour le compte des chambres de leur circonscription. Parmi ces missions figurent au moins les suivantes :
30495
+
30496
+1° Service de paie des agents administratifs ;
30437 30497
 
30438
-Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée.
30498
+2° Services de comptabilité, informatique, juridique ;
30439 30499
 
30440
-Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30500
+3° Outils ou contrats portant sur les frais téléphoniques, l'assurance, la maintenance, l'informatique ;
30501
+
30502
+4° Services de formation mutualisés ;
30503
+
30504
+5° Mise en place d'une politique régionale de communication ;
30505
+
30506
+6° Pôles régionaux spécialisés dans l'action économique, l'intelligence économique, l'innovation, l'environnement et le développement international ;
30507
+
30508
+7° Catégories d'achats définis par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région ;
30509
+
30510
+8° Missions d'audit sur un sujet d'intérêt commun à tout ou partie des chambres de la circonscription.
30511
+
30512
+Le champ de ces missions ne couvre pas obligatoirement les services publics industriels et commerciaux gérés par les établissements publics du réseau.
30513
+
30514
+Conformément au I de l'article L. 711-10, elles peuvent déléguer une partie de ces fonctions de soutien, à l'exception de la paie qui est centralisée à leur niveau, à l'une des chambres qui leur sont rattachées, mais sans qu'une fonction de soutien puisse être fractionnée, ou déléguée à plusieurs chambres rattachées. Ce transfert de charge à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France peut faire l'objet de contreparties budgétaires.
30441 30515
 
30442 30516
 ####### Article R711-34
30443 30517
 
30444
-La compétence de la chambre de commerce et d'industrie de région ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce territoriales qui dépendent d'elle.
30518
+I.-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède ses moyens financiers, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle cet établissement gestionnaire est rattaché. Cette décision est prise, suivant le cas :
30519
+
30520
+1° Par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la tutelle renforcée des articles R. 712-10 et R. 712-11, avec l'accord du concédant si celui-ci n'est pas l'Etat.
30521
+
30522
+Les modalités du transfert sont alors inscrites en annexe d'un arrêté préfectoral.
30523
+
30524
+Le schéma sectoriel, s'il n'a pas été préalablement modifié pour prendre en compte ce transfert, mentionne le changement de concessionnaire à titre d'information ;
30525
+
30526
+2° Ou par décisions des chambres concernées adoptées dans les mêmes termes, avec l'accord du concédant.
30527
+
30528
+Les modalités du transfert sont alors précisées par une convention soumise à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les conditions du 7° de l'article R. 712-7.
30529
+
30530
+La prochaine assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région est informée de la modification du schéma sectoriel pour prendre acte de ce transfert, sans que cette modification ne soit soumise à délibération.
30531
+
30532
+En cas de transfert à une autre chambre rattachée à la même chambre de commerce et d'industrie de région, le schéma sectoriel doit être préalablement modifié dans les conditions prévues à l'article D. 711-41.
30533
+
30534
+II.-La chambre de commerce et d'industrie de région peut déléguer à une chambre de commerce et d'industrie territoriale justifiant d'une expertise particulière certaines de ses missions en application de l'article L. 711-10-1.
30535
+
30536
+La chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France peut de même confier à une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France justifiant d'une expertise particulière, qui agira alors en son nom, l'exercice d'une ou plusieurs des missions précitées.
30537
+
30538
+Le schéma sectoriel mentionné à l'article L. 711-8 peut prévoir le transfert de certaines fonctions de mutualisation au profit d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, justifiant d'une expertise particulière, pour une durée qui n'excède pas le terme de la mandature. Ce transfert peut être reconduit au cours des mandatures suivantes.
30445 30539
 
30446 30540
 ####### Article D711-34-1
30447 30541
 
30448
-En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.
30542
+Les chambres de commerce et d'industrie de région veillent à ce que les chambres qui leur sont rattachées ou les groupements consulaires de leur circonscription mettent à disposition des ressortissants les services et prestations dont la charge leur a été confiées par la loi ou le règlement. Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie de région constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus par une chambre de commerce et d'industrie territoriale, une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France ou un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec cet établissement des propositions tendant à remédier à cette situation. Ces propositions sont alors transmises pour information à l'autorité de tutelle.
30449 30543
 
30450
-Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30544
+En cas de carence prolongée, et après information de l'autorité de tutelle, elle peut remplir en lieu et place de l'établissement concerné cette mission obligatoire. Elle déduit alors de la taxe pour frais de chambre à verser à la chambre ou aux chambres partie au groupement au prochain exercice la part des dépenses correspondantes dont elle justifie la nature et le montant auprès de l'autorité de tutelle.
30451 30545
 
30452 30546
 ####### Article D711-34-2
30453 30547
 
30454
-En application du 1° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
30548
+En application du premier alinéa de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
30455 30549
 
30456 30550
 Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
30457 30551
 
30458 30552
 ####### Article D711-34-3
30459 30553
 
30460
-En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30554
+Les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30461 30555
 
30462 30556
 ###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs.
30463 30557
 
... ...
@@ -30489,13 +30583,17 @@ Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à
30489 30583
 
30490 30584
 La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
30491 30585
 
30586
+Lorsque la chambre dont la circonscription excède la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie de région a été créée avant la publication de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, elle délibère dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret pour proposer au ministre chargé de la tutelle de déterminer la chambre de région à laquelle elle souhaite être rattachée. Le décret de création de cette chambre est modifié pour tenir compte du choix proposé. En l'absence de proposition dans les deux mois suivant l'expiration de ce délai, un décret précise la chambre de rattachement.
30587
+
30492 30588
 ####### Article R711-38
30493 30589
 
30494 30590
 Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
30495 30591
 
30592
+Si aucun schéma directeur n'a pu être adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région à la majorité requise ou si aucun schéma directeur adopté dans ces conditions n'a pu être approuvé par le ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie à l'issue d'une deuxième délibération en application du troisième alinéa de l'article R. 711-39, la chambre, qui ne répondrait pas aux critères fixés à l'article R. 711-36, peut être fusionnée avec une chambre limitrophe, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
30593
+
30496 30594
 ####### Article R711-39
30497 30595
 
30498
-Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
30596
+Le projet de schéma directeur, adopté dans les conditions prévues à l'article R. 711-38, est transmis, avec le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-35, au préfet de région.
30499 30597
 
30500 30598
 Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
30501 30599
 
... ...
@@ -30509,79 +30607,71 @@ La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles
30509 30607
 
30510 30608
 ####### Article D711-41
30511 30609
 
30512
-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales dans chaque région dans les domaines suivants :
30610
+I.-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales, chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et par la chambre de région dans chaque circonscription de la chambre de région concernée, dans les domaines suivants :
30513 30611
 
30514 30612
 1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
30515 30613
 
30516 30614
 2° Formation et enseignement ;
30517 30615
 
30518
-3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises.
30616
+3° Aide à la création, à la transmission et au développement d'entreprises ;
30617
+
30618
+4° Développement durable.
30519 30619
 
