Code de commerce


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... ...
@@ -10801,7 +10801,9 @@ Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en
10801 10801
 
10802 10802
 ##### Article L611-3
10803 10803
 
10804
-Le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance peut, à la demande du représentant de l'entreprise, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission.
10804
+Le président du tribunal peut, à la demande d'un débiteur, désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission. Le débiteur peut proposer le nom d'un mandataire ad hoc.
10805
+
10806
+Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale et le tribunal de grande instance dans les autres cas.
10805 10807
 
10806 10808
 ##### Article L611-4
10807 10809
 
... ...
@@ -10815,27 +10817,27 @@ La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéfi
10815 10817
 
10816 10818
 ##### Article L611-6
10817 10819
 
10818
-Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face.
10819
-
10820
-Outre les pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2, le président du tribunal peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
10820
+Le président du tribunal est saisi par une requête du débiteur exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Le débiteur peut proposer le nom d'un conciliateur.
10821 10821
 
10822
-La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Le débiteur peut proposer un conciliateur à la désignation par le président du tribunal. A l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure prennent fin de plein droit.
10822
+La procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal, qui désigne un conciliateur pour une période n'excédant pas quatre mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'un mois au plus à la demande de ce dernier. Si une demande d'homologation a été formée en application du II de l'article L. 611-8 avant l'expiration de cette période, la mission du conciliateur et la procédure sont prolongées jusqu'à la décision du tribunal.A défaut, elles prennent fin de plein droit et une nouvelle conciliation ne peut être ouverte dans les trois mois qui suivent.
10823 10823
 
10824
-La décision ouvrant la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. Elle est communiquée au ministère public. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
10824
+La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée au ministère public et, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la décision est également communiquée à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. Elle est susceptible d'appel de la part du ministère public.
10825 10825
 
10826 10826
 Le débiteur peut récuser le conciliateur dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
10827 10827
 
10828
+Après ouverture de la procédure de conciliation, le président du tribunal dispose des pouvoirs qui lui sont attribués par le second alinéa du I de l'article L. 611-2. En outre, il peut charger un expert de son choix d'établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière du débiteur et, nonobstant toute disposition législative et réglementaire contraire, obtenir des établissements bancaires ou financiers tout renseignement de nature à donner une exacte information sur la situation économique et financière de celui-ci.
10829
+
10828 10830
 ##### Article L611-7
10829 10831
 
10830 10832
 Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise. Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi.
10831 10833
 
10832
-Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 611-6.
10834
+Le conciliateur peut, dans ce but, obtenir du débiteur tout renseignement utile. Le président du tribunal communique au conciliateur les renseignements dont il dispose et, le cas échéant, les résultats de l'expertise mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 611-6.
10833 10835
 
10834 10836
 Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du présent code. Des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions.
10835 10837
 
10836 10838
 Le conciliateur rend compte au président du tribunal de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles sur les diligences du débiteur.
10837 10839
 
10838
-Si, au cours de la procédure, le débiteur est poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
10840
+Si, au cours de la procédure, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, le juge qui a ouvert cette procédure peut, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
10839 10841
 
10840 10842
 En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal. Celui-ci met fin à sa mission et à la procédure de conciliation. Sa décision est notifiée au débiteur.
10841 10843
 
... ...
@@ -10849,7 +10851,7 @@ II. - Toutefois, à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obte
10849 10851
 
10850 10852
 2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
10851 10853
 
10852
-3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, sans préjudice de l'application qui peut être faite des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.
10854
+3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.
10853 10855
 
10854 10856
 ##### Article L611-9
10855 10857
 
... ...
@@ -10861,17 +10863,29 @@ Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile
10861 10863
 
10862 10864
 L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation.
10863 10865
 
10864
-Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible de tierce-opposition dans un délai de dix jours à compter de cette publicité. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
10866
+Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L. 611-11, de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
10867
+
10868
+##### Article L611-10-1
10869
+
10870
+Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord.
10871
+
10872
+##### Article L611-10-2
10873
+
10874
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord constaté ou homologué.
10865 10875
 
10866
-L'accord homologué suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Il suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.
10876
+L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
10867 10877
 
10868
-L'accord homologué entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.
10878
+##### Article L611-10-3
10869 10879
 
10870
-Saisi par l'une des parties à l'accord homologué, le tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
10880
+Saisi par l'une des parties à l'accord constaté, le président du tribunal, s'il constate l'inexécution des engagements résultant de cet accord, prononce la résolution de celui-ci.
10881
+
10882
+Dans les mêmes conditions, le tribunal prononce la résolution de l'accord homologué.
10883
+
10884
+Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l'accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7.
10871 10885
 
10872 10886
 ##### Article L611-11
10873 10887
 
10874
-En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire subséquente, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes créances nées antérieurement à l'ouverture de la conciliation, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Dans les mêmes conditions, les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité sont payées, pour le prix de ce bien ou de ce service, par privilège avant toutes créances nées avant l'ouverture de la conciliation.
10888
+En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
10875 10889
 
10876 10890
 Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
10877 10891
 
... ...
@@ -10891,7 +10905,7 @@ Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées
10891 10905
 
10892 10906
 Après avoir recueilli l'accord du débiteur, le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et, le cas échéant, de l'expert, lors de la désignation de l'intéressé, en fonction des diligences nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Sa rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal à l'issue de la mission.
10893 10907
 
10894
-Les recours contre ces décisions sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
10908
+Les recours contre la décision arrêtant la rémunération sont portés devant le premier président de la cour d'appel dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
10895 10909
 
10896 10910
 ##### Article L611-15
10897 10911
 
... ...
@@ -10931,7 +10945,7 @@ En cas d'inobservation de ces dispositions, ou si le commissaire aux comptes con
10931 10945
 
10932 10946
 Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
10933 10947
 
10934
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par les dirigeants en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
10948
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par le débiteur en application des articles L. 611-6 et L. 620-1.
10935 10949
 
