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... | ... |
@@ -10801,7 +10801,9 @@ Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en |
10801 | 10801 |
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10802 | 10802 |
##### Article L611-3 |
10803 | 10803 |
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10804 |
-Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. |
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10804 |
+Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc. |
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10805 |
+ |
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10806 |
+Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas. |
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10805 | 10807 |
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10806 | 10808 |
##### Article L611-4 |
10807 | 10809 |
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... | ... |
@@ -10815,27 +10817,27 @@ La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéfi |
10815 | 10817 |
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10816 | 10818 |
##### Article L611-6 |
10817 | 10819 |
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10818 |
-Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. |
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10819 |
- |
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10820 |
-Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. |
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10820 |
+Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur. |
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10821 | 10821 |
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10822 |
-La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit. |
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10822 |
+La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent. |
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10823 | 10823 |
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10824 |
-La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. |
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10824 |
+La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public. |
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10825 | 10825 |
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10826 | 10826 |
Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. |
10827 | 10827 |
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10828 |
+Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci. |
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10829 |
+ |
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10828 | 10830 |
##### Article L611-7 |
10829 | 10831 |
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10830 | 10832 |
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. |
10831 | 10833 |
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10832 |
-Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6. |
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10834 |
+Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6. |
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10833 | 10835 |
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10834 | 10836 |
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. |
10835 | 10837 |
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10836 | 10838 |
Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur. |
10837 | 10839 |
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10838 |
-Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. |
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10840 |
+Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. |
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10839 | 10841 |
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10840 | 10842 |
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur. |
10841 | 10843 |
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... | ... |
@@ -10849,7 +10851,7 @@ II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obte |
10849 | 10851 |
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10850 | 10852 |
2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ; |
10851 | 10853 |
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10852 |
-3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. |
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10854 |
+3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. |
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10853 | 10855 |
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10854 | 10856 |
##### Article L611-9 |
10855 | 10857 |
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... | ... |
@@ -10861,17 +10863,29 @@ Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile |
10861 | 10863 |
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10862 | 10864 |
L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. |
10863 | 10865 |
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10864 |
-Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel. |
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10866 |
+Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L. 611-11, de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel. |
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10867 |
+ |
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10868 |
+##### Article L611-10-1 |
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10869 |
+ |
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10870 |
+Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. |
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10871 |
+ |
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10872 |
+##### Article L611-10-2 |
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10873 |
+ |
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10874 |
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué. |
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10865 | 10875 |
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10866 |
-L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. |
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10876 |
+L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. |
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10867 | 10877 |
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10868 |
-L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation. |
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10878 |
+##### Article L611-10-3 |
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10869 | 10879 |
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10870 |
-Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé. |
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10880 |
+Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci. |
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10881 |
+ |
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10882 |
+Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué. |
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10883 |
+ |
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10884 |
+Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7. |
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10871 | 10885 |
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10872 | 10886 |
##### Article L611-11 |
10873 | 10887 |
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10874 |
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation. |
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10888 |
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service. |
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10875 | 10889 |
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10876 | 10890 |
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital. |
10877 | 10891 |
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... | ... |
@@ -10891,7 +10905,7 @@ Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées |
10891 | 10905 |
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10892 | 10906 |
Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission. |
10893 | 10907 |
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10894 |
-Les recours contre ces décisions sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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10908 |
+Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
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10895 | 10909 |
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10896 | 10910 |
##### Article L611-15 |
10897 | 10911 |
|
... | ... |
@@ -10931,7 +10945,7 @@ En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes con |
10931 | 10945 |
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10932 | 10946 |
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats. |
10933 | 10947 |
|
10934 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. |
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10948 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1. |
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10935 | 10949 |
|
10936 | 10950 |
##### Article L612-4 |
10937 | 10951 |
|
... | ... |
@@ -10943,7 +10957,7 @@ Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux compte |
10943 | 10957 |
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10944 | 10958 |
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. |
10945 | 10959 |
|
10946 |
-Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. |
|
10960 |
+Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale. |
|
10947 | 10961 |
|
10948 | 10962 |
L'organe délibérant statue sur ce rapport. |
10949 | 10963 |
|
... | ... |
@@ -10957,13 +10971,13 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions cou |
10957 | 10971 |
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10958 | 10972 |
#### Article L620-1 |
10959 | 10973 |
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10960 |
-Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. |
|
10974 |
+Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. |
|
10961 | 10975 |
|
10962 | 10976 |
La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. |
10963 | 10977 |
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10964 | 10978 |
#### Article L620-2 |
10965 | 10979 |
|
10966 |
-La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
|
10980 |
+La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
|
10967 | 10981 |
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10968 | 10982 |
Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. |
10969 | 10983 |
|
... | ... |
@@ -10983,9 +10997,9 @@ Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, o |
10983 | 10997 |
|
10984 | 10998 |
##### Article L621-2 |
10985 | 10999 |
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10986 |
-Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. |
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11000 |
+Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. |
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10987 | 11001 |
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10988 |
-La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. |
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11002 |
+A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. |
|
10989 | 11003 |
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10990 | 11004 |
##### Article L621-3 |
10991 | 11005 |
|
... | ... |
@@ -10997,17 +11011,19 @@ Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la duré |
10997 | 11011 |
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10998 | 11012 |
Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. |
10999 | 11013 |
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11000 |
-Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise. |
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11014 |
+Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. |
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11001 | 11015 |
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11002 |
-Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur. |
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11016 |
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. |
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11003 | 11017 |
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11004 | 11018 |
Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire. |
11005 | 11019 |
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11006 |
-Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
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11020 |
+Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire. |
|
11021 |
+ |
|
11022 |
+Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable. |
|
11007 | 11023 |
|
11008 | 11024 |
##### Article L621-5 |
11009 | 11025 |
|
11010 |
-Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. |
|
11026 |
+Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. |
|
11011 | 11027 |
|
11012 | 11028 |
##### Article L621-6 |
11013 | 11029 |
|
... | ... |
@@ -11017,13 +11033,15 @@ Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés so |
11017 | 11033 |
|
11018 | 11034 |
##### Article L621-7 |
11019 | 11035 |
|
11020 |
-Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire. |
|
11036 |
+Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. |
|
11021 | 11037 |
|
11022 |
-Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. |
|
11038 |
+L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. |
|
11023 | 11039 |
|
11024 | 11040 |
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. |
11025 | 11041 |
|
11026 |
-Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire. |
|
11042 |
+Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire. |
|
11043 |
+ |
|
11044 |
+Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête. |
|
11027 | 11045 |
|
11028 | 11046 |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. |
11029 | 11047 |
|
... | ... |
@@ -11045,7 +11063,7 @@ Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire emp |
11045 | 11063 |
|
11046 | 11064 |
Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. |
11047 | 11065 |
|
11048 |
-Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. |
|
11066 |
+Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. |
|
11049 | 11067 |
|
11050 | 11068 |
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. |
11051 | 11069 |
|
... | ... |
@@ -11057,7 +11075,7 @@ Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le jug |
11057 | 11075 |
|
11058 | 11076 |
##### Article L621-12 |
11059 | 11077 |
|
11060 |
-S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. |
|
11078 |
+S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
|
11061 | 11079 |
|
11062 | 11080 |
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. |
11063 | 11081 |
|
... | ... |
@@ -11065,19 +11083,15 @@ Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le minis |
11065 | 11083 |
|
11066 | 11084 |
##### Article L622-1 |
11067 | 11085 |
|
11068 |
-I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. |
|
11086 |
+I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. |
|
11069 | 11087 |
|
11070 |
-II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. |
|
11088 |
+II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. |
|
11071 | 11089 |
|
11072 |
-III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. |
|
11090 |
+III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. |
|
11073 | 11091 |
|
11074 |
-IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. |
|
11092 |
+IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. |
|
11075 | 11093 |
|
11076 |
-V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. |
|
11077 |
- |
|
11078 |
-##### Article L622-2 |
|
11079 |
- |
|
11080 |
-Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. |
|
11094 |
+V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. |
|
11081 | 11095 |
|
11082 | 11096 |
##### Article L622-3 |
11083 | 11097 |
|
... | ... |
@@ -11087,9 +11101,9 @@ En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les |
11087 | 11101 |
|
11088 | 11102 |
##### Article L622-4 |
11089 | 11103 |
|
11090 |
-Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. |
|
11104 |
+Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production. |
|
11091 | 11105 |
|
11092 |
-L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler. |
|
11106 |
+L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler. |
|
11093 | 11107 |
|
11094 | 11108 |
##### Article L622-5 |
11095 | 11109 |
|
... | ... |
@@ -11097,7 +11111,7 @@ Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'ad |
11097 | 11111 |
|
11098 | 11112 |
##### Article L622-6 |
11099 | 11113 |
|
11100 |
-Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. |
|
11114 |
+Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. |
|
11101 | 11115 |
|
11102 | 11116 |
Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. |
11103 | 11117 |
|
... | ... |
@@ -11109,23 +11123,33 @@ L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendi |
11109 | 11123 |
|
11110 | 11124 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
11111 | 11125 |
|
11126 |
+##### Article L622-6-1 |
|
11127 |
+ |
|
11128 |
+Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables. |
|
11129 |
+ |
|
11130 |
+Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire. |
|
11131 |
+ |
|
11112 | 11132 |
##### Article L622-7 |
11113 | 11133 |
|
11114 |
-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. |
|
11134 |
+I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. |
|
11135 |
+ |
|
11136 |
+De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1. |
|
11137 |
+ |
|
11138 |
+Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire. |
|
11115 | 11139 |
|
11116 |
-Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. |
|
11140 |
+II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. |
|
11117 | 11141 |
|
11118 |
-Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité. |
|
11142 |
+Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat. |
|
11119 | 11143 |
|
11120 |
-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
|
11144 |
+III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
|
11121 | 11145 |
|
11122 | 11146 |
##### Article L622-8 |
11123 | 11147 |
|
11124 |
-En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. |
|
11148 |
+En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. |
|
11125 | 11149 |
|
11126 | 11150 |
Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit. |
11127 | 11151 |
|
11128 |
-Le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel. |
|
11152 |
+Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel. |
|
11129 | 11153 |
|
11130 | 11154 |
##### Article L622-9 |
11131 | 11155 |
|
... | ... |
@@ -11133,43 +11157,53 @@ L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, so |
11133 | 11157 |
|
11134 | 11158 |
##### Article L622-10 |
11135 | 11159 |
|
11136 |
-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité. |
|
11160 |
+A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. |
|
11137 | 11161 |
|
11138 |
-Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. |
|
11162 |
+Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies. |
|
11163 |
+ |
|
11164 |
+A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. |
|
11139 | 11165 |
|
11140 | 11166 |
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. |
11141 | 11167 |
|
11142 | 11168 |
Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir. |
11143 | 11169 |
|
11170 |
+Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
|
11171 |
+ |
|
11144 | 11172 |
##### Article L622-11 |
11145 | 11173 |
|
11146 |
-Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. |
|
11174 |
+Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 622-10, il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur. |
|
11147 | 11175 |
|
11148 | 11176 |
##### Article L622-12 |
11149 | 11177 |
|
11150 |
-Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10. |
|
11178 |
+Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10. |
|
11151 | 11179 |
|
11152 | 11180 |
##### Article L622-13 |
11153 | 11181 |
|
11154 |
-L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti. |
|
11182 |
+I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. |
|
11155 | 11183 |
|
11156 |
-Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. |
|
11184 |
+Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. |
|
11157 | 11185 |
|
11158 |
-A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. |
|
11186 |
+II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. |
|
11159 | 11187 |
|
11160 |
-Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. |
|
11188 |
+Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. |
|
11189 |
+ |
|
11190 |
+III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : |
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11191 |
+ |
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11192 |
+1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; |
|
11161 | 11193 |
|
11162 |
-Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. |
|
11194 |
+2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. |
|
11163 | 11195 |
|
11164 |
-Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. |
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11196 |
+IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. |
|
11165 | 11197 |
|
11166 |
-Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. |
|
11198 |
+V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. |
|
11199 |
+ |
|
11200 |
+VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. |
|
11167 | 11201 |
|
11168 | 11202 |
##### Article L622-14 |
11169 | 11203 |
|
11170 |
-La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée : |
|
11204 |
+Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : |
|
11171 | 11205 |
|
11172 |
-1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ; |
|
11206 |
+1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; |
|
11173 | 11207 |
|
11174 | 11208 |
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. |
11175 | 11209 |
|
... | ... |
@@ -11193,23 +11227,19 @@ Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le ca |
11193 | 11227 |
|
11194 | 11228 |
##### Article L622-17 |
11195 | 11229 |
|
11196 |
-I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. |
|
11230 |
+I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. |
|
11197 | 11231 |
|
11198 |
-II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. |
|
11232 |
+II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. |
|
11199 | 11233 |
|
11200 |
-III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : |
|
11234 |
+III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : |
|
11201 | 11235 |
|
11202 | 11236 |
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; |
11203 | 11237 |
|
11204 |
-2° Les frais de justice ; |
|
11205 |
- |
|
11206 |
-3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; |
|
11207 |
- |
|
11208 |
-4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; |
|
11238 |
+2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; |
|
11209 | 11239 |
|
11210 |
-5° Les autres créances, selon leur rang. |
|
11240 |
+3° Les autres créances, selon leur rang. |
|
11211 | 11241 |
|
11212 |
-IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. |
|
11242 |
+IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. |
|
11213 | 11243 |
|
11214 | 11244 |
##### Article L622-18 |
11215 | 11245 |
|
... | ... |
@@ -11231,15 +11261,15 @@ Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judi |
11231 | 11261 |
|
11232 | 11262 |
##### Article L622-21 |
11233 | 11263 |
|
11234 |
-I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : |
|
11264 |
+I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : |
|
11235 | 11265 |
|
11236 | 11266 |
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; |
11237 | 11267 |
|
11238 | 11268 |
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. |
11239 | 11269 |
|
11240 |
-II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. |