30520 30620
 Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
30521 30621
 
30522
-Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
30622
+Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
30523 30623
 
30524 30624
 Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
30525 30625
 
30626
+II.-Un schéma sectoriel peut porter sur la mise en œuvre d'actions communes ou la mutualisation des moyens mis en commun avec la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et avec la chambre régionale d'agriculture pour le compte des chambres consulaires relevant des circonscriptions de ces chambres de région. De même, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent mettre en œuvre des actions communes avec les chambres départementales de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture dans le respect, le cas échéant, des schémas sectoriels.
30627
+
30526 30628
 ####### Article D711-41-1
30527 30629
 
30528
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie veillent, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, au respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.
30630
+Les chambres de commerce et d'industrie de région vérifient, lors de l'élaboration et de la révision des schémas sectoriels, le respect des normes d'intervention et des indicateurs définis par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application de l'article D. 711-56-1.
30529 30631
 
30530 30632
 Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu des particularités de la zone concernée.
30531 30633
 
30532 30634
 ####### Article D711-42
30533 30635
 
30534
-Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30636
+Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30535 30637
 
30536 30638
 Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
30537 30639
 
30640
+La chambre de commerce et d'industrie de région transmet pour information au préfet de région les schémas sectoriels, dont l'adoption est rendue obligatoire en application du I et du II de l'article D. 711-41, dans le délai d'un mois après leur adoption.
30641
+
30538 30642
 ####### Article D711-43
30539 30643
 
30540 30644
 Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
30541 30645
 
30542 30646
 1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
30543 30647
 
30544
-2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales composant la chambre de commerce et d'industrie de région ;
30648
+2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France composant la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées ;
30545 30649
 
30546 30650
 3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
30547 30651
 
30548
-4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12, si le schéma sectoriel n'est pas conforme aux normes d'intervention issues de cette modification.
30549
-
30550
-####### Article D711-44
30551
-
30552
-Dans les départements d'outre-mer, les schémas sectoriels sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux articles D. 711-41, D. 711-42, D. 711-43 et D. 711-56.
30553
-
30554
-Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
30555
-
30556
-"schéma d'aménagement régional".
30557
-
30558
-Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
30559
-
30560
-####### Article R711-45
30561
-
30562
-Dans les départements d'outre-mer, les schémas directeurs sont adoptés par les chambres de commerce et d'industrie conformément aux dispositions des articles R. 711-35, R. 711-36, R. 711-39 et R. 711-40.
30563
-
30564
-Pour l'application de ces articles, les mots : "chambre régionale de commerce et d'industrie" sont remplacés par les mots : "la ou les chambres de commerce et d'industrie" et les mots : "schéma régional d'aménagement et de développement du territoire" par les mots :
30565
-
30566
-"schéma d'aménagement régional".
30567
-
30568
-Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerce et d'industrie, ces schémas sont adoptés, à la majorité des deux tiers, au cours d'une assemblée plénière exceptionnelle réunissant les membres des assemblées générales des chambres.
30652
+4° A l'occasion de la modification par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie des normes d'intervention prévues au 2° de l'article L. 711-16, si le schéma sectoriel n'est pas conforme à ces nouvelles normes.
30569 30653
 
30570 30654
 ###### Sous-section 3 : De l'organisation et du fonctionnement.
30571 30655
 
30572 30656
 ####### Article R711-46
30573 30657
 
30574
-Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30658
+Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par son autorité de tutelle.
30575 30659
 
30576 30660
 Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
30577 30661
 
30662
+En application du III de l'article L. 713-12, une chambre de commerce et d'industrie territoriale assise sur deux régions peut être représentée à l'assemblée générale de la chambre de région à laquelle cette chambre n'est pas rattachée par son président, ou le représentant de ce dernier, et un nombre d'élus, ayant qualité de membres associés, correspondant au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, pour participer à ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'en informer son autorité de tutelle et leur chambre de commerce et d'industrie de région de rattachement.
30663
+
30664
+Le nombre de ces représentants n'entre pas dans le calcul mentionné au II de l'article L. 713-5 pour déterminer la nécessité de nouvelles élections, non plus que dans le calcul du quorum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 711-71.
30665
+
30666
+Seuls les membres élus comme titulaires lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie de région, conformément au dernier alinéa de l'article L. 713-1, siègent à l'assemblée générale de cette chambre.
30667
+
30578 30668
 ####### Article R711-47
30579 30669
 
30580
-I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.
30670
+I.-Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées ainsi, le cas échéant, des élus des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui sont représentées à son assemblée générale en application des dispositions de l'article R. 711-46.
30581 30671
 
30582 30672
 Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
30583 30673
 
30584
-II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
30674
+II.-Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
30585 30675
 
30586 30676
 Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
30587 30677
 
... ...
@@ -30589,7 +30679,7 @@ En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut dispose
30589 30679
 
30590 30680
 Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
30591 30681
 
30592
-III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
30682
+III.-Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
30593 30683
 
30594 30684
 Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
30595 30685
 
... ...
@@ -30605,15 +30695,23 @@ Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1
30605 30695
 
30606 30696
 ####### Article R711-48
30607 30697
 
30608
-La chambre de région nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
30698
+La chambre de commerce et d'industrie de région élit, après chaque renouvellement, un bureau composé d'un président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires. Les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région sont de droit vice-présidents de la chambre de région et, à ce titre, membres de droit du bureau. Il en est de même des présidents des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France.
30699
+
30700
+Tous les membres élus de la chambre peuvent présenter leur candidature au poste de président. Le président et les vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11. Si cette condition n'est pas satisfaite, l'assemblée générale élit un ou plusieurs autres vice-présidents.
30701
+
30702
+L'un des vice-présidents est élu premier vice-président de la chambre de commerce et d'industrie de région.
30703
+
30704
+Le suppléant à la chambre de commerce et d'industrie de région dont le titulaire est membre du bureau ne le remplace pas de droit au bureau lorsque le siège devient vacant. Le siège est pourvu par l'assemblée générale dans les conditions de l'article R. 711-49.
30609 30705
 
30610 30706
 Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
30611 30707
 
30612 30708
 ####### Article R711-49
30613 30709
 
30614
-Entre deux renouvellements, il est pourvu lors de l'assemblée générale la plus proche au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant. Cette élection doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée, lequel peut être complété à cette fin au plus tard cinq jours avant la tenue de sa réunion.
30710
+Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la démission du membre du bureau, au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant, même si ce point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour de cette assemblée, sous réserve d'une information préalable des membres de l'assemblée générale au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion de cette assemblée.
30711
+
30712
+En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
30615 30713
 
30616
-Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.
30714
+Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région a démissionné, l'autorité de tutelle assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau bureau.
30617 30715
 
30618 30716
 ####### Article R711-50
30619 30717
 
... ...
@@ -30621,7 +30719,7 @@ Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membr
30621 30719
 
30622 30720
 Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
30623 30721
 
30624
-Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe.
30722
+Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.
30625 30723
 