10936 10950
 ##### Article L612-4
10937 10951
 
... ...
@@ -10943,7 +10957,7 @@ Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux compte
10943 10957
 
10944 10958
 Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
10945 10959
 
10946
-Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une société dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
10960
+Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
10947 10961
 
10948 10962
 L'organe délibérant statue sur ce rapport.
10949 10963
 
... ...
@@ -10957,13 +10971,13 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions cou
10957 10971
 
10958 10972
 #### Article L620-1
10959 10973
 
10960
-Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
10974
+Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
10961 10975
 
10962 10976
 La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
10963 10977
 
10964 10978
 #### Article L620-2
10965 10979
 
10966
-La procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
10980
+La procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
10967 10981
 
10968 10982
 Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de sauvegarde à l'égard d'une personne déjà soumise à une telle procédure, ou à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
10969 10983
 
... ...
@@ -10983,9 +10997,9 @@ Dans ce cas, le tribunal peut, d'office ou à la demande du ministère public, o
10983 10997
 
10984 10998
 ##### Article L621-2
10985 10999
 
10986
-Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
11000
+Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
10987 11001
 
10988
-La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
11002
+A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.
10989 11003
 
10990 11004
 ##### Article L621-3
10991 11005
 
... ...
@@ -10997,17 +11011,19 @@ Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la duré
10997 11011
 
10998 11012
 Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l'article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
10999 11013
 
11000
-Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
11014
+Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.
11001 11015
 
11002
-Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 621-1, le ministère public peut s'opposer à la désignation de la personne antérieurement désignée en tant que mandataire ad hoc ou conciliateur dans le cadre d'un mandat ou d'une procédure concernant le même débiteur.
11016
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. Il peut, à la demande du ministère public, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.
11003 11017
 
11004 11018
 Toutefois, le tribunal n'est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'une personne dont le nombre de salariés et le chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.
11005 11019
 
11006
-Aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
11020
+Le débiteur peut proposer un administrateur à la désignation du tribunal. Il en est de même pour le ministère public, qui peut également soumettre le nom d'un mandataire judiciaire. Le rejet de la proposition du ministère public doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
11021
+
11022
+Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6. Dans le cas contraire, l'article L. 622-6-1 est applicable.
11007 11023
 
11008 11024
 ##### Article L621-5
11009 11025
 
11010
-Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
11026
+Aucun parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 621-4 sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
11011 11027
 
11012 11028
 ##### Article L621-6
11013 11029
 
... ...
@@ -11017,13 +11033,15 @@ Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés so
11017 11033
 
11018 11034
 ##### Article L621-7
11019 11035
 
11020
-Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire.
11036
+Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés.
11021 11037
 
11022
-Le tribunal peut adjoindre, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs administrateurs ou mandataires judiciaires à ceux déjà nommés. L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
11038
+L'administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
11023 11039
 
11024 11040
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
11025 11041
 
11026
-Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, les créanciers peuvent demander le remplacement du mandataire judiciaire.
11042
+Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'administrateur ou l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du mandataire judiciaire.
11043
+
11044
+Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance sur requête.
11027 11045
 
11028 11046
 Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
11029 11047
 
... ...
@@ -11045,7 +11063,7 @@ Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire emp
11045 11063
 
11046 11064
 Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires.
11047 11065
 
11048
-Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
11066
+Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
11049 11067
 
11050 11068
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs.
11051 11069
 
... ...
@@ -11057,7 +11075,7 @@ Les contrôleurs assistent le mandataire judiciaire dans ses fonctions et le jug
11057 11075
 
11058 11076
 ##### Article L621-12
11059 11077
 
11060
-S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
11078
+S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du prononcé du jugement, le tribunal le constate et fixe la date de la cessation des paiements dans les conditions prévues à l'article L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut modifier la durée de la période d'observation restant à courir. Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
11061 11079
 
11062 11080
 Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
11063 11081
 
... ...
@@ -11065,19 +11083,15 @@ Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le minis
11065 11083
 
11066 11084
 ##### Article L622-1
11067 11085
 
11068
-I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
11086
+I.-L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.
11069 11087
 
11070
-II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
11088
+II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux.
11071 11089
 
11072
-III. - Dans sa mission, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
11090
+III.-Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise.
11073 11091
 
11074
-IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
11092
+IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
11075 11093
 
11076
-V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
11077
-
11078
-##### Article L622-2
11079
-
11080
-Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
11094
+V.-L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
11081 11095
 
11082 11096
 ##### Article L622-3
11083 11097
 
... ...
@@ -11087,9 +11101,9 @@ En outre, sous réserve des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-13, les
11087 11101
 
11088 11102
 ##### Article L622-4
11089 11103
 
11090
-Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
11104
+Dès son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du débiteur ou, selon le cas, de faire lui-même tous actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteurs de celle-ci et à la préservation des capacités de production.
11091 11105
 
11092
-L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le chef d'entreprise aurait négligé de prendre ou de renouveler.
11106
+L'administrateur a qualité pour inscrire au nom de l'entreprise tous hypothèques, nantissements, gages ou privilèges que le débiteur aurait négligé de prendre ou de renouveler.
11093 11107
 
11094 11108
 ##### Article L622-5
11095 11109
 
... ...
@@ -11097,7 +11111,7 @@ Dès le jugement d'ouverture, tout tiers détenteur est tenu de remettre à l'ad
11097 11111
 
11098 11112
 ##### Article L622-6
11099 11113
 
11100
-Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire et réalisé une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
11114
+Dès l'ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers.
11101 11115
 
11102 11116
 Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
11103 11117
 
... ...
@@ -11109,23 +11123,33 @@ L'absence d'inventaire ne fait pas obstacle à l'exercice des actions en revendi
11109 11123
 
11110 11124
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
11111 11125
 
11126
+##### Article L622-6-1
11127
+
11128
+Sauf s'il a été procédé, dans le jugement d'ouverture de la procédure, à la désignation d'un officier public chargé de dresser l'inventaire, celui-ci est établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-6 ne sont, en ce cas, pas applicables.
11129
+
11130
+Si le débiteur n'engage pas les opérations d'inventaire dans un délai de huit jours à compter du jugement d'ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire désigne pour y procéder ou les achever un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables. Il est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office. Le délai fixé pour achever les opérations d'inventaire peut être prorogé par le juge-commissaire.
11131
+
11112 11132
 ##### Article L622-7
11113 11133
 
