Code de commerce


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... ...
@@ -27349,19 +27349,19 @@ L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions de r
27349 27349
 
27350 27350
 ###### Sous-section 4 : Du règlement des créances publiques.
27351 27351
 
27352
-####### Article R626-9
27352
+####### Article D626-9
27353 27353
 
27354
-Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par la présente sous-section.
27354
+Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
27355 27355
 
27356
-####### Article R626-10
27356
+####### Article D626-10
27357 27357
 
27358 27358
 Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
27359 27359
 
27360 27360
 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
27361 27361
 
27362
-2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachées aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;
27362
+2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural ;
27363 27363
 
27364
-3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachées aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l' article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
27364
+3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
27365 27365
 
27366 27366
 4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
27367 27367
 
... ...
@@ -27369,89 +27369,77 @@ Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
27369 27369
 
27370 27370
 6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
27371 27371
 
27372
-####### Article R626-11
27372
+Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
27373 27373
 
27374
-Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remises, valant saisine de la commission mentionnée à l'article R. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article R. 626-9.
27374
+####### Article D626-11
27375 27375
 
27376
-####### Article R626-12
27376
+Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionnés à l'article D. 626-9.
27377 27377
 
27378
-En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27378
+####### Article D626-12
27379 27379
 
27380
-A. - Cette demande est accompagnée :
27380
+En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27381 27381
 
27382
-1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27383
-
27384
-2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
27385
-
27386
-B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
27387
-
27388
-1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
27389
-
27390
-2° Le montant des remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
27391
-
27392
-Tant qu'un accord global n'a pas été finalisé, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 sont tenus informés sans délai, par le débiteur ou le conciliateur, des réponses orales ou écrites faites par les autres créanciers aux demandes qui leur sont faites.
27393
-
27394
-####### Article R626-13
27395
-
27396
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article R. 626-14 de la demande de remises de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27397
-
27398
-A. - Cette demande est accompagnée :
27382
+A.-Cette demande est accompagnée :
27399 27383
 
27400 27384
 1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27401 27385
 
27402
-2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible.
27386
+2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
27403 27387
 
27404
-B. - Elle est complétée, dès qu'ils sont établis, par les documents faisant apparaître :
27388
+3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
27405 27389
 
27406
-1° Le montant des dettes privées répondant aux critères de l'article R. 626-16 ;
27390
+B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
27407 27391
 
27408
-2° Les remises sollicitées auprès des créanciers privés en précisant l'identité de chacun de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises sont subordonnées.
27392
+1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
27409 27393
 
27410
-L'état des discussions est régulièrement porté à la connaissance des créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 par l'administrateur judiciaire ou par le mandataire judiciaire.
27394
+2° Un état prévisionnel des commandes ;
27411 27395
 
27412
-####### Article R626-14
27396
+3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
27413 27397
 
27414
-Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
27398
+####### Article D626-13
27415 27399
 
27416
-Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
27400
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisine a lieu, sous peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter de la date d'ouverture de la procédure.
27417 27401
 
27418
-Le défaut de réponse dans un délai de dix semaines à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 626-12 et R. 626-13 vaut décision de rejet.
27402
+A.-Cette demande est accompagnée :
27419 27403
 
27420
-La composition et les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.
27404
+1° De l'état actif et passif des sûretés ainsi que de celui des engagements hors bilan ;
27421 27405
 
27422
-####### Article R626-15
27406
+2° Des comptes annuels et des tableaux de financement des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis, ainsi que de la situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible ;
27423 27407
 
27424
-Les remises de dettes mentionnées à l'article R. 626-9 sont consenties dans les conditions suivantes :
27408
+3° Du montant des dettes privées. Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9.
27425 27409
 
27426
-1° Elles sont subordonnées à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-6 du code du travail ;
27410
+B.-Elle peut être utilement complétée par tous documents, notamment :
27427 27411
 
27428
-2° Le montant des remises de dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 n'excède pas trois fois le montant des remises de dettes privées prises en compte au titre des articles R. 626-9 à R. 626-16 ;
27412
+1° Un plan de trésorerie prévisionnel ;
27429 27413
 