30626 30724
 La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
30627 30725
 
... ...
@@ -30631,11 +30729,11 @@ Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'
30631 30729
 
30632 30730
 ####### Article R711-52
30633 30731
 
30634
-La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
30732
+La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région. Chaque membre de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région peut disposer d'un pouvoir confié par un autre membre de l'assemblée générale.
30635 30733
 
30636 30734
 Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
30637 30735
 
30638
-Les réunions de la chambre de région peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre de commerce et d'industrie de région.
30736
+Les réunions de la chambre de commerce et d'industrie de région peuvent se tenir au siège de toute chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France de sa circonscription.
30639 30737
 
30640 30738
 ####### Article R711-53
30641 30739
 
... ...
@@ -30645,19 +30743,31 @@ La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Proven
30645 30743
 
30646 30744
 ###### Article R711-55
30647 30745
 
30648
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de région.
30746
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie élabore la stratégie nationale du réseau des chambres de commerce et d'industrie et effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, départementales d'Ile-de-France et de région.
30649 30747
 
30650 30748
 Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
30651 30749
 
30750
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut confier la maîtrise d'ouvrage de la gestion des projets de portée nationale décidés par son assemblée à un autre établissement du réseau, sans délibération de son assemblée générale, mais après avis conforme de son comité directeur. Ce transfert donne alors lieu à établissement d'une convention avec cet établissement, renouvelable de manière expresse tous les trois ans.
30751
+
30752
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie coordonne l'action des établissements du réseau en tant qu'autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération administrative mentionnées à l'article D. 711-10-1 ; les ministères concernés sont, le cas échéant, associés à cette coordination.
30753
+
30754
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics.
30755
+
30756
+###### Article R711-55-1
30757
+
30758
+L'agrément par l'autorité de tutelle, mentionné au 6° de l'article L. 711-16, de ceux des accords de portée nationale en matière sociale susceptibles d'avoir un impact sur les rémunérations résulte de leur inscription sur le relevé de décision de la Commission paritaire nationale. En cas de désaccord, l'autorité de tutelle peut demander à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie de reprendre les négociations sur l'ensemble ou une partie des points sur lesquels porte l'accord. Les décisions non agréées ne sont pas inscrites sur ce relevé de décisions même si elles ont fait l'objet d'un vote favorable des partenaires sociaux.
30759
+
30652 30760
 ###### Article D711-56
30653 30761
 
30654 30762
 L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
30655 30763
 
30656 30764
 ###### Article D711-56-1
30657 30765
 
30658
-Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de cahiers des charges élaborés par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 1° de l'article L. 711-12.
30766
+Les missions mentionnées à l'article D. 711-67-2 font l'objet de normes d'intervention élaborées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du 2° de l'article L. 711-16.
30659 30767
 
30660
-Ces cahiers des charges fixent des normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance et font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30768
+Ces normes d'intervention assorties d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance font l'objet d'un vote en assemblée générale de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30769
+
30770
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie peut consolider les informations et données recueillies et gérées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 711-16.
30661 30771
 
30662 30772
 ###### Article D711-56-2
30663 30773
 
... ...
@@ -30675,6 +30785,16 @@ Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synt
30675 30785
 
30676 30786
 Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseiller les établissements du réseau et peut diligenter, à cet effet, des missions d'expertise.
30677 30787
 
30788
+###### Article R711-56-4
30789
+
30790
+En application du 7° de l'article L. 711-16, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie diligente et mène des audits relatifs au fonctionnement des établissements publics du réseau de sa propre initiative ou à la demande de l'établissement concerné ou de sa chambre de région.
30791
+
30792
+Chaque rapport d'audit est communiqué à l'établissement concerné et le cas échéant à sa chambre de région pour observations dans les deux mois à compter de sa réception.
30793
+
30794
+Dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces observations par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, celle-ci transmet le rapport d'audit, accompagné le cas échéant des observations émises par l'établissement, à l'autorité de tutelle de ce dernier et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce rapport peut être communiqué à la chambre de région à sa demande.
30795
+
30796
+Si l'audit concerne plusieurs établissements ou un sujet d'intérêt commun, les conclusions de l'audit sont communiquées à toutes les parties concernées. Si l'audit a été demandé à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie par un établissement du réseau, une convention peut déterminer les conditions de son financement et le remboursement des frais qu'elle a avancés pour sa réalisation.
30797
+
30678 30798
 ###### Article R711-57
30679 30799
 
30680 30800
 Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
... ...
@@ -30683,55 +30803,43 @@ Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce
30683 30803
 
30684 30804
 Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
30685 30805
 
30686
-Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
30806
+Elle procède en premier lieu à l'élection du président. Elle procède ensuite à l'élection individuellement de chaque membre du bureau prévu à l'article R. 711-59, puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60. Pour ces élections, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix.
30687 30807
 
30688 30808
 Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut recevoir plus d'une procuration.
30689 30809
 
30690 30810
 ###### Article R711-59
30691 30811
 
30692
-Le bureau est composé de douze membres élus par l'assemblée générale, à savoir :
30693
-
30694
-Un président et un premier vice-président, élus séparément par un vote distinct ;
30695
-
30696
-Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale ou le président de l'une des trois délégations départementales qui en dépendent ;
30697
-
30698
-Trois présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30699
-
30700
-Trois présidents représentant respectivement :
30701
-
30702
-Les chambres de commerce et d'industrie comptant plus de 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
30812
+Le bureau de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie se compose de dix à quatorze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir :
30703 30813
 
30704
-Les chambres de commerce et d'industrie comptant entre 10 000 et 30 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
30814
+Un président et deux vice-présidents ;
30705 30815
 
30706
-Les chambres de commerce et d'industrie comptant moins de 10 000 assujettis à la taxe professionnelle ;
30816
+Un secrétaire ;
30707 30817
 
30708
-Trois présidents de chambre de commerce et d'industrie représentant respectivement :
30818
+Un trésorier ;
30709 30819
 
30710
-La catégorie "commerce" ;
30820
+Un trésorier adjoint.
30711 30821
 
30712
-La catégorie "industrie" ;
30822
+Chaque titulaire de l'un des postes précités est élu par l'assemblée générale, séparément à cette qualité par un vote distinct ;
30713 30823
 
30714
-La catégorie "services".
30715
-
30716
-Le premier vice-président assiste le président pour toutes les questions de sa compétence. Deux vice-présidents, deux secrétaires et un trésorier sont désignés par le bureau parmi ses membres.
30717
-
30718
-Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'industrie de Paris, la chambre régionale ou les délégations départementales qui en dépendent, appartiennent au moins à 8 régions différentes.
30824
+Quatre à huit autres membres, élus à l'occasion de l'assemblée générale suivante, convoquée à une date qui ne peut être postérieure au 31 mars de l'année considérée, sur une liste proposée par le président, tenant compte, dans des conditions définies par le règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de la taille et de la diversité des établissements du réseau. Le bureau ainsi complété doit au moins comprendre un président de chambre de commerce et d'industrie métropolitaine telle que définie au deuxième alinéa de l'article L. 711-1, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant moins de 10 000 ressortissants, un président de chambre de commerce et d'industrie territoriale comportant un nombre de ressortissants compris entre 10 000 et 30 000 et le président de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France et le président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France.
30719 30825
 