11114
-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17, à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créances alimentaires. Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
11134
+I.-Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
11135
+
11136
+De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
11137
+
11138
+Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
11115 11139
 
11116
-Le juge-commissaire peut autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
11140
+II.-Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
11117 11141
 
11118
-Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l'activité.
11142
+Le juge-commissaire peut aussi l'autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d'option est justifiée par la poursuite de l'activité et que le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat.
11119 11143
 
11120
-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
11144
+III.-Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
11121 11145
 
11122 11146
 ##### Article L622-8
11123 11147
 
11124
-En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
11148
+En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan.
11125 11149
 
11126 11150
 Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit.
11127 11151
 
11128
-Le débiteur ou l'administrateur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
11152
+Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
11129 11153
 
11130 11154
 ##### Article L622-9
11131 11155
 
... ...
@@ -11133,43 +11157,53 @@ L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, so
11133 11157
 
11134 11158
 ##### Article L622-10
11135 11159
 
11136
-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
11160
+A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité.
11137 11161
 
11138
-Dans les mêmes conditions, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
11162
+Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, il convertit la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l'article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l'article L. 640-1 sont réunies.
11163
+
11164
+A la demande du débiteur, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
11139 11165
 
11140 11166
 Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
11141 11167
 
11142 11168
 Lorsqu'il convertit la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, le tribunal peut, si nécessaire, modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
11143 11169
 
11170
+Aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, il désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
11171
+
11144 11172
 ##### Article L622-11
11145 11173
 
11146
-Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
11174
+Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 622-10, il désigne une personne chargée de réaliser la prisée des actifs du débiteur.
11147 11175
 
11148 11176
 ##### Article L622-12
11149 11177
 
11150
-Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 622-10.
11178
+Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.
11151 11179
 
11152 11180
 ##### Article L622-13
11153 11181
 
11154
-L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Le contrat est résilié de plein droit après une mise en demeure adressée à l'administrateur restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour prendre parti.
11182
+I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
11155 11183
 
11156
-Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
11184
+Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
11157 11185
 
11158
-A défaut de paiement dans les conditions définies à l'alinéa précédent et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, le contrat est résilié de plein droit et le parquet, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
11186
+II. - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
11159 11187
 
11160
-Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
11188
+Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
11189
+
11190
+III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
11191
+
11192
+1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
11161 11193
 
11162
-Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du deuxième alinéa, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif au profit de l'autre partie contractante. Celle-ci peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
11194
+2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation.
11163 11195
 
11164
-Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
11196
+IV. - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
11165 11197
 
11166
-Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail.
11198
+V. - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
11199
+
11200
+VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
11167 11201
 
11168 11202
 ##### Article L622-14
11169 11203
 
11170
-La résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise est constatée ou prononcée :
11204
+Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
11171 11205
 
11172
-1° Lorsque l'administrateur décide de ne pas continuer le bail et demande la résiliation de celui-ci. Dans ce cas, la résiliation prend effet au jour de cette demande ;
11206
+1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
11173 11207
 
11174 11208
 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
11175 11209
 
... ...
@@ -11193,23 +11227,19 @@ Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le ca
11193 11227
 
11194 11228
 ##### Article L622-17
11195 11229
 
11196
-I. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
11230
+I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
11197 11231
 
11198
-II. - Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles garanties par le privilège des frais de justice et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
11232
+II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
11199 11233
 
11200
-III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
11234
+III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
11201 11235
 
11202 11236
 1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
11203 11237
 
11204
-2° Les frais de justice ;
11205
-
11206
-3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
11207
-
11208
-4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
11238
+2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
11209 11239
 
11210
-5° Les autres créances, selon leur rang.
11240
+3° Les autres créances, selon leur rang.
11211 11241
 
11212
-IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
11242
+IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation.
11213 11243
 
11214 11244
 ##### Article L622-18
11215 11245
 
... ...
@@ -11231,15 +11261,15 @@ Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judi
11231 11261
 
11232 11262
 ##### Article L622-21
11233 11263
 
11234
-I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
11264
+I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
11235 11265
 
11236 11266
 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
11237 11267
 
11238 11268
 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
11239 11269
 
11240
-II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
11270
+II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
11241 11271
 
11242
-III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
11272
+III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
11243 11273
 
11244 11274
 ##### Article L622-22
11245 11275
 
... ...
@@ -11247,11 +11277,15 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours son
11247 11277
 
11248 11278
 ##### Article L622-23
11249 11279
 
11250
-Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause de l'administrateur et du mandataire judiciaire ou après une reprise d'instance à leur initiative.
11280
+Les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.
11281
+
11282
+##### Article L622-23-1
11283
+
11284
+Lorsque des biens ou droits présents dans un patrimoine fiduciaire font l'objet d'une convention en exécution de laquelle le débiteur constituant en conserve l'usage ou la jouissance, aucune cession ou aucun transfert de ces biens ou droits ne peut intervenir au profit du fiduciaire ou d'un tiers du seul fait de l'ouverture de la procédure, de l'arrêté du plan ou encore d'un défaut de paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture. Cette interdiction est prévue à peine de nullité de la cession ou du transfert.
11251 11285
 
11252 11286
 ##### Article L622-24
11253 11287
 
11254
-A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
11288
+A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
11255 11289
 
11256 11290
 La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
11257 11291
 
... ...
@@ -11259,9 +11293,11 @@ La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas
11259 11293
 
11260 11294
 Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
11261 11295
 
11262
-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
11296
+Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
11263 11297
 
11264
-Le délai de déclaration par une partie civile des créances nées d'une infraction pénale court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant.
11298
+Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
11299
+
11300
+Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
11265 11301
 
11266 11302
 ##### Article L622-25
11267 11303
 
... ...
@@ -11275,6 +11311,8 @@ Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifi
11275 11311
 
