Code de commerce


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... ...
@@ -50602,15 +50602,15 @@ Une instruction par voie de circulaire apportera toutes précisions utiles à l'
50602 50602
 
50603 50603
 ##### Section 4  :   Des équipements et services gérés par des établissements du réseau dans le cadre de délégations de service public
50604 50604
 
50605
-#### Chapitre III   :  De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
50605
+#### Chapitre III   :  De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires
50606 50606
 
50607
-##### Section 1  :   De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
50607
+##### Section 1  :   De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
50608 50608
 
50609 50609
 ###### Sous-section 1  :   De l'établissement des listes électorales
50610 50610
 
50611 50611
 ####### Article A713-1
50612 50612
 
50613
-I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont destinées :
50613
+I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
50614 50614
 
50615 50615
 1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
50616 50616
 
... ...
@@ -50618,15 +50618,15 @@ I. ― Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1 et R. 713-2 sont d
50618 50618
 
50619 50619
 3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
50620 50620
 
50621
-II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories ou, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles et, pour les chambres de commerce et d'industrie comportant des délégations au sens des articles R. 711-18 et suivants, en délégations.
50621
+II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
50622 50622
 
50623
-III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
50623
+III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
50624 50624
 
50625
-1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
50625
+1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
50626 50626
 
50627 50627
 2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
50628 50628
 
50629
-3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
50629
+3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
50630 50630
 
50631 50631
 4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
50632 50632
 
... ...
@@ -50638,85 +50638,95 @@ III. ― Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre. Elles
50638 50638
 
50639 50639
 8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
50640 50640
 
50641
+La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
50642
+
50641 50643
 ####### Article A713-2
50642 50644
 
50643
-Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à payer aux greffiers, à la date du service fait, un forfait maximum de 0, 3 du taux de base par personne physique et de 0, 3 du taux de base par personne morale conformément au tarif annexé au présent livre.
50645
+Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, un forfait maximum égal à 30 % du taux de base par personne physique et à 30 % du taux de base par personne morale conformément à l'article R. 743-142.
50644 50646
 
50645 50647
 ####### Article A713-3
50646 50648
 
50647
-Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet.
50649
+Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales prévues à l'article R. 713-5 sont communiquées au préfet du département du siège de la chambre.
50648 50650
 
50649 50651
 ###### Sous-section 2  :   Des candidatures
50650 50652
 
50651 50653
 ####### Article A713-4
50652 50654
 
50653
-Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe, par catégorie ou sous-catégorie, les candidatures correspondantes.
50655
+En cas de candidatures présentées dans le cadre d'un groupement, un même bulletin de vote rassemble, par catégories ou sous-catégories, les candidatures correspondantes.
50654 50656
 
50655 50657
 ####### Article A713-5
50656 50658
 
50657
-La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées sous forme collective ou individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, le document unique.
50659
+La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un document unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle . A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le document unique.
50658 50660
 
50659 50661
 Le classement des candidatures sur ce document respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
50660 50662
 
50661
-Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
50663
+Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
50662 50664
 
50663
-Dans le cas où les candidatures présentées sous forme collective ou individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente-cinq jours au moins avant la date du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
50665
+Dans le cas où les candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
50664 50666
 
50665 50667
 ####### Article A713-6
50666 50668
 
50667
-Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
50669
+Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
50668 50670
 
50669 50671
 Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
50670 50672
 
50671 50673
 ####### Article A713-7
50672 50674
 
50673
-Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement par référence à l'article L. 52-11 du code électoral sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50675
+Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50674 50676
 
50675
-1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
50677
+1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
50676 50678
 
50677
-a) 74 mm × 105 mm, pour une candidature isolée ;
50679
+105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
50678 50680
 
50679
-b) 148 mm × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
50681
+148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
50680 50682
 
50681
-c) 210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
50683
+210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
50682 50684
 
50683
-Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
50685
+Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
50684 50686
 
50685
-Les bulletins de vote précisent :
50687
+Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
50686 50688
 