|
11270 |
+II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. |
|
11241 | 11271 |
|
11242 |
-III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. |
|
11272 |
+III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. |
|
11243 | 11273 |
|
11244 | 11274 |
##### Article L622-22 |
11245 | 11275 |
|
... | ... |
@@ -11247,11 +11277,15 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours son |
11247 | 11277 |
|
11248 | 11278 |
##### Article L622-23 |
11249 | 11279 |
|
11250 |
-Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d'instance à leur initiative. |
|
11280 |
+Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. |
|
11281 |
+ |
|
11282 |
+##### Article L622-23-1 |
|
11283 |
+ |
|
11284 |
+Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert. |
|
11251 | 11285 |
|
11252 | 11286 |
##### Article L622-24 |
11253 | 11287 |
|
11254 |
-A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. |
|
11288 |
+A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. |
|
11255 | 11289 |
|
11256 | 11290 |
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. |
11257 | 11291 |
|
... | ... |
@@ -11259,9 +11293,11 @@ La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas |
11259 | 11293 |
|
11260 | 11294 |
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. |
11261 | 11295 |
|
11262 |
-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
11296 |
+Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
11263 | 11297 |
|
11264 |
-Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. |
|
11298 |
+Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. |
|
11299 |
+ |
|
11300 |
+Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. |
|
11265 | 11301 |
|
11266 | 11302 |
##### Article L622-25 |
11267 | 11303 |
|
... | ... |
@@ -11275,6 +11311,8 @@ Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifi |
11275 | 11311 |
|
11276 | 11312 |
A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. |
11277 | 11313 |
|
11314 |
+Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, ell es sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. |
|
11315 |
+ |
|
11278 | 11316 |
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité. |
11279 | 11317 |
|
11280 | 11318 |
##### Article L622-27 |
... | ... |
@@ -11283,9 +11321,9 @@ S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionn |
11283 | 11321 |
|
11284 | 11322 |
##### Article L622-28 |
11285 | 11323 |
|
11286 |
-Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. |
|
11324 |
+Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. |
|
11287 | 11325 |
|
11288 |
-Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. |
|
11326 |
+Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. |
|
11289 | 11327 |
|
11290 | 11328 |
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. |
11291 | 11329 |
|
... | ... |
@@ -11295,7 +11333,7 @@ Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la da |
11295 | 11333 |
|
11296 | 11334 |
##### Article L622-30 |
11297 | 11335 |
|
11298 |
-Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. |
|
11336 |
+Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture. |
|
11299 | 11337 |
|
11300 | 11338 |
Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24. |
11301 | 11339 |
|
... | ... |
@@ -11325,8 +11363,6 @@ Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des |
11325 | 11363 |
|
11326 | 11364 |
Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
11327 | 11365 |
|
11328 |
-Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. |
|
11329 |
- |
|
11330 | 11366 |
##### Article L623-2 |
11331 | 11367 |
|
11332 | 11368 |
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur. |
... | ... |
@@ -11337,9 +11373,9 @@ L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents ut |
11337 | 11373 |
|
11338 | 11374 |
Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural. |
11339 | 11375 |
|
11340 |
-L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions. |
|
11376 |
+L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations. |
|
11341 | 11377 |
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11342 |
-Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte, ainsi que le débiteur, sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues. |
|
11378 |
+Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. |
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11343 | 11379 |
|
11344 | 11380 |
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur. |
11345 | 11381 |
|
... | ... |
@@ -11365,6 +11401,10 @@ Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et |
11365 | 11401 |
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11366 | 11402 |
Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11367 | 11403 |
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11404 |
+###### Article L624-3-1 |
|
11405 |
+ |
|
11406 |
+Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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11407 |
+ |
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11368 | 11408 |
###### Article L624-4 |
11369 | 11409 |
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11370 | 11410 |
Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure. |
... | ... |
@@ -11373,7 +11413,7 @@ Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présen |
11373 | 11413 |
|
11374 | 11414 |
###### Article L624-5 |
11375 | 11415 |
|
11376 |
-Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9. |
|
11416 |
+Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10. |
|
11377 | 11417 |
|
11378 | 11418 |
###### Article L624-6 |
11379 | 11419 |
|
... | ... |
@@ -11385,7 +11425,7 @@ Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à |
11385 | 11425 |
|
11386 | 11426 |
###### Article L624-8 |
11387 | 11427 |
|
11388 |
-Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. |
|
11428 |
+Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre. |
|
11389 | 11429 |
|
11390 | 11430 |
##### Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions. |
11391 | 11431 |
|
... | ... |
@@ -11393,12 +11433,14 @@ Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou |
11393 | 11433 |
|
11394 | 11434 |
La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. |
11395 | 11435 |
|
11396 |
-Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat. |
|
11397 |
- |
|
11398 | 11436 |
###### Article L624-10 |
11399 | 11437 |
|
11400 | 11438 |
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11401 | 11439 |
|
11440 |
+###### Article L624-10-1 |
|
11441 |
+ |
|
11442 |
+Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat. |
|
11443 |
+ |
|
11402 | 11444 |
###### Article L624-11 |
11403 | 11445 |
|
11404 | 11446 |
Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code. |
... | ... |
@@ -11425,7 +11467,7 @@ Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du dé |
11425 | 11467 |
|
11426 | 11468 |
###### Article L624-16 |
11427 | 11469 |
|
11428 |
-Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire. |
|
11470 |
+Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. |
|
11429 | 11471 |
|
11430 | 11472 |
Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties. |
11431 | 11473 |
|
... | ... |
@@ -11439,7 +11481,7 @@ L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après ac |
11439 | 11481 |
|
11440 | 11482 |
###### Article L624-18 |
11441 | 11483 |
|
11442 |
-Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien. |
|
11484 |
+Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien. |
|
11443 | 11485 |
|
11444 | 11486 |
#### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. |
11445 | 11487 |
|
... | ... |
@@ -11451,15 +11493,15 @@ Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévu |
11451 | 11493 |
|
11452 | 11494 |
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. |
11453 | 11495 |
|
11454 |
-Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause. |
|
11496 |
+Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. |
|
11455 | 11497 |
|
11456 | 11498 |
###### Article L625-2 |
11457 | 11499 |
|
11458 |
-Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale. |
|
11500 |
+Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale. |
|
11459 | 11501 |
|
11460 | 11502 |
###### Article L625-3 |
11461 | 11503 |
|
11462 |
-Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé. |
|
11504 |
+Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. |
|
11463 | 11505 |
|
11464 | 11506 |
Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. |
11465 | 11507 |
|
... | ... |
@@ -11467,7 +11509,7 @@ Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les |
11467 | 11509 |
|
11468 | 11510 |
Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné. |
11469 | 11511 |
|
11470 |
-Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause. |
|
11512 |
+Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause. |
|
11471 | 11513 |
|
11472 | 11514 |
Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale. |
11473 | 11515 |
|
... | ... |
@@ -11491,9 +11533,9 @@ Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouvertu |
11491 | 11533 |
|
11492 | 11534 |
###### Article L625-8 |
11493 | 11535 |
|
11494 |
-Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires. |
|
11536 |
+Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires. |
|
11495 | 11537 |
|
11496 |
-Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail. |
|
11538 |
+Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail. |
|
11497 | 11539 |
|
11498 | 11540 |
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. |
11499 | 11541 |
|
... | ... |
@@ -11501,93 +11543,7 @@ A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précé |
11501 | 11543 |
|
11502 | 11544 |
###### Article L625-9 |
11503 | 11545 |
|
11504 |
-Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, reproduits ci-après : |
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11505 |
- |
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11506 |
-"Art. L. 143-10. - Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 (1) due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. |
|
11507 |
- |
|
11508 |
-Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. |
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11509 |
- |
|
11510 |
-Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2." |
|
11511 |
- |
|
11512 |
-"Art. L. 143-11. - En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9." |
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11513 |
- |
|
11514 |
-"Art. L. 143-11-1. - Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. |
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11515 |
- |
|
11516 |
-L'assurance couvre : |
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11517 |
- |
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11518 |
-1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ; |
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11519 |
- |
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11520 |
-2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ; |
|
11521 |
- |
|
11522 |
-2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réerve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; |
|
11523 |
- |
|
11524 |
-3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (2) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. |
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11525 |
- |
|
11526 |
-La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi." |
|
11527 |
- |
|
11528 |
-"Art. L. 143-11-2. - Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail." |
|
11529 |
- |
|
11530 |
-"Art. L. 143-11-3. - Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1. |
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11531 |
- |
|
11532 |
-Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret. |
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11533 |
- |
|
11534 |
-Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties : |
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11535 |
- |
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11536 |
-- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ; |
|
11537 |
-- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ; |
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11538 |
-- lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise. |
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11539 |
- |
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11540 |
-L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires." |
|
11541 |
- |
|
11542 |
-"Art. L. 143-11-4. - Le régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail. |
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11543 |
- |
|
11544 |
-Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail. |
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11545 |
- |
|
11546 |
-En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1." |
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11547 |
- |
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11548 |
-"Art. L. 143-11-5. - Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4." |
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11549 |
- |
|
11550 |
-"Art. L. 143-11-6. - L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code. |
|
11551 |
- |
|
11552 |
-Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes." |
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11553 |
- |
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11554 |
-"Art. L. 143-11-7. - Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes : |
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11555 |
- |
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11556 |
-1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ; |
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11557 |
- |
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11558 |
-2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ; |
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11559 |
- |
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11560 |
-3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ; |
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11561 |
- |
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11562 |
-4. Pour les autres créances dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie. |
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11563 |
- |
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11564 |
-Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés, intéressés. |
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11565 |
- |
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11566 |
-Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur prestation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire. |
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11567 |
- |
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11568 |
-Les institutions susmentionnées versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : |
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11569 |
- |
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11570 |
-1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ; |
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11571 |
- |
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11572 |
-2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus. |
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11573 |
- |
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11574 |
-Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. |
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11575 |
- |
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11576 |
-Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. |
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11577 |
- |
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11578 |
-Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé même en cas de contestation par un tiers. |
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11579 |
- |
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11580 |
-Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers." |
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11581 |
- |
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11582 |
-"Art. L. 143-11-8. - La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code." |
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11583 |
- |
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11584 |
-"Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances : |
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11585 |
- |
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11586 |
-a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ; |
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11587 |
- |
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11588 |
-b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci." |
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11589 |
- |
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11590 |
-"Art. L. 143-13-1. - Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article." |
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11546 |
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail. |
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11591 | 11547 |
|
11592 | 11548 |
#### Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. |
11593 | 11549 |
|
... | ... |
@@ -11595,15 +11551,19 @@ b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, |
11595 | 11551 |
|
11596 | 11552 |
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. |
11597 | 11553 |
|
11598 |
-Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. |
|
11554 |
+Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions. |
|
11555 |
+ |
|
11556 |
+Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article. |
|
11599 | 11557 |
|
11600 | 11558 |
##### Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. |
11601 | 11559 |
|
11602 | 11560 |
###### Article L626-2 |
11603 | 11561 |
|
11562 |
+Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10. |
|
11563 |
+ |
|
11604 | 11564 |
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. |
11605 | 11565 |
|
11606 |
-Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. |
|
11566 |
+Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution. |
|
11607 | 11567 |
|
11608 | 11568 |
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental. |
11609 | 11569 |
|
... | ... |
@@ -11619,19 +11579,11 @@ Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscr |
11619 | 11579 |
|
11620 | 11580 |
Les clauses d'agrément sont réputées non écrites. |
11621 | 11581 |
|
11622 |
-###### Article L626-4 |
|
11623 |
- |
|
11624 |
-Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. |
|
11625 |
- |
|
11626 |
-A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. |
|
11627 |
- |
|
11628 |
-Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés. |
|
11629 |
- |
|
11630 | 11582 |
###### Article L626-5 |
11631 | 11583 |
|
11632 | 11584 |
Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. |
11633 | 11585 |
|
11634 |
-Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. |
|
11586 |
+Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. |
|
11635 | 11587 |
|
11636 | 11588 |
###### Article L626-6 |
11637 | 11589 |
|
... | ... |
@@ -11645,25 +11597,27 @@ Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessio |
11645 | 11597 |
|
11646 | 11598 |
###### Article L626-7 |
11647 | 11599 |
|
11648 |
-Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs. |
|
11600 |
+Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs. |
|
11649 | 11601 |
|
11650 | 11602 |
###### Article L626-8 |
11651 | 11603 |
|
11652 |
-Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le ou les contrôleurs et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur le rapport, présentant le bilan économique et social et le projet de plan, qui leur est communiqué par l'administrateur. |
|
11604 |
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. |
|
11605 |
+ |
|
11606 |
+Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. |
|
11653 | 11607 |
|
11654 |
-Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. |
|
11608 |
+Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. |
|
11655 | 11609 |
|
11656 |
-Le ministère public reçoit communication du rapport. |
|
11610 |
+Le ministère public en reçoit communication. |
|
11657 | 11611 |
|
11658 | 11612 |
##### Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan. |
11659 | 11613 |
|
11660 | 11614 |
###### Article L626-9 |
11661 | 11615 |
|
11662 |
-Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. |
|
11616 |
+Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public. |
|
11663 | 11617 |
|
11664 | 11618 |
###### Article L626-10 |
11665 | 11619 |
|
11666 |
-Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. |
|
11620 |
+Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. |
|
11667 | 11621 |
|
11668 | 11622 |
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité. |
11669 | 11623 |
|
... | ... |
@@ -11673,7 +11627,7 @@ Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent p |
11673 | 11627 |
|
11674 | 11628 |
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. |
11675 | 11629 |
|
11676 |
-A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir. |
|
11630 |
+A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. |
|
11677 | 11631 |
|
11678 | 11632 |
###### Article L626-12 |
11679 | 11633 |
|
... | ... |
@@ -11687,6 +11641,8 @@ L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute int |
11687 | 11641 |
|
11688 | 11642 |
Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. |
11689 | 11643 |
|
11644 |
+Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
11645 |
+ |
|
11690 | 11646 |
La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11691 | 11647 |
|
11692 | 11648 |
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
... | ... |
@@ -11717,7 +11673,7 @@ Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expir |
11717 | 11673 |
|
11718 | 11674 |
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. |
11719 | 11675 |
|
11720 |
-La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan. |
|
11676 |
+La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. |
|
11721 | 11677 |
|
11722 | 11678 |
###### Article L626-20 |
11723 | 11679 |
|
... | ... |
@@ -11741,11 +11697,11 @@ Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan |
11741 | 11697 |
|
11742 | 11698 |
###### Article L626-22 |
11743 | 11699 |
|
11744 |
-En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. |
|
11700 |
+En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. |
|
11745 | 11701 |
|
11746 | 11702 |
Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. |
11747 | 11703 |
|
11748 |
-Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. |
|
11704 |
+Si un bien est grevé d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. |
|
11749 | 11705 |
|
11750 | 11706 |
###### Article L626-23 |
11751 | 11707 |
|
... | ... |
@@ -11757,6 +11713,8 @@ Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à |
11757 | 11713 |
|
11758 | 11714 |
Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. |
11759 | 11715 |
|
11716 |
+Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
11717 |
+ |
|
11760 | 11718 |
###### Article L626-25 |
11761 | 11719 |
|
11762 | 11720 |
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. |
... | ... |
@@ -11771,7 +11729,7 @@ Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'ex |
11771 | 11729 |
|
11772 | 11730 |
Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. |
11773 | 11731 |
|
11774 |
-Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. |
|
11732 |
+Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance. |
|
11775 | 11733 |
|
11776 | 11734 |
###### Article L626-26 |
11777 | 11735 |
|
... | ... |
@@ -11783,15 +11741,17 @@ Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir e |
11783 | 11741 |
|
11784 | 11742 |
###### Article L626-27 |
11785 | 11743 |
|
11786 |
-I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement. |