11276 11312
 A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
11277 11313
 
11314
+Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, ell es sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
11315
+
11278 11316
 L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité.
11279 11317
 
11280 11318
 ##### Article L622-27
... ...
@@ -11283,9 +11321,9 @@ S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionn
11283 11321
 
11284 11322
 ##### Article L622-28
11285 11323
 
11286
-Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
11324
+Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
11287 11325
 
11288
-Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
11326
+Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
11289 11327
 
11290 11328
 Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
11291 11329
 
... ...
@@ -11295,7 +11333,7 @@ Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la da
11295 11333
 
11296 11334
 ##### Article L622-30
11297 11335
 
11298
-Les hypothèques, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
11336
+Les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.
11299 11337
 
11300 11338
 Toutefois, le Trésor public conserve son privilège pour les créances qu'il n'était pas tenu d'inscrire à la date du jugement d'ouverture et pour les créances mises en recouvrement après cette date si ces créances sont déclarées dans les conditions prévues à l'article L. 622-24.
11301 11339
 
... ...
@@ -11325,8 +11363,6 @@ Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance et la nature des
11325 11363
 
11326 11364
 Dans le cas où l'entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l'administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
11327 11365
 
11328
-Au vu de ce bilan, l'administrateur propose un plan de sauvegarde, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10.
11329
-
11330 11366
 ##### Article L623-2
11331 11367
 
11332 11368
 Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
... ...
@@ -11337,9 +11373,9 @@ L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents ut
11337 11373
 
11338 11374
 Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de l'accord amiable homologué prévu à l'article L. 611-8 du présent code ou à l'article L. 351-6 du code rural, l'administrateur reçoit communication du rapport d'expertise mentionné à l'article L. 611-6 ou, le cas échéant, du rapport d'expertise et du compte rendu mentionnés aux articles L. 351-3 et L. 351-6 du code rural.
11339 11375
 
11340
-L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations et propositions.
11376
+L'administrateur consulte et le mandataire judiciaire et entend toute personne susceptible de l'informer sur la situation et les perspectives de redressement de l'entreprise, les modalités de règlement du passif et conditions sociales de la poursuite de l'activité. Il en informe le débiteur et recueille ses observations.
11341 11377
 
11342
-Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Il les consulte, ainsi que le débiteur, sur les mesures qu'il envisage de proposer au vu des informations et offres reçues.
11378
+Il informe de l'avancement de ses travaux le mandataire judiciaire ainsi que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
11343 11379
 
11344 11380
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'administrateur consulte l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur.
11345 11381
 
... ...
@@ -11365,6 +11401,10 @@ Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et
11365 11401
 
11366 11402
 Les conditions et les formes du recours prévu au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11367 11403
 
11404
+###### Article L624-3-1
11405
+
11406
+Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 624-3, peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11407
+
11368 11408
 ###### Article L624-4
11369 11409
 
11370 11410
 Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présente section lorsque la valeur de la créance en principal n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure.
... ...
@@ -11373,7 +11413,7 @@ Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présen
11373 11413
 
11374 11414
 ###### Article L624-5
11375 11415
 
11376
-Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par l'article L. 624-9.
11416
+Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.
11377 11417
 
11378 11418
 ###### Article L624-6
11379 11419
 
... ...
@@ -11385,7 +11425,7 @@ Les reprises faites en application de l'article L. 624-5 ne sont exercées qu'à
11385 11425
 
11386 11426
 ###### Article L624-8
11387 11427
 
11388
-Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était commerçant, immatriculé au répertoire des métiers, agriculteur ou qui exerçait toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
11428
+Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou dans l'année suivante, était agriculteur ou exerçait une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, ne peut exercer dans la procédure de sauvegarde aucune action à raison des avantages faits par l'un des époux à l'autre, dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. Les créanciers ne peuvent, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par l'un des époux à l'autre.
11389 11429
 
11390 11430
 ##### Section 3 : Des droits du vendeur de meubles, des revendications et des restitutions.
11391 11431
 
... ...
@@ -11393,12 +11433,14 @@ Le conjoint du débiteur qui, lors de son mariage, dans l'année de celui-ci ou
11393 11433
 
11394 11434
 La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
11395 11435
 
11396
-Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai court à partir de la résiliation ou du terme du contrat.
11397
-
11398 11436
 ###### Article L624-10
11399 11437
 
11400 11438
 Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11401 11439
 
11440
+###### Article L624-10-1
11441
+
11442
+Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat.
11443
+
11402 11444
 ###### Article L624-11
11403 11445
 
11404 11446
 Le privilège et le droit de revendication établis par le 4° de l'article 2332 du code civil au profit du vendeur de meubles ainsi que l'action résolutoire ne peuvent être exercés que dans la limite des dispositions des articles L. 624-12 à L. 624-18 du présent code.
... ...
@@ -11425,7 +11467,7 @@ Peuvent être revendiqués, s'ils se trouvent encore dans le portefeuille du dé
11425 11467
 
11426 11468
 ###### Article L624-16
11427 11469
 
11428
-Peuvent être revendiquées, à condition qu'elles se retrouvent en nature, les marchandises consignées au débiteur, soit à titre de dépôt, soit pour être vendues pour le compte du propriétaire.
11470
+Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant.
11429 11471
 
11430 11472
 Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties.
11431 11473
 
... ...
@@ -11439,7 +11481,7 @@ L'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après ac
11439 11481
 
11440 11482
 ###### Article L624-18
11441 11483
 
11442
-Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
11484
+Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l'article L. 624-16 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure. Peut être revendiquée dans les mêmes conditions l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
11443 11485
 
11444 11486
 #### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
11445 11487
 
... ...
@@ -11451,15 +11493,15 @@ Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévu
11451 11493
 
11452 11494
 Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
11453 11495
 
11454
-Le débiteur ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration est mis en cause.
11496
+Le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
11455 11497
 
