Code de commerce


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... ...
@@ -30165,21 +30165,21 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du
30165 30165
 
30166 30166
 #### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
30167 30167
 
30168
-##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie.
30168
+##### Section 1 : Des chambres de commerce et d'industrie territoriales
30169 30169
 
30170 30170
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
30171 30171
 
30172 30172
 ####### Article R711-1
30173 30173
 
30174
-Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
30174
+Il y a au moins une chambre de commerce et d'industrie territoriale par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.
30175 30175
 
30176 30176
 ####### Article R711-2
30177 30177
 
30178
-Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
30178
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie territoriales du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription sont préalablement demandés.
30179 30179
 
30180 30180
 ####### Article R711-3
30181 30181
 
30182
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences utiles à l'établissement public, notamment parmi les pilotes maritimes dans les chambres dont la circonscription comporte des ports maritimes.
30182
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.
30183 30183
 
30184 30184
 ####### Article R711-4
30185 30185
 
... ...
@@ -30187,31 +30187,31 @@ Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative e
30187 30187
 
30188 30188
 ####### Article D711-5
30189 30189
 
30190
-En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
30190
+En application des articles L. 131-2 et L. 134-1 du code du travail, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à conclure des accords collectifs de travail, conformément aux dispositions des articles L. 131-2 et L. 441-1 du même code, au bénéfice des seuls personnels qu'elles emploient sous contrat relevant du droit du travail.
30191 30191
 
30192 30192
 ####### Article R711-6
30193 30193
 
30194
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
30194
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.
30195 30195
 
30196
-Chaque année les chambres de commerce et d'industrie sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
30196
+Chaque année les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont appelées à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.
30197 30197
 
30198 30198
 ####### Article R711-7
30199 30199
 
30200
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent saisir le préfet de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
30200
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent saisir le préfet de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés, et lui transmettent chaque année un compte rendu général de leurs travaux.
30201 30201
 
30202 30202
 ####### Article R711-8
30203 30203
 
30204
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
30204
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent correspondre directement entre elles et avec les administrations publiques de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays.
30205 30205
 
30206 30206
 Elles peuvent provoquer, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant leurs circonscriptions respectives.
30207 30207
 
30208 30208
 ####### Article D711-9
30209 30209
 
30210
-Les chambres de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre régionale de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30210
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs d'activité, de qualité et de performance, prévus à l'article D. 711-56-1, qu'elles transmettent à la chambre de commerce et d'industrie de région et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30211 30211
 
30212 30212
 ####### Article D711-10
30213 30213
 
30214
-Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
30214
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont notamment une mission de service aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.
30215 30215
 
30216 30216
 Pour l'exercice de cette mission, elles créent et gèrent des centres de formalités des entreprises et apportent à celles-ci toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.
30217 30217
 
... ...
@@ -30219,17 +30219,17 @@ Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de c
30219 30219
 
30220 30220
 ####### Article R711-11
30221 30221
 
30222
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
30222
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent publier le compte rendu de leurs séances.
30223 30223
 
30224 30224
 ###### Sous-section 2 : Du fonctionnement.
30225 30225
 
30226 30226
 ####### Article R711-12
30227 30227
 
30228
-Dans les six semaines qui suivent le jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie sont installés par le préfet, qui dresse procès-verbal de la séance.
30228
+Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont installés par le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet dresse procès-verbal de la séance.
30229 30229
 
30230 30230
 ####### Article R711-13
30231 30231
 
30232
-Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
30232
+Après chaque renouvellement, la chambre de commerce et d'industrie territoriale élit un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et d'un ou deux secrétaires.
30233 30233
 
30234 30234
 Le président et les deux vice-présidents représentent les trois catégories professionnelles.
30235 30235
 
... ...
@@ -30239,35 +30239,37 @@ Le préfet peut autoriser l'augmentation du nombre de vice-présidents et de sec
30239 30239
 
30240 30240
 Il est pourvu immédiatement au remplacement de tout membre du bureau dont le poste est devenu vacant. En cas de vacance de la moitié des postes, le bureau est réélu dans sa totalité.
30241 30241
 
30242
-Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
30242
+Si l'ensemble du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale a démissionné, le préfet assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau.
30243 30243
 
30244 30244
 ####### Article R711-15
30245 30245
 
30246 30246
 Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès du préfet qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapacités mentionnées à l'article L. 713-3.
30247 30247
 
30248
-Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
30248
+Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale et membre du bureau d'une chambre de métiers et de l'artisanat. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet, dans les dix jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer.A défaut, il est considéré comme ayant choisi la dernière fonction à laquelle il a été élu.
30249 30249
 
30250
-###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie.
30250
+###### Sous-section 3 : De la délégation des chambres de commerce et d'industrie territoriales
30251 30251
 
30252 30252
 ####### Article R711-18
30253 30253
 
30254
-Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté préfectoral. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 31 mai de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie.
30254
+Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limites administratives peuvent y être créées par arrêté du préfet du département du siège de la chambre, le cas échéant après avis du ou des préfets du ou des départements où est situé le territoire représenté par la délégation. Toutefois, aucune délégation ne peut être créée au-delà du 15 avril de l'année au cours de laquelle il est procédé au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30255 30255
 
30256 30256
 ####### Article R711-19
30257 30257
 
30258
-Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 713-69.
30258
+La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui ont été identifiés sur les bulletins de vote parmi les candidats aux élections de cette chambre.
30259 30259
 
30260
-Les membres de la délégation sont élus lors des élections de la chambre de commerce et d'industrie et répartis entre catégories et sous-catégories selon les mêmes règles que celles qui sont applicables aux autres membres de la chambre de commerce et d'industrie.
30260
+Le nombre de membres de la délégation et leur répartition entre catégories et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles sont arrêtés par le préfet du département du siège de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 711-47-1 et R. 713-66.
30261 30261
 
30262 30262
 ####### Article R711-20
30263 30263
 
30264 30264
 La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes particuliers de sa circonscription.
30265 30265
 
30266
-La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
30266
+La délégation soumet à l'approbation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ses règles de fonctionnement, qui sont intégrées au règlement intérieur de la chambre.
30267 30267
 
30268 30268
 ####### Article R711-21
30269 30269
 
30270
-La délégation élit son président qui est de droit vice-président de la chambre de commerce et d'industrie.
30270
+La délégation élit son président qui est de droit membre du bureau de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30271
+
30272
+La même personne ne peut pas être simultanément président de la délégation et de la chambre. En cas de cumul, l'intéressé fait connaître au préfet du département du siège de la chambre, dans les cinq jours qui suivent la survenance du cumul, celle des deux fonctions qu'il choisit d'exercer. A défaut, il est réputé avoir renoncé à la présidence de la délégation.
30271 30273
 
30272 30274
 La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers au moins de ses membres. Elle peut s'adjoindre des membres associés dans les conditions prévues aux articles R. 711-3 et R. 711-4.
30273 30275
 
... ...
@@ -30275,9 +30277,9 @@ La délégation se réunit sur convocation de son président ou à la demande du
30275 30277
 
30276 30278
 ####### Article R711-22
30277 30279
 
30278
-Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
30280
+Peuvent être érigés en établissements publics les groupements que les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à former entre elles pour la défense d'intérêts spéciaux et communs.
30279 30281
 
30280
-Ces établissements publics, dénommés "groupements interconsulaires", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
30282
+Ces établissements publics, dénommés " groupements interconsulaires ", sont créés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales intéressées, après avis du ou des préfets de département et du ou des préfets de région intéressés.
30281 30283
 
30282 30284
 ####### Article R711-23
30283 30285
 
... ...
@@ -30285,27 +30287,27 @@ Les groupements interconsulaires sont autorisés à fonder et à administrer tou
30285 30287
 
30286 30288
 ####### Article R711-24
30287 30289
 
30288
-Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
30290
+Les groupements interconsulaires peuvent être déclarés concessionnaires de travaux publics ou chargés de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat, mais aussi à ceux qui sont à la charge des collectivités locales, de leurs établissements publics ou d'associations syndicales.
30289 30291
 
30290 30292
 ####### Article R711-25
30291 30293
 
30292
-Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
30294
+Le décret prévu à l'article R. 711-22 fixe le nombre de sièges de l'assemblée générale du groupement interconsulaire réservés à chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriale constituant le groupement ; ce nombre ne peut être inférieur à deux. Le total des sièges ne peut être inférieur à dix ou supérieur à trente, toutefois il peut être dérogé à cette règle lorsque le nombre des chambres participantes est supérieur à dix.
30293 30295
 
30294 30296
 Les présidents des chambres constituant un groupement interconsulaire sont membres de droit de l'assemblée générale de celui-ci. Ils peuvent se faire suppléer par un membre du bureau de leur chambre.
30295 30297
 
30296
-Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
30298
+Les autres membres de l'assemblée générale du groupement sont élus dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale participante par l'ensemble des membres titulaires de celle-ci.
30297 30299
 
30298 30300
 L'élection a lieu dans les quinze jours qui suivent l'installation de la chambre, au scrutin uninominal à un tour.
30299 30301
 
30300 30302
 ####### Article R711-26
30301 30303
 
30302
-Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30304
+Les préfets des départements dans lesquels se trouvent comprises les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales participant au groupement vérifient que la désignation des représentants a été faite dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 et communiquent le procès-verbal des opérations au préfet de la région où est situé le siège du groupement.
30303 30305
 
30304 30306
 Le préfet du département où est situé le siège du groupement procède à l'installation, dans leurs fonctions, des membres du groupement.
30305 30307
 