50687
-a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
50689
+a) Son nom et son prénom usuel ;
50688 50690
 
50689
-b) Le cas échéant, leurs titres et décorations ;
50691
+b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
50690 50692
 
50691
-c) Leur profession ;
50693
+c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
50692 50694
 
50693
-d) La commune de leur activité ;
50695
+d) La commune de son activité ;
50694 50696
 
50695
-e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50697
+e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50696 50698
 
50697
-f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
50699
+f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale ;
50698 50700
 
50699
-g) La mention, le cas échéant, du département.
50701
+g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale (1) ;
50700 50702
 
50701
-Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
50703
+h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
50702 50704
 
50703
-2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50705
+Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
50704 50706
 
50705
-Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis conformément à l'article A. 713-9.
50707
+2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50706 50708
 
50707
-3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
50709
+Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
50708 50710
 
50709
-Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche pour cent électeurs inscrits.
50711
+3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
50710 50712
 
50711 50713
 Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
50712 50714
 
50713
-Par référence à l'article L. 52-11-1 du code électoral, le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
50715
+Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
50716
+
50717
+Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
50714 50718
 
50715
-Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
50719
+####### Article A713-7-1
50716 50720
 
50717
-Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
50721
+Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
50718 50722
 
50719
-Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
50723
+La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
50724
+
50725
+A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
50726
+
50727
+Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
50728
+
50729
+Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
50720 50730
 
50721 50731
 ###### Sous-section 3  :   De la préparation du scrutin
50722 50732
 
... ...
@@ -50726,15 +50736,15 @@ Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du
50726 50736
 
50727 50737
 Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-2 au présent livre.
50728 50738
 
50729
-Les autres modalités relatives à la transmission aux électeurs du matériel électoral et au retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention avec l'entreprise chargée de l'acheminement du courrier signée entre cette entreprise, l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et le ministère chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
50739
+Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
50730 50740
 
50731 50741
 ####### Article A713-9
50732 50742
 
50733
-Vingt-cinq jours avant le scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
50743
+Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
50734 50744
 
50735 50745
 ####### Article A713-10
50736 50746
 
50737
-Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa de l'article R. 713-14.
50747
+Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 713-14.
50738 50748
 
50739 50749
 Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
50740 50750
 
... ...
@@ -50768,7 +50778,7 @@ L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné au I de l'ar
50768 50778
 
50769 50779
 ####### Article A713-14
50770 50780
 
50771
-Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
50781
+Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale comprend plusieurs départements, l'autorité de tutelle compétente pour l'application de la présente section est celle mentionnée au 4° de l'article R. 712-2.
50772 50782
 
50773 50783
 ####### Article A713-15
50774 50784
 
... ...
@@ -50776,7 +50786,7 @@ Chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trent
50776 50786
 
50777 50787
 ####### Article A713-16
50778 50788
 
50779
-Vingt-cinq jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
50789
+Seize jours avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent à la commission d'organisation des élections un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 % pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel électoral aux électeurs.
50780 50790
 
50781 50791
 Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
50782 50792
 
... ...
@@ -50804,11 +50814,11 @@ II. ― Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 par re
50804 50814
 
50805 50815
 III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
50806 50816
 
50807
-1° La sous-catégorie et la catégorie de l'électeur ;
50817
+1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
50808 50818
 
50809 50819
 2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
50810 50820
 
50811
-3° Le numéro SIREN de l'entreprise ;
50821
+3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
50812 50822
 
50813 50823
 4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
50814 50824
 
... ...
@@ -50820,6 +50830,8 @@ III. ― Les listes doivent porter la mention de la juridiction de première ins
50820 50830
 
50821 50831
 8° L'adresse internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
50822 50832
 
50833
+La date de naissance figurant au 5° et les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-38.
50834
+
50823 50835
 ####### Article A713-19
50824 50836
 
50825 50837
 Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévues à l'article R. 713-40, sont communiquées au préfet.
... ...
@@ -50828,59 +50840,69 @@ Les décisions de la commission d'établissement des listes électorales, prévu
50828 50840
 