11456 11498
 ###### Article L625-2
11457 11499
 
11458
-Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, à l'échéance normale.
11500
+Les relevés des créances résultant des contrats de travail sont soumis pour vérification par le mandataire judiciaire au représentant des salariés mentionné à l'article L. 621-4. Le mandataire judiciaire doit lui communiquer tous documents et informations utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail. Le temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
11459 11501
 
11460 11502
 ###### Article L625-3
11461 11503
 
11462
-Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou celui-ci dûment appelé.
11504
+Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
11463 11505
 
11464 11506
 Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure.
11465 11507
 
... ...
@@ -11467,7 +11509,7 @@ Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les
11467 11509
 
11468 11510
 Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
11469 11511
 
11470
-Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le chef d'entreprise ou l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration sont mis en cause.
11512
+Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes. Le mandataire judiciaire, le débiteur et l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance sont mis en cause.
11471 11513
 
11472 11514
 Le salarié peut demander au représentant des salariés de l'assister ou de le représenter devant la juridiction prud'homale.
11473 11515
 
... ...
@@ -11491,9 +11533,9 @@ Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouvertu
11491 11533
 
11492 11534
 ###### Article L625-8
11493 11535
 
11494
-Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
11536
+Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu'il a une mission d'assistance, par l'administrateur, si le débiteur ou l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
11495 11537
 
11496
-Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
11538
+Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le débiteur ou l'administrateur s'il a une mission d'assistance doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
11497 11539
 
11498 11540
 A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
11499 11541
 
... ...
@@ -11501,93 +11543,7 @@ A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précé
11501 11543
 
11502 11544
 ###### Article L625-9
11503 11545
 
11504
-Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 et L. 143-13-1 du code du travail, reproduits ci-après :
11505
-
11506
-"Art. L. 143-10. - Lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis et l'indemnité mentionnée à l'article L. 980-11-1 (1) due par l'employeur aux bénéficiaires d'un stage d'initiation à la vie professionnelle pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
11507
-
11508
-Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
11509
-
11510
-Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité mentionnée à l'article L. 122-3-4, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité mentionnée à l'article L. 124-4-4, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2."
11511
-
11512
-"Art. L. 143-11. - En outre, lorsqu'est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-15 et R. 223-2 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-9."
11513
-
11514
-"Art. L. 143-11-1. - Tout commerçant, toute personne inscrite au répertoire des métiers, tout agriculteur, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante et toute personne morale de droit privé, employant un ou plusieurs salariés, doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés expatriés mentionnés à l'article L. 351-4, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
11515
-
11516
-L'assurance couvre :
11517
-
11518
-1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé mentionnées à l'article L. 321-4-2 ;
11519
-
11520
-2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
11521
-
11522
-2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2, sous réerve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
11523
-
11524
-3° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-8 et L. 621-135 (2) du code de commerce et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
11525
-
11526
-La garantie des sommes et créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi."
11527
-
11528
-"Art. L. 143-11-2. - Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail."
11529
-
11530
-"Art. L. 143-11-3. - Lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues au titre de l'intéressement conformément aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants, au titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion conformément aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants ou en application d'un accord créant un fonds salarial dans les conditions prévues par les articles L. 471-1 et suivants, sont couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1.
11531
-
11532
-Les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise sont également couverts par l'assurance. Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt. La garantie prévue par le présent alinéa est limitée dans des conditions fixées par décret.
11533
-
11534
-Les créances visées au premier et au deuxième alinéa sont garanties :
11535
-
11536
-- lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure ;
11537
-- lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, dans les délais prévus au 2° de l'article L. 143-11-1 ;
11538
-- lorsque intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise.
11539
-
11540
-L'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 ne couvre pas les sommes qui concourent à l'indemnisation du préjudice causé par la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, en application d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de groupe ou d'une décision unilatérale de l'employeur, lorsque l'accord a été conclu et déposé ou la décision notifiée moins de dix-huit mois avant la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires."
11541
-
11542
-"Art. L. 143-11-4. - Le régime d'assurance prévu à l'article L. 143-11-1 est mis en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs les plus représentatives et agréée par le ministre chargé du travail.
11543
-
11544
-Cette association passe une convention de gestion avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail.
11545
-
11546
-En cas de dissolution de cette association, le ministre chargé du travail confie aux institutions prévues à l'alinéa précédent la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 143-11-1."
11547
-
11548
-"Art. L. 143-11-5. - Le droit du salarié est indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 143-11-4."
11549
-
11550
-"Art. L. 143-11-6. - L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.
11551
-
11552
-Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard y afférentes."
11553
-
11554
-"Art. L. 143-11-7. - Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
11555
-
11556
-1. Pour les créances mentionnées aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure ;
11557
-
11558
-2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
11559
-
11560
-3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
11561
-
11562
-4. Pour les autres créances dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
11563
-
11564
-Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés, intéressés.
11565
-
11566
-Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus ci-dessus, le représentant des créanciers demande, sur prestation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Elles peuvent contester, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l'avance des fonds est soumise à l'autorisation du juge-commissaire.
11567
-
11568
-Les institutions susmentionnées versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées :
11569
-
11570
-1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés visés aux 1 et 3 ci-dessus ;
11571
-
11572
-2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés visés aux 2 et 4 ci-dessus.
11573
-
11574
-Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
11575
-
11576
-Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.
11577
-
11578
-Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé même en cas de contestation par un tiers.
11579
-
11580
-Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers."
11581
-
11582
-"Art. L. 143-11-8. - La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code."
11583
-
11584
-"Art. L. 143-11-9. - Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
11585
-
11586
-a) Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
11587
-
11588
-b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 143-11-1, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci."
11589
-
11590
-"Art. L. 143-13-1. - Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article."
11546
+Sans préjudice des règles fixées aux articles L. 625-7 et L. 625-8, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 3253-6 à L. 3253-21 et L. 8252-3 du code du travail.
11591 11547
 
11592 11548
 #### Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.
11593 11549
 
... ...
@@ -11595,15 +11551,19 @@ b) Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 143-10,
11595 11551
 
11596 11552
 Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.
11597 11553
 
11598
-Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
11554
+Ce plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à l'article L. 642-22. Le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur par ces dispositions.
11555
+
11556
+Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
11599 11557
 
11600 11558
 ##### Section 1 : De l'élaboration du projet de plan.
11601 11559
 
11602 11560
 ###### Article L626-2
11603 11561
 
11562
+Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10.
11563
+
11604 11564
 Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
11605 11565
 
11606
-Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution.
11566
+Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
11607 11567
 
11608 11568
 Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
11609 11569
 
... ...
@@ -11619,19 +11579,11 @@ Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscr
11619 11579
 
11620 11580
 Les clauses d'agrément sont réputées non écrites.
11621 11581
 
11622
-###### Article L626-4
11623
-
11624
-Lorsque la sauvegarde de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise, sauf lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
11625
-
11626
-A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenus par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
11627
-
11628
-Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.
11629
-
11630 11582
 ###### Article L626-5
11631 11583
 
11632 11584
 Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
11633 11585
 
11634
-Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
11586
+Le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement.
11635 11587
 
11636 11588
 ###### Article L626-6
11637 11589
 
... ...
@@ -11645,25 +11597,27 @@ Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessio
11645 11597
 
11646 11598
 ###### Article L626-7
11647 11599
 
11648
-Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport, ainsi qu'aux contrôleurs.
11600
+Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.
11649 11601
 
11650 11602
 ###### Article L626-8
11651 11603
 
11652
-Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le ou les contrôleurs et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur le rapport, présentant le bilan économique et social et le projet de plan, qui leur est communiqué par l'administrateur.
11604
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues.
11605
+
11606
+Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations.
11653 11607
 
11654
-Ce rapport est simultanément adressé à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
11608
+Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation des représentants du personnel est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus.
11655 11609
 
11656
-Le ministère public reçoit communication du rapport.
11610
+Le ministère public en reçoit communication.
11657 11611
 
11658 11612
 ##### Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.
11659 11613
 
11660 11614
 ###### Article L626-9
11661 11615
 
11662
-Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
11616
+Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu des documents prévus à l'article L. 626-8, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur qui emploie un nombre de salariés ou qui justifie d'un chiffre d'affaires hors taxes supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public.
11663 11617
 
11664 11618
 ###### Article L626-10
11665 11619
 
11666
-Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
11620
+Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
11667 11621
 
11668 11622
 Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité.
11669 11623
 
... ...
@@ -11673,7 +11627,7 @@ Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent p
11673 11627
 
11674 11628
 Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
11675 11629
 
11676
-A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent s'en prévaloir.
11630
+A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
11677 11631
 
11678 11632
 ###### Article L626-12
11679 11633
 
... ...
@@ -11687,6 +11641,8 @@ L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute int
11687 11641
 
11688 11642
 Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La durée de l'inaliénabilité ne peut excéder celle du plan.
11689 11643
 
11644
+Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
11645
+
11690 11646
 La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11691 11647
 
11692 11648
 Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
... ...
@@ -11717,7 +11673,7 @@ Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expir
11717 11673
 
11718 11674
 Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
11719 11675
 
11720
-La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
11676
+La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
11721 11677
 
11722 11678
 ###### Article L626-20
11723 11679
 
... ...
@@ -11741,11 +11697,11 @@ Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan
11741 11697
 
11742 11698
 ###### Article L626-22
11743 11699
 
11744
-En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.
11700
+En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail.
11745 11701
 
11746 11702
 Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.
11747 11703
 
11748
-Si un bien est grevé d'un privilège, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
11704
+Si un bien est grevé d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution.
11749 11705
 
11750 11706
 ###### Article L626-23
11751 11707
 
... ...
@@ -11757,6 +11713,8 @@ Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à
11757 11713
 
11758 11714
 Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.
11759 11715
 
11716
+Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
11717
+
11760 11718
 ###### Article L626-25
11761 11719
 
11762 11720
 Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.
... ...
@@ -11771,7 +11729,7 @@ Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'ex
11771 11729
 
11772 11730
 Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
11773 11731
 
11774
-Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public.
11732
+Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
11775 11733
 
11776 11734
 ###### Article L626-26
11777 11735
 
... ...
@@ -11783,15 +11741,17 @@ Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir e
11783 11741
 
11784 11742
 ###### Article L626-27
11785 11743
 
11786
-I. - Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque l'inexécution résulte d'un défaut de paiement des dividendes par le débiteur et que le tribunal n'a pas prononcé la résolution du plan, le commissaire à l'exécution du plan procède, conformément aux dispositions arrêtées, à leur recouvrement.
11744
+I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
11745
+
11746
+Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
11787 11747
 
11788
-Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire.
11748
+Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
11789 11749
 
11790
-Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
11750
+Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
11791 11751
 
11792
-II. - Dans les cas mentionnés au I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
11752
+II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Il peut également se saisir d'office.
11793 11753
 
11794
-III. - Après résolution du plan et ouverture ou prononcé de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
11754
+III.-Après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
11795 11755
 
11796 11756
 ###### Article L626-28
11797 11757
 
... ...
@@ -11801,43 +11761,69 @@ Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par
11801 11761
 
11802 11762
 ###### Article L626-29
11803 11763
 
11804
-Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section.
11764
+Les débiteurs dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat sont soumis aux dispositions de la présente section. Les autres dispositions du présent chapitre qui ne lui sont pas contraires sont également applicables.
11805 11765
 
11806 11766
 A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut autoriser qu'il en soit également fait application en deçà de ce seuil.
11807 11767
 
11808 11768
 ###### Article L626-30
11809 11769
 
11810
-Les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services sont réunis en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire, dans un délai de trente jours à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque ses créances représentent plus de 5 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
11770
+Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.
11771
+
11772
+Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.
11773
+
11774
+A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.
11775
+
11776
+Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
11777
+
11778
+###### Article L626-30-1
11779
+
11780
+L'obligation ou, le cas échéant, la faculté de faire partie d'un comité constitue un accessoire de la créance née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et se transmet de plein droit à ses titulaires successifs nonobstant toute clause contraire.
11781
+
11782
+L'appartenance au comité des établissements de crédit ou au comité des principaux fournisseurs de biens ou de services est déterminée conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-30.
11783
+
11784
+Le titulaire de la créance transférée n'est informé des propositions du débiteur et admis à exprimer un vote qu'à compter du jour où le transfert a été porté à la connaissance de l'administrateur selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
11811 11785
 