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11744 |
+I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. |
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11745 |
+ |
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11746 |
+Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. |
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11787 | 11747 |
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11788 |
-Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire. |
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11748 |
+Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. |
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11789 | 11749 |
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11790 |
-Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. |
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11750 |
+Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. |
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11791 | 11751 |
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11792 |
-II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. |
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11752 |
+II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. |
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11793 | 11753 |
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11794 |
-III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. |
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11754 |
+III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. |
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11795 | 11755 |
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11796 | 11756 |
###### Article L626-28 |
11797 | 11757 |
|
... | ... |
@@ -11801,43 +11761,69 @@ Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par |
11801 | 11761 |
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11802 | 11762 |
###### Article L626-29 |
11803 | 11763 |
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11804 |
-Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. |
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11764 |
+Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables. |
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11805 | 11765 |
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11806 | 11766 |
A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil. |
11807 | 11767 |
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11808 | 11768 |
###### Article L626-30 |
11809 | 11769 |
|
11810 |
-Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. |
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11770 |
+Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. |
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11771 |
+ |
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11772 |
+Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit. |
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11773 |
+ |
|
11774 |
+A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres. |
|
11775 |
+ |
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11776 |
+Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. |
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11777 |
+ |
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11778 |
+###### Article L626-30-1 |
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11779 |
+ |
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11780 |
+L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire. |
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11781 |
+ |
|
11782 |
+L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30. |
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11783 |
+ |
|
11784 |
+Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. |
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11811 | 11785 |
|
11812 |
-Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. |
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11786 |
+Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre. |
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11813 | 11787 |
|
11814 |
-Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. |
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11788 |
+###### Article L626-30-2 |
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11815 | 11789 |
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11816 |
-Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs. |
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11790 |
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l'administrateur. |
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11791 |
+ |
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11792 |
+Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient. |
|
11793 |
+ |
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11794 |
+Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur.A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. |
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11795 |
+ |
|
11796 |
+La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. |
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11817 | 11797 |
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11818 | 11798 |
###### Article L626-31 |
11819 | 11799 |
|
11820 |
-Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités. |
|
11800 |
+Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités. |
|
11821 | 11801 |
|
11822 | 11802 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section. |
11823 | 11803 |
|
11824 | 11804 |
###### Article L626-32 |
11825 | 11805 |
|
11826 |
-Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer. |
|
11806 |
+Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers. |
|
11827 | 11807 |
|
11828 |
-Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires. |
|
11808 |
+La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient. |
|
11829 | 11809 |
|
11830 |
-La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires. |
|
11810 |
+La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission. |
|
11831 | 11811 |
|
11832 | 11812 |
###### Article L626-33 |
11833 | 11813 |
|
11834 |
-Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions. |
|
11814 |
+Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30, et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6. |
|
11835 | 11815 |
|
11836 | 11816 |
Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. |
11837 | 11817 |
|
11838 | 11818 |
###### Article L626-34 |
11839 | 11819 |
|
11840 |
-Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés. |
|
11820 |
+Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. |
|
11821 |
+ |
|
11822 |
+###### Article L626-34-1 |
|
11823 |
+ |
|
11824 |
+Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan. |
|
11825 |
+ |
|
11826 |
+Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres. |
|
11841 | 11827 |
|
11842 | 11828 |
###### Article L626-35 |
11843 | 11829 |
|
... | ... |
@@ -11847,17 +11833,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés |
11847 | 11833 |
|
11848 | 11834 |
##### Article L627-1 |
11849 | 11835 |
|
11850 |
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. |
|
11836 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre. |
|
11851 | 11837 |
|
11852 | 11838 |
##### Article L627-2 |
11853 | 11839 |
|
11854 |
-Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-13. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. |
|
11840 |
+Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé. |
|
11855 | 11841 |
|
11856 | 11842 |
##### Article L627-3 |
11857 | 11843 |
|
11858 |
-Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. |
|
11844 |
+Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental. |
|
11859 | 11845 |
|
11860 |
-Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8. |
|
11846 |
+Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8. |
|
11861 | 11847 |
|
11862 | 11848 |
Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres. |
11863 | 11849 |
|
... | ... |
@@ -11871,21 +11857,21 @@ Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal stat |
11871 | 11857 |
|
11872 | 11858 |
##### Article L631-1 |
11873 | 11859 |
|
11874 |
-Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. |
|
11860 |
+Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. |
|
11875 | 11861 |
|
11876 | 11862 |
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. |
11877 | 11863 |
|
11878 | 11864 |
##### Article L631-2 |
11879 | 11865 |
|
11880 |
-La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
|
11866 |
+La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
|
11881 | 11867 |
|
11882 |
-Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. |
|
11868 |
+Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée. |
|
11883 | 11869 |
|
11884 | 11870 |
##### Article L631-3 |
11885 | 11871 |
|
11886 | 11872 |
La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. |
11887 | 11873 |
|
11888 |
-Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. |
|
11874 |
+Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. |
|
11889 | 11875 |
|
11890 | 11876 |
##### Article L631-4 |
11891 | 11877 |
|
... | ... |
@@ -11899,9 +11885,9 @@ Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut ég |
11899 | 11885 |
|
11900 | 11886 |
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : |
11901 | 11887 |
|
11902 |
-1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; |
|
11888 |
+1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; |
|
11903 | 11889 |
|
11904 |
-2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
11890 |
+2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
11905 | 11891 |
|
11906 | 11892 |
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. |
11907 | 11893 |
|
... | ... |
@@ -11917,25 +11903,31 @@ Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de |
11917 | 11903 |
|
11918 | 11904 |
##### Article L631-8 |
11919 | 11905 |
|
11920 |
-Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate. |
|
11906 |
+Le tribunal fixe la date de cessation des paiements.A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. |
|
11921 | 11907 |
|
11922 |
-Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. |
|
11908 |
+Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. |
|
11923 | 11909 |
|
11924 | 11910 |
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. |
11925 | 11911 |
|
11926 |
-La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure. |
|
11912 |
+La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. |
|
11913 |
+ |
|
11914 |
+Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. |
|
11927 | 11915 |
|
11928 | 11916 |
##### Article L631-9 |
11929 | 11917 |
|
11930 |
-Les articles L. 621-4 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4. |
|
11918 |
+L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa et du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4. |
|
11919 |
+ |
|
11920 |
+Le ministère public peut proposer des mandataires de justice à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. |
|
11921 |
+ |
|
11922 |
+Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
|
11931 | 11923 |
|
11932 | 11924 |
##### Article L631-10 |
11933 | 11925 |
|
11934 |
-A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal. |
|
11926 |
+A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. |
|
11935 | 11927 |
|
11936 | 11928 |
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. |
11937 | 11929 |
|
11938 |
-L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts des dirigeants. |
|
11930 |
+L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants. |
|
11939 | 11931 |
|
11940 | 11932 |
##### Article L631-11 |
11941 | 11933 |
|
... | ... |
@@ -11961,17 +11953,25 @@ Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'admini |
11961 | 11953 |
|
11962 | 11954 |
##### Article L631-14 |
11963 | 11955 |
|
11964 |
-I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
11956 |
+Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. |
|
11957 |
+ |
|
11958 |
+Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. |
|
11959 |
+ |
|
11960 |
+Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur. |
|
11961 |
+ |
|
11962 |
+Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables. |
|
11965 | 11963 |
|
11966 |
-II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. |
|
11964 |
+Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation. |
|
11965 |
+ |
|
11966 |
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28. |
|
11967 | 11967 |
|
11968 | 11968 |
##### Article L631-15 |
11969 | 11969 |
|
11970 |
-I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. |
|
11970 |
+I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. |
|
11971 | 11971 |
|
11972 | 11972 |
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. |
11973 | 11973 |
|
11974 |
-II. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies. |
|
11974 |
+II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. |
|
11975 | 11975 |
|
11976 | 11976 |
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public. |
11977 | 11977 |
|
... | ... |
@@ -11991,25 +11991,49 @@ Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le c |
11991 | 11991 |
|
11992 | 11992 |
##### Article L631-18 |
11993 | 11993 |
|
11994 |
-I. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
11994 |
+Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. |
|
11995 |
+ |
|
11996 |
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer et le débiteur est également consulté. |
|
11997 |
+ |
|
11998 |
+Le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. |
|
11999 |
+ |
|
12000 |
+Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.L'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. |
|
11995 | 12001 |
|
11996 |
-II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. |
|
12002 |
+Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés. |
|
11997 | 12003 |
|
11998 |
-Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. |
|
12004 |
+Pour l'application de l'article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. |
|
11999 | 12005 |
|
12000 |
-En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci dûment appelé. |
|
12006 |
+L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. |
|
12001 | 12007 |
|
12002 | 12008 |
##### Article L631-19 |
12003 | 12009 |
|
12004 |
-I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement. |
|
12010 |
+I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent. |
|
12005 | 12011 |
|
12006 |
-II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée. |
|
12012 |
+Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer. |
|
12013 |
+ |
|
12014 |
+II.-Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée. |
|
12007 | 12015 |
|
12008 | 12016 |
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. |
12009 | 12017 |
|
12018 |
+Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée. |
|
12019 |
+ |
|
12020 |
+##### Article L631-19-1 |
|
12021 |
+ |
|
12022 |
+Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. |
|
12023 |
+ |
|
12024 |
+A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. |
|
12025 |
+ |
|
12026 |
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
12027 |
+ |
|
12028 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire. |
|
12029 |
+ |
|
12010 | 12030 |
##### Article L631-20 |
12011 | 12031 |
|
12012 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. |
|
12032 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. |
|
12033 |
+ |
|
12034 |
+##### Article L631-20-1 |
|
12035 |
+ |
|
12036 |
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. |
|
12013 | 12037 |
|
12014 | 12038 |
##### Article L631-21 |
12015 | 12039 |
|
... | ... |
@@ -12019,12 +12043,18 @@ Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur q |
12019 | 12043 |
|
12020 | 12044 |
Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10. |
12021 | 12045 |
|
12046 |
+##### Article L631-21-1 |
|
12047 |
+ |
|
12048 |
+Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation. |
|
12049 |
+ |
|
12022 | 12050 |
##### Article L631-22 |
12023 | 12051 |
|
12024 |
-Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. |
|
12052 |
+A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. |
|
12025 | 12053 |
|
12026 | 12054 |
L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. |
12027 | 12055 |
|
12056 |
+Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV. |
|
12057 |
+ |
|
12028 | 12058 |
#### Chapitre II : De la nullité de certains actes. |
12029 | 12059 |
|
12030 | 12060 |
##### Article L632-1 |
... | ... |
@@ -12045,17 +12075,19 @@ I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiem |
12045 | 12075 |
|
12046 | 12076 |
7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ; |
12047 | 12077 |
|
12048 |
-8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ; |
|
12078 |
+8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ; |
|
12049 | 12079 |
|
12050 |
-9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et suivants du code civil. |
|
12080 |
+9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ; |
|
12081 |
+ |
|
12082 |
+10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant. |
|
12051 | 12083 |
|
12052 | 12084 |
II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements. |
12053 | 12085 |
|
12054 | 12086 |
##### Article L632-2 |
12055 | 12087 |
|
12056 |
-Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. |
|
12088 |
+Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. |
|
12057 | 12089 |
|
12058 |
-Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. |
|
12090 |
+Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. |
|
12059 | 12091 |
|
12060 | 12092 |
##### Article L632-3 |
12061 | 12093 |
|
... | ... |
@@ -12065,11 +12097,11 @@ Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action |
12065 | 12097 |
|
12066 | 12098 |
##### Article L632-4 |
12067 | 12099 |
|
12068 |
-L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. |
|
12100 |
+L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. |
|
12069 | 12101 |
|
12070 | 12102 |
### TITRE IV : De la liquidation judiciaire. |
12071 | 12103 |
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12072 |
-#### Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire. |
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12104 |
+#### Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire. |
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12073 | 12105 |
|
12074 | 12106 |
##### Article L640-1 |
12075 | 12107 |
|
... | ... |
@@ -12079,15 +12111,15 @@ La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activit |
12079 | 12111 |
|
12080 | 12112 |
##### Article L640-2 |
12081 | 12113 |
|
12082 |
-La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
|
12114 |
+La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. |
|
12083 | 12115 |
|
12084 |
-Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée. |
|
12116 |
+Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. |
|
12085 | 12117 |
|
12086 | 12118 |
##### Article L640-3 |
12087 | 12119 |
|
12088 | 12120 |
La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière. |
12089 | 12121 |
|
12090 |
-Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. |
|
12122 |
+Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur. |
|
12091 | 12123 |
|
12092 | 12124 |
##### Article L640-4 |
12093 | 12125 |
|
... | ... |
@@ -12103,7 +12135,7 @@ Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignat |
12103 | 12135 |
|
12104 | 12136 |
1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; |
12105 | 12137 |
|
12106 |
-2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
12138 |
+2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
12107 | 12139 |
|
12108 | 12140 |
3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. |
12109 | 12141 |
|
... | ... |
@@ -12117,33 +12149,59 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent com |
12117 | 12149 |
|
12118 | 12150 |
##### Article L641-1 |
12119 | 12151 |
|
12120 |
-I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. |
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12152 |
+I.-Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. |
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12121 | 12153 |
|
12122 |
-II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. |
|
12154 |
+II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. |
|
12123 | 12155 |
|
12124 |
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa. |
|
12156 |
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public ou d'office, en désigner plusieurs. |
|
12125 | 12157 |
|
12126 |
-Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-7. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. |
|
12158 |
+Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur. |
|
12159 |
+ |
|
12160 |
+Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2. |
|
12127 | 12161 |
|
12128 | 12162 |
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II. |
12129 | 12163 |
|
12130 |
-III. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. |
|
12164 |
+Aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
|
12165 |
+ |
|
12166 |
+III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. |
|
12167 |
+ |
|
12168 |
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. |
|
12131 | 12169 |
|
12132 |
-Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II du présent article. |
|
12170 |
+IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. |
|
12133 | 12171 |
|
12134 |
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III. |
|
12172 |
+##### Article L641-1-1 |
|
12135 | 12173 |
|
12136 |
-IV. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. |
|
12174 |
+Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés. |
|
12175 |
+ |
|
12176 |
+Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. |
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12177 |
+ |
|
12178 |
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin. |
|
12179 |
+ |
|
12180 |
+Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur. |
|
12181 |
+ |
|
12182 |
+Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance. |
|
12183 |
+ |
|
12184 |
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés. |
|
12137 | 12185 |
|
12138 | 12186 |
##### Article L641-2 |
12139 | 12187 |
|
12140 |
-Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-9 sont applicables. |
|
12188 |
+Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. |
|
12141 | 12189 |
|
12142 |
-La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
12190 |
+Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. |
|
12191 |
+ |
|
12192 |
+##### Article L641-2-1 |
|
12193 |
+ |
|
12194 |
+En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée. |
|
12195 |
+ |
|
12196 |
+Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. |
|
12143 | 12197 |
|
12144 | 12198 |
##### Article L641-3 |
12145 | 12199 |
|
12146 |
-Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30. |
|
12200 |
+Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. |
|
12201 |
+ |
|
12202 |
+Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. |
|
12203 |
+ |
|
12204 |
+Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal. |
|
12147 | 12205 |
|
12148 | 12206 |
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. |
12149 | 12207 |
|
... | ... |
@@ -12151,15 +12209,11 @@ Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités p |
12151 | 12209 |
|
12152 | 12210 |
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. |
12153 | 12211 |
|
12154 |
-Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1. |
|
12212 |
+Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. |
|
12155 | 12213 |
|
12156 | 12214 |
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. |
12157 | 12215 |
|
12158 |
-Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté. |
|
12159 |
- |
|
12160 |
-Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa. |
|
12161 |
- |
|
12162 |
-Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. |
|
12216 |
+Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail. |
|
12163 | 12217 |
|
12164 | 12218 |