30720 30826
 ###### Article R711-60
30721 30827
 
30722 30828
 Le comité directeur se compose :
30723 30829
 
30724
-Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région.
30830
+1° Du président de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
30831
+
30832
+2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
30725 30833
 
30726
-Des membres du bureau non présidents de chambres de commerce et d'industrie de région ;
30834
+3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
30727 30835
 
30728
-Du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
30836
+4° Des présidents des commissions de l'assemblée désignés par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes ;
30729 30837
 
30730
-Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
30838
+5° D'un président d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie représentant ces dernières.
30731 30839
 
30732 30840
 ###### Article R711-61
30733 30841
 
30734
-Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par l'un des vice-présidents.
30842
+Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par le premier vice-président ou, à défaut, par le second des vice-présidents.
30735 30843
 
30736 30844
 Il représente l'assemblée auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile.
30737 30845
 
... ...
@@ -30743,15 +30851,29 @@ L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à
30743 30851
 
30744 30852
 ###### Article R711-63
30745 30853
 
30746
-Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la chambre de région dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30854
+I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit :
30855
+
30856
+1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie est égal au total des droits de vote des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ;
30857
+
30858
+2° Chaque président de chambre de commerce et d'industrie territoriale et départementale d'Ile-de-France ainsi que des chambres des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie dispose d'une voix ;
30859
+
30860
+3° Les présidents des chambres de commerce et d'industrie de région disposent, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, d'un nombre de voix établi au prorata du poids économique de leur chambre de commerce et d'industrie de région, déterminé en fonction de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 ;
30861
+
30862
+4° Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, dénommée chambre de commerce et d'industrie de région, son président dispose du cumul des voix mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
30863
+
30864
+II.-Tout membre, président d'une chambre territoriale ou départementale d'Ile-de-France ou d'une chambre des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, empêché d'assister à la séance, peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants des chambres relevant du ressort de la chambre de région de rattachement ou, pour les présidents de chambres d'outre-mer, d'un président d'une autre chambre d'outre-mer.
30865
+
30866
+En cas d'empêchement du président d'une chambre de région, il est remplacé par le suppléant désigné en début de mandature par l'assemblée générale de la chambre de région. En cas d'empêchement du président de la chambre de région et de son suppléant, le président de la chambre de commerce et d'industrie de région peut donner pouvoir à un président d'une chambre de sa circonscription de voter au nom de la chambre de région.
30867
+
30868
+Par exception aux dispositions précédentes, lorsqu'il est procédé à des votes concernant des personnes, chaque membre de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne dispose que d'une voix, qu'il peut confier par procuration à un autre élu de la même circonscription régionale, ou, pour un président d'une chambre d'outre-mer, à un autre président d'une chambre d'outre-mer.
30747 30869
 
30748 30870
 ###### Article R711-64
30749 30871
 
30750
-L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.
30872
+L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent les deux tiers des droits de vote.
30751 30873
 
30752
-Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
30874
+Dans l'hypothèse où ce quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée convoque dans les quinze jours qui suivent une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
30753 30875
 
30754
-L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles R. 711-58 et R. 712-14.
30876
+L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions prises à la majorité qualifiée en application des articles R. 711-58, R. 712-14 et R. 712-26, ou de dispositions du règlement intérieur de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie prises en application du dernier alinéa de l'article R. 711-68.
30755 30877
 
30756 30878
 ###### Article R711-65
30757 30879
 
... ...
@@ -30783,8 +30905,6 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie exercent
30783 30905
 
30784 30906
 Les missions de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services et de consultation exercées par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie relèvent de l'intérêt général.
30785 30907
 
30786
-Pour ce qui concerne les avis rendus au sein des commissions départementales d'équipement commercial, les représentants des établissements consulaires sont tenus au respect des conditions posées à l'article R. 751-7.
30787
-
30788 30908
 ###### Article D711-67-2
30789 30909
 
30790 30910
 Les missions obligatoires remplies par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires et donnant lieu à des prestations et services rendus aux usagers sont exercées dans des conditions qui assurent notamment la continuité du service et sa qualité sur l'ensemble du territoire national, telles que définies par les normes d'intervention mentionnées à l'article D. 711-56-1.
... ...
@@ -30803,8 +30923,6 @@ Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ce
30803 30923
 
30804 30924
 Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
30805 30925
 
30806
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.
30807
-
30808 30926
 Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
30809 30927
 
30810 30928
 Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
... ...
@@ -30827,18 +30945,6 @@ Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du rése
30827 30945
 
30828 30946
 Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaborent chaque année un rapport d'activité, qu'ils transmettent à l'autorité de tutelle.
30829 30947
 
30830
-###### Article D711-67-7
30831
-
30832
-Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
30833
-
30834
-Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
30835
-
30836
-La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure distincte à l'autorité de tutelle et sollicite, le cas échéant, les autorisations prévues par les dispositions en vigueur.
30837
-
30838
-###### Article D711-67-8
30839
-
30840
-L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
30841
-
30842 30948
 ###### Article R711-68
30843 30949
 
30844 30950
 Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
... ...
@@ -30853,28 +30959,56 @@ Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie a
30853 30959
 
30854 30960
 Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
30855 30961
 
30856
-Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées.
30962
+Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées sous réserve des dispositions du présent code précisant les conditions de majorité requises pour certaines matières.
30857 30963
 
30858 30964
 Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
30859 30965
 
30966
+Les règlements intérieurs des chambres de commerce et d'industrie de région prévoient les conditions dans lesquelles une mission peut être confiée au président d'une délégation d'une chambre de la circonscription, lui-même non membre de la chambre régionale.
30967
+
30968
+###### Article D711-69
30969
+
30970
+Dans le respect du statut des agents publics des chambres de commerce et d'industrie, chaque chambre de commerce et d'industrie de région dispose d'un règlement intérieur relatif au personnel sous statut affecté dans sa chambre et dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou chambres de commerce et d'industrie départementales qui lui sont rattachées, établi après avis de la commission paritaire régionale, suivant un modèle type élaboré par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30971
+
30972
+Toute disposition contraire au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie est réputée nulle et non avenue et ne peut donner lieu à mandatement.
30973
+
30974
+Tout règlement intérieur mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que ses modifications, doit faire l'objet d'une transmission à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie dans les dix jours suivant son adoption.
30975
+
30860 30976
 ###### Article R711-70
30861 30977
 
30862
-Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
30978
+Les services des chambres de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur général nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité.
30863 30979
 