11812
-Le débiteur présente à ces comités, dans un délai de deux mois à partir de leur constitution, renouvelable une fois par le juge-commissaire à la demande du débiteur ou de l'administrateur, des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2.
11786
+Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
11813 11787
 
11814
-Après discussion avec le débiteur et l'administrateur judiciaire, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, au plus tard dans un délai de trente jours après la transmission des propositions du débiteur. La décision est prise par chaque comité à la majorité de ses membres, représentant au moins les deux tiers du montant des créances de l'ensemble des membres du comité, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
11788
+###### Article L626-30-2
11815 11789
 
11816
-Le projet de plan adopté par les comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent pas être membres du comité des principaux fournisseurs.
11790
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux comités de créanciers des propositions en vue d'élaborer le projet de plan mentionné à l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettre de telles propositions au débiteur et à l'administrateur.
11791
+
11792
+Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-18. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation le justifient.
11793
+
11794
+Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission des propositions du débiteur.A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.
11795
+
11796
+La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.
11817 11797
 
11818 11798
 ###### Article L626-31
11819 11799
 
11820
-Lorsque le projet de plan a été adopté par les comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
11800
+Lorsque le projet de plan a été adopté par chacun des comités conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, par l'assemblée des obligataires dans les conditions prévues par l'article L. 626-32, le tribunal s'assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et, s'il y a lieu, que l'approbation de l'assemblée ou des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 a été obtenue dans les conditions prévues audit article. Dans ce cas, le tribunal arrête le plan conformément au projet adopté et selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. Sa décision rend applicables à tous leurs membres les propositions acceptées par chacun des comités.
11821 11801
 
11822 11802
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues par la présente section.
11823 11803
 
11824 11804
 ###### Article L626-32
11825 11805
 
11826
-Lorsqu'il existe des obligataires, l'administrateur judiciaire convoque les représentants de la masse, s'il y en a une, dans un délai de quinze jours à compter de la transmission aux comités du projet de plan, afin de le leur exposer.
11806
+Lorsqu'il existe des obligataires, une assemblée générale constituée de l'ensemble des créanciers titulaires d'obligations émises en France ou à l'étranger est convoquée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, afin de délibérer sur le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
11827 11807
 
11828
-Les représentants de la masse convoquent ensuite une assemblée générale des obligataires dans un délai de quinze jours, afin de délibérer sur ce projet. Toutefois, en cas de carence ou d'absence des représentants de la masse dûment constatée par le juge-commissaire, l'administrateur convoque l'assemblée générale des obligataires.
11808
+La délibération peut notamment porter sur des délais de paiement, un abandon total ou partiel des créances obligataires et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Le projet de plan peut établir un traitement différencié entre les créanciers obligataires si les différences de situation le justifient.
11829 11809
 
11830
-La délibération peut porter sur un abandon total ou partiel des créances obligataires.
11810
+La décision est prise à la majorité des deux tiers du montant des créances obligataires détenues par les porteurs ayant exprimé leur vote, nonobstant toute clause contraire et indépendamment de la loi applicable au contrat d'émission.
11831 11811
 
11832 11812
 ###### Article L626-33
11833 11813
 
11834
-Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-7. L'administrateur judiciaire exerce à cette fin la mission confiée au mandataire judiciaire par ces dispositions.
11814
+Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30, et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6.
11835 11815
 
11836 11816
 Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.
11837 11817
 
11838 11818
 ###### Article L626-34
11839 11819
 
11840
-Lorsque l'un ou l'autre des comités ne s'est pas prononcé sur un projet de plan dans les délais fixés, qu'il a refusé les propositions qui lui sont faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20. La procédure est reprise suivant les mêmes modalités lorsque le débiteur n'a pas présenté ses propositions de plan aux comités dans les délais fixés.
11820
+Lorsque l'un ou l'autre des comités et, le cas échéant, l'assemblée des obligataires ne se sont pas prononcés sur un projet de plan dans un délai de six mois à compter du jugement d'ouverture de la procédure, que l'un d'eux a refusé les propositions faites par le débiteur ou que le tribunal n'a pas arrêté le plan en application de l'article L. 626-31, la procédure est reprise pour préparer un plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-5 à L. 626-7 afin qu'il soit arrêté selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.
11821
+
11822
+###### Article L626-34-1
11823
+
11824
+Le tribunal statue dans un même jugement sur les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 et sur l'arrêté ou la modification du plan.
11825
+
11826
+Les créanciers ne peuvent former une contestation qu'à l'encontre de la décision du comité ou de l'assemblée dont ils sont membres.
11841 11827
 
11842 11828
 ###### Article L626-35
11843 11829
 
... ...
@@ -11847,17 +11833,17 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la prés
11847 11833
 
11848 11834
 ##### Article L627-1
11849 11835
 
11850
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
11836
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4. Les autres dispositions du présent titre sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
11851 11837
 
11852 11838
 ##### Article L627-2
11853 11839
 
11854
-Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours en application de l'article L. 622-13. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
11840
+Le débiteur exerce, après avis conforme du mandataire judiciaire, la faculté ouverte à l'administrateur de poursuivre des contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14. En cas de désaccord, le juge-commissaire est saisi par tout intéressé.
11855 11841
 
11856 11842
 ##### Article L627-3
11857 11843
 
11858
-Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal.
11844
+Pendant la période d'observation, le débiteur établit un projet de plan avec l'assistance éventuelle d'un expert nommé par le tribunal. Il n'est pas dressé de bilan économique, social et environnemental.
11859 11845
 
11860
-Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations et consultations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8.
11846
+Le débiteur communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8.
11861 11847
 
11862 11848
 Pour l'application de l'article L. 626-3, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge-commissaire fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
11863 11849
 