##### Article L641-5 |
12165 | 12219 |
|
... | ... |
@@ -12167,16 +12221,20 @@ Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'obser |
12167 | 12221 |
|
12168 | 12222 |
##### Article L641-6 |
12169 | 12223 |
|
12170 |
-Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur. |
|
12224 |
+Aucun conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 641-1 ou L. 641-10, sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés. |
|
12171 | 12225 |
|
12172 | 12226 |
##### Article L641-7 |
12173 | 12227 |
|
12174 | 12228 |
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. |
12175 | 12229 |
|
12230 |
+Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure. |
|
12231 |
+ |
|
12176 | 12232 |
##### Article L641-8 |
12177 | 12233 |
|
12178 | 12234 |
Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. |
12179 | 12235 |
|
12236 |
+Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur. |
|
12237 |
+ |
|
12180 | 12238 |
##### Article L641-9 |
12181 | 12239 |
|
12182 | 12240 |
I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. |
... | ... |
@@ -12193,61 +12251,91 @@ III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au co |
12193 | 12251 |
|
12194 | 12252 |
##### Article L641-10 |
12195 | 12253 |
|
12196 |
-Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 641-13 sont applicables aux créances nées pendant cette période. |
|
12254 |
+Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. |
|
12197 | 12255 |
|
12198 |
-Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-13. |
|
12256 |
+Le liquidateur administre l'entreprise. |
|
12199 | 12257 |
|
12200 | 12258 |
Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. |
12201 | 12259 |
|
12202 | 12260 |
Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. |
12203 | 12261 |
|
12204 |
-Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. |
|
12262 |
+Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. |
|
12205 | 12263 |
|
12206 | 12264 |
Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. |
12207 | 12265 |
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12208 | 12266 |
Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. |
12209 | 12267 |
|
12268 |
+L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié. |
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12269 |
+ |
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12210 | 12270 |
##### Article L641-11 |
12211 | 12271 |
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12212 |
-Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-13 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. |
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12272 |
+Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9. |
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12213 | 12273 |
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12214 | 12274 |
Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-8. |
12215 | 12275 |
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12216 | 12276 |
Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission. |
12217 | 12277 |
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12278 |
+##### Article L641-11-1 |
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12279 |
+ |
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12280 |
+I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. |
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12281 |
+ |
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12282 |
+Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif. |
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12283 |
+ |
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12284 |
+II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. |
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12285 |
+ |
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12286 |
+Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. |
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12287 |
+ |
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12288 |
+III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit : |
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12289 |
+ |
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12290 |
+1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; |
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12291 |
+ |
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12292 |
+2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ; |
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12293 |
+ |
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12294 |
+3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat. |
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12295 |
+ |
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12296 |
+IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. |
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12297 |
+ |
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12298 |
+V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. |
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12299 |
+ |
|
12300 |
+VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. |
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12301 |
+ |
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12218 | 12302 |
##### Article L641-12 |
12219 | 12303 |
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12220 |
-La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise. |
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12304 |
+Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : |
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12221 | 12305 |
|
12222 |
-Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-15 sont applicables. |
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12306 |
+1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; |
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12223 | 12307 |
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12224 |
-Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande. |
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12308 |
+2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; |
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12225 | 12309 |
|
12226 |
-Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire. |
|
12310 |
+3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. |
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12227 | 12311 |
|
12228 |
-Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. |
|
12312 |
+Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. |
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12229 | 12313 |
|
12230 | 12314 |
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16. |
12231 | 12315 |
|
12316 |
+##### Article L641-12-1 |
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12317 |
+ |
|
12318 |
+Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire. |
|
12319 |
+ |
|
12232 | 12320 |
##### Article L641-13 |
12233 | 12321 |
|
12234 |
-I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance. |
|
12322 |
+I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. |
|
12235 | 12323 |
|
12236 |
-II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V. |
|
12324 |
+En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. |
|
12237 | 12325 |
|
12238 |
-III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : |
|
12326 |
+II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V. |
|
12239 | 12327 |
|
12240 |
-1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; |
|
12328 |
+III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant : |
|
12241 | 12329 |
|
12242 |
-2° Les frais de justice ; |
|
12330 |
+1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ; |
|
12243 | 12331 |
|
12244 |
-3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; |
|
12332 |
+2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ; |
|
12245 | 12333 |
|
12246 |
-4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; |
|
12334 |
+3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ; |
|
12247 | 12335 |
|
12248 |
-5° Les autres créances, selon leur rang. |
|
12336 |
+4° Les autres créances, selon leur rang. |
|
12249 | 12337 |
|
12250 |
-IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. |
|
12338 |
+IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. |
|
12251 | 12339 |
|
12252 | 12340 |
##### Article L641-14 |
12253 | 12341 |
|
... | ... |
@@ -12255,7 +12343,7 @@ Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives |
12255 | 12343 |
|
12256 | 12344 |
Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. |
12257 | 12345 |
|
12258 |
-Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou celui-ci dûment appelé. |
|
12346 |
+Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. |
|
12259 | 12347 |
|
12260 | 12348 |
##### Article L641-15 |
12261 | 12349 |
|
... | ... |
@@ -12263,7 +12351,7 @@ Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonn |
12263 | 12351 |
|
12264 | 12352 |
Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. |
12265 | 12353 |
|
12266 |
-Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12354 |
+Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12267 | 12355 |
|
12268 | 12356 |
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. |
12269 | 12357 |
|
... | ... |
@@ -12279,7 +12367,7 @@ Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ense |
12279 | 12367 |
|
12280 | 12368 |
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural. |
12281 | 12369 |
|
12282 |
-Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
12370 |
+Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
12283 | 12371 |
|
12284 | 12372 |
###### Article L642-2 |
12285 | 12373 |
|
... | ... |
@@ -12317,7 +12405,7 @@ En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste li |
12317 | 12405 |
|
12318 | 12406 |
###### Article L642-3 |
12319 | 12407 |
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12320 |
-Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. |
|
12408 |
+Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. |
|
12321 | 12409 |
|
12322 | 12410 |
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. |
12323 | 12411 |
|
... | ... |
@@ -12337,8 +12425,12 @@ Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la proc |
12337 | 12425 |
|
12338 | 12426 |
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. |
12339 | 12427 |
|
12428 |
+Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. |
|
12429 |
+ |
|
12340 | 12430 |
Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. |
12341 | 12431 |
|
12432 |
+Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée. |
|
12433 |
+ |
|
12342 | 12434 |
###### Article L642-6 |
12343 | 12435 |
|
12344 | 12436 |
Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. |
... | ... |
@@ -12357,6 +12449,8 @@ Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouv |
12357 | 12449 |
|
12358 | 12450 |
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. |
12359 | 12451 |
|
12452 |
+La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. |
|
12453 |
+ |
|
12360 | 12454 |
###### Article L642-8 |
12361 | 12455 |
|
12362 | 12456 |
En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. |
... | ... |
@@ -12375,9 +12469,11 @@ Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la dem |
12375 | 12469 |
|
12376 | 12470 |
###### Article L642-10 |
12377 | 12471 |
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12378 |
-Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés. |
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12472 |
+Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. |
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12473 |
+ |
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12474 |
+La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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12379 | 12475 |
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12380 |
-La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. |
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12476 |
+Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
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12381 | 12477 |
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12382 | 12478 |
Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. |
12383 | 12479 |
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... | ... |
@@ -12391,7 +12487,7 @@ Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés e |
12391 | 12487 |
|
12392 | 12488 |
###### Article L642-12 |
12393 | 12489 |
|
12394 |
-Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. |
|
12490 |
+Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence. |
|
12395 | 12491 |
|
12396 | 12492 |
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. |
12397 | 12493 |
|
... | ... |
@@ -12399,6 +12495,8 @@ Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les |
12399 | 12495 |
|
12400 | 12496 |
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. |
12401 | 12497 |
|
12498 |
+Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. |
|
12499 |
+ |
|
12402 | 12500 |
###### Article L642-13 |
12403 | 12501 |
|
12404 | 12502 |
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. |
... | ... |
@@ -12429,13 +12527,13 @@ Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux con |
12429 | 12527 |
|
12430 | 12528 |
###### Article L642-18 |
12431 | 12529 |
|
12432 |
-Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité. |
|
12530 |
+Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. |
|
12433 | 12531 |
|
12434 | 12532 |
Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. |
12435 | 12533 |
|
12436 |
-Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère. |
|
12534 |
+Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. |
|
12437 | 12535 |
|
12438 |
-Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques. |
|
12536 |
+Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur.L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. |
|
12439 | 12537 |
|
12440 | 12538 |
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. |
12441 | 12539 |
|
... | ... |
@@ -12445,17 +12543,27 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con |
12445 | 12543 |
|
12446 | 12544 |
###### Article L642-19 |
12447 | 12545 |
|
12448 |
-Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. |
|
12546 |
+Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. |
|
12449 | 12547 |
|
12450 | 12548 |
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées. |
12451 | 12549 |
|
12550 |
+###### Article L642-19-1 |
|
12551 |
+ |
|
12552 |
+Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12553 |
+ |
|
12452 | 12554 |
###### Article L642-20 |
12453 | 12555 |
|
12454 | 12556 |
Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire. |
12455 | 12557 |
|
12456 |
-###### Article L642-21 |
|
12558 |
+Toutefois, lorsque un actif mobilier est nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur, le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, autoriser l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-3 à s'en porter acquéreur, à l'exception des contrôleurs. Il statue après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
|
12457 | 12559 |
|
12458 |
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section. |
|
12560 |
+###### Article L642-20-1 |
|
12561 |
+ |
|
12562 |
+A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. |
|
12563 |
+ |
|
12564 |
+Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. |
|
12565 |
+ |
|
12566 |
+En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur. |
|
12459 | 12567 |
|
12460 | 12568 |
##### Section 3 : Dispositions communes. |
12461 | 12569 |
|
... | ... |
@@ -12475,29 +12583,19 @@ Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur ent |
12475 | 12583 |
|
12476 | 12584 |
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. |
12477 | 12585 |
|
12478 |
-###### Article L642-25 |
|
12479 |
- |
|
12480 |
-Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue. |
|
12481 |
- |
|
12482 |
-A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation. |
|
12483 |
- |
|
12484 |
-Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance. |
|
12485 |
- |
|
12486 |
-En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur. |
|
12487 |
- |
|
12488 | 12586 |
#### Chapitre III : De l'apurement du passif. |
12489 | 12587 |
|
12490 | 12588 |
##### Section 1 : Du règlement des créanciers. |
12491 | 12589 |
|
12492 | 12590 |
###### Article L643-1 |
12493 | 12591 |
|
12494 |
-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. |
|
12592 |
+Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin . |
|
12495 | 12593 |
|
12496 | 12594 |
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement. |
12497 | 12595 |
|
12498 | 12596 |
###### Article L643-2 |
12499 | 12597 |
|
12500 |
-Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. |
|
12598 |
+Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. |
|
12501 | 12599 |
|
12502 | 12600 |
Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée. |
12503 | 12601 |
|
... | ... |
@@ -12529,11 +12627,11 @@ Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des imm |
12529 | 12627 |
|
12530 | 12628 |
###### Article L643-7 |
12531 | 12629 |
|
12532 |
-Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 642-25, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale. |
|
12630 |
+Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale. |
|
12533 | 12631 |
|
12534 | 12632 |
###### Article L643-8 |
12535 | 12633 |
|
12536 |
-Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. |
|
12634 |
+Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises. |
|
12537 | 12635 |
|
12538 | 12636 |
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve. |
12539 | 12637 |
|
... | ... |
@@ -12575,13 +12673,15 @@ III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les |
12575 | 12673 |
|
12576 | 12674 |
IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. |
12577 | 12675 |
|
12578 |
-V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun. |
|
12676 |
+V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. |
|
12677 |
+ |
|
12678 |
+Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. |
|
12579 | 12679 |
|
12580 | 12680 |
###### Article L643-12 |
12581 | 12681 |
|
12582 | 12682 |
La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. |
12583 | 12683 |
|
12584 |
-Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article L. 643-11. |
|
12684 |
+Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11. |
|
12585 | 12685 |
|
12586 | 12686 |
###### Article L643-13 |
12587 | 12687 |
|
... | ... |
@@ -12599,27 +12699,29 @@ La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de l |
12599 | 12699 |
|
12600 | 12700 |
##### Article L644-2 |
12601 | 12701 |
|
12602 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement. |
|
12702 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. |
|
12603 | 12703 |
|
12604 | 12704 |
A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. |
12605 | 12705 |
|
12706 |
+Lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2-1, le tribunal ou le président du tribunal, selon le cas, détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans les trois mois de sa décision. Sous cette réserve, les biens sont vendus aux enchères publiques. |
|
12707 |
+ |
|
12606 | 12708 |
##### Article L644-3 |
12607 | 12709 |
|
12608 | 12710 |
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. |
12609 | 12711 |
|
12610 | 12712 |
##### Article L644-4 |
12611 | 12713 |
|
12612 |
-A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité. |
|
12714 |
+A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité. |
|
12613 | 12715 |
|
12614 |
-Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
12716 |
+Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie. |
|
12615 | 12717 |
|
12616 |
-Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
12718 |
+Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
|
12617 | 12719 |
|
12618 |
-Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue. |
|
12720 |
+Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue. |
|
12619 | 12721 |
|
12620 | 12722 |
##### Article L644-5 |
12621 | 12723 |
|
12622 |
-Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. |
|
12724 |
+Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. |
|
12623 | 12725 |
|
12624 | 12726 |
Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois. |
12625 | 12727 |
|
... | ... |
@@ -12631,33 +12733,33 @@ A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, |
12631 | 12733 |
|
12632 | 12734 |
#### Article L650-1 |
12633 | 12735 |
|
12634 |
-Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. |
|
12736 |
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. |
|
12635 | 12737 |
|
12636 |
-Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles. |
|
12738 |
+Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. |
|
12637 | 12739 |
|
12638 | 12740 |
#### Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif. |
12639 | 12741 |
|
12640 | 12742 |
##### Article L651-1 |
12641 | 12743 |
|
12642 |
-Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. |
|
12744 |
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. |
|
12643 | 12745 |
|
12644 | 12746 |
##### Article L651-2 |
12645 | 12747 |
|
12646 |
-Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. |
|
12748 |
+Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. |
|
12647 | 12749 |
|
12648 |
-L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. |
|
12750 |
+L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. |
|
12649 | 12751 |
|
12650 |
-Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc. |
|
12752 |
+Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. |
|
12651 | 12753 |
|
12652 | 12754 |
##### Article L651-3 |
12653 | 12755 |
|
12654 |
-Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public. |
|
12756 |
+Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. |
|
12655 | 12757 |
|
12656 |
-Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
12758 |
+Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
|
12657 | 12759 |
|
12658 |
-Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. |
|
12760 |
+Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. |
|
12659 | 12761 |
|
12660 |
-Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif. |
|
12762 |
+Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. |
|
12661 | 12763 |
|
12662 | 12764 |
##### Article L651-4 |
12663 | 12765 |
|
... | ... |
@@ -12667,47 +12769,13 @@ Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesur |
12667 | 12769 |
|
12668 | 12770 |
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. |
12669 | 12771 |
|
12670 |
-#### Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales. |
|
12671 |
- |
|
12672 |
-##### Article L652-1 |
|
12673 |
- |
|
12674 |
-Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements : |
|
12675 |
- |
|
12676 |
-1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; |
|
12677 |
- |
|
12678 |
-2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; |
|
12679 |
- |
|
12680 |
-3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; |
|
12681 |
- |
|
12682 |
-4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; |
|
12683 |
- |
|
12684 |
-5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. |
|
12685 |
- |
|
12686 |
-Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2. |
|
12687 |
- |
|
12688 |
-##### Article L652-2 |
|
12689 |
- |
|
12690 |
-En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables. |
|
12691 |
- |
|
12692 |
-##### Article L652-3 |
|
12693 |
- |
|
12694 |
-Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés. |
|
12695 |
- |
|
12696 |
-##### Article L652-4 |
|
12697 |
- |
|
12698 |
-L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. |
|
12699 |
- |
|
12700 |
-##### Article L652-5 |
|
12701 |
- |
|
12702 |
-Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre. |
|
12703 |
- |
|
12704 | 12772 |
#### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction. |
12705 | 12773 |
|
12706 | 12774 |