30864
-Le directeur assiste les membres élus de la chambre dans l'exercice de leurs fonctions et assure, notamment, le secrétariat général du président, de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur. Il participe à la préparation de toutes les décisions de la chambre et a la charge de leur mise en oeuvre.
30980
+Les services des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, nommé par le président de la chambre territoriale après consultation du bureau de la chambre concernée et avis conforme du président de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. Il est placé sous l'autorité du président de la chambre territoriale.
30865 30981
 
30866
-Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
30982
+Les services des groupements interconsulaires sont dirigés par un directeur général, nommé par le président du groupement interconsulaire après consultation du bureau du groupement interconsulaire et placé sous l'autorité du président du groupement.
30983
+
30984
+Les services des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont chacun dirigés par un directeur général délégué départemental, nommé après avis du président de la chambre intéressée par le président de la chambre de région. Il est placé sous l'autorité du directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, en liaison fonctionnelle avec le président de la chambre départementale concernée.
30985
+
30986
+Le directeur général assure, notamment, le secrétariat général de l'assemblée générale, du bureau, des commissions et, en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, du comité directeur.
30987
+
30988
+Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attributions du directeur général, telles qu'elles sont définies au présent article et au règlement intérieur de la chambre.
30989
+
30990
+Sous l'autorité du président, dans le cadre des orientations définies par l'établissement consulaire et dans le respect du règlement intérieur, le directeur général est seul chargé de l'animation de l'ensemble des services ainsi que du suivi de leurs activités, de la réalisation de leurs objectifs et du contrôle de leurs résultats dont il rend compte au président.
30991
+
30992
+Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. A ce titre, il informe les élus des conditions de régularité dans lesquelles les décisions doivent être prises. Il a la charge de leur mise en œuvre et contrôle la régularité de toutes les opérations correspondantes.
30993
+
30994
+Le personnel mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou affecté à la chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'établissement. Ce dernier en assure la gestion opérationnelle dans le cadre de la politique de ressources humaines de la chambre de région et des ressources allouées à la chambre territoriale. Il propose au président de sa chambre les mesures individuelles ou collectives relatives à l'emploi et à la gestion du personnel.
30995
+
30996
+Le directeur général est astreint au devoir de réserve et, dans l'exercice de ses fonctions, au respect du principe de neutralité.
30867 30997
 
30868 30998
 ###### Article R711-71
30869 30999
 
30870
-Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
31000
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues lorsque ces dernières sont constituées.
30871 31001
 
30872
-Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
31002
+Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents, ou, s'agissant des chambres de régions, des membres présents et représentés, dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
30873 31003
 
30874 31004
 Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
30875 31005
 
30876 31006
 Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30877 31007
 
31008
+###### Article D711-71-1
31009
+
31010
+En cas d'urgence, le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie, si cela est prévu par son règlement intérieur, peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale, et, pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, de son comité directeur. L'autorité de tutelle est informée simultanément de la consultation de l'assemblée générale et du comité directeur. Le vote est effectué électroniquement dans les conditions applicables en matière de quorum et de majorité.
31011
+
30878 31012
 ###### Article R711-72
30879 31013
 
30880 31014
 L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le vote par procuration est admis mais chaque membre ne peut disposer que d'une procuration.
... ...
@@ -30923,31 +31057,27 @@ Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités o
30923 31057
 
30924 31058
 Une indemnité globale pour frais de mandat peut, en outre, être attribuée au bureau par l'assemblée générale, selon un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Ce barème tient compte de l'importance des établissements du réseau, déterminée selon le nombre de leurs ressortissants, et de la valeur du point d'indice prévu par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie.
30925 31059
 
31060
+##### Article R712-1-1
31061
+
31062
+Les modalités du décompte des votes à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie sont prévues à l'article R. 711-63.
31063
+
30926 31064
 ##### Section 1 : Des modalités de la tutelle.
30927 31065
 
30928 31066
 ###### Article R712-2
30929 31067
 
30930 31068
 1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
30931 31069
 
30932
-2° La tutelle des chambres régionales de commerce et d'industrie est assurée par le préfet de région, assisté par le trésorier-payeur général de région. Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public ;
31070
+2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable régional des finances publiques.
30933 31071
 
30934
-3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
31072
+Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.
30935 31073
 
30936
-Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
31074
+Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.
30937 31075
 
30938
-En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
30939
-
30940
-4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général.
30941
-
30942
-Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
30943
-
30944
-Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
30945
-
30946
-Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.
31076
+3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du responsable régional des finances publiques correspondant.
30947 31077
 
30948 31078
 ###### Article R712-3
30949 31079
 
30950
-L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter.
31080
+L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.
30951 31081
 
30952 31082
 Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
30953 31083
 
... ...
@@ -30961,11 +31091,27 @@ Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa
30961 31091
 
30962 31092
 2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
30963 31093
 
31094
+###### Article R712-4-1
31095
+
31096
+En cas de faute grave du directeur d'un établissement du réseau, excédant la simple faute de service, l'autorité de tutelle peut demander au président de l'établissement de prendre les mesures disciplinaires nécessaires. Si, à l'issue de cette procédure, le président de la chambre de région, sur proposition le cas échéant du président de la chambre territoriale, décide de ne pas prononcer une sanction disciplinaire, il doit en exposer les motifs dans un rapport qui sera communiqué au préfet de région et au ministre en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
31097
+
30964 31098
 ###### Article R712-5
30965 31099
 
30966
-La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.
31100
+I.-La décision de suspension ou de dissolution de l'assemblée générale et du bureau d'un établissement public du réseau prévue par l'article L. 712-9 est prise par arrêté de l'autorité de tutelle. Cet arrêté désigne le président et fixe la composition de la commission provisoire chargée, jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections, d'expédier les affaires courantes et de prendre, sous réserve de l'accord exprès de l'autorité de tutelle, les mesures tendant à remédier à la situation ayant justifié la suspension ou la dissolution.
31101
+
31102
+II.-Cette commission se compose de trois à onze membres, désignés comme suit :
31103
+
31104
+1° Pour une chambre de commerce et d'industrie territoriale, parmi les membres ou anciens membres de la chambre ou membres de la chambre de région de rattachement ;
31105
+
31106
+2° Pour une chambre de commerce et d'industrie de région, parmi des présidents ou anciens présidents d'une ou plusieurs chambres de son ressort ou membres ou anciens membres de son assemblée ;
31107
+
31108
+3° Pour l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, parmi les présidents ou anciens présidents de chambre de commerce et d'industrie de région et de chambre de commerce et d'industrie ;
31109
+
31110
+4° Pour un groupement interconsulaire, parmi les membres des chambres participant au groupement et, si ce n'est le cas au titre de leur participation à ce groupement, les membres de ou des chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées les chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement.
30967 31111
 
30968
-Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.
31112
+L'arrêté du préfet, ou l'arrêté ministériel en ce qui concerne l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, nomme au moins un membre ou ancien membre de l'établissement au sein de la commission.
31113
+
31114
+III.-Le président de la commission est tenu de fournir à l'autorité de tutelle selon une fréquence définie par cette dernière des informations sur le fonctionnement de l'établissement public et les conditions dans lesquelles sont expédiées les affaires courantes.
30969 31115
 
