Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 3fdebd9)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2009.

... ...
@@ -29138,7 +29138,7 @@ Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliatio
29138 29138
 
29139 29139
 Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
29140 29140
 
29141
-Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 661-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
29141
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
29142 29142
 
29143 29143
 En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
29144 29144
 
... ...
@@ -29479,7 +29479,7 @@ Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que
29479 29479
 
29480 29480
 ####### Article R663-19
29481 29481
 
29482
-Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.
29482
+Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18, dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.
29483 29483
 
29484 29484
 Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
29485 29485
 
... ...
@@ -33482,7 +33482,7 @@ Ce taux est fixé à 1,30 euro.
33482 33482
 
33483 33483
 ###### Article R743-143
33484 33484
 
33485
-Il n'est dû aucune rémunération pour les copies certifiées conformes et les extraits du registre du commerce et des sociétés demandés par les autorités judiciaires auprès des greffiers des tribunaux de commerce.
33485
+Il n'est dû aucune rémunération pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature demandés par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice aux greffiers des tribunaux de commerce.
33486 33486
 
33487 33487
 ###### Article R743-144
33488 33488
 
... ...
@@ -33514,6 +33514,8 @@ Dans les autres cas, la consultation s'effectue au palier 3614 et est facturée
33514 33514
 
33515 33515
 Lorsque la consultation donne lieu à délivrance d'une copie, cette dernière est par ailleurs facturée selon les modalités prévues à l'article R. 743-142.
33516 33516
 
33517
+Lorsqu'elle est effectuée par les autorités judiciaires ou par le ministère de la justice, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale tenus par les greffes ne peut faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat.
33518
+
33517 33519
 ###### Article R743-147
33518 33520
 
33519 33521
 Avant tout règlement, les greffiers sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le ou les comptes détaillés relatifs aux sommes dont elles sont redevables à quelque titre que ce soit. La facture distingue : les émoluments hors taxe, les diligences et forfaits de transmission hors taxe, les déboursés, la taxe sur la valeur ajoutée et le montant total taxes incluses.
... ...
@@ -38212,7 +38214,9 @@ Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux
38212 38214
 
38213 38215
 11° Institutions et organismes régis par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
38214 38216
 
38215
-12° Administrateurs et mandataires judiciaires.
38217
+12° Administrateurs et mandataires judiciaires ;
38218
+
38219
+13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail.
38216 38220
 
38217 38221
 Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
38218 38222
 
... ...
@@ -44473,7 +44477,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
44473 44477
  </tr>
44474 44478
  <tr>
44475 44479
   <td valign="top"><center></center><center>165</center></td>
44476
-  <td valign="top">Notifications en matière d'ordonnance d'admission de créances sans débat contradictoire.</td>
44480
+  <td valign="top">Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td>
44477 44481
   <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
44478 44482
  </tr>
44479 44483
  <tr>
... ...
@@ -45327,7 +45331,7 @@ Pour l'application des droits forfaitaires, le nombre de salariés et le chiffre
45327 45331
 
45328 45332
 A défaut, ils sont déterminés au vu des données disponibles dans le dossier de la procédure.
45329 45333
 
45330
-La moitié des émoluments et des frais de transmission est versée au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ouverture des procédures ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
45334
+Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais de transmission est versée dès l'ouverture ou le prononcé des procédures de liquidation judiciaire ci-dessus mentionnées. Le solde est exigible à la date de leur clôture.
45331 45335
 
45332 45336
 <center></center><center>Tarification forfaitaire</center><center> </center><center>Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission</center><center>(hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)</center>
45333 45337