##### Article L653-1 |
12707 | 12775 |
|
12708 | 12776 |
I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : |
12709 | 12777 |
|
12710 |
-1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
12778 |
+1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
12711 | 12779 |
|
12712 | 12780 |
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; |
12713 | 12781 |
|
... | ... |
@@ -12733,7 +12801,17 @@ Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée |
12733 | 12801 |
|
12734 | 12802 |
##### Article L653-4 |
12735 | 12803 |
|
12736 |
-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. |
|
12804 |
+Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : |
|
12805 |
+ |
|
12806 |
+1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; |
|
12807 |
+ |
|
12808 |
+2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; |
|
12809 |
+ |
|
12810 |
+3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; |
|
12811 |
+ |
|
12812 |
+4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; |
|
12813 |
+ |
|
12814 |
+5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. |
|
12737 | 12815 |
|
12738 | 12816 |
##### Article L653-5 |
12739 | 12817 |
|
... | ... |
@@ -12761,7 +12839,7 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal |
12761 | 12839 |
|
12762 | 12840 |
Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. |
12763 | 12841 |
|
12764 |
-Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. |
|
12842 |
+Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré. |
|
12765 | 12843 |
|
12766 | 12844 |
##### Article L653-8 |
12767 | 12845 |
|
... | ... |
@@ -12769,7 +12847,7 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononc |
12769 | 12847 |
|
12770 | 12848 |
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. |
12771 | 12849 |
|
12772 |
-Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. |
|
12850 |
+Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. |
|
12773 | 12851 |
|
12774 | 12852 |
##### Article L653-9 |
12775 | 12853 |
|
... | ... |
@@ -12785,7 +12863,7 @@ Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d' |
12785 | 12863 |
|
12786 | 12864 |
Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement. |
12787 | 12865 |
|
12788 |
-Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective. |
|
12866 |
+Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective. |
|
12789 | 12867 |
|
12790 | 12868 |
L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif. |
12791 | 12869 |
|
... | ... |
@@ -12801,7 +12879,7 @@ Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapa |
12801 | 12879 |
|
12802 | 12880 |
Les dispositions de la présente section sont applicables : |
12803 | 12881 |
|
12804 |
-1° A tout commerçant, agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
12882 |
+1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; |
|
12805 | 12883 |
|
12806 | 12884 |
2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ; |
12807 | 12885 |
|
... | ... |
@@ -12811,7 +12889,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables : |
12811 | 12889 |
|
12812 | 12890 |
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après : |
12813 | 12891 |
|
12814 |
-1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; |
|
12892 |
+1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; |
|
12815 | 12893 |
|
12816 | 12894 |
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ; |
12817 | 12895 |
|
... | ... |
@@ -12823,9 +12901,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation |
12823 | 12901 |
|
12824 | 12902 |
###### Article L654-3 |
12825 | 12903 |
|
12826 |
-La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. |
|
12827 |
- |
|
12828 |
-Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé. |
|
12904 |
+La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
|
12829 | 12905 |
|
12830 | 12906 |
###### Article L654-4 |
12831 | 12907 |
|
... | ... |
@@ -12847,19 +12923,17 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 6 |
12847 | 12923 |
|
12848 | 12924 |
###### Article L654-6 |
12849 | 12925 |
|
12850 |
-La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive. |
|
12926 |
+La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits. |
|
12851 | 12927 |
|
12852 | 12928 |
###### Article L654-7 |
12853 | 12929 |
|
12854 |
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4. |
|
12855 |
- |
|
12856 |
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
12930 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes : |
|
12857 | 12931 |
|
12858 | 12932 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
12859 | 12933 |
|
12860 | 12934 |
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal. |
12861 | 12935 |
|
12862 |
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
12936 |
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
|
12863 | 12937 |
|
12864 | 12938 |
##### Section 2 : Des autres infractions. |
12865 | 12939 |
|
... | ... |
@@ -12867,11 +12941,13 @@ III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal port |
12867 | 12941 |
|
12868 | 12942 |
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait : |
12869 | 12943 |
|
12870 |
-1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ; |
|
12944 |
+1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 ; |
|
12871 | 12945 |
|
12872 |
-2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ; |
|
12946 |
+2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ; |
|
12873 | 12947 |
|
12874 |
-3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier. |
|
12948 |
+3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier ; |
|
12949 |
+ |
|
12950 |
+4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10. |
|
12875 | 12951 |
|
12876 | 12952 |
###### Article L654-9 |
12877 | 12953 |
|
... | ... |
@@ -12885,7 +12961,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait : |
12885 | 12961 |
|
12886 | 12962 |
###### Article L654-10 |
12887 | 12963 |
|
12888 |
-Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. |
|
12964 |
+Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. |
|
12889 | 12965 |
|
12890 | 12966 |
###### Article L654-11 |
12891 | 12967 |
|
... | ... |
@@ -12949,55 +13025,67 @@ Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapi |
12949 | 13025 |
|
12950 | 13026 |
##### Article L661-1 |
12951 | 13027 |
|
12952 |
-I. - Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : |
|
13028 |
+I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : |
|
13029 |
+ |
|
13030 |
+1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ; |
|
13031 |
+ |
|
13032 |
+2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; |
|
13033 |
+ |
|
13034 |
+3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ; |
|
12953 | 13035 |
|
12954 |
-1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; |
|
13036 |
+4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ; |
|
12955 | 13037 |
|
12956 |
-2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ; |
|
13038 |
+5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ; |
|
12957 | 13039 |
|
12958 |
-3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale. |
|
13040 |
+6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; |
|
12959 | 13041 |
|
12960 |
-II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
|
13042 |
+7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ; |
|
12961 | 13043 |
|
12962 |
-III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. |
|
13044 |
+8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public. |
|
13045 |
+ |
|
13046 |
+II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
|
13047 |
+ |
|
13048 |
+III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article. |
|
12963 | 13049 |
|
12964 | 13050 |
##### Article L661-2 |
12965 | 13051 |
|
12966 |
-Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. |
|
13052 |
+Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. |
|
12967 | 13053 |
|
12968 | 13054 |
##### Article L661-3 |
12969 | 13055 |
|
12970 |
-Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition. |
|
13056 |
+Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. |
|
12971 | 13057 |
|
12972 | 13058 |
Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant. |
12973 | 13059 |
|
12974 |
-##### Article L661-4 |
|
12975 |
- |
|
12976 |
-Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. |
|
13060 |
+Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan. |
|
12977 | 13061 |
|
12978 |
-##### Article L661-5 |
|
13062 |
+##### Article L661-4 |
|
12979 | 13063 |
|
12980 |
-Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. |
|
13064 |
+Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours. |
|
12981 | 13065 |
|
12982 | 13066 |
##### Article L661-6 |
12983 | 13067 |
|
12984 |
-I. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale : |
|
13068 |
+I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public : |
|
12985 | 13069 |
|
12986 |
-1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; |
|
13070 |
+1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ; |
|
12987 | 13071 |
|
12988 | 13072 |
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité. |
12989 | 13073 |
|
12990 |
-II. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. |
|
13074 |
+II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur. |
|
13075 |
+ |
|
13076 |
+III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat. |
|
13077 |
+ |
|
13078 |
+IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. |
|
12991 | 13079 |
|
12992 |
-III. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession. |
|
13080 |
+V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession. |
|
12993 | 13081 |
|
12994 |
-IV. - L'appel du ministère public est suspensif. |
|
13082 |
+VI.-L'appel du ministère public est suspensif. |
|
12995 | 13083 |
|
12996 | 13084 |
##### Article L661-7 |
12997 | 13085 |
|
12998 |
-Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du I de l'article L. 661-6. |
|
13086 |
+Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article. |
|
12999 | 13087 |
|
13000 |
-Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 661-6. |
|
13088 |
+Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6. |
|
13001 | 13089 |
|
13002 | 13090 |
##### Article L661-8 |
13003 | 13091 |
|
... | ... |
@@ -13015,10 +13103,14 @@ Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les |
13015 | 13103 |
|
13016 | 13104 |
##### Article L661-11 |
13017 | 13105 |
|
13018 |
-Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale. |
|
13106 |
+Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public . |
|
13019 | 13107 |
|
13020 | 13108 |
L'appel du ministère public est suspensif. |
13021 | 13109 |
|
13110 |
+##### Article L661-12 |
|
13111 |
+ |
|
13112 |
+Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale. |
|
13113 |
+ |
|
13022 | 13114 |
#### Chapitre II : Autres dispositions. |
13023 | 13115 |
|
13024 | 13116 |
##### Article L662-1 |
... | ... |
@@ -13027,13 +13119,13 @@ Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur |
13027 | 13119 |
|
13028 | 13120 |
##### Article L662-2 |
13029 | 13121 |
|
13030 |
-Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. |
|
13122 |
+Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. |
|
13031 | 13123 |
|
13032 | 13124 |
##### Article L662-3 |
13033 | 13125 |
|
13034 | 13126 |
Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. |
13035 | 13127 |
|
13036 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture. |
|
13128 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture. |
|
13037 | 13129 |
|
13038 | 13130 |
##### Article L662-4 |
13039 | 13131 |
|
... | ... |
@@ -13053,7 +13145,7 @@ Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judici |
13053 | 13145 |
|
13054 | 13146 |
##### Article L662-6 |
13055 | 13147 |
|
13056 |
-Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent. |
|
13148 |
+Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
13057 | 13149 |
|
13058 | 13150 |
Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
13059 | 13151 |
|
... | ... |
@@ -13061,7 +13153,7 @@ Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre |
13061 | 13153 |
|
13062 | 13154 |
##### Article L663-1 |
13063 | 13155 |
|
13064 |
-I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : |
|
13156 |
+I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : |
|
13065 | 13157 |
|
13066 | 13158 |
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; |
13067 | 13159 |
|
... | ... |
@@ -13069,13 +13161,13 @@ I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiateme |
13069 | 13161 |
|
13070 | 13162 |
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. |
13071 | 13163 |
|
13072 |
-L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. |
|
13164 |
+L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. |
|
13073 | 13165 |
|
13074 |
-II. - Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. |
|
13166 |
+II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. |
|
13075 | 13167 |
|
13076 |
-III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. |
|
13168 |
+III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. |
|
13077 | 13169 |
|
13078 |
-IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. |
|
13170 |
+IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. |
|
13079 | 13171 |
|
13080 | 13172 |
##### Article L663-2 |
13081 | 13173 |
|
... | ... |
@@ -13097,7 +13189,7 @@ Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses f |
13097 | 13189 |
|
13098 | 13190 |
#### Article L670-1 |
13099 | 13191 |
|
13100 |
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. |
|
13192 |
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre. |
|
13101 | 13193 |
|
13102 | 13194 |
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur. |
13103 | 13195 |
|
... | ... |
@@ -14430,7 +14522,7 @@ Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou mor |
14430 | 14522 |
|
14431 | 14523 |
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. |
14432 | 14524 |
|
14433 |
-Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2. |
|
14525 |
+Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent. |
|
14434 | 14526 |
|
14435 | 14527 |
###### Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession. |
14436 | 14528 |
|
... | ... |
@@ -14438,7 +14530,7 @@ Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui re |
14438 | 14530 |
|
14439 | 14531 |
Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet. |
14440 | 14532 |
|
14441 |
-Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. |
|
14533 |
+Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière. |
|
14442 | 14534 |
|
14443 | 14535 |
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel. |
14444 | 14536 |
|
... | ... |
@@ -14560,6 +14652,10 @@ Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir acc |
14560 | 14652 |
|
14561 | 14653 |
Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission. |
14562 | 14654 |
|
14655 |
+####### Article L811-11-3 |
|
14656 |
+ |
|
14657 |
+Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur. |
|
14658 |
+ |
|
14563 | 14659 |
###### Sous-section 2 : De la discipline. |
14564 | 14660 |
|
14565 | 14661 |
####### Article L811-12 A |
... | ... |
@@ -14626,21 +14722,21 @@ Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales |
14626 | 14722 |
|
14627 | 14723 |
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. |
14628 | 14724 |
|
14629 |
-Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2. |
|
14725 |
+Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent . |
|
14630 | 14726 |
|
14631 | 14727 |
###### Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession. |
14632 | 14728 |
|
14633 | 14729 |
####### Article L812-2 |
14634 | 14730 |
|
14635 |
-I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. |
|
14731 |
+I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale. |
|
14636 | 14732 |
|
14637 |
-II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. |
|
14733 |
+II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière. |
|
14638 | 14734 |
|
14639 | 14735 |
Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel. |
14640 | 14736 |
|
14641 | 14737 |
Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10. |
14642 | 14738 |
|
14643 |
-III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. |
|
14739 |
+III.-Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. |
|
14644 | 14740 |
|
14645 | 14741 |
####### Article L812-2-1 |
14646 | 14742 |
|
... | ... |
@@ -15939,15 +16035,12 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. |
15939 | 16035 |
|
15940 | 16036 |
##### Article L926-3 |
15941 | 16037 |
|
15942 |
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
16038 |
+Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, |
|
16039 |
+L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
15943 | 16040 |
|
15944 | 16041 |
##### Article L926-4 |
15945 | 16042 |
|
15946 |
-Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales. |
|
15947 |
- |
|
15948 |
-##### Article L926-5 |
|
15949 |
- |
|
15950 |
-A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. |
|
16043 |
+Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales. |
|
15951 | 16044 |
|
15952 | 16045 |
##### Article L926-6 |
15953 | 16046 |
|
... | ... |
@@ -16296,10 +16389,6 @@ Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs |
16296 | 16389 |
|
16297 | 16390 |
Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé. |
16298 | 16391 |
|
16299 |
-##### Article L936-5 |
|
16300 |
- |
|
16301 |
-A l'article L. 621-2, les mots : " dans chaque département ", sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
16302 |
- |
|
16303 | 16392 |
##### Article L936-6 |
16304 | 16393 |
|
16305 | 16394 |
A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ". |
... | ... |
@@ -16310,15 +16399,11 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. |
16310 | 16399 |
|
16311 | 16400 |
##### Article L936-8 |
16312 | 16401 |
|
16313 |
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
16402 |
+Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
16314 | 16403 |
|
16315 | 16404 |
##### Article L936-9 |
16316 | 16405 |
|
16317 |
-Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales. |
|
16318 |
- |
|
16319 |
-##### Article L936-10 |
|
16320 |
- |
|
16321 |
-A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. |
|
16406 |
+Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales. |
|
16322 | 16407 |
|
16323 | 16408 |
##### Article L936-11 |
16324 | 16409 |
|
... | ... |
@@ -16502,7 +16587,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
16502 | 16587 |
|
16503 | 16588 |
6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11. |
16504 | 16589 |
|
16505 |
-Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6°, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique. |
|
16590 |
+Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6° et de l'article L. 610-1, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique. |
|
16506 | 16591 |
|
16507 | 16592 |
#### Article L940-2 |
16508 | 16593 |
|
... | ... |
@@ -17314,15 +17399,13 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. |
17314 | 17399 |
|
17315 | 17400 |
##### Article L956-4 |
17316 | 17401 |
|
17317 |
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
17402 |
+Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, |
|
17403 |
+L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. |
|
17318 | 17404 |
|
17319 | 17405 |
##### Article L956-5 |
17320 | 17406 |
|
17321 |
-Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales. |
|
17322 |
- |
|
17323 |
-##### Article L956-6 |
|
17324 |
- |
|
17325 |
-A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. |
|
17407 |
+Pour l'application de l'article L. 611-7, |
|
17408 |
+L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales. |
|
17326 | 17409 |
|
17327 | 17410 |
##### Article L956-7 |
17328 | 17411 |
|
... | ... |
@@ -17336,12 +17419,6 @@ Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, |
17336 | 17419 |
|
17337 | 17420 |
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. |
17338 | 17421 |
|
17339 |
-##### Article L956-8 |
|
17340 |
- |
|
17341 |
-Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : |
|
17342 |
- |
|
17343 |
-"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. " |
|
17344 |
- |
|
17345 | 17422 |
##### Article L956-9 |
17346 | 17423 |
|
17347 | 17424 |
Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas. |
... | ... |
@@ -26202,7 +26279,7 @@ Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, le président du tr |
26202 | 26279 |
|
26203 | 26280 |
###### Article R611-11 |
26204 | 26281 |
|
26205 |
-L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal. |
|
26282 |
+L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal. |
|
26206 | 26283 |
|
26207 | 26284 |
Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2. |
26208 | 26285 |
|
... | ... |
@@ -26262,17 +26339,17 @@ La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 |
26262 | 26339 |
|
26263 | 26340 |
Cette demande expose les raisons qui la motivent. |
26264 | 26341 |
|
26342 |
+Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse. |
|
26343 |
+ |
|
26265 | 26344 |
###### Article R611-19 |
26266 | 26345 |
|
26267 | 26346 |
Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. |
26268 | 26347 |
|
26269 |
-Si la nomination du mandataire ad hoc n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de l'entretien prévu au premier alinéa, la demande est réputée non admise. |
|
26270 |
- |
|
26271 | 26348 |
L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre. |
26272 | 26349 |
|
26273 | 26350 |
###### Article R611-20 |
26274 | 26351 |
|
26275 |
-La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. |
|
26352 |
+La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26. |
|
26276 | 26353 |
|
26277 | 26354 |
La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13. |
26278 | 26355 |
|
... | ... |
@@ -26294,7 +26371,9 @@ La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou r |
26294 | 26371 |
|
26295 | 26372 |
3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; |
26296 | 26373 |
|
26297 |
-4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis. |
|
26374 |
+4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ; |
|
26375 |
+ |
|
26376 |
+5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande. |
|
26298 | 26377 |
|
26299 | 26378 |
Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements. |
26300 | 26379 |
|
... | ... |
@@ -26310,7 +26389,7 @@ L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe |
26310 | 26389 |
|
26311 | 26390 |
###### Article R611-24 |
26312 | 26391 |
|
26313 |
-Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation. |
|
26392 |
+Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation. |
|
26314 | 26393 |
|
26315 | 26394 |
###### Article R611-25 |
26316 | 26395 |
|
... | ... |
@@ -26324,9 +26403,7 @@ Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son accept |
26324 | 26403 |
|
26325 | 26404 |
###### Article R611-26 |
26326 | 26405 |
|
26327 |
-S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. |
|
26328 |
- |
|
26329 |
-L'appel est formé selon les règles applicables en matière gracieuse. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué. |
|
26406 |
+S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué. |
|
26330 | 26407 |
|
26331 | 26408 |
Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision. |
26332 | 26409 |
|
... | ... |
@@ -26336,6 +26413,10 @@ Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de |
26336 | 26413 |
|
26337 | 26414 |
L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance. |
26338 | 26415 |
|
26416 |
+###### Article R611-26-1 |
|
26417 |
+ |
|
26418 |
+L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. |
|
26419 |
+ |
|
26339 | 26420 |
###### Article R611-27 |
26340 | 26421 |
|
26341 | 26422 |
En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : |
... | ... |
@@ -26398,9 +26479,9 @@ La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est |
26398 | 26479 |
|
26399 | 26480 |
###### Article R611-35 |
26400 | 26481 |
|
26401 |
-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur. |
|