30970 31116
 ###### Article R712-6
30971 31117
 
... ...
@@ -30985,21 +31131,25 @@ Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires
30985 31131
 
30986 31132
 4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
30987 31133
 
30988
-5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans les syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ;
31134
+5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les participations ou créations d'associations ou tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont consolidés avec ceux de la chambre, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ;
30989 31135
 
30990 31136
 6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
30991 31137
 
30992
-7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie à une chambre régionale de commerce et d'industrie lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
31138
+7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
30993 31139
 
30994 31140
 Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
30995 31141
 
30996
-###### Article R712-8
31142
+L'approbation des actes mentionnés au 2° est valable pour un délai d'un an à compter de la date de réponse implicite ou explicite. A l'expiration de ce délai, si l'emprunt, le crédit-bail ou l'émission d'obligation n'ont pas été contractés, l'autorisation doit être renouvelée. Exceptionnellement, l'autorisation peut prévoir la mobilisation échelonnée sur plus d'un an, d'un emprunt, par tranches successives, pour financer une opération d'investissement sur plusieurs années.
31143
+
31144
+Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.
31145
+
31146
+###### Article R* 712-8
30997 31147
 
30998
-Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
31148
+Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées par l'autorité de tutelle tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
30999 31149
 
31000 31150
 Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
31001 31151
 
31002
-En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires.
31152
+En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à l'Union européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités de l'Union européenne.
31003 31153
 
31004 31154
 ###### Article R712-8-1
31005 31155
 
... ...
@@ -31021,9 +31171,13 @@ Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut me
31021 31171
 
31022 31172
 4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
31023 31173
 
31024
-5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.
31174
+5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
31025 31175
 
31026
-Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
31176
+6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre territoriale risque d'entraîner l'obligation de solidarité financière de la chambre de région en application du 7° de l'article L. 711-8 ;
31177
+
31178
+7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 1er février ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er avril de l'exercice concerné.
31179
+
31180
+Quand l'autorité de tutelle met en œuvre une tutelle renforcée de la gestion d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, elle informe la chambre de commerce et d'industrie de région de l'évolution de la situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
31027 31181
 
31028 31182
 ###### Article R712-11
31029 31183
 
... ...
@@ -31033,16 +31187,24 @@ Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des a
31033 31187
 
31034 31188
 2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
31035 31189
 
31036
-3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ;
31190
+3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale prévue à l'article L. 712-5 par une chambre de commerce et d'industrie de région ;
31037 31191
 
31038 31192
 4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
31039 31193
 
31040
-5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements.
31194
+5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
31195
+
31196
+6° Les transactions. La condition de seuil prévue à l'article R. 711-74-1 ne s'applique pas.
31041 31197
 
31042 31198
 Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
31043 31199
 
31044 31200
 Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme.
31045 31201
 
31202
+###### Article R712-11-1
31203
+
31204
+Pour établir la mesure d'audience mentionnée au II de l'article L. 712-11 permettant d'estimer la représentativité des organisations syndicales appelées à siéger à la Commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, sont pris en compte les suffrages exprimés lors du premier tour des élections des commissions paritaires régionales.
31205
+
31206
+Ces élections sont organisées selon un scrutin de liste à deux tours et à la représentation proportionnelle avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, avec monopole des candidatures syndicales au premier tour et listes sans étiquette au deuxième tour.
31207
+
31046 31208
 ##### Section 2 : Des règles budgétaires.
31047 31209
 
31048 31210
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
... ...
@@ -31053,9 +31215,9 @@ Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budg
31053 31215
 
31054 31216
 ####### Article R712-13
31055 31217
 
31056
-Le président de l'établissement est chargé de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier, les titres de perception des recettes et des produits, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
31218
+Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet, à destination du trésorier les factures et titres de recettes, ainsi que les mandats des dépenses et des charges, préalablement à leur encaissement ou à leur paiement.
31057 31219
 
31058
-Le trésorier est chargé de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
31220
+Le trésorier est chargé dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles du président de la tenue de la comptabilité, de l'exécution des opérations de dépenses et de recettes, ainsi que de la gestion de la trésorerie. Il est assisté en tant que de besoin par les services comptables et les régies mentionnées au dernier alinéa.
31059 31221
 
31060 31222
 Les délégations de signature du président et du trésorier respectent la règle de séparation de leurs compétences respectives.
31061 31223
 
... ...
@@ -31063,7 +31225,41 @@ Des régies, limitées dans leur objet et leur montant, peuvent être instituée
31063 31225
 
31064 31226
 ####### Article R712-14
31065 31227
 
31066
-L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
31228
+L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
31229
+
31230
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget peut prévoir le report de cette date jusqu'au 31 mars suivant.
31231
+
31232
+####### Article D712-14-1
31233
+
31234
+Sont considérées comme des dépenses exceptionnelles au sens du 7° de l'article L. 711-8 des dépenses exposées par la chambre dans l'exercice de ses missions et qui :
31235
+
31236
+1° Soit du fait d'événements imprévisibles et indépendants de sa volonté excèdent ses capacités propres de financement au titre de l'exercice budgétaire en cours ;
31237
+
31238
+2° Soit correspondent à un investissement présentant un caractère de nécessité absolue pour l'exercice de ses missions, mais qui ne peuvent, du fait de leur ampleur, être assurées par la chambre seule.
31239
+
31240
+####### Article D712-14-2
31241
+
31242
+Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :
31243
+
31244
+1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;
31245
+
31246
+2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental soit par le préfet, soit par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;
31247
+
31248
+3° Les mesures de rétablissement de la situation financière d'une chambre gravement affectée par une forte réduction ou par la disparition d'une de ses activités ;
31249
+
31250
+4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.
31251
+
31252
+####### Article D712-14-3
31253
+
31254
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui souhaitent que leur budget soit abondé, au-delà du budget voté, dans les conditions prévues aux articles D. 712-14-1 à D. 712-14-2 en présentent la demande à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette demande justifie des dépenses exceptionnelles ou des circonstances particulières nécessitant l'abondement. Elle est approuvée par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale puis transmise à la chambre de commerce et d'industrie de région et, pour information, à l'autorité de tutelle.
31255
+
31256
+La chambre de commerce et d'industrie de région soumet la demande qui lui est présentée à la délibération de son assemblée générale. Sous la réserve du cas mentionné à l'article D. 712-14-4, elle n'est pas tenue de satisfaire à cette demande. Elle notifie sa décision motivée à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et transmet cette décision pour information à l'autorité de tutelle dans le délai d'un mois à compter de la date de l'assemblée générale.
31257
+
31258
+####### Article D712-14-4
31259
+
31260
+Dans le cas où une chambre de commerce et d'industrie territoriale se trouve dans la situation prévue au 4° de l'article D. 712-14-2 et est, de plus, placée sous tutelle renforcée en application de l'article R. 712-10, la chambre de commerce et d'industrie de région est tenue de satisfaire à la demande d'abondement qui lui est transmise par l'autorité de tutelle.
31261
+
31262
+L'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote, au plus tard au semestre calendaire suivant un nouveau schéma directeur régional assurant la viabilité économique des chambres de commerce et d'industrie qui lui sont rattachées. La chambre territoriale mentionnée au précédent alinéa ne peut pas s'opposer à sa fusion avec une autre chambre de la circonscription alors décidée par la chambre de région. Le quorum relatif à la majorité qualifiée requise pour voter le schéma directeur est calculé en retranchant le nombre de membres représentant la chambre sous tutelle renforcée et les élus de région également membres de cette chambre territoriale ne participent pas au vote.
31067 31263
 