30306 30308
 ####### Article R711-27
30307 30309
 
30308
-Les représentants des chambres de commerce et d'industrie autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
30310
+Les représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales autres que les présidents, membres de droit, sont élus pour cinq ans. Toutefois, si leur compagnie est mise en renouvellement une année autre que celle du renouvellement quinquennal, leur mandat vient automatiquement à expiration et la chambre de commerce et d'industrie procède dans les conditions prévues à l'article R. 711-25 à de nouvelles désignations. Si un groupement interconsulaire est créé dans la période qui sépare deux élections quinquennales consulaires, les membres de son assemblée générale sont renouvelés lors du prochain renouvellement quinquennal.
30309 30311
 
30310 30312
 Entre deux renouvellements quinquennaux, des désignations peuvent intervenir dans les conditions fixées à l'article R. 711-25 pour combler les vacances éventuelles.
30311 30313
 
... ...
@@ -30333,77 +30335,77 @@ Dans l'intervalle des sessions, le groupement est représenté par le bureau. L'
30333 30335
 
30334 30336
 Le groupement interconsulaire peut être dissous par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition des chambres intéressées ou d'office.
30335 30337
 
30336
-L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie parties à un groupement sont autorisés par décret.
30338
+L'admission de nouvelles chambres de commerce et d'industrie territoriales à un groupement et le retrait de chambres de commerce et d'industrie territoriales parties à un groupement sont autorisés par décret.
30337 30339
 
30338
-##### Section 2 : Des chambres régionales de commerce et d'industrie.
30340
+##### Section 2 : Des chambres de commerce et d'industrie de région
30339 30341
 
30340 30342
 ###### Sous-section 1 : Des compétences.
30341 30343
 
30342 30344
 ####### Article R711-32
30343 30345
 
30344
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
30346
+Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent être autorisées à fonder et administrer, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales, tous établissements à l'usage du commerce ou de l'industrie. Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics dans les mêmes conditions que les chambres de commerce et d'industrie territoriales. La concession peut se rapporter non seulement à des travaux entrepris par l'Etat mais aussi à ceux qui sont à la charge des départements, des communes ou des associations syndicales.
30345 30347
 
30346 30348
 ####### Article R711-33
30347 30349
 
30348
-Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre régionale de commerce et d'industrie.
30350
+Lorsque l'importance d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale excède les moyens financiers de cette compagnie, la gestion ou l'exploitation peut en être confiée à la chambre de commerce et d'industrie de région.
30349 30351
 
30350
-Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie intéressée.
30352
+Cette décision est prise, suivant le cas, par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou par les autorités disposant des pouvoirs de concéder, après avis du ministre compétent et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée.
30351 30353
 
30352 30354
 Les modalités du transfert sont précisées dans une convention soumise à l'approbation du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30353 30355
 
30354 30356
 ####### Article R711-34
30355 30357
 
30356
-La compétence de la chambre régionale de commerce et d'industrie ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce qui dépendent d'elle.
30358
+La compétence de la chambre de commerce et d'industrie de région ne s'étend qu'aux questions intéressant les circonscriptions d'au moins deux des chambres de commerce territoriales qui dépendent d'elle.
30357 30359
 
30358 30360
 ####### Article D711-34-1
30359 30361
 
30360
-En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.
30362
+En application du premier alinéa de l'article L. 711-9, lorsqu'une chambre régionale de commerce et d'industrie constate qu'un service ou une prestation obligatoires au titre de l'article D. 711-67-2 ne sont pas rendus aux ressortissants d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'un groupement interconsulaire de sa circonscription, elle élabore avec ladite chambre des propositions visant à remédier à la situation.
30361 30363
 
30362 30364
 Ces propositions sont transmises à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30363 30365
 
30364 30366
 ####### Article D711-34-2
30365 30367
 
30366
-En application du 1° de l'article L. 711-8, les chambres régionales de commerce et d'industrie favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
30368
+En application du 1° de l'article L. 711-8, les chambres de commerce et d'industrie de région favorisent la mutualisation des actions des chambres de commerce et d'industrie territoriales de leur circonscription, notamment par le biais des conventions prévues à l'article D. 711-67-5.
30367 30369
 
30368 30370
 Elles peuvent à ce titre développer des actions de coopération et proposer la création de services communs au sein de leur circonscription, le cas échéant en concertation avec les établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
30369 30371
 
30370 30372
 ####### Article D711-34-3
30371 30373
 
30372
-En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les chambres régionales de commerce et d'industrie établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30374
+En application du 1° de l'article L. 711-8 et de l'article L. 711-9, les chambres de commerce et d'industrie de région établissent annuellement, dans le cadre de leur rapport d'activité, un relevé des indicateurs prévus à l'article D. 711-56-1 les concernant, ainsi qu'un relevé consolidant ceux fournis par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, qu'elles transmettent à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30373 30375
 
30374 30376
 ###### Sous-section 2 : Des schémas directeurs.
30375 30377
 
30376 30378
 ####### Article R711-35
30377 30379
 
30378
-Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
30380
+Le schéma directeur mentionné au 2° de l'article L. 711-8 détermine, pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui y sont inscrites, leur commune ou secteur géographique d'implantation et leur circonscription territoriale, ainsi que, le cas échéant, la commune ou le secteur géographique d'implantation et les limites administratives des délégations mentionnées aux articles R. 711-18 et R. 711-20.
30379 30381
 
30380
-Il est établi par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
30382
+Il est établi par les chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions définies à l'article R. 711-36.
30381 30383
 
30382 30384
 Le schéma directeur est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard de ces critères et du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, lorsque ce dernier a été adopté.
30383 30385
 
30384 30386
 ####### Article R711-36
30385 30387
 
30386
-Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
30388
+Ne peuvent figurer dans le schéma directeur que des chambres de commerce et d'industrie territoriales dont le nombre de ressortissants est égal ou supérieur à 4 500.
30387 30389
 
30388 30390
 Toutefois, parmi celles dont le nombre de ressortissants est inférieur à 4 500, peuvent être inscrites au schéma :
30389 30391
 
30390
-1° Les chambres de commerce et d'industrie dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
30392
+1° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les dernières bases d'imposition connues sont supérieures à 350 millions d'euros ;
30391 30393
 
30392
-2° Les chambres de commerce et d'industrie concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
30394
+2° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales concessionnaires, dans leur circonscription territoriale, d'un ou plusieurs ports ou aéroports dont le développement est prévu dans le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire ;
30393 30395
 
30394
-3° Les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au département.
30396
+3° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales dont la circonscription territoriale correspond au département.
30395 30397
 
30396
-Une chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
30398
+Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription territoriale correspond au moins à un département ne peut être retirée du schéma directeur que sur l'avis conforme de son assemblée générale.
30397 30399
 
30398 30400
 ####### Article R711-37
30399 30401
 
30400
-Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
30402
+Le schéma directeur peut prévoir, dans le respect des conditions définies à l'article R. 711-36, la fusion de chambres de commerce et d'industrie territoriales dont les circonscriptions sont limitrophes mais qui appartiennent à des régions différentes.
30401 30403
 
30402
-La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres régionales intéressées.
30404
+La fusion est inscrite dans les schémas directeurs établis et adoptés par les chambres de région intéressées.
30403 30405
 
30404 30406
 ####### Article R711-38
30405 30407
 
30406
-Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, à la majorité des deux tiers de ses membres.
30408
+Le projet de schéma directeur est adopté par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, à la majorité des deux tiers de ses membres.
30407 30409
 
30408 30410
 ####### Article R711-39
30409 30411
 
... ...
@@ -30411,7 +30413,7 @@ Pour l'application du II de l'article 1600 du code général des impôts, le pro
30411 30413
 
30412 30414
 Le préfet de région transmet le projet de schéma directeur et le rapport y afférent au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, accompagné de son avis motivé au vu des critères prévus dans le décret.
30413 30415
 
30414
-Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre régionale de commerce et d'industrie d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
30416
+Dans le cas où le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie estime que le schéma directeur ne satisfait pas aux conditions mentionnées aux articles R. 711-35 et R. 711-36, il fait part au préfet de région de son refus d'approuver le schéma en l'état pour que ce dernier demande à la chambre de commerce et d'industrie de région d'en délibérer à nouveau dans un délai de quatre mois.
30415 30417
 
30416 30418
 Le schéma directeur entre en vigueur à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre portant décision d'approbation.
30417 30419
 
... ...
@@ -30421,7 +30423,7 @@ La révision du schéma directeur s'opère dans les mêmes conditions que celles
30421 30423
 
30422 30424
 ####### Article D711-41
30423 30425
 
30424
-Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie dans chaque région dans les domaines suivants :
30426
+Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'implantation de tous les établissements, infrastructures, équipements et services gérés par une ou plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales dans chaque région dans les domaines suivants :
30425 30427
 
30426 30428
 1° Gestion des équipements aéroportuaires et portuaires ;
30427 30429
 
... ...
@@ -30431,7 +30433,7 @@ Les schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 indiquent l'imp
30431 30433
 
30432 30434
 Ils peuvent également concerner d'autres secteurs, et en particulier les secteurs du développement international, de l'intelligence économique, de la recherche et de l'innovation.
30433 30435
 
30434
-Ils sont élaborés par les chambres régionales de commerce et d'industrie dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
30436
+Ils sont élaborés par les chambres de commerce et d'industrie de région dans le respect du cahier des charges prévu au 1° de l'article L. 711-12 et en cohérence avec le schéma régional de développement économique, s'il a été adopté.
30435 30437
 
30436 30438
 Chaque schéma sectoriel est accompagné d'un rapport justifiant les choix effectués au regard du schéma régional de développement économique. Ce rapport fait également apparaître les objectifs poursuivis dans les domaines susmentionnés ainsi que les moyens mis en oeuvre.
30437 30439
 
... ...
@@ -30443,17 +30445,17 @@ Les schémas sectoriels peuvent définir des indicateurs supplémentaires au vu
30443 30445
 
30444 30446
 ####### Article D711-42
30445 30447
 
30446
-Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux présidents des chambres de commerce et d'industrie situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30448
+Les projets de schémas sectoriels sont transmis pour information par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région aux présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales situées dans sa circonscription territoriale ainsi qu'à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30447 30449
 
30448
-Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre régionale de commerce et d'industrie, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
30450
+Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours après cette transmission, les schémas sectoriels sont adoptés par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre.
30449 30451
 
30450 30452
 ####### Article D711-43
30451 30453
 
30452 30454
 Les schémas sectoriels sont révisés dans les mêmes conditions :
30453 30455
 
30454
-1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou du préfet de région ;
30456
+1° A la demande du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou du préfet de région ;
30455 30457
 
30456
-2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30458
+2° A la demande de la majorité des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales composant la chambre de commerce et d'industrie de région ;
30457 30459
 
30458 30460
 3° A l'occasion de la création d'un nouveau secteur d'activités ou de la modification des conditions de la gestion d'un équipement portuaire ou aéroportuaire ;
30459 30461
 
... ...
@@ -30483,87 +30485,87 @@ Toutefois, si un département d'outre-mer comprend plusieurs chambres de commerc
30483 30485
 
30484 30486
 ####### Article R711-46
30485 30487
 
30486
-Toute chambre de commerce et d'industrie peut faire partie d'une chambre régionale de commerce et d'industrie dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30488
+Toute chambre de commerce et d'industrie territoriale peut faire partie d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont la circonscription est limitrophe de la sienne, pour participer à une de ses activités spécifiques, sous réserve de lui verser une cotisation à cet effet et d'y être autorisée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30487 30489
 
30488
-Cette chambre de commerce et d'industrie, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre régionale de commerce et d'industrie ni pour le vote de son budget.
30490
+Cette chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui est représentée par un de ses membres élus, n'a toutefois pas voix délibérative pour l'élection du bureau de la chambre de commerce et d'industrie de région ni pour le vote de son budget.
30489 30491
 
30490 30492
 ####### Article R711-47
30491 30493
 
30492
-Un arrêté du préfet de région détermine le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie et le nombre des sièges attribués au sein de la chambre régionale à chacune des chambres incluses dans la circonscription de la chambre régionale dans les conditions suivantes :
30494
+I. - Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région détermine le nombre des membres de cette chambre et le nombre des sièges attribués en son sein aux élus de chacune des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées.
30495
+
30496
+Le nombre des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de région en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66.
30497
+
30498
+II. - Au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, la répartition des sièges attribués à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66.
30499
+
30500
+Toutefois, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de moins de trois sièges, qui doivent être attribués à des représentants de chacune des catégories.
30493 30501
 
30494
-a) Le nombre des membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie est de 30 au minimum et de 60 au maximum. Ce nombre est déterminé sur proposition de la chambre régionale en tenant compte des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et de l'effectif des salariés des ressortissants de chacune des chambres de commerce et d'industrie relevant de la chambre régionale et des bases de taxe professionnelle, du nombre des ressortissants et du nombre des salariés des ressortissants de l'ensemble de la chambre régionale.
30502
+En outre, aucune chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut disposer de plus de 40 % des sièges, sauf lorsque la chambre de commerce et d'industrie de région ne comporte que deux chambres territoriales.
30495 30503
 
30496
-b) Le nombre de sièges attribués, au sein de la chambre régionale, à chaque chambre de commerce et d'industrie est établi au prorata, arrondi à l'unité la plus proche, de la moyenne des rapports entre :
30504
+Les effets des dispositions des deux alinéas précédents sont répercutés sur la représentation des autres chambres au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, en suivant la règle de proportionnalité énoncée au premier alinéa.
30497 30505
 
30498
-1° La somme des bases d'imposition à la taxe professionnelle des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30506
+III. - Pour tenir compte des particularités locales, le préfet de région peut s'écarter, en ce qui concerne le nombre des sièges attribués aux différentes catégories, de la moyenne des proportions définie au II ci-dessus, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
30499 30507
 
30500
-2° Le nombre de ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie ;
30508
+Lorsqu'il fait application de l'alinéa précédent, le préfet de région en informe les préfets de département intéressés.
30501 30509
 
30502
-3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants des chambres composant la chambre régionale de commerce et d'industrie.
30510
+####### Article R711-47-1
30503 30511
 
30504
-c) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de moins de deux sièges dont l'un est occupé par son président.
30512
+Avant le 20 avril de l'année du renouvellement des chambres, un arrêté du préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale détermine le nombre des membres de cette chambre et leur répartition entre catégories professionnelles et entre sous-catégories.
30505 30513
 
30506
-d) Aucune chambre de commerce et d'industrie ne peut disposer de plus du tiers des sièges de la chambre régionale de commerce et d'industrie. Toutefois, lorsque le nombre de chambres incluses dans le ressort de la chambre régionale est inférieur ou égal à 4, ce plafond est porté à 45 %.
30514
+Pour tenir compte de particularités locales, il peut s'écarter, dans cette répartition, de la moyenne des proportions définie au II de l'article R. 711-47, dans la limite du dixième des sièges à pourvoir.
30515
+
30516
+####### Article R711-47-2
30517
+
30518
+Des arrêtés répondant aux prescriptions des articles R. 711-47 et R. 711-47-1 sont pris, selon le cas, par les préfets de région et de département territorialement compétents à la suite des fusions de chambres nécessitant une élection hors de l'année du renouvellement général.
30507 30519
 
30508 30520
 ####### Article R711-48
30509 30521
 
30510
-La chambre régionale nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
30522
+La chambre de région nomme parmi ses membres un président, un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire-trésorier ou un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau.
30511 30523
 
30512
-Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles.
30524
+Ces membres sont élus pour cinq ans et rééligibles sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 713-1.
30513 30525
 
30514 30526
 ####### Article R711-49
30515 30527
 
30516
-Entre deux renouvellements, les vacances venant à se produire sont immédiatement comblées.
30528
+Entre deux renouvellements, il est pourvu lors de l'assemblée générale la plus proche au remplacement de tout membre du bureau dont le siège est devenu vacant. Cette élection doit être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée, lequel peut être complété à cette fin au plus tard cinq jours avant la tenue de sa réunion.
30517 30529
 
30518
-Si la moitié des sièges devient vacant le bureau est réélu dans sa totalité.
30530
+Si la moitié des sièges deviennent vacants, le bureau est réélu dans sa totalité.
30519 30531
 
30520 30532
 ####### Article R711-50
30521 30533
 
30522
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie s'adjoignent des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
30534
+Les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent s'adjoindre des membres associés, qui ont voix consultative et dont le nombre ne peut dépasser la moitié de celui des membres élus.
30523 30535
 
30524
-Ces membres associés sont, dans la limite du tiers du nombre des membres élus, des chefs d'entreprise et des cadres dirigeants de l'industrie, du commerce et des services désignés, parmi eux, par l'ensemble des membres associés de leur catégorie siégeant dans les chambres de commerce et d'industrie de la circonscription de la chambre régionale et, pour le reste, des personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique.
30536
+Les membres associés sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie de région après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
30525 30537
 
30526
-Un arrêté du préfet de région fixe le nombre total des membres associés et, en ce qui concerne le premier groupe défini à l'alinéa précédent, la répartition des sièges entre représentants des organisations patronales et représentants des cadres dirigeants.
30538
+Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter la chambre dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe.
30527 30539
 
30528
-Les membres associés sont installés dans leurs fonctions par le préfet de région au cours de la deuxième réunion de la chambre régionale.
30540
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale dont la circonscription s'étend sur deux régions peut désigner, auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elle n'est pas rattachée, des élus qui y siègent en qualité de membre associé.
30529 30541
 
30530 30542
 ####### Article R711-51
30531 30543
 
30532
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie sont renouvelées à la suite de chaque élection quinquennale des chambres de commerce et d'industrie.
30533
-
30534
-Dans les quinze jours qui suivent l'installation de ses membres, chaque chambre de commerce et d'industrie désigne ses représentants à la chambre régionale de commerce et d'industrie suivant les modalités définies aux articles R. 711-46 et R. 711-47.
30535
-
30536
-Ces désignations sont portées à la connaissance du préfet de région qui, dans les neuf semaines qui suivent le jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6, procède à l'installation des nouveaux membres de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
30544
+Le préfet de la région où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région procède à l'installation des nouveaux membres de cette chambre dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-6.
30537 30545
 
30538 30546
 ####### Article R711-52
30539 30547
 
30540
-La chambre régionale se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
30548
+La chambre de région se réunit au moins tous les trois mois et, en outre, chaque fois qu'elle est convoquée par son président de sa propre initiative ou sur la demande du préfet de région.
30541 30549
 
30542
-Le président réunit également la chambre régionale toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
30550
+Le président réunit également la chambre de région toutes les fois qu'il est saisi d'une demande émanant du tiers de ses membres.
30543 30551
 
30544
-Les réunions de la chambre régionale peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre régionale de commerce et d'industrie.
30552
+Les réunions de la chambre de région peuvent se tenir au siège d'une chambre autre que celle désignée comme centre administratif de la chambre de commerce et d'industrie de région.
30545 30553
 
30546 30554
 ####### Article R711-53
30547 30555
 
30548
-La circonscription de la chambre régionale de commerce et d'industrie de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
30556
+La circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de région de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse correspond à celle des chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Ajaccio, Arles, Avignon, Bastia, Digne, Gap, Marseille, Nice et Toulon.
30549 30557
 
30550 30558
 ##### Section 3 : De l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
30551 30559
 
30552
-###### Article R711-54
30553
-
30554
-Les chambres de commerce et d'industrie de la métropole, des départements d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer mentionnées à l'article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription s'étend à plusieurs départements ainsi que les chambres régionales de commerce et d'industrie sont réunies en une assemblée.
30555
-
30556
-Cette assemblée a la qualité d'établissement public. Elle a son siège à Paris.
30557
-
30558 30560
 ###### Article R711-55
30559 30561
 
30560
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales.
30562
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie effectue sur le plan national la synthèse des positions adoptées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de région.
30561 30563
 
30562 30564
 Elle peut se voir confier la gestion de service à l'usage du commerce et de l'industrie lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional ou local.
30563 30565
 
30564 30566
 ###### Article D711-56
30565 30567
 
30566
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
30568
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit chaque année le tableau récapitulatif des schémas sectoriels mentionnés au 3° de l'article L. 711-8 et adoptés en les distinguant selon leur domaine d'application. Elle transmet ce document au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
30567 30569
 
30568 30570
 ###### Article D711-56-1
30569 30571
 
... ...
@@ -30579,9 +30581,9 @@ Ces guides de bonnes pratiques font l'objet d'un vote en assemblée générale d
30579 30581
 
30580 30582
 ###### Article D711-56-3
30581 30583
 
30582
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres régionales concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres régionales.
30584
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie s'assure du respect des normes d'intervention sur la base des relevés transmis par les chambres et les chambres de région concernant leurs propres indicateurs, ainsi que des consolidations transmises par les chambres de région.
30583 30585
 
30584
-Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
30586
+Elle élabore à partir de ces relevés une synthèse nationale annuelle relative à l'application de ces normes par les établissements du réseau, qu'elle transmet au ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
30585 30587
 
30586 30588
 Elle examine chaque année en assemblée générale les résultats de cette synthèse.
30587 30589
 
... ...
@@ -30589,15 +30591,11 @@ Elle est en outre chargée, dans le cadre du respect de ces normes, de conseille
30589 30591
 
30590 30592
 ###### Article R711-57
30591 30593
 
30592
-Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie sont représentées à l'assemblée par leur président.
30593
-
30594
-Lorsque le président de la chambre régionale est en même temps président d'une chambre de commerce et d'industrie, cette dernière désigne un second représentant parmi ses membres.
30595
-
30596
-Les chambres de commerce et d'industrie, les délégations départementales et les chambres régionales de commerce et d'industrie désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
30594
+Les chambres représentées à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désignent parmi leurs membres un suppléant appelé à remplacer leur représentant titulaire en cas d'empêchement.
30597 30595
 
30598 30596
 ###### Article R711-58
30599 30597
 
30600
-Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres régionales à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
30598
+Dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une première assemblée constitutive. Celle-ci se tient sous la présidence du doyen d'âge.
30601 30599
 
30602 30600
 Elle procède en premier lieu à l'élection du président, du premier vice-président et des membres du bureau prévu à l'article R. 711-59 puis à la constitution du comité directeur prévu à l'article R. 711-60.
30603 30601
 
... ...
@@ -30637,11 +30635,11 @@ Les membres du bureau autres que ceux représentant la chambre de commerce et d'
30637 30635
 
30638 30636
 Le comité directeur se compose :
30639 30637
 
30640
-Des présidents des chambres régionales de commerce et d'industrie.
30638
+Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région.
30641 30639
 
30642
-Des membres du bureau non présidents de chambres régionales de commerce et d'industrie ;
30640
+Des membres du bureau non présidents de chambres de commerce et d'industrie de région ;
30643 30641
 
30644
-Du président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
30642
+Du président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Paris, de l'un des présidents des trois délégations départementales qui en dépendent ;
30645 30643
 
30646 30644
 Des présidents des commissions de l'assemblée désignées par le règlement intérieur, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du comité directeur au titre de l'une des dispositions précédentes.
30647 30645
 
... ...
@@ -30659,7 +30657,7 @@ L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à
30659 30657
 
30660 30658
 ###### Article R711-63
30661 30659
 
30662
-Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
30660
+Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie territoriale du ressort de la chambre de région dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie territoriale.
30663 30661
 
30664 30662
 ###### Article R711-64
30665 30663
 
... ...
@@ -30717,25 +30715,25 @@ Toutefois, les prestations supplémentaires excédant l'exécution normale de ce
30717 30715
 
30718 30716
 ###### Article D711-67-4
30719 30717
 
30720
-Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
30718
+Sous réserve de l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et en liaison, le cas échéant, avec l'Institut national de la statistique et des études économiques, les chambres de commerce et d'industrie territoriales créent et tiennent à jour un fichier des entreprises de leur circonscription.
30721 30719
 
30722
-Les chambres de commerce et d'industrie peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.
30720
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent constituer des bases de données et d'informations économiques dans le cadre de leurs missions.
30723 30721
 
30724 30722
 Ces fichiers et bases de données sont alimentés par les informations que les chambres recueillent, produisent, reproduisent, détiennent ou diffusent dans le cadre de leurs missions, notamment celle relative à la création et à la gestion des centres de formalités des entreprises.
30725 30723
 
30726 30724
 Les autres établissements du réseau peuvent créer et tenir à jour de tels fichiers et constituer des bases de données et d'informations économiques.
30727 30725
 
30728
-Les chambres régionales assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
30726
+Les chambres de région assurent, en tant que de besoin, la coordination des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, notamment en vue de répondre, dans des délais raisonnables, aux questions des pouvoirs publics en application de l'article L. 711-7.
30729 30727
 
30730 30728
 En application des articles L. 711-11 et L. 711-12, la coordination, en tant que de besoin, des fichiers d'entreprises, des bases de données et des informations économiques collectés par les établissements du réseau, en vue de synthèses nationales, est assurée sous la responsabilité de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, qui peut en déléguer la réalisation à un organisme émanant du réseau.
30731 30729
 
30732
-L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
30730
+L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie tient ces synthèses à la disposition du ministre chargé de la tutelle du réseau des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
30733 30731
 
30734 30732
 ###### Article D711-67-5
30735 30733
 
30736 30734
 Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent être à l'initiative d'actions de mutualisation et conclure des conventions entre eux à l'effet notamment de partager des compétences ou de créer ou conserver à frais communs des services ou des ouvrages.
30737 30735
 
30738
-Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre régionale de commerce et d'industrie et une chambre de commerce et d'industrie qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre régionale de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie intéressée est informée.
30736
+Dans l'hypothèse de conclusion d'une convention entre une chambre de commerce et d'industrie de région et une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ne relève pas de sa circonscription, la chambre de commerce et d'industrie de région dans le ressort de laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie territoriale intéressée est informée.
30739 30737
 
30740 30738
 Ces conventions peuvent, le cas échéant, associer des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture.
30741 30739
 
... ...
@@ -30745,7 +30743,7 @@ Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie élaboren
30745 30743
 
30746 30744
 ###### Article D711-67-7
30747 30745
 
30748
-Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres régionales de commerce et d'industrie peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
30746
+Pour mettre en oeuvre les activités de développement et d'animation économiques mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-10, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent recourir à des structures juridiques distinctes.
30749 30747
 
30750 30748
 Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, elles doivent recourir à de telles structures lorsque le montant ou les conditions de l'opération envisagée excèdent manifestement les capacités financières de la chambre ou comportent des risques dont la réalisation compromettrait l'équilibre financier de l'établissement.
30751 30749
 
... ...
@@ -30753,28 +30751,26 @@ La chambre transmet la délibération autorisant le recours à une structure dis
30753 30751
 
30754 30752
 ###### Article D711-67-8
30755 30753
 
30756
-L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre régionale de commerce et d'industrie intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
30754
+L'autorité de tutelle peut demander à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre de commerce et d'industrie de région intéressée de recourir à une structure juridique distincte si elle estime que les conditions posées au deuxième alinéa de l'article D. 711-67-7 sont remplies.
30757 30755
 
30758 30756
 ###### Article R711-68
30759 30757
 
30760
-Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
30758
+Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :
30761 30759
 
30762
-1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les délégués consulaires, les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
30760
+1° Les conditions de fonctionnement de leurs différentes instances, en particulier l'assemblée générale, le comité directeur, le bureau, les délégations et les commissions, la périodicité de leurs réunions, les rapports avec les membres associés et les conseillers techniques ainsi que l'organisation administrative des services ;
30763 30761
 
30764
-2° Le nombre maximal de mandats que peut exercer un membre ;
30762
+2° La limite d'âge pour l'élection au bureau, qui ne peut excéder l'âge de soixante-dix ans révolus à la date du dernier jour du scrutin pour l'élection de la chambre ;
30765 30763
 
30766
-3° La durée minimale du mandat que doit avoir exercé un membre pour être président ou membre du bureau ;
30764
+3° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
30767 30765
 
30768
-4° La durée maximale de fonctions que peut exercer un président ou un membre du bureau, le règlement pouvant toutefois substituer à cette durée la fixation de limites d'âge ;
30766
+4° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est habilité à représenter son président.
30769 30767
 