26482 |
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur. |
|
26402 | 26483 |
|
26403 |
-La demande est portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. |
|
26484 |
+La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. |
|
26404 | 26485 |
|
26405 | 26486 |
La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. |
26406 | 26487 |
|
... | ... |
@@ -26424,8 +26505,6 @@ L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être d |
26424 | 26505 |
|
26425 | 26506 |
###### Article R611-40 |
26426 | 26507 |
|
26427 |
-Le tribunal statue sur l'homologation prévue au II de l'article L. 611-8 avant le terme de la procédure de conciliation. |
|
26428 |
- |
|
26429 | 26508 |
Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. |
26430 | 26509 |
|
26431 | 26510 |
Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11. |
... | ... |
@@ -26438,6 +26517,8 @@ Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier |
26438 | 26517 |
|
26439 | 26518 |
L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat ou de l'avoué. |
26440 | 26519 |
|
26520 |
+Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire. |
|
26521 |
+ |
|
26441 | 26522 |
###### Article R611-43 |
26442 | 26523 |
|
26443 | 26524 |
Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat où il est immatriculé. |
... | ... |
@@ -26456,17 +26537,17 @@ L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du d |
26456 | 26537 |
|
26457 | 26538 |
###### Article R611-45 |
26458 | 26539 |
|
26459 |
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 611-10, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. |
|
26540 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement. |
|
26460 | 26541 |
|
26461 | 26542 |
L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation. |
26462 | 26543 |
|
26463 | 26544 |
###### Article R611-46 |
26464 | 26545 |
|
26465 |
-La demande de résolution de l'accord homologué présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 611-10 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord sont mises en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. |
|
26546 |
+La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal. |
|
26466 | 26547 |
|
26467 |
-Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
26548 |
+Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent. |
|
26468 | 26549 |
|
26469 |
-La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43. Elle est portée, par le greffier, à la connaissance des créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7. |
|
26550 |
+La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43. |
|
26470 | 26551 |
|
26471 | 26552 |
##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert. |
26472 | 26553 |
|
... | ... |
@@ -26560,13 +26641,13 @@ Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant |
26560 | 26641 |
|
26561 | 26642 |
###### Article R621-1 |
26562 | 26643 |
|
26563 |
-La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. |
|
26644 |
+La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4. |
|
26564 | 26645 |
|
26565 | 26646 |
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : |
26566 | 26647 |
|
26567 | 26648 |
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ; |
26568 | 26649 |
|
26569 |
-2° Une situation de trésorerie datant de moins de huit jours ; |
|
26650 |
+2° Une situation de trésorerie ; |
|
26570 | 26651 |
|
26571 | 26652 |
3° Un compte de résultat prévisionnel ; |
26572 | 26653 |
|
... | ... |
@@ -26584,9 +26665,11 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les |
26584 | 26665 |
|
26585 | 26666 |
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ; |
26586 | 26667 |
|
26587 |
-11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration. |
|
26668 |
+11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration ; |
|
26669 |
+ |
|
26670 |
+12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée. |
|
26588 | 26671 |
|
26589 |
-Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande. |
|
26672 |
+Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
|
26590 | 26673 |
|
26591 | 26674 |
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
26592 | 26675 |
|
... | ... |
@@ -26642,6 +26725,14 @@ Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le dé |
26642 | 26725 |
|
26643 | 26726 |
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. |
26644 | 26727 |
|
26728 |
+###### Article R621-8-1 |
|
26729 |
+ |
|
26730 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. |
|
26731 |
+ |
|
26732 |
+Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7. |
|
26733 |
+ |
|
26734 |
+Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. |
|
26735 |
+ |
|
26645 | 26736 |
###### Article R621-9 |
26646 | 26737 |
|
26647 | 26738 |
La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois. |
... | ... |
@@ -26704,6 +26795,8 @@ Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas deman |
26704 | 26795 |
|
26705 | 26796 |
Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires. |
26706 | 26797 |
|
26798 |
+Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur. |
|
26799 |
+ |
|
26707 | 26800 |
###### Article R621-18 |
26708 | 26801 |
|
26709 | 26802 |
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal. |
... | ... |
@@ -26792,18 +26885,26 @@ Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa dispos |
26792 | 26885 |
|
26793 | 26886 |
L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. |
26794 | 26887 |
|
26795 |
-L'officier public ou ministériel qui y procède est désigné selon les règles statutaires régissant son intervention. |
|
26796 |
- |
|
26797 | 26888 |
Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire. |
26798 | 26889 |
|
26799 | 26890 |
Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1. |
26800 | 26891 |
|
26801 | 26892 |
L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. |
26802 | 26893 |
|
26803 |
-Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable. |
|
26894 |
+Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable. |
|
26804 | 26895 |
|
26805 | 26896 |
En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables. |
26806 | 26897 |
|
26898 |
+###### Article R622-4-1 |
|
26899 |
+ |
|
26900 |
+Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces mandataires de justice ainsi que le juge-commissaire et le ministère public peuvent requérir communication de tous actes ou documents relatifs à l'inventaire. |
|
26901 |
+ |
|
26902 |
+Le débiteur annexe à l'inventaire la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 622-4 et procède à l'information prévue au troisième alinéa du même article. |
|
26903 |
+ |
|
26904 |
+L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. |
|
26905 |
+ |
|
26906 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise de la date de l'audience l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et le ministère public. En cas de saisine d'office, une note par laquelle le juge-commissaire expose les faits de nature à motiver sa saisine est jointe à la convocation et aux avis. |
|
26907 |
+ |
|
26807 | 26908 |
###### Article R622-5 |
26808 | 26909 |
|
26809 | 26910 |
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. |
... | ... |
@@ -26814,13 +26915,13 @@ Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la l |
26814 | 26915 |
|
26815 | 26916 |
###### Article R622-6 |
26816 | 26917 |
|
26817 |
-Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur ou l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. |
|
26918 |
+Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée. |
|
26818 | 26919 |
|
26819 | 26920 |
###### Article R622-7 |
26820 | 26921 |
|
26821 | 26922 |
En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. |
26822 | 26923 |
|
26823 |
-Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut du débiteur et du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. |
|
26924 |
+Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance. |
|
26824 | 26925 |
|
26825 | 26926 |
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité. |
26826 | 26927 |
|
... | ... |
@@ -26838,11 +26939,11 @@ A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout mom |
26838 | 26939 |
|
26839 | 26940 |
###### Article R622-10 |
26840 | 26941 |
|
26841 |
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. |
|
26942 |
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. |
|
26842 | 26943 |
|
26843 | 26944 |
###### Article R622-11 |
26844 | 26945 |
|
26845 |
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou de prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. |
|
26946 |
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. |
|
26846 | 26947 |
|
26847 | 26948 |
Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai. |
26848 | 26949 |
|
... | ... |
@@ -26856,19 +26957,23 @@ La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de |
26856 | 26957 |
|
26857 | 26958 |
###### Article R622-13 |
26858 | 26959 |
|
26859 |
-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-13. |
|
26960 |
+Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13. |
|
26961 |
+ |
|
26962 |
+Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. |
|
26860 | 26963 |
|
26861 |
-Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation. |
|
26964 |
+La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience. |
|
26862 | 26965 |
|
26863 | 26966 |
###### Article R622-14 |
26864 | 26967 |
|
26865 |
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. |
|
26968 |
+La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. |
|
26866 | 26969 |
|
26867 | 26970 |
###### Article R622-15 |
26868 | 26971 |
|
26869 |
-La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17, portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en application du IV du même article, est transmise par ceux-ci, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. |
|
26972 |
+L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article. |
|
26870 | 26973 |
|
26871 |
-Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt. |
|
26974 |
+La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète. |
|
26975 |
+ |
|
26976 |
+Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation. |
|
26872 | 26977 |
|
26873 | 26978 |
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. |
26874 | 26979 |
|
... | ... |
@@ -26914,9 +27019,10 @@ Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instan |
26914 | 27019 |
|
26915 | 27020 |
Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. |
26916 | 27021 |
|
26917 |
-Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. |
|
27022 |
+Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. |
|
26918 | 27023 |
|
26919 |
-L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
27024 |
+L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, |
|
27025 |
+R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
26920 | 27026 |
|
26921 | 27027 |
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail. |
26922 | 27028 |
|
... | ... |
@@ -26962,7 +27068,7 @@ En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peu |
26962 | 27068 |
|
26963 | 27069 |
##### Article R623-1 |
26964 | 27070 |
|
26965 |
-Le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été désigné, dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément à l'article L. 623-1. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport. |
|
27071 |
+L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1. |
|
26966 | 27072 |
|
26967 | 27073 |
##### Article R623-2 |
26968 | 27074 |
|
... | ... |
@@ -26996,11 +27102,9 @@ Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le gref |
26996 | 27102 |
|
26997 | 27103 |
####### Article R624-3 |
26998 | 27104 |
|
26999 |
-Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. |
|
27000 |
- |
|
27001 |
-Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire. |
|
27105 |
+Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire. |
|
27002 | 27106 |
|
27003 |
-Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. |
|
27107 |
+Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. |
|
27004 | 27108 |
|
27005 | 27109 |
Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. |
27006 | 27110 |
|
... | ... |
@@ -27008,7 +27112,13 @@ Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, so |
27008 | 27112 |
|
27009 | 27113 |
Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. |
27010 | 27114 |
|
27011 |
-Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. |
|
27115 |
+Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27. |
|
27116 |
+ |
|
27117 |
+Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours. |
|
27118 |
+ |
|
27119 |
+Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3. |
|
27120 |
+ |
|
27121 |
+Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues. |
|
27012 | 27122 |
|
27013 | 27123 |
####### Article R624-5 |
27014 | 27124 |
|
... | ... |
@@ -27096,7 +27206,7 @@ Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire |
27096 | 27206 |
|
27097 | 27207 |
###### Article R624-16 |
27098 | 27208 |
|
27099 |
-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. |
|
27209 |
+En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance. |
|
27100 | 27210 |
|
27101 | 27211 |
#### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail. |
27102 | 27212 |
|
... | ... |
@@ -27116,7 +27226,7 @@ Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identi |
27116 | 27226 |
|
27117 | 27227 |
Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement. |
27118 | 27228 |
|
27119 |
-Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. |
|
27229 |
+Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail. |
|
27120 | 27230 |
|
27121 | 27231 |
La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail. |
27122 | 27232 |
|
... | ... |
@@ -27164,28 +27274,6 @@ Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins. |
27164 | 27274 |
|
27165 | 27275 |
Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. |
27166 | 27276 |
|
27167 |
-###### Sous-section 2 : Du remplacement de dirigeants de l'entreprise. |
|
27168 |
- |
|
27169 |
-####### Article R626-4 |
|
27170 |
- |
|
27171 |
-Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 626-4, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. |
|
27172 |
- |
|
27173 |
-Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. |
|
27174 |
- |
|
27175 |
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
27176 |
- |
|
27177 |
-Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement. |
|
27178 |
- |
|
27179 |
-####### Article R626-5 |
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27180 |
- |
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27181 |
-L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement. |
|
27182 |
- |
|
27183 |
-Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération. |
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27184 |
- |
|
27185 |
-####### Article R626-6 |
|
27186 |
- |
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27187 |
-Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 626-4 peut être l'administrateur judiciaire. |
|
27188 |
- |
|
27189 | 27277 |
###### Sous-section 3 : De la consultation des créanciers. |
27190 | 27278 |
|
27191 | 27279 |
####### Article R626-7 |
... | ... |
@@ -27348,17 +27436,21 @@ Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les dé |
27348 | 27436 |
|
27349 | 27437 |
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. |
27350 | 27438 |
|
27439 |
+Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. |
|
27440 |
+ |
|
27441 |
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan. |
|
27442 |
+ |
|
27351 | 27443 |
####### Article R626-21 |
27352 | 27444 |
|
27353 | 27445 |
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10. |
27354 | 27446 |
|
27355 | 27447 |
####### Article R626-22 |
27356 | 27448 |
|
27357 |
-Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9. |
|
27449 |
+Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9. |
|
27358 | 27450 |
|
27359 | 27451 |
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. |
27360 | 27452 |
|
27361 |
-Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. |
|
27453 |
+Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable. |
|
27362 | 27454 |
|
27363 | 27455 |
###### Sous-section 2 : De l'exécution du plan. |
27364 | 27456 |
|
... | ... |
@@ -27496,7 +27588,7 @@ Le compte rendu de fin de mission comporte : |
27496 | 27588 |
|
27497 | 27589 |
3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ; |
27498 | 27590 |
|
27499 |
-4° La rémunération des experts et des officiers publics désignés par le tribunal en application du dernier alinéa de l'article L. 621-4 ainsi que des techniciens désignés par le juge-commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9. |
|
27591 |
+4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels. |
|
27500 | 27592 |
|
27501 | 27593 |
####### Article R626-41 |
27502 | 27594 |
|
... | ... |
@@ -27518,6 +27610,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'ex |
27518 | 27610 |
|
27519 | 27611 |
Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. |
27520 | 27612 |
|
27613 |
+La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur. |
|
27614 |
+ |
|
27521 | 27615 |
####### Article R626-45 |
27522 | 27616 |
|
27523 | 27617 |
La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. |
... | ... |
@@ -27544,7 +27638,7 @@ Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président d |
27544 | 27638 |
|
27545 | 27639 |
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur. |
27546 | 27640 |
|
27547 |
-Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 626-27, il prononce, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur. |
|
27641 |
+Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur. |
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27548 | 27642 |
|
27549 | 27643 |
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. |
27550 | 27644 |
|
... | ... |
@@ -27578,7 +27672,7 @@ Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième a |
27578 | 27672 |
|
27579 | 27673 |
###### Article R626-53 |
27580 | 27674 |
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27581 |
-Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30, L. 626-32 et L. 626-33. |
|
27675 |
+Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33. |
|
27582 | 27676 |
|
27583 | 27677 |
###### Article R626-54 |
27584 | 27678 |
|
... | ... |
@@ -27586,30 +27680,68 @@ La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait applicati |
27586 | 27680 |
|
27587 | 27681 |
###### Article R626-55 |
27588 | 27682 |
|
27589 |
-L'administrateur, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, avise chacun des établissements de crédit créancier du débiteur qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit. Ces établissements sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code et les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code. |
|
27683 |
+L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit. |
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27684 |
+ |
|
27685 |
+Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit. |
|
27590 | 27686 |
|
27591 | 27687 |
###### Article R626-56 |
27592 | 27688 |
|
27593 |
-Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances hors taxes existant à la date du jugement d'ouverture. |
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27689 |
+Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture. |
|
27594 | 27690 |
|
27595 | 27691 |
A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. |
27596 | 27692 |
|
27597 |
-L'administrateur, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 5 % du total des créances hors taxes des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs. |
|
27693 |
+L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs. |
|
27598 | 27694 |
|
27599 | 27695 |
###### Article R626-57 |
27600 | 27696 |
|
27601 |
-Pour l'application de l'article L. 626-30, l'administrateur peut demander, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 5 % du total des créances hors taxes des fournisseurs d'être membre du comité des principaux fournisseurs. |
|
27697 |
+Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité. |
|
27602 | 27698 |
|
27603 | 27699 |
A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé. |
27604 | 27700 |
|
27701 |
+###### Article R626-57-1 |
|
27702 |
+ |
|
27703 |
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
27704 |
+ |
|
27705 |
+###### Article R626-57-2 |
|
27706 |
+ |
|
27707 |
+Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers. |
|
27708 |
+ |
|
27605 | 27709 |
###### Article R626-58 |
27606 | 27710 |
|
27607 |
-Le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue au troisième alinéa de l'article L. 626-30, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard huit jours avant la date du vote. |
|
27711 |
+Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote. |
|
27608 | 27712 |
|
27609 | 27713 |
###### Article R626-59 |
27610 | 27714 |
|
27611 | 27715 |
L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le projet de plan. |
27612 | 27716 |
|
27717 |
+###### Article R626-60 |
|
27718 |
+ |
|
27719 |
+Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61. |
|
27720 |
+ |
|
27721 |
+Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire. |
|
27722 |
+ |
|
27723 |
+Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours. |
|
27724 |
+ |
|
27725 |
+###### Article R626-61 |
|
27726 |
+ |
|
27727 |
+Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers. |
|
27728 |
+ |
|
27729 |
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. |
|
27730 |
+ |
|
27731 |
+###### Article R626-62 |
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27732 |
+ |
|
27733 |
+L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction. |
|
27734 |
+ |
|
27735 |
+###### Article R626-63 |
|
27736 |
+ |
|
27737 |
+Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier. |
|
27738 |
+ |
|
27739 |
+Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan. |
|
27740 |
+ |
|
27741 |
+L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations. |
|
27742 |
+ |
|
27743 |
+Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation. |
|
27744 |
+ |
|
27613 | 27745 |
#### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. |
27614 | 27746 |
|
27615 | 27747 |
##### Article R627-1 |
... | ... |
@@ -27620,7 +27752,9 @@ Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur |
27620 | 27752 |
|
27621 | 27753 |
A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire. |
27622 | 27754 |
|
27623 |
-La saisine du juge-commissaire suspend le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 622-13. |
|
27755 |
+La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif. |
|
27756 |
+ |
|
27757 |
+Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience. |
|
27624 | 27758 |
|
27625 | 27759 |
### TITRE III : Du redressement judiciaire. |
27626 | 27760 |
|
... | ... |
@@ -27660,7 +27794,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les |
27660 | 27794 |
|
27661 | 27795 |
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration. |
27662 | 27796 |
|
27663 |
-Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande. |
|
27797 |
+Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
|
27664 | 27798 |
|
27665 | 27799 |
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
27666 | 27800 |
|
... | ... |
@@ -27668,7 +27802,7 @@ Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut |
27668 | 27802 |
|
27669 | 27803 |
L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur. |
27670 | 27804 |
|
27671 |
-La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande. |
|
27805 |
+La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire. |
|
27672 | 27806 |
|
27673 | 27807 |
####### Article R631-3 |
27674 | 27808 |
|
... | ... |
@@ -27690,7 +27824,7 @@ Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribu |
27690 | 27824 |
|
27691 | 27825 |
####### Article R631-6 |
27692 | 27826 |
|
27693 |
-La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire. |
|
27827 |
+La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. |