31068 31264
 ####### Article R712-15
31069 31265
 
... ...
@@ -31071,13 +31267,17 @@ Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant le
31071 31267
 
31072 31268
 Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs.
31073 31269
 
31074
-A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
31270
+A l'issue de chaque exercice, l'assemblée générale vote, d'une part, un budget exécuté, qui retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés, et, d'autre part, un bilan, un compte de résultat et une annexe établis dans les conditions prévues à l'article R. 612-2 applicable aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique. Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, l'assemblée générale de la nouvelle chambre vote le budget exécuté du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
31075 31271
 
31076 31272
 Le plan comptable applicable aux documents mentionnés ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
31077 31273
 
31274
+####### Article R712-15-1
31275
+
31276
+La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu pour la publication est le site internet de l'établissement ou pour les groupements interconsulaires ou établissements ne disposant pas d'un site internet celui de la chambre de région de rattachement ou du siège du groupement interconsulaire.
31277
+
31078 31278
 ####### Article R712-16
31079 31279
 
31080
-1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
31280
+1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes pour ce qui concerne le budget exécuté, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe pour frais de chambre, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
31081 31281
 
31082 31282
 2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
31083 31283
 
... ...
@@ -31087,7 +31287,7 @@ En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mo
31087 31287
 
31088 31288
 ####### Article R712-18
31089 31289
 
31090
-Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut :
31290
+Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas voté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenant pour référence le budget primitif ou le dernier budget rectificatif approuvé par l'autorité de tutelle de l'année précédente, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions suivantes :
31091 31291
 
31092 31292
 1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
31093 31293
 
... ...
@@ -31097,51 +31297,75 @@ Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas appro
31097 31297
 
31098 31298
 4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
31099 31299
 
31100
-Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
31300
+Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et met en recouvrement les recettes dans les conditions ci-dessus.
31301
+
31302
+####### Article R712-18-1
31303
+
31304
+Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépenses dans les conditions mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 712-18 en prenant pour référence l'agrégation des budgets primitifs ou des derniers budgets rectificatifs approuvés par l'autorité de tutelle de l'année précédente des chambres ayant fusionné, déduction faite d'un pourcentage du montant de recettes et de dépenses s'élevant à 5 %, jusqu'à la présentation du budget primitif du premier exercice de la nouvelle chambre à l'assemblée générale qui doit se réunir au plus tard trois mois après la création de la nouvelle chambre.
31101 31305
 
31102 31306
 ####### Article R712-19
31103 31307
 
31104 31308
 Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
31105 31309
 
31106
-Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget.
31310
+Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par les normes d'intervention adoptées par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, approuvées par l'autorité de tutelle et le ministre chargé du budget.
31107 31311
 
31108 31312
 ####### Article R712-20
31109 31313
 
31110 31314
 Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pour tenir compte de leurs besoins spécifiques, notamment en matière industrielle et commerciale, ou pour faire face à des dépenses obligatoires.
31111 31315
 
31316
+####### Article R712-20-1
31317
+
31318
+Les projets de délibérations relatifs aux investissements pluriannuels d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui doit les adopter, à la chambre de région. Les observations éventuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région sont portées à la connaissance de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31319
+
31112 31320
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres régionales.
31113 31321
 
31114 31322
 ####### Article R712-21
31115 31323
 
31116
-Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
31324
+Les dépenses nécessaires au fonctionnement de la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'exploitation des divers établissements et services qu'elle administre peuvent être inscrites d'office à son budget général ou à ses budgets spéciaux par le préfet de région.
31117 31325
 
31118
-Les dépenses générales annuelles de la chambre régionale de commerce et d'industrie sont financées tout d'abord par ses ressources propres. Un complément est demandé, sous forme de contribution, à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie. Les parts contributives sont fixées au prorata des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 pour l'établissement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts.
31326
+Les impositions affectées et ressources mentionnées à l'article L. 710-1 financent les dépenses générales annuelles de la chambre de commerce et d'industrie de région.
31119 31327
 
31120 31328
 ####### Article R712-22
31121 31329
 
31122
-Les chambres de commerce et d'industrie constituant la chambre régionale de commerce et d'industrie sont autorisées par voie d'approbation du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie ou par décision particulière du préfet, à prévoir dans leur budget annuel un crédit spécial représentant leur part contributive aux dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
31330
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes de la chambre de commerce et d'industrie de région sont votés à la majorité des membres présents ou représentés par l'assemblée générale, puis soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
31331
+
31332
+####### Article R712-22-1
31123 31333
 
31124
-Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget ou du fonds de réserve, soit à l'aide de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle qu'elles perçoivent.
31334
+La chambre de commerce et d'industrie de région répartit entre elle et les chambres de sa circonscription le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi.
31125 31335
 
31126
-Il est produit, à l'appui du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie, un état certifié par le président de la chambre régionale et indiquant :
31336
+Dans des conditions précisées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région, le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région propose une répartition de ce produit, dans des délais permettant notamment aux chambres territoriales rattachées de soumettre au vote de leur assemblée générale un budget primitif avant la date fixée à l'article R. 712-14. Cette répartition prend notamment en compte la rémunération des fonctions assurées au bénéfice des chambres territoriales en application du 5° de l'article L. 711-8, sur le fondement d'un tableau récapitulant les dépenses engagées par grandes catégories.
31127 31337
 
31128
-a) Par chambre de commerce et d'industrie, le montant total des bases de la taxe professionnelle retenues dans les rôles généraux de l'année 2001 comme base de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1600 du code général des impôts, pour l'ensemble des communes de la circonscription ;
31338
+Elle est portée, pour avis à la commission des finances de la chambre de région, puis à la connaissance des chambres de sa circonscription par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région. Le bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région peut modifier sa proposition initiale pour tenir compte des observations émises dans l'intervalle par les chambres rattachées ; dans ce cas, le bureau sollicite à nouveau l'avis de la commission des finances de la chambre régionale.
31129 31339
 
31130
-b) La répartition effectuée entre les diverses chambres de commerce au titre de l'exercice budgétaire concerné de la somme complémentaire nécessaire au règlement des dépenses de la chambre régionale de commerce et d'industrie compte tenu des ressources propres de cette dernière.
31340
+Dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après cette transmission, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région vote cette répartition sous la forme d'une annexe à son budget.
31131 31341
 