30770
-5° Les conditions dans lesquelles le président et le trésorier peuvent déléguer leur signature à d'autres membres élus et, le cas échéant, au directeur général ou, sur sa proposition, à d'autres agents permanents de la chambre ;
30771
-
30772
-6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président.
30773
-
30774
-Les dispositions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
30768
+Les dispositions prévues au 2° ci-dessus ne peuvent pas être modifiées dans l'année d'un renouvellement.
30775 30769
 
30776 30770
 Les règlements intérieurs peuvent prévoir l'adoption de certaines délibérations par des majorités qualifiées.
30777 30771
 
30772
+Ils ne peuvent ni limiter le nombre de mandats que peut exercer un membre ni subordonner l'élection d'un membre au bureau à une durée antérieure de mandat.
30773
+
30778 30774
 ###### Article R711-70
30779 30775
 
30780 30776
 Les services des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont dirigés par un directeur ou, si leur importance le justifie, par un directeur général, nommé, après consultation du bureau, par le président et placé sous son autorité. Le directeur et le directeur général sont ci-après dénommés directeurs.
... ...
@@ -30785,9 +30781,9 @@ Après chaque élection, le président informe l'assemblée générale des attri
30785 30781
 
30786 30782
 ###### Article R711-71
30787 30783
 
30788
-Les chambres de commerce et d'industrie ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
30784
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories professionnelles confondues.
30789 30785
 
30790
-Les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres de commerce et d'industrie et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
30786
+Les chambres de commerce et d'industrie de région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les groupements interconsulaires ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié du nombre des membres en exercice.
30791 30787
 
30792 30788
 Lorsque ce nombre n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de l'assemblée générale. Lors de la deuxième réunion, la délibération est valable si le nombre des membres atteint le tiers du nombre des membres en exercice.
30793 30789
 
... ...
@@ -31160,15 +31156,19 @@ Cette convention doit être autorisée de manière expresse par l'autorité de t
31160 31156
 
31161 31157
 L'autorité de tutelle consulte, en tant que de besoin, les collectivités territoriales ou leurs groupements concédants, les services déconcentrés compétents, la chambre régionale de commerce et d'industrie et les chambres de commerce et d'industrie concernées ainsi que des experts indépendants sur les risques financiers consécutifs à ces investissements encourus par les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie du fait des délégations de service public qui leur sont confiées ou des participations qu'ils détiennent dans des sociétés qui ont pour objet l'exploitation et la gestion de tout ou partie de l'équipement concerné.
31162 31158
 
31163
-#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
31159
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des      chambres de commerce et d'industrie territoriales et des délégués consulaires
31164 31160
 
31165
-##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie
31161
+##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région
31166 31162
 
31167 31163
 ###### Sous-section 2 : Des candidatures.
31168 31164
 
31169 31165
 ####### Article R713-6
31170 31166
 
31171
-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la date de début et de fin de la période de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, et notamment de la fusion de chambres, la date limite du scrutin et l'ensemble du calendrier y afférent peut être modifiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
31167
+I.-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe la période de dépôt des candidatures, la composition des dossiers de candidature et la date de clôture du scrutin, qui ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre, à minuit. Des dates distinctes de début du scrutin sont fixées pour le vote par correspondance et pour le vote électronique.
31168
+
31169
+En cas de circonstances particulières, les dates fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées après le 1er septembre par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre de l'intérieur.
31170
+
31171
+II.-Lorsqu'une fusion entre chambres rend nécessaire une élection avant le prochain renouvellement général, le déroulement de l'ensemble des opérations prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 est fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
31172 31172
 
31173 31173
 ####### Article R713-7
31174 31174
 
... ...
@@ -31176,27 +31176,55 @@ Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue
31176 31176
 
31177 31177
 ####### Article R713-8
31178 31178
 
31179
-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
31179
+I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une sous-catégorie ou catégorie.
31180
+
31181
+II.-Les candidatures sont présentées soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie de région qui va de pair avec celui de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale, soit pour un mandat de membre de chambre de commerce et d'industrie territoriale seulement.
31182
+
31183
+A ces candidatures peut être jointe une candidature pour participer à une délégation régie par les articles R. 711-18 et suivants.
31184
+
31185
+Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant.
31186
+
31187
+Lorsque le nombre de sièges attribués, au sein d'une chambre de commerce et d'industrie de région, à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne permet pas à celle-ci d'avoir un représentant au sein d'une sous-catégorie retenue pour cette élection, les électeurs relevant de cette sous-catégorie peuvent voter pour les candidats de la même catégorie. Dans ce cas, les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une autre sous-catégorie que la leur.
31188
+
31189
+III.-Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31190
+
31191
+Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat.
31192
+
31193
+Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
31194
+
31195
+IV.-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du dernier jour du scrutin.
31180 31196
 
31181
-L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date du scrutin.
31197
+Les conditions de durée prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 713-4 s'apprécient à la date de dépôt des candidatures.
31182 31198
 
31183 31199
 ####### Article R713-9
31184 31200
 
31185
-Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
31201
+I.-Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31186 31202
 
31187
-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le scrutin, à 12 heures. Elles sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être individuelles ou collectives et présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations sont accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
31203
+Le préfet de département transmet au préfet de la région où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie de région une copie des candidatures à cette chambre.
31188 31204
 
31189
-La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
31205
+II.-Les déclarations de candidature sont recevables à compter du jour fixé par l'arrêté de convocation des électeurs prévu à l'article R. 713-6 et jusqu'au quarantième jour précédant le dernier jour du scrutin, à 12 heures.
31190 31206
 
31191
-Chaque candidat atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
31207
+La déclaration de candidature indique le nom, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la sous-catégorie ou catégorie professionnelle dans laquelle il se présente et son numéro d'inscription sur la liste électorale.
31208
+
31209
+La déclaration fait apparaître clairement si l'intéressé est candidat aux deux mandats associés de membre de la chambre de commerce et d'industrie de région et de membre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou s'il se présente comme membre de la seule chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31210
+
31211
+La candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est signalée en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent.
31212
+
31213
+Chaque candidat titulaire ou suppléant atteste auprès du préfet, sous forme d'une déclaration sur l'honneur, qu'il remplit les conditions d'éligibilité énumérées à l'article L. 713-4 et qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 713-3.
31214
+
31215
+III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant.
31216
+
31217
+IV.-Les candidatures peuvent être présentées dans le cadre d'un groupement. Celui-ci est assorti d'une déclaration commune signée des candidats qui y adhèrent, et publiée avec les candidatures en application du deuxième alinéa de l'article R. 713-10. Le nombre de membres du groupement ne peut être supérieur au nombre des sièges à pourvoir dans les sous-catégories ou catégories dans lesquelles ils se présentent.L'adhésion au groupement comporte l'engagement de présenter des documents de campagne communs pour l'application des dispositions de l'article R. 713-12.
31218
+
31219
+Les candidatures d'un groupement peuvent être présentées de manière collective par un représentant disposant d'un mandat signé de tous les candidats y adhérant.
31192 31220
 
31193 31221
 ####### Article R713-10
31194 31222
 
31195
-Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par le présent titre sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
31223
+Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 713-4 et par la présente sous-section sont enregistrées et donnent lieu à la délivrance d'un récépissé.
31196 31224
 
31197
-Le préfet publie la liste des candidats, par affichage, à la préfecture, à la chambre de commerce et d'industrie le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
31225
+Le préfet du département du siège de la chambre assure la publication de la liste des candidats par affichage, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-2, dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, dans les quatre jours ouvrés suivant la date limite de dépôt des candidatures prévue à l'article R. 713-9. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
31198 31226
 
31199
-La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats et prend fin la veille du jour du dépouillement, à zéro heure.
31227
+La campagne électorale débute le cinquième jour ouvré suivant la date limite de dépôt des candidatures et prend fin la veille du dernier jour du scrutin, à zéro heure.
31200 31228
 
31201 31229
 ####### Article R713-11
31202 31230
 
... ...
@@ -31208,9 +31236,11 @@ La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dan
31208 31236
 
31209 31237
 ####### Article R713-12
31210 31238
 
31211
-Les candidats qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de propagande par la chambre de commerce et d'industrie. En cas de regroupement de candidatures par catégorie ou sous-catégorie professionnelle, tous les candidats sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
31239
+Les candidats à une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés à cette élection peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de campagne par la chambre de commerce et d'industrie territoriale. Pour les chambres d'Ile-de-France, le seuil de 5 % des suffrages s'apprécie par département.
31240
+
31241
+En cas de regroupement de candidatures, tous les candidats de ce regroupement sont considérés comme ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés dès lors qu'un d'entre eux au moins a atteint ce pourcentage.
31212 31242
 
31213
-Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
31243
+Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de propagande et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
31214 31244
 
31215 31245
 Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
31216 31246
 
... ...
@@ -31218,27 +31248,29 @@ Le préfet fixe, par référence aux tarifs fixés en application de l'article L
31218 31248
 
31219 31249
 ####### Article R713-13
31220 31250
 
31221
-La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée "commission d'organisation des élections", est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
31251
+La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée " commission d'organisation des élections ", compétente pour organiser, dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, les élections des membres de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, des délégations de cette dernière chambre, est présidée par le préfet du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant et comprend :
31222 31252
 
31223
-1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;
31253
+1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
31224 31254
 
31225
-2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
31255
+2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un membre désigné par ses soins ;
31226 31256
 
31227
-La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargé de l'acheminement du courrier.
31257
+3° Un membre de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le président de celle-ci.
31228 31258
 
31229
-Elle peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
31259
+La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
31230 31260
 
31231
-Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
31261
+Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un représentant désigné par ses soins au sein du personnel administratif de cette chambre. Il peut être assisté d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci.
31262
+
31263
+La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
31232 31264
 
31233 31265
 Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.
31234 31266
 
31235 31267
 ####### Article R713-14
31236 31268
 
31237
-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
31269
+I.-La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
31238 31270
 
31239 31271
 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-15 ;
31240 31272
 
31241
-2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant le scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
31273
+2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de leur catégorie, ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
31242 31274
 
31243 31275
 3° D'organiser la réception des votes ;
31244 31276
 
... ...
@@ -31246,7 +31278,7 @@ La commission prévue à l'article L. 713-17 est chargée :
31246 31278
 
31247 31279
 5° De proclamer les résultats.
31248 31280
 
31249
-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
31281
+II.-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31250 31282
 
31251 31283
 Les envois mentionnés au 2° qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises chargées de l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
31252 31284
 
... ...
@@ -31258,8 +31290,6 @@ Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'indu
31258 31290
 
31259 31291
 ####### Article R713-16
31260 31292
 
31261
-Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
31262
-
31263 31293
 Pour le vote par correspondance, le cachet de la poste fait foi.
31264 31294
 
31265 31295
 Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
... ...
@@ -31270,7 +31300,7 @@ I. - Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture,
31270 31300
 
31271 31301
 Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
31272 31302
 
31273
-1° La dénomination de la chambre ;
31303
+1° La dénomination de la chambre de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
31274 31304
 
31275 31305
 2° La mention "Election des membres" ;
31276 31306
 
... ...
@@ -31280,13 +31310,15 @@ Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comporte
31280 31310
 
31281 31311
 5° Sa signature ;
31282 31312
 
31283
-6° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
31313
+6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
31314
+
31315
+7° La désignation de la catégorie et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
31284 31316
 
31285 31317
 Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
31286 31318
 
31287 31319
 II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclusivement les mentions suivantes :
31288 31320
 
31289
-1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie ;
31321
+1° La dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
31290 31322
 
31291 31323
 2° La mention "Election des membres" ;
31292 31324
 
... ...
@@ -31294,9 +31326,9 @@ II. - Sous peine de nullité du vote, les enveloppes de scrutin comportent exclu
31294 31326
 
31295 31327
 ####### Article R713-18
31296 31328
 
31297
-Le lundi suivant la date du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.
31329
+Le lundi suivant le dernier jour du scrutin, la commission d'organisation des élections, composée le cas échéant en sections, procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
31298 31330
 
31299
-Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
31331
+Le jour du dépouillement, autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
31300 31332
 
31301 31333
 La commission vérifie que le nombre des enveloppes d'acheminement des votes correspond à celui qui est porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article R. 713-17. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission.
31302 31334
 
... ...
@@ -31346,11 +31378,11 @@ Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprim
31346 31378
 
31347 31379
 ####### Article R713-24
31348 31380
 
31349
-Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
31381
+Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
31350 31382
 
31351
-Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
31383
+Le président de la commission et l'un au moins des assesseurs reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
31352 31384
 
31353
-Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
31385
+Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
31354 31386
 
31355 31387
 Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portés au procès-verbal de l'élection.
31356 31388
 
... ...
@@ -31374,17 +31406,33 @@ Les modalités d'application de la présente sous-section et d'expertise du syst
31374 31406
 
31375 31407
 ####### Article R713-27
31376 31408
 
31377
-A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
31409
+Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation.
31410
+
31411
+Après attribution des sièges pourvus en application de l'alinéa précédent, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie territoriale sont élus à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation.
31412
+
31413
+####### Article R713-27-1
31378 31414
 
31379
-Cette proclamation intervient au plus tard quarante-huit heures après le début du dépouillement.
31415
+A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal signé par son président et ses membres et proclame les résultats des élections en public.
31380 31416
 
31381
-Le procès-verbal est transmis au préfet qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et à la chambre de commerce et d'industrie.
31417
+Ces proclamations interviennent au plus tard soixante-douze heures après le début du dépouillement.
31382 31418
 
31383
-Les listes d'émargement sont transmises au préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
31419
+Les procès-verbaux sont transmis au préfet de département du siège de la chambre territoriale qui en adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre de commerce et d'industrie de région.
31420
+
31421
+Les listes d'émargement sont transmises au même préfet. Elles peuvent être consultées à la préfecture de département dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral.
31422
+
31423
+####### Article R713-27-2
31424
+
31425
+A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant, du président de la chambre de commerce et d'industrie de région ou de son représentant et d'un représentant élu de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31426
+
31427
+La commission est régulièrement réunie si elle comporte au moins la moitié de ses membres.
31428
+
31429
+Elle recueille les procès-verbaux des élections à la chambre de région, constate l'élection des candidats à la chambre de commerce et d'industrie de région et en dresse le procès-verbal dont elle adresse une copie au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, à la chambre de commerce et d'industrie de région et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
31430
+
31431
+Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de région ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région.
31384 31432
 
31385 31433
 ####### Article R713-28
31386 31434
 
31387
-Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
31435
+Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral.
31388 31436
 
31389 31437
 Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats.
31390 31438
 
... ...
@@ -31394,7 +31442,7 @@ Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivemen
31394 31442
 
31395 31443
 ####### Article R713-29
31396 31444
 
31397
-En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
31445
+En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants.
31398 31446
 
31399 31447
 Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales.
31400 31448
 
... ...
@@ -31402,21 +31450,43 @@ Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I
31402 31450
 
31403 31451
 Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Il en est de même pour l'application de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 713-29.
31404 31452
 
31453
+###### Article R713-1
31454
+
31455
+Les membres de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Ile-de-France et ceux des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont élus respectivement dans les mêmes conditions que les membres des chambres de commerce et d'industrie de région et que ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
31456
+
31405 31457
 ###### Sous-section 1 : De l'établissement des listes électorales.
31406 31458
 
31459
+####### Article R713-1-1
31460
+
31461
+I.-La liste électorale destinée à l'élection des membres de chambre de commerce et d'industrie de région, de chambre de commerce et d'industrie territoriale et, s'il y a lieu, de délégation est dressée au sein de la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale par la commission régie par l'article R. 713-70.
31462
+
31463
+La commission prend en compte les informations détenues par les juridictions de première instance compétentes en matière commerciale dont les ressorts sont totalement ou partiellement compris dans la circonscription de la chambre.
31464
+
31465
+II.-Dans le ou les ressorts inclus dans la circonscription de la chambre, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction, fournit à la commission et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au plus tard le 31 janvier de l'année du renouvellement, la liste des personnes physiques et morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1.
31466
+
31467
+La chambre de commerce et d'industrie territoriale envoie à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire les invitant à identifier ou à désigner les électeurs investis de cette qualité en vertu des articles L. 713-1 à L. 713-3.
31468
+
31469
+Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie territoriale au plus tard le 30 avril de la même année. La chambre les transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales.
31470
+
31471
+Les capitaines et pilotes mentionnés au d du 1° du II de l'article L. 713-1 demandent leur inscription sur la liste auprès de la commission avant le 30 avril de la même année.
31472
+
31473
+III.-La commission d'établissement des listes électorales procède à la constitution de la liste électorale, établie par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, au plus tard le 30 juin de la même année.
31474
+
31475
+La liste électorale est transmise au préfet au plus tard le 15 juillet de la même année.
31476
+
31407 31477
 ####### Article R713-2
31408 31478
 
31409
-Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre, à la chambre de commerce et d'industrie et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
31479
+Le préfet du département du siège de la chambre met à la disposition du public, du 16 juillet au 25 août inclus, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et dans chacune des préfectures territorialement compétentes, un exemplaire des listes électorales sur support papier, sur support physique électronique ou par accès à un fichier numérique.
31410 31480
 
31411
-Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège de la chambre de commerce et d'industrie, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
31481
+Le ou les préfets de la circonscription informent les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région et, le cas échéant, par tout autre moyen.
31412 31482
 
31413
-Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.
31483
+Lorsque la consultation des listes électorales est prévue par accès à un fichier numérique, elle s'effectue dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect des dispositions du code électoral.
31414 31484
 
31415
-Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de commerce et d'industrie.
31485
+Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais, sur support papier ou, le cas échéant, sur support physique électronique, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31416 31486
 
31417 31487
 ####### Article R713-3
31418 31488
 
31419
-Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au troisième alinéa de l'article R. 713-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
31489
+Les modalités de paiement au greffier de la prestation prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
31420 31490
 
31421 31491
 ####### Article R713-4
31422 31492
 
... ...
@@ -31424,25 +31494,17 @@ Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes él
31424 31494
 
31425 31495
 Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
31426 31496
 
31427
-La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
31497
+La commission d'établissement des listes électorales statue, au plus tard dans les huit jours suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales, sur les réclamations.
31498
+
31499
+Dans le même délai, elle modifie ou complète la liste en considération des éléments nouveaux, apparus entre la date prévue au premier alinéa du III de l'article R. 713-1-1 et la date de fin de la période de publicité prévue au premier alinéa de l'article R. 713-2, qui lui sont communiqués par le préfet, par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale.
31428 31500
 
31429 31501
 ####### Article R713-5
31430 31502
 
31431 31503
 Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
31432 31504
 
31433
-Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
31434
-
31435
-####### Article R713-1
31436
-
31437
-En vue de l'établissement de la liste électorale de ses membres, la chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3.
31438
-
31439
-Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.
31440
-
31441
-Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
31442
-
31443
-La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.
31505
+Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
31444 31506
 