|
27694 | 27828 |
|
27695 | 27829 |
####### Article R631-7 |
27696 | 27830 |
|
... | ... |
@@ -27712,7 +27846,7 @@ Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur |
27712 | 27846 |
|
27713 | 27847 |
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande. |
27714 | 27848 |
|
27715 |
-S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3. |
|
27849 |
+A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3. |
|
27716 | 27850 |
|
27717 | 27851 |
####### Article R631-12 |
27718 | 27852 |
|
... | ... |
@@ -27724,15 +27858,15 @@ La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements |
27724 | 27858 |
|
27725 | 27859 |
####### Article R631-14 |
27726 | 27860 |
|
27727 |
-A leur demande, l'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. |
|
27861 |
+A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société. |
|
27728 | 27862 |
|
27729 | 27863 |
Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations. |
27730 | 27864 |
|
27731 |
-En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application de l'article L. 626-4, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée. |
|
27865 |
+En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée. |
|
27732 | 27866 |
|
27733 | 27867 |
####### Article R631-15 |
27734 | 27868 |
|
27735 |
-Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du mandataire judiciaire. |
|
27869 |
+Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés. |
|
27736 | 27870 |
|
27737 | 27871 |
###### Sous-section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs. |
27738 | 27872 |
|
... | ... |
@@ -27752,7 +27886,9 @@ L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. |
27752 | 27886 |
|
27753 | 27887 |
####### Article R631-18 |
27754 | 27888 |
|
27755 |
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
27889 |
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
27890 |
+ |
|
27891 |
+Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire. |
|
27756 | 27892 |
|
27757 | 27893 |
###### Sous-section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation. |
27758 | 27894 |
|
... | ... |
@@ -27760,6 +27896,10 @@ Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont applicables à la procédure de redressem |
27760 | 27896 |
|
27761 | 27897 |
Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
27762 | 27898 |
|
27899 |
+L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur. |
|
27900 |
+ |
|
27901 |
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire. |
|
27902 |
+ |
|
27763 | 27903 |
###### Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation. |
27764 | 27904 |
|
27765 | 27905 |
####### Article R631-20 |
... | ... |
@@ -27778,7 +27918,9 @@ Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause que |
27778 | 27918 |
|
27779 | 27919 |
####### Article R631-23 |
27780 | 27920 |
|
27781 |
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. |
|
27921 |
+Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4. |
|
27922 |
+ |
|
27923 |
+Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. |
|
27782 | 27924 |
|
27783 | 27925 |
####### Article R631-24 |
27784 | 27926 |
|
... | ... |
@@ -27812,7 +27954,7 @@ Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont applicables à la procédure de redress |
27812 | 27954 |
|
27813 | 27955 |
####### Article R631-28 |
27814 | 27956 |
|
27815 |
-Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application de ces articles. |
|
27957 |
+Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
27816 | 27958 |
|
27817 | 27959 |
###### Sous-section 8 : De la vérification et de l'admission des créances. |
27818 | 27960 |
|
... | ... |
@@ -27850,15 +27992,43 @@ Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date |
27850 | 27992 |
|
27851 | 27993 |
####### Article R631-34 |
27852 | 27994 |
|
27853 |
-Les articles R. 626-1 à R. 626-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
27995 |
+Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
27854 | 27996 |
|
27855 | 27997 |
Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas. |
27856 | 27998 |
|
27999 |
+####### Article R631-34-1 |
|
28000 |
+ |
|
28001 |
+Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. |
|
28002 |
+ |
|
28003 |
+Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public. |
|
28004 |
+ |
|
28005 |
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
|
28006 |
+ |
|
28007 |
+Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement. |
|
28008 |
+ |
|
28009 |
+####### Article R631-34-2 |
|
28010 |
+ |
|
28011 |
+L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement. |
|
28012 |
+ |
|
28013 |
+Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération. |
|
28014 |
+ |
|
28015 |
+####### Article R631-34-3 |
|
28016 |
+ |
|
28017 |
+Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire. |
|
28018 |
+ |
|
28019 |
+####### Article R631-34-4 |
|
28020 |
+ |
|
28021 |
+Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
28022 |
+ |
|
27857 | 28023 |
###### Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan. |
27858 | 28024 |
|
27859 | 28025 |
####### Article R631-35 |
27860 | 28026 |
|
27861 |
-Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion des articles R. 626-18 et R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
28027 |
+Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
28028 |
+ |
|
28029 |
+Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur. |
|
28030 |
+ |
|
28031 |
+Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur. |
|
27862 | 28032 |
|
27863 | 28033 |
####### Article R631-36 |
27864 | 28034 |
|
... | ... |
@@ -27874,7 +28044,7 @@ Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciemen |
27874 | 28044 |
|
27875 | 28045 |
####### Article R631-37 |
27876 | 28046 |
|
27877 |
-Les articles R. 626-52 à R. 626-59 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. |
|
28047 |
+Les articles R. 626-52 à R. 626-63 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61. |
|
27878 | 28048 |
|
27879 | 28049 |
###### Sous-section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire. |
27880 | 28050 |
|
... | ... |
@@ -27886,7 +28056,7 @@ L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. L |
27886 | 28056 |
|
27887 | 28057 |
####### Article R631-39 |
27888 | 28058 |
|
27889 |
-Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur, s'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. |
|
28059 |
+Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. |
|
27890 | 28060 |
|
27891 | 28061 |
L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs. |
27892 | 28062 |
|
... | ... |
@@ -27894,11 +28064,9 @@ Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a f |
27894 | 28064 |
|
27895 | 28065 |
####### Article R631-40 |
27896 | 28066 |
|
27897 |
-Les articles R. 642-1 à R. 642-21 sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22. |
|
27898 |
- |
|
27899 |
-####### Article R631-41 |
|
28067 |
+Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22. |
|
27900 | 28068 |
|
27901 |
-Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur. |
|
28069 |
+Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21. |
|
27902 | 28070 |
|
27903 | 28071 |
####### Article R631-42 |
27904 | 28072 |
|
... | ... |
@@ -27926,7 +28094,9 @@ Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée |
27926 | 28094 |
|
27927 | 28095 |
##### Article R640-1 |
27928 | 28096 |
|
27929 |
-La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1 à R. 631-5. |
|
28097 |
+La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 à R. 631-5. |
|
28098 |
+ |
|
28099 |
+La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire. |
|
27930 | 28100 |
|
27931 | 28101 |
Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal. |
27932 | 28102 |
|
... | ... |
@@ -27934,22 +28104,20 @@ Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impos |
27934 | 28104 |
|
27935 | 28105 |
La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer. |
27936 | 28106 |
|
28107 |
+En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire. |
|
28108 |
+ |
|
27937 | 28109 |
#### Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire. |
27938 | 28110 |
|
27939 | 28111 |
##### Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal. |
27940 | 28112 |
|
27941 | 28113 |
###### Article R641-1 |
27942 | 28114 |
|
27943 |
-Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
28115 |
+Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
27944 | 28116 |
|
27945 | 28117 |
###### Article R641-2 |
27946 | 28118 |
|
27947 | 28119 |
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience. |
27948 | 28120 |
|
27949 |
-###### Article R641-3 |
|
27950 |
- |
|
27951 |
-Les dispositions de l'article R. 621-12 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2. |
|
27952 |
- |
|
27953 | 28121 |
###### Article R641-4 |
27954 | 28122 |
|
27955 | 28123 |
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant. |
... | ... |
@@ -27958,7 +28126,7 @@ Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur |
27958 | 28126 |
|
27959 | 28127 |
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande. |
27960 | 28128 |
|
27961 |
-S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3. |
|
28129 |
+A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3. |
|
27962 | 28130 |
|
27963 | 28131 |
###### Article R641-6 |
27964 | 28132 |
|
... | ... |
@@ -27968,13 +28136,13 @@ Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7. |
27968 | 28136 |
|
27969 | 28137 |
###### Article R641-7 |
27970 | 28138 |
|
27971 |
-Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. |
|
28139 |
+Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ou prononçant son extension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8. |
|
27972 | 28140 |
|
27973 | 28141 |
Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé. |
27974 | 28142 |
|
27975 | 28143 |
###### Article R641-8 |
27976 | 28144 |
|
27977 |
-Les dispositions de l'article R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2. |
|
28145 |
+Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2. |
|
27978 | 28146 |
|
27979 | 28147 |
###### Article R641-9 |
27980 | 28148 |
|
... | ... |
@@ -27982,19 +28150,21 @@ La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements |
27982 | 28150 |
|
27983 | 28151 |
##### Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée. |
27984 | 28152 |
|
27985 |
-###### Article R641-10 |
|
28153 |
+###### Article D641-10 |
|
28154 |
+ |
|
28155 |
+Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. |
|
27986 | 28156 |
|
27987 |
-Les seuils prévus par le second alinéa de l'article L. 641-2, pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5. |
|
28157 |
+Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. |
|
27988 | 28158 |
|
27989 | 28159 |
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. |
27990 | 28160 |
|
27991 |
-Le nombre de cinq salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. |
|
28161 |
+Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. |
|
27992 | 28162 |
|
27993 | 28163 |
##### Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs. |
27994 | 28164 |
|
27995 | 28165 |
###### Article R641-11 |
27996 | 28166 |
|
27997 |
-A l'exception du premier alinéa de l'article R. 621-20 et de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-10 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. |
|
28167 |
+A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs. |
|
27998 | 28168 |
|
27999 | 28169 |
Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur. |
28000 | 28170 |
|
... | ... |
@@ -28002,7 +28172,7 @@ Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application |
28002 | 28172 |
|
28003 | 28173 |
###### Article R641-12 |
28004 | 28174 |
|
28005 |
-Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application du II de l'article L. 641-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs. |
|
28175 |
+Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement. |
|
28006 | 28176 |
|
28007 | 28177 |
###### Article R641-13 |
28008 | 28178 |
|
... | ... |
@@ -28012,7 +28182,9 @@ Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où l |
28012 | 28182 |
|
28013 | 28183 |
###### Article R641-14 |
28014 | 28184 |
|
28015 |
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. |
|
28185 |
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions. |
|
28186 |
+ |
|
28187 |
+Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde. |
|
28016 | 28188 |
|
28017 | 28189 |
###### Article R641-15 |
28018 | 28190 |
|
... | ... |
@@ -28048,13 +28220,17 @@ Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise a |
28048 | 28220 |
|
28049 | 28221 |
###### Article R641-21 |
28050 | 28222 |
|
28051 |
-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-13. |
|
28223 |
+Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1. |
|
28224 |
+ |
|
28225 |
+Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. |
|
28052 | 28226 |
|
28053 |
-Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. |
|
28227 |
+La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience. |
|
28228 |
+ |
|
28229 |
+Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé. |
|
28054 | 28230 |
|
28055 | 28231 |
###### Article R641-22 |
28056 | 28232 |
|
28057 |
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. |
|
28233 |
+La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement. |
|
28058 | 28234 |
|
28059 | 28235 |
##### Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours. |
28060 | 28236 |
|
... | ... |
@@ -28126,10 +28302,6 @@ Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidati |
28126 | 28302 |
|
28127 | 28303 |
Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code. |
28128 | 28304 |
|
28129 |
-###### Article R641-35 |
|
28130 |
- |
|
28131 |
-Le liquidateur judiciaire déclare à l'administration fiscale toute somme versée par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code. |
|
28132 |
- |
|
28133 | 28305 |
##### Section 12 : Dispositions diverses. |
28134 | 28306 |
|
28135 | 28307 |
###### Article R641-36 |
... | ... |
@@ -28172,19 +28344,19 @@ Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un d |
28172 | 28344 |
|
28173 | 28345 |
Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24. |
28174 | 28346 |
|
28175 |
-Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. |
|
28347 |
+Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. |
|
28176 | 28348 |
|
28177 | 28349 |
###### Article R641-40 |
28178 | 28350 |
|
28179 | 28351 |
En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne. |
28180 | 28352 |
|
28181 |
-A cette fin, le liquidateur peut également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur. |
|
28353 |
+A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur. |
|
28182 | 28354 |
|
28183 |
-L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur. |
|
28355 |
+L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur. |
|
28184 | 28356 |
|
28185 |
-Le liquidateur détruit sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel. |
|
28357 |
+Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel. |
|
28186 | 28358 |
|
28187 |
-A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver. |
|
28359 |
+Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver. |
|
28188 | 28360 |
|
28189 | 28361 |
#### Chapitre II : De la réalisation de l'actif. |
28190 | 28362 |
|
... | ... |
@@ -28196,9 +28368,9 @@ L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités pr |
28196 | 28368 |
|
28197 | 28369 |
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2. |
28198 | 28370 |
|
28199 |
-A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre postérieurement à l'audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement. |
|
28371 |
+A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. |
|
28200 | 28372 |
|
28201 |
-En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres. |
|
28373 |
+En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées. |
|
28202 | 28374 |
|
28203 | 28375 |
###### Article R642-2 |
28204 | 28376 |
|
... | ... |
@@ -28234,7 +28406,7 @@ Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats ment |
28234 | 28406 |
|
28235 | 28407 |
###### Article R642-8 |
28236 | 28408 |
|
28237 |
-Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties. |
|
28409 |
+Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties. |
|
28238 | 28410 |
|
28239 | 28411 |
Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture. |
28240 | 28412 |
|
... | ... |
@@ -28250,23 +28422,23 @@ Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après |
28250 | 28422 |
|
28251 | 28423 |
###### Article R642-11 |
28252 | 28424 |
|
28253 |
-L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8. |
|
28425 |
+L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8. |
|
28254 | 28426 |
|
28255 |
-Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. |
|
28427 |
+Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable. |
|
28256 | 28428 |
|
28257 | 28429 |
###### Article R642-12 |
28258 | 28430 |
|
28259 |
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8. |
|
28431 |
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8. |
|
28260 | 28432 |
|
28261 | 28433 |
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité. |
28262 | 28434 |
|
28263 | 28435 |
###### Article R642-13 |
28264 | 28436 |
|
28265 |
-Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le mandataire judiciaire, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9. |
|
28437 |
+Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9. |
|
28266 | 28438 |
|
28267 | 28439 |
###### Article R642-14 |
28268 | 28440 |
|
28269 |
-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le mandataire judiciaire, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent : |
|
28441 |
+L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent : |
|
28270 | 28442 |
|
28271 | 28443 |
1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ; |
28272 | 28444 |
|
... | ... |
@@ -28308,6 +28480,12 @@ Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscription |
28308 | 28480 |
|
28309 | 28481 |
Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription. |
28310 | 28482 |
|
28483 |
+###### Article R642-17-1 |
|
28484 |
+ |
|
28485 |
+Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire. |
|
28486 |
+ |
|
28487 |
+La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession. |
|
28488 |
+ |
|
28311 | 28489 |
###### Article R642-18 |
28312 | 28490 |
|
28313 | 28491 |
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire. |
... | ... |
@@ -28342,78 +28520,194 @@ Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procu |
28342 | 28520 |
|
28343 | 28521 |
###### Sous-section 1 : Des ventes des immeubles. |
28344 | 28522 |
|
28345 |
-####### Article R642-22 |
|
28523 |
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable. |
|
28524 |
+ |
|
28525 |
+######## Article R642-22 |
|
28346 | 28526 |
|
28347 | 28527 |
Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : |
28348 | 28528 |
|
28349 | 28529 |
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; |
28350 | 28530 |
|
28351 |
-2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. |
|
28531 |
+2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; |
|
28532 |
+ |
|
28533 |
+3° Les modalités de visite des biens. |
|
28352 | 28534 |
|
28353 | 28535 |
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. |
28354 | 28536 |
|
28355 | 28537 |
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. |
28356 | 28538 |
|
28357 |
-####### Article R642-23 |
|
28539 |
+######## Article R642-23 |
|
28358 | 28540 |
|
28359 |
-L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ainsi qu'aux créanciers bénéficiant du privilège général immobilier. |
|
28541 |
+L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier. |
|
28360 | 28542 |
|
28361 | 28543 |
L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement. |
28362 | 28544 |
|
28363 | 28545 |
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance. |
28364 | 28546 |
|
28365 |
-####### Article R642-24 |
|
28547 |
+######## Article R642-24 |
|
28366 | 28548 |
|
28367 |
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-18, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure de saisie immobilière avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer. |
|
28549 |
+Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1. |
|
28368 | 28550 |
|
28369 | 28551 |
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques. |
28370 | 28552 |
|
28371 | 28553 |
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre. |
28372 | 28554 |
|
28373 |
-####### Article R642-25 |
|
28555 |
+######## Article R642-25 |
|
28556 |
+ |
|
28557 |
+Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente. |
|
28558 |
+ |
|
28559 |
+Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de vente contient : |
|
28374 | 28560 |
|
28375 |
-Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges. |
|
28561 |
+1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ; |
|
28376 | 28562 |
|
28377 |
-Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 643-3. |
|
28563 |
+2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ; |
|
28378 | 28564 |
|
28379 |
-####### Article R642-29 |
|
28565 |
+3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3. |
|
28566 |
+ |
|
28567 |
+######## Article R642-26 |
|
28568 |
+ |
|
28569 |
+Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur. |
|
28570 |
+ |
|
28571 |
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire. |
|
28572 |
+ |
|
28573 |
+######## Article R642-27 |
|
28574 |
+ |
|
28575 |
+La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre. |
|
28576 |
+ |
|
28577 |
+######## Article R642-28 |
|
28578 |
+ |
|
28579 |
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. |
|
28580 |
+ |
|
28581 |
+######## Article R642-29 |
|
28380 | 28582 |
|
28381 | 28583 |
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents. |
28382 | 28584 |
|
28383 |
-Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise. |
|
28585 |
+Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale. |
|
28586 |
+ |
|
28587 |
+######## Article R642-29-1 |
|
28588 |
+ |
|
28589 |
+Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. |
|
28590 |
+ |
|
28591 |
+Par exception aux sections 2 et 4 du chapitre III et aux chapitres IV et V du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis. |
|
28592 |
+ |
|
28593 |
+Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité : |
|
28594 |
+ |
|
28595 |
+1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ; |
|
28596 |
+ |
|
28597 |
+2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ; |
|
28598 |
+ |
|
28599 |
+3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution. |
|
28600 |
+ |
|
28601 |
+Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente. |
|
28602 |
+ |
|
28603 |
+En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006. |
|
28604 |
+ |
|
28605 |
+Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime. |
|
28606 |
+ |
|
28607 |
+######## Article R642-29-2 |
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28608 |
+ |
|
28609 |
+Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui sont mentionnées ci-après. |
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28610 |
+ |
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28611 |
+A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du même décret. |
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28612 |
+ |
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28613 |
+L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés. |
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28614 |
+ |
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28615 |
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 du même décret. |
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28616 |
+ |
|
28617 |
+Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. |
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28618 |
+ |
|
28619 |
+Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 du même décret. |
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28620 |