31132
-Dès réception du budget de la chambre régionale de commerce et d'industrie approuvé, le président de la chambre régionale notifie aux chambres de commerce le montant de leur contribution, qui doit figurer sur leur projet de budget respectif.
31342
+####### Article R712-22-2
31343
+
31344
+Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis à la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées. Cette dernière vérifie la cohérence de ces projets de budgets avec les ressources qu'elle leur a allouées, son propre budget et les orientations de la stratégie régionale commune.
31345
+
31346
+S'il lui apparaît que le budget d'une chambre de sa circonscription est susceptible d'engager à court ou moyen terme sa solidarité financière en application du 7° de l'article L. 711-8, la chambre de région lui adresse des observations, lui propose des mesures de redressement et en informe l'autorité de tutelle.
31347
+
31348
+Si la chambre de commerce et d'industrie de région doit assurer les besoins en trésorerie nécessaires au paiement des dépenses obligatoires de la chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée en application de l'article D. 712-14-4, la répartition des ressources affectées prévue dans le budget primitif de cette chambre de commerce et d'industrie de région peut, en tant que de besoin, être modifiée dans le cadre d'un budget rectificatif. Les éventuels ajustements sont également pris en compte dans les budgets rectificatifs des chambres rattachées.
31133 31349
 
31134 31350
 ####### Article R712-23
31135 31351
 
31136
-Les parts contributives fixées conformément aux articles R. 712-21 et R. 712-23 constituent pour les chambres de commerce et d'industrie des dépenses obligatoires.
31352
+Il est produit à l'appui du budget de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie un état certifié par le président de cet établissement indiquant :
31353
+
31354
+1° Par chambre de commerce et d'industrie de région, le montant total des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
31355
+
31356
+2° Par chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale d'Ile-de-France, le montant des sommes dues, au prorata de leur poids économique déterminé par l'étude mentionnée à l'article R. 713-66 ;
31357
+
31358
+Les chambres de commerce et d'industrie de région acquittent les sommes dues pour leur compte et celui des chambres territoriales ou des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées.
31359
+
31360
+Cette part contributive est ouverte soit au moyen de disponibilités du budget, soit à l'aide des impositions affectées. La chambre de commerce et d'industrie de région déduit de la répartition des impositions affectées aux chambres qui lui sont rattachées le montant qui leur est imputable à ce titre.
31137 31361
 
31138 31362
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux groupements interconsulaires.
31139 31363
 
31140 31364
 ####### Article R712-24
31141 31365
 
31142
-Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
31366
+Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont arrêtées par le préfet, sur proposition du groupement.
31143 31367
 
31144
-Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
31368
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région constituant le groupement interconsulaire inscrivent dans leur budget annuel un montant représentant leur part contributive aux dépenses du groupement. Cette dépense constitue pour ces établissements une dépense obligatoire.
31145 31369
 
31146 31370
 Cette inscription est approuvée par l'autorité de tutelle, soit lors de l'approbation du budget des chambres intéressées, soit lors de l'approbation du budget du groupement interconsulaire.
31147 31371
 
... ...
@@ -31151,11 +31375,13 @@ Les dépenses nécessaires au fonctionnement du groupement et à l'exploitation
31151 31375
 
31152 31376
 ####### Article R712-25
31153 31377
 
31154
-Les ressources de l'assemblée proviennent de contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les établissements qui composent l'assemblée.
31378
+Les ressources de l'assemblée proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie de région, de celles des chambres de commerce et d'industrie territoriales collectées par les chambres de commerce et d'industrie de région de subventions et de recettes diverses. Ces contributions constituent une dépense obligatoire pour les chambres de commerce et d'industrie de région.
31379
+
31380
+La répartition de cette charge est effectuée au prorata du poids économique des chambres de commerce et d'industrie de région au regard de l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 pour les chambres de commerce et d'industrie de région lors du dernier renouvellement général.
31155 31381
 
31156 31382
 ####### Article R712-26
31157 31383
 
31158
-Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers de ses membres, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
31384
+Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par l'assemblée générale, selon les modalités prévues à l'article R. 711-63, et à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés, puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
31159 31385
 
31160 31386
 ##### Section 2 : Des règles budgétaires (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007)
31161 31387
 
... ...
@@ -31225,7 +31451,7 @@ La transmission à l'autorité de tutelle des délibérations relatives aux conv
31225 31451
 
31226 31452
 ###### Article R712-36
31227 31453
 
31228
-1° A compter de la conclusion d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public, les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre de cette gestion.
31454
+1° Les établissements du réseau ne peuvent pas utiliser le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ou des ressources provenant de leurs autres activités pour assurer l'équilibre d'une convention de délégation de service public leur confiant la gestion d'un service ou d'un équipement public.
31229 31455
 
31230 31456
 Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
31231 31457
 
... ...
@@ -31250,7 +31476,7 @@ L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités terri
31250 31476
 
31251 31477
 ####### Article R713-6
31252 31478
 
31253
-I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Des dates distinctes de début du scrutin sont fixées pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
31479
+I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Les dates de début de scrutin sont identiques pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
31254 31480
 
31255 31481
 En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
31256 31482
 
... ...
@@ -31270,7 +31496,7 @@ A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une dél
31270 31496
 
31271 31497
 Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
31272 31498
 
31273
-Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein d'une sous-catégorie retenue pour cette élection, les électeurs relevant de cette sous-catégorie peuvent voter pour les candidats de la même catégorie. Dans ce cas, les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur.
31499
+Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de la chambre de commerce et d'industrie de région.
31274 31500
 
31275 31501
 III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31276 31502
 
... ...
@@ -31300,7 +31526,7 @@ Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d
31300 31526
 
31301 31527
 III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
31302 31528
 
31303
-IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celui-ci est assorti d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
31529
+IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celles-ci sont assorties d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
31304 31530
 
31305 31531
 Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
31306 31532
 
... ...
@@ -31326,7 +31552,7 @@ Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont rec
31326 31552
 
31327 31553
 En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
31328 31554
 
31329
-Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
31555
+Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
31330 31556
 
31331 31557
 Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
31332 31558
 
... ...
@@ -31684,7 +31910,9 @@ L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
31684 31910
 
31685 31911
 ####### Article R713-44
31686 31912
 
31687
-Les dispositions du I, des premier, deuxième et cinquième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31913
+I.-Les dispositions du I, des premier et deuxième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31914
+
31915
+II.-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-9.
31688 31916
 
31689 31917
 ####### Article R713-45
31690 31918
 
... ...
@@ -31892,6 +32120,10 @@ La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie
31892 32120
 
31893 32121
 Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
31894 32122
 
32123
+###### Article R713-71
32124
+
32125
+L'étude mentionnée à l'article R. 713-66 est communiquée par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie de région à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie avant le 31 décembre de l'année du renouvellement. Elle est adressée également au ministre en charge de la tutelle dans les mêmes conditions de délai.
32126
+
31895 32127
 ### TITRE II : Du tribunal de commerce.
31896 32128
 
31897 32129
 #### Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence