Code de commerce


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Version consolidée au 26 juin 2010 (version 8005417)
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... ...
@@ -20809,6 +20809,10 @@ Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la soci
20809 20809
 
20810 20810
 Dans tous les cas où, en vertu du présent livre, il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de cette ordonnance est déposée par le greffier au dossier de la société, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
20811 20811
 
20812
+##### Article R210-20
20813
+
20814
+Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.
20815
+
20812 20816
 ### TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
20813 20817
 
20814 20818
 #### Chapitre Ier : Des sociétés en nom collectif.
... ...
@@ -21677,7 +21681,7 @@ Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit ou font l'objet d'un contrat de
21677 21681
 
21678 21682
 ###### Article R225-69
21679 21683
 
21680
-Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
21684
+Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
21681 21685
 
21682 21686
 ###### Article R225-70
21683 21687
 
... ...
@@ -21717,27 +21721,29 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les actions de
21717 21721
 
21718 21722
 ###### Article R225-73
21719 21723
 
21720
-I. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion de l'assemblée des actionnaires, de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis contenant les indications suivantes :
21724
+I.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas toutes la forme nominative, la convocation mentionnée à l'article R. 225-66 est précédée d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, trente-cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale. Ce délai est ramené à quinze jours lorsque l'assemblée générale est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32.L'avis mentionné à l'alinéa précédent comporte, outre les mentions requises au premier alinéa de l'article R. 225-66, les informations suivantes :
21721 21725
 
21722
-1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
21726
+1° Une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour participer et voter à l'assemblée, en particulier des modalités de vote par procuration, par correspondance ou par voie électronique ;
21723 21727
 
21724
-2° La forme de la société ;
21728
+2° Une description claire et précise des modalités d'exercice des facultés définies au deuxième alinéa de l'article L. 225-105 et au troisième alinéa de l'article L. 225-108, en particulier l'adresse postale et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressés les projets de résolutions et les questions écrites, le délai imparti pour leur transmission, la liste des pièces justificatives devant être adressées conformément aux dispositions de la présente section ;
21725 21729
 
21726
-3° Le montant du capital social ;
21730
+3° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par procuration ou par correspondance ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, les lieux et les conditions, notamment de délais, dans lesquels ceux-ci peuvent être obtenus et retournés ;
21727 21731
 
21728
-4° L'adresse du siège social ;
21732
+4° L'adresse du site internet prévu à l'article R. 210-20 sur lequel sont diffusées les informations mentionnées à l'article R. 225-73-1 et, le cas échéant, celle du site internet prévu à l'article R. 225-61 ;
21729 21733
 
21730
-5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
21734
+5° La date d'enregistrement définie à l'article R. 225-85, en précisant que seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant à cette date les conditions prévues par cet article ;
21731 21735
 
21732 21736
 6° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
21733 21737
 
21734
-7° Sauf dans les cas où la société adresse à tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance, les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus ces formulaires ;
21738
+7° Le lieu et la date de mise à disposition du texte intégral :
21735 21739
 
21736
-8° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article R. 225-61, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
21740
+a) Des documents destinés à être présentés à l'assemblée, conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
21741
+
21742
+b) Des projets de résolution présentés, le cas échéant, par les actionnaires ;
21737 21743
 
21738 21744
 Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103.
21739 21745
 
21740
-II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
21746
+II.-Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées :
21741 21747
 
21742 21748
 1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
21743 21749
 
... ...
@@ -21745,7 +21751,25 @@ II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour so
21745 21751
 
21746 21752
 L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes.
21747 21753
 
21748
-III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est ramené à quinze jours.
21754
+###### Article R225-73-1
21755
+
21756
+Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20 les informations et documents suivants :
21757
+
21758
+1° L'avis mentionné à l'article R. 225-73 ;
21759
+
21760
+2° Le nombre total de droits de vote existant et le nombre d'actions composant le capital de la société à la date de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 225-73, en précisant, le cas échéant, le nombre d'actions et de droits de vote existant à cette date pour chaque catégorie d'actions ;
21761
+
21762
+3° Les documents destinés à être présentés à l'assemblée, au regard notamment des dispositions des articles L. 225-115 et R. 225-83 ;
21763
+
21764
+4° Le texte des projets de résolution qui seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas ;
21765
+
21766
+5° Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration ou le document unique prévu par le troisième alinéa de l'article R. 225-76, sauf dans les cas où la société adresse ces formulaires à tous ses actionnaires.
21767
+
21768
+Lorsque, pour des raisons techniques, ces formulaires ne peuvent être rendus accessibles sur son site internet, la société indique sur celui-ci les lieux et conditions dans lesquels ils peuvent être obtenus. Elle les envoie à ses frais à tout actionnaire qui en fait la demande.
21769
+
21770
+La société publie sans délai sur son site internet le texte des projets de résolution présentés par des actionnaires.
21771
+
21772
+Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, le délai fixé au premier alinéa du présent article est ramené au plus tard au quinzième jour précédant l'assemblée.
21749 21773
 
21750 21774
 ###### Article R225-74
21751 21775
 
... ...
@@ -21809,6 +21833,10 @@ Le mandat est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné p
21809 21833
 
21810 21834
 Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
21811 21835
 
21836
+Il est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du mandataire.
21837
+
21838
+Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire par voie électronique.
21839
+
21812 21840
 ###### Article R225-80
21813 21841
 
21814 21842
 Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article R. 225-85.
... ...
@@ -22068,6 +22096,16 @@ Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu
22068 22096
 
22069 22097
 Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49.
22070 22098
 
22099
+###### Article R225-106-1
22100
+
22101
+Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 210-20, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes comprenant au moins les indications suivantes :
22102
+
22103
+1° Le nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
22104
+
22105
+2° Le nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée ;
22106
+
22107
+3° Pour chaque résolution, le nombre total de voix exprimées en détaillant le nombre d'actions et la proportion du capital social qu'elles représentent, le nombre et le pourcentage de voix favorables à la résolution ainsi que le nombre et le pourcentage de voix défavorables à la résolution, y compris les abstentions.
22108
+
22071 22109
 ###### Article R225-107
22072 22110
 
22073 22111
 Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.
... ...
@@ -22858,7 +22896,7 @@ Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29
22858 22896
 
22859 22897
 L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capital ou de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
22860 22898
 
22861
-Les dispositions des articles R. 225-62, R. 225-63, R. 225-66 à R. 225-70, des premier au dixième et du treizième alinéas de l'article R. 225-73, et de l'article R. 225-87 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.
22899
+Les dispositions des articles R. 225-62, R. 225-63, R. 225-66 à R. 225-70, du I de l'article R. 225-73, et de l'article R. 225-87 sont applicables à la convocation des titulaires de certificats d'investissement en assemblée spéciale.
22862 22900
 
22863 22901
 ####### Article R228-34
22864 22902