50829 50841
 ####### Article A713-20
50830 50842
 
50831
-Dans le cas de candidatures présentées sous forme collective, un même bulletin de vote regroupe par catégorie ou sous-catégorie les candidatures correspondantes.
50843
+Les dispositions de l'article A. 713-4 sont applicables aux élections des délégués consulaires.
50832 50844
 
50833 50845
 ####### Article A713-21
50834 50846
 
50835
-Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de propagande s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
50847
+Pour l'application de l'article R.713-48, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
50836 50848
 
50837 50849
 Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
50838 50850
 
50839 50851
 ####### Article A713-22
50840 50852
 
50841
-Les plafonds maxima de dépenses d'impression et d'affichage arrêtés par les préfets dans les limites desquels les candidats peuvent prétendre à remboursement sont ceux des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50853
+Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
50842 50854
 
50843
-1° Bulletins de vote sur papier blanc ou éventuellement sur papier recyclé, 80 grammes au mètre carré, ne pouvant dépasser les formats suivants :
50855
+1° Bulletins de vote imprimés en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
50844 50856
 
50845
-a) 74 mm × 105 mm pour une candidature isolée ;
50857
+105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
50846 50858
 
50847
-b) 148 mm × 210 mm pour les regroupements de candidats.
50859
+148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
50848 50860
 
50849
-Il est procédé au remboursement des bulletins sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
50861
+210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné à l'article A. 713-5.
50850 50862
 
50851
-Les bulletins de vote précisent :
50863
+Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
50852 50864
 
50853
-a) Le nom et le prénom usuels du ou des candidats ;
50865
+Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
50854 50866
 
50855
-b) Le cas échéant, leur titres et décorations ;
50867
+a) Son nom et son prénom usuel ;
50856 50868
 
50857
-c) Leur profession ;
50869
+b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
50858 50870
 
50859
-d) La commune de leur activité ;
50871
+c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
50860 50872
 
50861
-e) L'entité sous l'égide de laquelle ils se présentent et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50873
+d) La commune de son activité ;
50862 50874
 
50863
-f) Leur sous-catégorie ou, à défaut, leur catégorie professionnelle ;
50875
+e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente et la personne soutenant la ou les candidatures ;
50864 50876
 
50865
-g) La mention, le cas échéant, du département.
50877
+f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
50866 50878
 
50867
-2° Circulaires sur papier blanc satiné, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50879
+g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle, dans lesquelles il se présente.
50868 50880
 
50869
-Il est procédé au remboursement des circulaires sur la base du nombre d'exemplaires effectivement remis et dans la limite du maximum fixé à l'article A. 713-16.
50881
+Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats.
50882
+
50883
+2° Circulaires sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie.
50870 50884
 
50871
-3° Les affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
50885
+Le nombre de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
50872 50886
 
50873
-Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder une affiche par tranche entière de 100 électeurs inscrits.
50887
+3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
50874 50888
 
50875 50889
 Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
50876 50890
 
50877
-Le préfet fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats dans les conditions ci-dessus.
50891
+Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
50892
+
50893
+Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
50894
+
50895
+####### Article A713-22-1
50878 50896
 
50879
-Les demandes de remboursement sont adressées au président de la chambre de commerce et d'industrie.
50897
+Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
50880 50898
 
50881
-Conformément à l'article R. 39 du code électoral, les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des documents présentant les caractéristiques ci-dessus et excluant tous travaux de photogravure (clichés, simili ou trait).
50899
+La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
50882 50900
 
50883
-Les candidats d'une liste ou un candidat isolé peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
50901
+A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
50902
+
50903
+Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
50904
+
50905
+Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
50884 50906
 
50885 50907
 ###### Sous-section 4  :   Du vote par correspondance
50886 50908
 
... ...
@@ -50912,13 +50934,9 @@ L'état récapitulatif des plis reçus à la préfecture mentionné à l'article
50912 50934
 
50913 50935
 Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
50914 50936
 
50915
-###### Article A713-27
50916
-
50917
-Les données statistiques qui permettent de calculer les rapports mentionnés à l'article R. 713-66 sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition de la taxe professionnelle, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
50918
-
50919 50937
 ###### Article A713-28
50920 50938
 
50921
-Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre au préfet de déterminer, conformément à l'article R. 713-68, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
50939
+Il est créé dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, en vue de l'étude mentionnée à l'article R. 713-66, un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre aux préfets de région et de département de déterminer, conformément aux articles R. 711-47 et R711-47-1, la répartition des membres élus de ces établissements publics et des délégués consulaires entre catégories et, le cas échéant, sous-catégories professionnelles.
50922 50940
 
50923 50941
 ###### Article A713-29
50924 50942
 
... ...
@@ -50936,7 +50954,7 @@ Les catégories d'informations nominatives traitées concernent les personnes ph
50936 50954
 
50937 50955
 6° La base nette taxable de l'établissement.
50938 50956
 
50939
-Ces informations sont collectées conformément à l'article A. 713-27.
50957
+Ces informations sont collectées dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 713-66.
50940 50958
 
50941 50959
 ###### Article A713-30
50942 50960
 
... ...
@@ -51948,53 +51966,9 @@ Les budgets exécutés des établissements du réseau des chambres de commerce e
51948 51966
 
51949 51967
 ÉLECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
51950 51968
 
51951
-Enveloppe d'envoi du matériel de vote : mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
51952
-
51953
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51954
-
51955
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51956
-
51957
-Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format 162 × 229 mm :
51958
-
51959
-www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
51960
-
51961
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51962
-
51963
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51964
-
51965
-Enveloppe de vote
51966
-
51967
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51968
-
51969
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51970
-
51971
-Enveloppe d'acheminement du vote : positionnement des mentions obligatoires
51972
-
51973
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51974
-
51975
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51976
-
51977
-Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
51978
-
51979
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51980
-
51981
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51969
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO
51982 51970
 
51983
-Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format 110 × 220 mm :
51984
-
51985
-www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
51986
-
51987
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51988
-
51989
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51990
-
51991
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51992
-
51993
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51994
-
51995
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51996
-
51997
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51971
+n° 192 du 20/08/2010 texte numéro 8
51998 51972
 
51999 51973
 ### ANNEXE 7-3 (ANNEXE AUX ARTICLES A. 713-17 ET A. 723-23)
52000 51974
 
... ...
@@ -52002,57 +51976,9 @@ JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52002 51976
 
52003 51977
 ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS CONSULAIRES
52004 51978
 
52005
-Enveloppe d'acheminement du vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 110 × 220 mm
52006
-
52007
-www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
52008
-
52009
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52010
-
52011
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52012
-
52013
-Présentation de la zone d'affranchissement Optima Réponse
52014
-
52015
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52016
-
52017
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52018
-
52019
-Enveloppe d'acheminement du vote :
52020
-
52021
-positionnement des mentions obligatoires
52022
-
52023
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52024
-
52025
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52026
-
52027
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52028
-
52029
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52030
-
52031
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52032
-
52033
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52034
-
52035
-Enveloppe de vote
52036
-
52037
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52038
-
52039
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52040
-
52041
-Enveloppe d'envoi du matériel de vote d'après les indications techniques de La Poste au format : 162 × 229 mm
52042
-
52043
-www.laposte.fr/entreprises, La Poste pratique, une documentation technique, conditions de mécanisation du courrier petit format
52044
-
52045
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
52046
-
52047
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
52048
-
52049
-Enveloppe d'envoi du matériel de vote :
52050
-
52051
-mentions obligatoires de l'enveloppe mécanisable
52052
-
52053
-Vous pouvez consulter le tableau dans le
51979
+Vous pouvez consulter les clichés dans le JO
52054 51980
 
52055
-JO 						n° 16 du 20/01/2009 texte numéro 52
51981
+n° 192 du 20/08/2010 texte numéro 8
52056 51982
 
52057 51983
 ### ANNEXE 7-4 (ANNEXE À L'ARTICLE A. 713-26)
52058 51984