31445
-Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
31507
+Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la chambre de commerce et d'industrie a son siège.
31446 31508
 
31447 31509
 ##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
31448 31510
 
... ...
@@ -31456,7 +31518,7 @@ Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'art
31456 31518
 
31457 31519
 Le nombre des délégués consulaires est fixé, dans les conditions prévues à l'article L. 713-12, par arrêté préfectoral.
31458 31520
 
31459
-La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie par les articles R. 713-65 à R. 713-68.
31521
+La répartition des délégués entre les catégories correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles ou de services et éventuellement les sous-catégories prévues par l'article L. 713-11 se fait dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées pour les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales par les articles R. 711-47 et R. 713-66.
31460 31522
 
31461 31523
 ####### Article R713-33
31462 31524
 
... ...
@@ -31464,27 +31526,17 @@ Le délégué consulaire qui souhaite démissionner ou qui perd la qualité au t
31464 31526
 
31465 31527
 ####### Article R713-34
31466 31528
 
31467
-La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre son président :
31529
+La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17 et régie par les dispositions de l'article R. 713-13 est également compétente pour organiser l'élection des délégués consulaires.
31468 31530
 
31469
-1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
31470
-
31471
-2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.
31472
-
31473
-La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35, d'un représentant de chaque entreprise assurant l'acheminement du courrier.
31474
-
31475
-Elle peut faire appel, sur décision de son président, à des collaborateurs désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie.
31476
-
31477
-Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.
31478
-
31479
-Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le jour d'ouverture du scrutin.
31531
+Toutefois, pour cette mission, le secrétariat est assuré conjointement par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 713-13 et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant.
31480 31532
 
31481 31533
 ####### Article R713-35
31482 31534
 
31483
-La commission est chargée :
31535
+I.-La commission mentionnée à l'article R. 713-34 est chargée :
31484 31536
 
31485 31537
 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 713-36 ;
31486 31538
 
31487
-2° D'expédier aux électeurs, vingt et un jours avant la date d'ouverture du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
31539
+2° D'expédier aux électeurs, au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires et bulletins de vote des candidats de chaque catégorie ou sous-catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ;
31488 31540
 
31489 31541
 3° D'organiser la réception des votes ;
31490 31542
 
... ...
@@ -31492,9 +31544,7 @@ La commission est chargée :
31492 31544
 
31493 31545
 5° De proclamer les résultats.
31494 31546
 
31495
-Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de commerce et d'industrie.
31496
-
31497
-Les envois mentionnés au 2° du présent article qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés par les entreprises assurant l'acheminement du courrier à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais du recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
31547
+II.-Les dispositions du II de l'article R. 713-14 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31498 31548
 
31499 31549
 ####### Article R713-36
31500 31550
 
... ...
@@ -31504,43 +31554,29 @@ Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe le format, le libe
31504 31554
 
31505 31555
 ####### Article R713-37
31506 31556
 
31507
-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
31508
-
31509
-Les personnes désignées au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 juin. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
31557
+I.-Pour l'application de l'article L. 713-7, la chambre de commerce et d'industrie territoriale demande aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de lui communiquer la liste des personnes mentionnées aux 2° et 3° de cet article.
31510 31558
 
31511
-La commission d'établissement des listes électorales procède à l'établissement et à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au plus tard le 30 juin.
31559
+Les capitaines et pilotes désignés au d du 1° du même article demandent à s'inscrire sur la liste auprès de la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 avant la date du 30 avril de l'année du renouvellement des délégués consulaires. Il en est de même des anciens membres des tribunaux de commerce mentionnés au e de la même disposition.
31512 31560
 
31513
-Les listes électorales, établies par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelles, sont transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.
31561
+II.-Le III de l'article R. 713-1-1 est applicable à l'établissement de la liste électorale pour l'élection des délégués consulaires.
31514 31562
 
31515 31563
 ####### Article R713-38
31516 31564
 
31517
-Le préfet met à la disposition du public, du 1er août au 1er septembre inclus, dans le greffe de chaque juridiction de première instance compétente en matière commerciale et comportant des juges élus, à la chambre de commerce et d'industrie ainsi qu'à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
31518
-
31519
-Le préfet informe les électeurs du dépôt des listes électorales et des lieux et modalités de leur consultation, par voie d'affiches apposées à la préfecture du siège du tribunal de commerce, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen.
31520
-
31521
-La consultation des listes électorales par voie électronique s'effectue dans le respect des dispositions législatives et réglementaires assurant la sécurité et la confidentialité des données.
31522
-
31523
-Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès du greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa du présent article.
31565
+Les dispositions de l'article R. 713-2 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31524 31566
 
31525 31567
 ####### Article R713-39
31526 31568
 
31527
-Tout électeur peut présenter, durant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-38, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales.
31528
-
31529
-Les réclamations sont déposées au secrétariat de la commission.
31530
-
31531
-La commission d'établissement des listes électorales statue sur les réclamations ainsi que sur les éléments nouveaux apparus entre le 30 juin et le 31 juillet qui lui sont signalés par le préfet, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés ou le greffier de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38, au plus tard dans les soixante-douze heures suivant la fin de la mise à disposition du public des listes électorales.
31569
+Les dispositions de l'article R. 713-4 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31532 31570
 
31533 31571
 ####### Article R713-40
31534 31572
 
31535
-Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues aux articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral.
31536
-
31537
-Les recours prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 sont formés dans les dix jours à compter de la notification de la décision de la commission.
31538
-
31539
-Le tribunal d'instance territorialement compétent est celui dans le ressort duquel la juridiction intéressée par l'élection a son siège.
31573
+Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31540 31574
 
31541 31575
 ####### Article R713-41
31542 31576
 
31543
-Lorsque des élections sont organisées dans une juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus au cours des quatre années suivant celle du renouvellement quinquennal des délégués consulaires, la commission d'établissement des listes électorales se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les électeurs justifiant qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
31577
+La commission d'établissement des listes électorales est appelée à compléter la liste des personnes remplissant la condition fixée par l'article L. 723-4 pour être éligibles aux fonctions de juge de tribunal de commerce lors d'élections organisées en application des dispositions de l'article L. 723-11.
31578
+
31579
+Elle se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'inscription sur la liste électorale des délégués consulaires présentées par les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions d'éligibilité aux fonctions de délégué consulaire fixées à l'article L. 713-10.
31544 31580
 
31545 31581
 Cette demande est présentée au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires.
31546 31582
 
... ...
@@ -31552,23 +31588,17 @@ Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours dans un déla
31552 31588
 
31553 31589
 ####### Article R713-42
31554 31590
 
31555
-Le 1er septembre au plus tard, un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les dates de début et de fin de la période de dépôt des candidatures et les dates d'ouverture et de clôture du scrutin. Cette dernière ne peut être postérieure au premier mercredi de novembre à minuit. Toutefois, en cas de circonstances particulières, les dates d'ouverture et de clôture du scrutin peuvent être repoussées par arrêté conjoint des mêmes autorités.
31591
+Les dispositions du I de l'article R. 713-6 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31556 31592
 
31557 31593
 ####### Article R713-43
31558 31594
 
31559
-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie.
31595
+Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-10 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans plus d'une catégorie et sous-catégorie, ni dans plus d'une circonscription.
31560 31596
 
31561 31597
 L'âge d'éligibilité s'apprécie à la date de clôture du scrutin.
31562 31598
 
31563 31599
 ####### Article R713-44
31564 31600
 
31565
-Les candidatures sont déclarées à la préfecture.
31566
-
31567
-Les déclarations de candidature sont faites par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être présentées sous une forme individuelle ou collective par catégorie ou sous-catégorie soit par les candidats eux-mêmes, soit par un mandataire. Dans ce cas, les déclarations doivent être accompagnées du mandat signé par les mandants et par le mandataire.
31568
-
31569
-La déclaration de candidature indique le nom, le ou les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance du candidat, sa nationalité, la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, la catégorie professionnelle ou la sous-catégorie dans laquelle il se présente ainsi que son numéro d'inscription sur la liste électorale.
31570
-
31571
-Chaque candidat joint à sa candidature une déclaration sur l'honneur attestant qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 713-10 et qu'il n'est frappé d'aucune des peines, déchéances, sanctions ou interdictions prévues à l'article L. 713-9.
31601
+Les dispositions du I, des premier, deuxième et cinquième alinéas du II et du IV de l'article R. 713-9 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31572 31602
 
31573 31603
 ####### Article R713-45
31574 31604
 
... ...
@@ -31576,43 +31606,31 @@ Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par l'ar
31576 31606
 
31577 31607
 ####### Article R713-46
31578 31608
 
31579
-Le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures, le préfet publie la liste des candidats par voie d'affichage à la préfecture, au greffe de la juridiction mentionnée au premier alinéa de l'article R. 713-38 et à la chambre de commerce et d'industrie. Il peut compléter cette publication par tout autre moyen.
31580
-
31581
-La campagne électorale débute le jour de l'affichage de la liste des candidats en préfecture et prend fin la veille du jour d'ouverture du dépouillement à zéro heure.
31609
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-10 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31582 31610
 
31583 31611
 ####### Article R713-47
31584 31612
 
31585
-Aucun retrait ou remplacement d'une candidature n'est accepté après son enregistrement.
31586
-
31587
-Le refus d'enregistrement d'une candidature peut être contesté par le candidat ou son mandataire qui disposent d'un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif, lequel statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
31588
-
31589
-La candidature est enregistrée si le tribunal administratif n'a pas statué dans ce délai.
31613
+Les dispositions de l'article R. 713-11 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31590 31614
 