+ |
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28621 |
+Les dispositions des articles 89 à 91 du même décret sont applicables au titre de vente. |
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28622 |
+ |
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28623 |
+La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 du même décret. |
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28384 | 28624 |
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28385 |
-####### Article R642-31 |
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28625 |
+La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret. |
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28386 | 28626 |
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28387 |
-Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente. |
|
28627 |
+La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret.. |
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28388 | 28628 |
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28389 |
-Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges. |
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28629 |
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable. |
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28630 |
+ |
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28631 |
+######## Article R642-30 |
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28632 |
+ |
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28633 |
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication. |
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28634 |
+ |
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28635 |
+######## Article R642-31 |
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28636 |
+ |
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28637 |
+Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente. |
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28638 |
+ |
|
28639 |
+Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente. |
|
28390 | 28640 |
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28391 | 28641 |
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance. |
28392 | 28642 |
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28393 |
-####### Article R642-33 |
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28643 |
+######## Article R642-32 |
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28644 |
+ |
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28645 |
+Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé. |
|
28646 |
+ |
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28647 |
+Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22. |
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28648 |
+ |
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28649 |
+Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité. |
|
28650 |
+ |
|
28651 |
+Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire. |
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28652 |
+ |
|
28653 |
+######## Article R642-33 |
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28394 | 28654 |
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28395 | 28655 |
Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. |
28396 | 28656 |
|
28397 |
-Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé. |
|
28657 |
+Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé. |
|
28398 | 28658 |
|
28399 | 28659 |
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu. |
28400 | 28660 |
|
28401 |
-####### Article R642-34 |
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28661 |
+######## Article R642-34 |
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28662 |
+ |
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28663 |
+S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance. |
|
28664 |
+ |
|
28665 |
+######## Article R642-35 |
|
28666 |
+ |
|
28667 |
+La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 72, 74, troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81, deuxième et troisième alinéas, 90, troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. |
|
28668 |
+ |
|
28669 |
+####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré. |
|
28402 | 28670 |
|
28403 |
-S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance. |
|
28671 |
+######## Article R642-36 |
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28672 |
+ |
|
28673 |
+L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. |
|
28674 |
+ |
|
28675 |
+L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23. |
|
28676 |
+ |
|
28677 |
+Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur. |
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28678 |
+ |
|
28679 |
+####### Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes. |
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28680 |
+ |
|
28681 |
+######## Article R642-36-1 |
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28682 |
+ |
|
28683 |
+Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. |
|
28684 |
+ |
|
28685 |
+######## Article R642-37 |
|
28686 |
+ |
|
28687 |
+La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur. |
|
28688 |
+ |
|
28689 |
+######## Article R642-37-1 |
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28690 |
+ |
|
28691 |
+Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. |
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28404 | 28692 |
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28405 | 28693 |
###### Sous-section 2 : De la vente des autres biens. |
28406 | 28694 |
|
28695 |
+####### Article R642-37-2 |
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28696 |
+ |
|
28697 |
+Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur. |
|
28698 |
+ |
|
28699 |
+####### Article R642-37-3 |
|
28700 |
+ |
|
28701 |
+Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. |
|
28702 |
+ |
|
28703 |
+Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel. |
|
28704 |
+ |
|
28407 | 28705 |
####### Article R642-38 |
28408 | 28706 |
|
28409 | 28707 |
En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente. |
28410 | 28708 |
|
28411 | 28709 |
Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix. |
28412 | 28710 |
|
28413 |
-####### Article R642-39 |
|
28414 |
- |
|
28415 |
-Les ordonnances rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont notifiées par le greffier au débiteur et aux contrôleurs. |
|
28416 |
- |
|
28417 | 28711 |
##### Section 3 : Dispositions communes. |
28418 | 28712 |
|
28419 | 28713 |
###### Article R642-40 |
... | ... |
@@ -28448,9 +28742,9 @@ Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués |
28448 | 28742 |
|
28449 | 28743 |
###### Article R643-3 |
28450 | 28744 |
|
28451 |
-L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur. |
|
28745 |
+L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur. |
|
28452 | 28746 |
|
28453 |
-Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère. |
|
28747 |
+Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères. |
|
28454 | 28748 |
|
28455 | 28749 |
En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur. |
28456 | 28750 |
|
... | ... |
@@ -28526,7 +28820,7 @@ Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel |
28526 | 28820 |
|
28527 | 28821 |
###### Article R643-14 |
28528 | 28822 |
|
28529 |
-En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants. |
|
28823 |
+En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants. |
|
28530 | 28824 |
|
28531 | 28825 |
###### Article R643-15 |
28532 | 28826 |
|
... | ... |
@@ -28560,7 +28854,7 @@ Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépo |
28560 | 28854 |
|
28561 | 28855 |
###### Article R643-20 |
28562 | 28856 |
|
28563 |
-Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. |
|
28857 |
+Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable. |
|
28564 | 28858 |
|
28565 | 28859 |
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun. |
28566 | 28860 |
|
... | ... |
@@ -28580,7 +28874,7 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba |
28580 | 28874 |
|
28581 | 28875 |
###### Article R643-23 |
28582 | 28876 |
|
28583 |
-Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au dernier alinéa de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22. |
|
28877 |
+Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22. |
|
28584 | 28878 |
|
28585 | 28879 |
###### Article R643-24 |
28586 | 28880 |
|
... | ... |
@@ -28590,19 +28884,19 @@ Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire pr |
28590 | 28884 |
|
28591 | 28885 |
##### Article R644-1 |
28592 | 28886 |
|
28593 |
-Dès réception du rapport du liquidateur, le tribunal statue d'office sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI de la partie législative du présent code. Il se prononce au vu de ce rapport et après avoir entendu les observations du liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation. |
|
28887 |
+Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur. |
|
28594 | 28888 |
|
28595 | 28889 |
Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8. |
28596 | 28890 |
|
28597 | 28891 |
##### Article R644-2 |
28598 | 28892 |
|
28599 |
-Le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales. |
|
28893 |
+L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales. |
|
28600 | 28894 |
|
28601 |
-Le délai dans lequel tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis. |
|
28895 |
+Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis. |
|
28602 | 28896 |
|
28603 | 28897 |
##### Article R644-3 |
28604 | 28898 |
|
28605 |
-La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21. |
|
28899 |
+La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21. |
|
28606 | 28900 |
|
28607 | 28901 |
##### Article R644-4 |
28608 | 28902 |
|
... | ... |
@@ -28618,11 +28912,11 @@ Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de re |
28618 | 28912 |
|
28619 | 28913 |
##### Article R651-1 |
28620 | 28914 |
|
28621 |
-Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale. |
|
28915 |
+Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale. |
|
28622 | 28916 |
|
28623 | 28917 |
##### Article R651-2 |
28624 | 28918 |
|
28625 |
-Pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4. |
|
28919 |
+Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. |
|
28626 | 28920 |
|
28627 | 28921 |
##### Article R651-3 |
28628 | 28922 |
|
... | ... |
@@ -28642,29 +28936,17 @@ Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûm |
28642 | 28936 |
|
28643 | 28937 |
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder. |
28644 | 28938 |
|
28645 |
-#### Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales. |
|
28646 |
- |
|
28647 |
-##### Article R652-1 |
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28648 |
- |
|
28649 |
-Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale. |
|
28650 |
- |
|
28651 |
-Les dispositions des articles R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables. |
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28652 |
- |
|
28653 |
-##### Article R652-2 |
|
28654 |
- |
|
28655 |
-Les jugements rendus en application de l'article L. 652-1 sont communiqués par le greffier au procureur de la République. |
|
28656 |
- |
|
28657 | 28939 |
#### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction. |
28658 | 28940 |
|
28659 | 28941 |
##### Article R653-1 |
28660 | 28942 |
|
28661 |
-Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. |
|
28943 |
+Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire. |
|
28662 | 28944 |
|
28663 | 28945 |
Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8. |
28664 | 28946 |
|
28665 | 28947 |
##### Article R653-2 |
28666 | 28948 |
|
28667 |
-Pour l'application de l'article L. 653-7, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article R. 651-2. Pour l'application de l'article L. 653-7, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. |
|
28949 |
+Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure. |
|
28668 | 28950 |
|
28669 | 28951 |
##### Article R653-3 |
28670 | 28952 |
|
... | ... |
@@ -28690,32 +28972,29 @@ Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandatair |
28690 | 28972 |
|
28691 | 28973 |
##### Article R661-1 |
28692 | 28974 |
|
28693 |
-Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. |
|
28975 |
+Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. |
|
28694 | 28976 |
|
28695 |
-Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622- 8, |
|
28696 |
-L. 626- 22, du deuxième alinéa de l' article L. 642- 25, des articles L. 651- 2 et L. 652- 1 ainsi que des articles L. 663- 1 à L. 663- 4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l' interdiction prévue à l' article L. 653- 8. |
|
28977 |
+Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
|
28697 | 28978 |
|
28698 |
-Par dérogation aux dispositions de l' article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d' appel, statuant en référé, ne peut arrêter l' exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l' article L. 661- 1 et au deuxième alinéa de l' article L. 661- 9, et lorsque les moyens invoqués à l' appui de l' appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d' appel peut arrêter l' exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l' article L. 621- 2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l' exécution provisoire, le greffier de la cour d' appel en informe le greffier du tribunal. |
|
28979 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 661-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. |
|
28699 | 28980 |
|
28700 |
-En cas d' appel du ministère public d' un jugement mentionné aux articles L. 661- 1, à l' exception du jugement statuant sur l' ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661- 6 et L. 661- 11, l' exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d' appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l' instance d' appel. |
|
28981 |
+En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. |
|
28701 | 28982 |
|
28702 | 28983 |
##### Article R661-2 |
28703 | 28984 |
|
28704 |
-L'opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. |
|
28705 |
- |
|
28706 |
-La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires selon la même modalité et dans le même délai. |
|
28985 |
+Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision. |
|
28707 | 28986 |
|
28708 | 28987 |
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion. |
28709 | 28988 |
|
28710 | 28989 |
##### Article R661-3 |
28711 | 28990 |
|
28712 |
-Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI de la partie législative du présent code. |
|
28991 |
+Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
|
28713 | 28992 |
|
28714 | 28993 |
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement. |
28715 | 28994 |
|
28716 | 28995 |
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification. |
28717 | 28996 |
|
28718 |
-Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article R. 621-7. |
|
28997 |
+Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7. |
|
28719 | 28998 |
|
28720 | 28999 |
##### Article R661-4 |
28721 | 29000 |
|
... | ... |
@@ -28723,7 +29002,7 @@ L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par un |
28723 | 29002 |
|
28724 | 29003 |
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition. |
28725 | 29004 |
|
28726 |
-Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6. |
|
29005 |
+Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6. |
|
28727 | 29006 |
|
28728 | 29007 |
##### Article R661-5 |
28729 | 29008 |
|
... | ... |
@@ -28731,7 +29010,7 @@ La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des |
28731 | 29010 |
|
28732 | 29011 |
##### Article R661-6 |
28733 | 29012 |
|
28734 |
-L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 et des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : |
|
29013 |
+L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : |
|
28735 | 29014 |
|
28736 | 29015 |
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. |
28737 | 29016 |
|
... | ... |
@@ -28775,7 +29054,7 @@ Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée |
28775 | 29054 |
|
28776 | 29055 |
##### Article R662-3 |
28777 | 29056 |
|
28778 |
-Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. |
|
29057 |
+Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance. |
|
28779 | 29058 |
|
28780 | 29059 |
##### Article R662-4 |
28781 | 29060 |
|
... | ... |
@@ -28816,7 +29095,7 @@ Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont |
28816 | 29095 |
|
28817 | 29096 |
##### Article R662-9 |
28818 | 29097 |
|
28819 |
-La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil est consignée par le greffier. |
|
29098 |
+La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier. |
|
28820 | 29099 |
|
28821 | 29100 |
La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. |
28822 | 29101 |
|
... | ... |
@@ -28832,7 +29111,7 @@ Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet or |
28832 | 29111 |
|
28833 | 29112 |
##### Article R662-12 |
28834 | 29113 |
|
28835 |
-Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
|
29114 |
+Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. |
|
28836 | 29115 |
|
28837 | 29116 |
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge. |
28838 | 29117 |
|
... | ... |
@@ -28848,8 +29127,6 @@ Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et |
28848 | 29127 |
|
28849 | 29128 |
La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11. |
28850 | 29129 |
|
28851 |
-Ces personnes transmettent au greffier, avant le terme de chaque semestre, le montant du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du semestre précédent, au titre de l'ensemble des mandats prévus par le livre VI de la partie législative du présent code. Ce montant est annexé par le greffier à la liste qu'il établit. |
|
28852 |
- |
|
28853 | 29130 |
##### Article R662-16 |
28854 | 29131 |
|
28855 | 29132 |
Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre. |
... | ... |
@@ -28864,7 +29141,7 @@ Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui dema |
28864 | 29141 |
|
28865 | 29142 |
###### Article R663-2 |
28866 | 29143 |
|
28867 |
-Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. |
|
29144 |
+Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés. |
|
28868 | 29145 |
|
28869 | 29146 |
##### Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur |
28870 | 29147 |
|
... | ... |
@@ -29308,7 +29585,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : |
29308 | 29585 |
|
29309 | 29586 |
#### Article R670-4 |
29310 | 29587 |
|
29311 |
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre. |
|
29588 |
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre. |
|
29312 | 29589 |
|
29313 | 29590 |
#### Article R670-5 |
29314 | 29591 |
|
... | ... |
@@ -38313,7 +38590,7 @@ Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumé |
38313 | 38590 |
|
38314 | 38591 |
#### Article R940-3 |
38315 | 38592 |
|
38316 |
-Pour l'application de l'article L. 621-5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code. |
|
38593 |
+Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code. |
|
38317 | 38594 |
|
38318 | 38595 |
#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier. |
38319 | 38596 |
|
... | ... |
@@ -45426,45 +45703,47 @@ de juges élus</center></td> |
45426 | 45703 |
|
45427 | 45704 |
<center> |
45428 | 45705 |
|
45429 |
-JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center> |
|
45706 |
+JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, |
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45707 |
+ |
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45708 |
+EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center> |
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45430 | 45709 |
|
45431 | 45710 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead> |
45432 | 45711 |
<tr> |
45433 | 45712 |
<td><center>COLLECTIVITÉ</center></td> |
45434 |
- <td><center></center><center>JURIDICTION</center></td> |
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45435 |
- <td><center></center><center>RESSORT</center></td> |
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45713 |
+ <td><center>JURIDICTION</center></td> |
|
45714 |
+ <td><center>RESSORT</center></td> |
|
45436 | 45715 |
</tr> |
45437 | 45716 |
</thead><tbody> |
45438 | 45717 |
<tr> |
45439 |
- <td valign="top">Mayotte.</td> |
|
45440 |
- <td valign="top">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td> |
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45441 |
- <td valign="top">La collectivité territoriale.</td> |
|
45718 |
+ <td valign="top" width="227">Mayotte.</td> |
|
45719 |
+ <td valign="top" width="227">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td> |
|
45720 |
+ <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td> |
|
45442 | 45721 |
</tr> |
45443 | 45722 |
<tr> |
45444 |
- <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
45445 |
- <td valign="top">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td> |
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45446 |
- <td valign="top">La collectivité territoriale.</td> |
|
45723 |
+ <td valign="top" width="227">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td> |
|
45724 |
+ <td valign="top" width="227">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td> |
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45725 |
+ <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td> |
|
45447 | 45726 |
</tr> |
45448 | 45727 |
<tr> |
45449 |
- <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td> |
|
45450 |
- <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td> |
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45451 |
- <td valign="top">La collectivité territoriale.</td> |
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45728 |
+ <td valign="top" width="227">Nouvelle-Calédonie.</td> |
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45729 |
+ <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td> |
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45730 |
+ <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td> |
|
45452 | 45731 |
</tr> |
45453 | 45732 |
<tr> |
45454 |
- <td valign="top">Polynésie française.</td> |
|
45455 |
- <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td> |
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45456 |
- <td valign="top">La collectivité territoriale.</td> |
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45733 |
+ <td valign="top" width="227">Polynésie française.</td> |
|
45734 |
+ <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td> |
|
45735 |
+ <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td> |
|
45457 | 45736 |
</tr> |
45458 | 45737 |
<tr> |
45459 |
- <td valign="top">Wallis et Futuna.</td> |
|
45460 |
- <td valign="top">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td> |
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45461 |
- <td valign="top">La collectivité territoriale.</td> |
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45738 |
+ <td valign="top" width="227">Wallis et Futuna.</td> |
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45739 |
+ <td valign="top" width="227">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td> |
|
45740 |
+ <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td> |
|
45462 | 45741 |
</tr> |
45463 | 45742 |
</tbody></table> |
45464 | 45743 |
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45465 | 45744 |
## Article Annexe 9-3 |
45466 | 45745 |
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45467 |
-JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS. |
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45746 |
+JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS |
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45468 | 45747 |
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45469 | 45748 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead> |
45470 | 45749 |
<tr> |