27430
-3° Le taux de remise accordé par chaque créancier mentionné à l'article R. 626-9 n'excède pas le taux moyen pondéré de remise des dettes privées ;
27414
+2° Un état prévisionnel des commandes ;
27431 27415
 
27432
-4° Les remises de dettes sont conditionnées à un abandon concomitant des dettes privées. Elles sont subordonnées, le cas échéant, à des conditions équivalentes à celles prévues pour les dettes privées ;
27416
+3° Le montant des remises sollicitées ou obtenues auprès des créanciers privés.
27433 27417
 
27434
-5° Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal.
27418
+La commission peut également être saisie d'une demande de remise de dettes présentée dans le cadre d'une saisine du tribunal aux fins d'une modification substantielle du plan.
27435 27419
 
27436
-####### Article R626-16
27420
+####### Article D626-14
27437 27421
 
27438
-Pour l'application des 2°, 3° et 4° de l'article R. 626-15 :
27422
+Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés.
27439 27423
 
27440
-1° Les dettes privées correspondent à l'ensemble des concours consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article R. 626-9 pour l'exploitation de l'entreprise ainsi qu'aux créances des fournisseurs de biens ou de services nécessaires à l'exploitation.
27424
+La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires.
27441 27425
 
27442
-Si le total des créances d'un fournisseur représente moins de 5 % du total des créances des fournisseurs, les créances de ce fournisseur en sont exclues, sauf demande contraire du débiteur, du conciliateur, de l'administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
27426
+Le président de la commission recueille les décisions des administrations, organismes et institutions représentés et en assure la notification. Lorsqu'elle est favorable, la notification précise les montants d'abandon de créances publiques ainsi que les conditions qui y sont attachées vis-à-vis des créanciers privés. Le président peut déléguer sa signature à l'un des membres de la commission.
27443 27427
 
27444
-2° Dans le cas d'une procédure de conciliation, seuls sont pris en compte les créanciers correspondant à la définition donnée au 1° du présent article et qui sont parties à la procédure.
27428
+Le défaut de réponse dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D. 626-12 et D. 626-13 vaut décision de rejet.
27445 27429
 
27446
-3° Ne peuvent être pris en compte au titre de la présente sous-section dans les dettes privées au sens du 1° :
27430
+####### Article D626-15
27447 27431
 
27448
-a) Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créances détenues par ces personnes ;
27432
+Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée dès lors que l'entreprise n'est plus viable. Elle ne doit pas représenter un avantage économique injustifié pour l'entreprise bénéficiaire. Les efforts des créanciers publics sont coordonnés avec ceux des autres créanciers en vue de faciliter le redressement durable de l'entreprise et permettre le recouvrement de recettes publiques futures.
27449 27433
 
27450
-b) Lorsque le débiteur est une personne physique, les créances détenues par ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
27434
+La recevabilité de la demande de remise est subordonnée à la constatation que le débiteur, ou, s'il est une personne morale, ses organes ou ses représentants, n'a pas fait l'objet depuis au moins dix ans d'une condamnation définitive pour l'une des infractions sanctionnées par les articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8224-3 et L. 8224-5 du code du travail.
27451 27435
 
27452
-c) Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants, ainsi que les fonds reçus de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.
27436
+L'examen de la demande est effectué en tenant compte :
27453 27437
 
27454
-4° Lorsque le débiteur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de contrôle existe au sens de l'article L. 233-3, les créanciers mentionnés à l'article R. 626-9 peuvent, après avoir informé le débiteur ou le conciliateur, dans le cas de la procédure de conciliation, l'administration judiciaire, ou le mandataire judiciaire, dans les autres cas, prendre en compte globalement à l'échelle de tout ou partie de cet ensemble les dettes mentionnées aux articles R. 626-10 et R. 626-11 et les dettes privées.
27438
+- des efforts consentis par les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D. 626-9 ;
27439
+- des efforts financiers consentis par les actionnaires et les dirigeants ;
27440
+- de la situation financière du débiteur et des perspectives de son rétablissement pérenne ;
27441
+- du comportement habituel du débiteur vis-à-vis des créanciers mentionnés à l'article D. 626-9 ;
27442
+- des éventuels autres efforts consentis par ces créanciers portant sur les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés ou les délais de paiement déjà accordés.
27455 27443
 
27456 27444
 ##### Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
27457 27445