31591 31615
 ####### Article R713-48
31592 31616
 
31593
-Tout candidat qui a recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés bénéficie du remboursement des frais de campagne mentionnés au deuxième alinéa du présent article par la chambre de commerce et d'industrie dans la circonscription de laquelle a lieu le scrutin.
31594
-
31595
-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie définit les frais de campagne et fixe le nombre et les caractéristiques des documents admis à remboursement ainsi que les conditions de celui-ci.
31596
-
31597
-Le préfet fixe, par référence aux tarifs applicables aux élections régies par le titre Ier du livre Ier du code électoral, les tarifs maximaux d'impression et d'affichage dans les limites desquels le remboursement intervient.
31617
+Les dispositions de l'article R. 713-12 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.
31598 31618
 
31599 31619
 ###### Sous-section 4 : Du vote par correspondance.
31600 31620
 
31601 31621
 ####### Article R713-49
31602 31622
 
31603
-Les plis contenant les votes par correspondance sont admis en franchise.
31604
-
31605 31623
 Pour la prise en compte du vote, le cachet de la poste fait foi.
31606 31624
 
31607 31625
 ####### Article R713-50
31608 31626
 
31609
-Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture, qui en dresse un état récapitulatif.
31627
+Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif.
31610 31628
 
31611 31629
 Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comportent les mentions suivantes :
31612 31630
 
31613 31631
 1° La dénomination de la juridiction intéressée par l'élection ;
31614 31632
 
31615
-2° La mention : "Election des délégués consulaires" ;
31633
+2° La mention : " Election des délégués consulaires " ;
31616 31634
 
31617 31635
 3° Le nom de l'électeur ;
31618 31636
 
... ...
@@ -31620,7 +31638,9 @@ Sous peine de nullité du vote, les enveloppes d'acheminement des votes comporte
31620 31638
 
31621 31639
 5° Sa signature ;
31622 31640
 
31623
-6° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
31641
+6° Son numéro d'inscription sur la liste électorale ;
31642
+
31643
+7° La désignation de la catégorie professionnelle et, le cas échéant, de la sous-catégorie à laquelle il appartient.
31624 31644
 
31625 31645
 Les enveloppes d'acheminement des votes peuvent comporter un dispositif permettant une lecture automatisée, dans les conditions de sécurité et selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
31626 31646
 
... ...
@@ -31628,9 +31648,9 @@ Les autres modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté conjo
31628 31648
 
31629 31649
 ####### Article R713-51
31630 31650
 
31631
-Le lundi suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
31651
+Le lundi suivant la date de clôture du scrutin ou, si ce lundi est un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes par correspondance en public et en présence de scrutateurs désignés par le président de la commission et par les candidats ou leurs mandataires.
31632 31652
 
31633
-Autant d'urnes qu'il y a de sous-catégories sont mises en place.
31653
+Autant d'urnes qu'il y a de catégories ou sous-catégories sont mises en place.
31634 31654
 
31635 31655
 ####### Article R713-52
31636 31656
 
... ...
@@ -31670,11 +31690,11 @@ Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site interne
31670 31690
 
31671 31691
 ####### Article R713-56
31672 31692
 
31673
-Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
31693
+Le jour du dépouillement du vote, la liste d'émargement établie à partir du traitement "fichier des électeurs" constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.
31674 31694
 
31675
-Le président et l'un des membres de la commission reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
31695
+Le président et l'un des membres de la commission au moins reçoivent chacun une clef de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.
31676 31696
 
31677
-Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
31697
+Après clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président de la commission d'organisation des élections et le membre de celle-ci mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.
31678 31698
 
31679 31699
 Les décomptes des voix par candidat apparaissent lisiblement à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée qui est portée au procès-verbal de l'élection.
31680 31700
 
... ...
@@ -31694,9 +31714,7 @@ Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprim
31694 31714
 
31695 31715
 ####### Article R713-58
31696 31716
 
31697
-Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
31698
-
31699
-A l'expiration des délais de recours, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.
31717
+Les fichiers supports sont conservés dans les conditions fixées par l'article R. 713-25.
31700 31718
 
31701 31719
 ###### Sous-section 6 : De la proclamation des résultats et du contentieux.
31702 31720
 
... ...
@@ -31732,7 +31750,7 @@ Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délai
31732 31750
 
31733 31751
 ###### Article R713-63
31734 31752
 
31735
-Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
31753
+Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
31736 31754
 
31737 31755
 ###### Article R713-64
31738 31756
 
... ...
@@ -31744,41 +31762,49 @@ Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'indu
31744 31762
 
31745 31763
 ###### Article R713-66
31746 31764
 
31747
-A l'occasion d'un renouvellement sur deux, la chambre de commerce et d'industrie réalise, suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude visant à déterminer l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles.
31765
+I.-Lors de chaque renouvellement général, ainsi qu'en cas de fusion entre chambres, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.
31748 31766
 
31749
-L'étude est élaborée à partir de données statistiques collectées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et permettant de calculer les rapports suivants entre :
31767
+Cette étude détermine, d'une part l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'autre part l'importance économique des circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.
31750 31768
 
31751
-1° La somme des bases d'imposition de la taxe professionnelle des ressortissants de la catégorie et la somme des bases d'imposition de l'ensemble des ressortissants ;
31769
+II.-L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie et par circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale, les données suivantes :
31752 31770
 
31753
-2° Le nombre de ressortissants de la catégorie et le nombre total des ressortissants ;
31771
+1° Le nombre de ressortissants de la chambre territoriale ;
31754 31772
 
31755
-3° Le nombre de salariés employés par les ressortissants de la catégorie et le nombre de salariés employés par l'ensemble des ressortissants.
31773
+2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;
31756 31774
 
31757
-L'étude décrit la répartition des membres entre catégories professionnelles et, le cas échéant, entre sous-catégories professionnelles et propose le nombre de membres que doit comporter la chambre de commerce et d'industrie. Elle est remise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement.
31775
+3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
31758 31776
 
31759
-###### Article R713-67
31777
+Si la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale s'étend sur deux régions, ces données sont établies séparément dans le territoire relevant de chaque région.
31778
+
31779
+Ces données statistiques sont collectées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale auprès des services fiscaux en ce qui concerne les bases d'imposition, lesquelles sont fournies par établissement, et auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales en ce qui concerne le nombre de salariés des établissements.
31780
+
31781
+III.-L'étude calcule la proportion que représente au sein de la chambre territoriale chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.
31760 31782
 
31761
-Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
31783
+Le même calcul est fait, au sein de la chambre de commerce et d'industrie de région, pour établir les proportions représentées, d'une part par les catégories et sous-catégories, d'autre part par les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
31762 31784
 
31763
-###### Article R713-68
31785
+IV.-Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 713-11, la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales qui lui sont rattachées définissent des sous-catégories professionnelles communes. La répartition est décidée par la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
31764 31786
 
31765
-Au plus tard le 31 mai de l'année au cours de laquelle l'étude a été réalisée, un arrêté préfectoral détermine le nombre des membres et la composition de la chambre de commerce et d'industrie par catégories et sous-catégories professionnelles. Pour tenir compte de particularités locales, le préfet peut s'écarter des propositions de l'étude en ce qui concerne le nombre de sièges attribués aux différentes catégories à concurrence du vingtième des sièges à pourvoir.
31787
+V.-Les études économiques de pondération sont remises au préfet et au préfet de région au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement. Copie en est transmise à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
31766 31788
 
31767
-###### Article R713-69
31789
+Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée à la date requise, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, le préfet de département ou de région du siège de la chambre fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de la chambre défaillante.
31768 31790
 
31769
-En cas de création d'une nouvelle chambre, de création d'une délégation ou de modification de la circonscription d'une chambre, le préfet arrête le nombre de membres et la composition de la chambre dans les conditions prévues aux articles R. 713-66 et R. 713-68.
31791
+###### Article R713-67
31792
+
31793
+Les informations nominatives collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66 ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres fichiers. Elles sont conservées le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'étude pour laquelle elles sont collectées et ne sont pas utilisées à d'autres fins.
31770 31794
 
31771 31795
 ###### Article R713-70
31772 31796
 
31773
-La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée "commission d'établissement des listes électorales", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet et d'un membre de la chambre de commerce et d'industrie désigné par l'assemblée générale de la chambre.
31797
+La commission mentionnée à l'article L. 713-14, dénommée " commission d'établissement des listes électorales ", est présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant. Elle est composée, outre son président, d'un représentant du préfet du département où se trouve le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et du président de cette chambre ou d'un membre désigné par ses soins.
31774 31798
 
31775 31799
 La commission se réunit, sur convocation de son président, à compter du 1er janvier de l'année de chaque renouvellement.
31776 31800
 
31777
-Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou leur représentant.
31801
+Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou un agent désigné par ses soins au sein de la chambre.
31802
+
31803
+Lorsque la circonscription s'étend sur le ressort de plusieurs tribunaux de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés et le greffier de ces juridictions ou leurs représentants participent aux travaux de la commission d'établissement des listes électorales.
31778 31804
 
31779
-La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie.
31805
+La commission peut associer à ses tâches la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
31780 31806
 
31781
-Les services de la chambre de commerce et d'industrie fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
31807
+Les services de la chambre de commerce et d'industrie territoriale fournissent toute assistance technique au secrétariat de la commission.
31782 31808
 
31783 31809
 ### TITRE II : Du tribunal de commerce.
31784 31810