... ...
@@ -11871,21 +11857,21 @@ Après le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le tribunal stat
11871 11857
 
11872 11858
 ##### Article L631-1
11873 11859
 
11874
-Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
11860
+Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
11875 11861
 
11876 11862
 La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
11877 11863
 
11878 11864
 ##### Article L631-2
11879 11865
 
11880
-La procédure de redressement judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
11866
+La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
11881 11867
 
11882
-Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
11868
+Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
11883 11869
 
11884 11870
 ##### Article L631-3
11885 11871
 
11886 11872
 La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
11887 11873
 
11888
-Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
11874
+Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai et peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
11889 11875
 
11890 11876
 ##### Article L631-4
11891 11877
 
... ...
@@ -11899,9 +11885,9 @@ Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut ég
11899 11885
 
11900 11886
 Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de :
11901 11887
 
11902
-1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
11888
+1° La radiation du registre du commerce et des sociétés.S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
11903 11889
 
11904
-2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
11890
+2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
11905 11891
 
11906 11892
 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
11907 11893
 
... ...
@@ -11917,25 +11903,31 @@ Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de
11917 11903
 
11918 11904
 ##### Article L631-8
11919 11905
 
11920
-Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement qui la constate.
11906
+Le tribunal fixe la date de cessation des paiements.A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
11921 11907
 
11922
-Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
11908
+Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8.
11923 11909
 
11924 11910
 Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
11925 11911
 
11926
-La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an après le jugement d'ouverture de la procédure.
11912
+La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
11913
+
11914
+Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.
11927 11915
 
11928 11916
 ##### Article L631-9
11929 11917
 
11930
-Les articles L. 621-4 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
11918
+L'article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du cinquième alinéa et du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office aux fins mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 621-4.
11919
+
11920
+Le ministère public peut proposer des mandataires de justice à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé.
11921
+
11922
+Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée des actifs du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
11931 11923
 
11932 11924
 ##### Article L631-10
11933 11925
 
11934
-A compter du jugement d'ouverture, les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital représentant leurs droits sociaux dans la société qui a fait l'objet du jugement d'ouverture que dans les conditions fixées par le tribunal.
11926
+A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
11935 11927
 
11936 11928
 Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
11937 11929
 
11938
-L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts des dirigeants.
11930
+L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
11939 11931
 
11940 11932
 ##### Article L631-11
11941 11933
 
... ...
@@ -11961,17 +11953,25 @@ Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l'admini
11961 11953
 
11962 11954
 ##### Article L631-14
11963 11955
 
11964
-I. - Les articles L. 622-2 à L. 622-9 et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
11956
+Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception de l'article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
11957
+
11958
+Il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l'inventaire prévu à l'article L. 622-6.
11959
+
11960
+Lorsque l'administrateur a une mission de représentation, il exerce les prérogatives conférées au débiteur par le II de l'article L. 622-7 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-8. En cas de mission d'assistance, il les exerce concurremment avec le débiteur.
11961
+
11962
+Lorsque la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en application du deuxième alinéa de l'article L. 626-27 et que le débiteur a transféré des biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde ayant donné lieu au plan résolu, la convention en exécution de laquelle celui-ci conserve l'usage ou la jouissance de ces biens ou droits n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 622-13 et les dispositions de l'article L. 622-23-1 ne sont pas applicables.
11965 11963
 
11966
-II. - Toutefois, les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
11964
+Pour l'application de l'article L. 622-23, l'administrateur doit également être mis en cause lorsqu'il a une mission de représentation.
11965
+
11966
+Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne bénéficient pas de l'inopposabilité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-26 et ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 622-28.
11967 11967
 
11968 11968
 ##### Article L631-15
11969 11969
 
11970
-I. - Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
11970
+I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
11971 11971
 
11972 11972
 Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
11973 11973
 
11974
-II. - A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies.
11974
+II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
11975 11975
 
11976 11976
 Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
11977 11977
 
... ...
@@ -11991,25 +11991,49 @@ Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur consulte le c
11991 11991
 
11992 11992
 ##### Article L631-18
11993 11993
 
11994
-I. - Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
11994
+Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent.
11995
+
11996
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer et le débiteur est également consulté.
11997
+
11998
+Le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
11999
+
12000
+Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.L'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
11995 12001
 
11996
-II. - Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
12002
+Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
11997 12003
 
11998
-Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
12004
+Pour l'application de l'article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
11999 12005
 
12000
-En outre, pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration, ou celui-ci dûment appelé.
12006
+L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.
12001 12007
 
12002 12008
 ##### Article L631-19
12003 12009
 
12004
-I. - Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement.
12010
+I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
12005 12011
 
12006
-II. - Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
12012
+Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L. 626-30-2. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer.
12013
+
12014
+II.-Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et que l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 321-8 du même code a été informée.
12007 12015
 
12008 12016
 Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail.
12009 12017
 
12018
+Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre doit être manifestée.
12019
+
12020
+##### Article L631-19-1
12021
+
12022
+Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise.
12023
+
12024
+A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert.
12025
+
12026
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
12027
+
12028
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
12029
+
12010 12030
 ##### Article L631-20
12011 12031
 
12012
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
12032
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan.
12033
+
12034
+##### Article L631-20-1
12035
+
12036
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
12013 12037
 
12014 12038
 ##### Article L631-21
12015 12039
 
... ...
@@ -12019,12 +12043,18 @@ Pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur q
12019 12043
 
12020 12044
 Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 631-10.
12021 12045
 
12046
+##### Article L631-21-1
12047
+
12048
+Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s'il n'en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation.
12049
+
12022 12050
 ##### Article L631-22
12023 12051
 
12024
-Au vu du rapport de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. A l'exception du I de l'article L. 642-2, les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
12052
+A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur.
12025 12053
 
12026 12054
 L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
12027 12055
 
12056
+Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du livre IV.
12057
+
12028 12058
 #### Chapitre II : De la nullité de certains actes.
12029 12059
 
12030 12060
 ##### Article L632-1
... ...
@@ -12045,17 +12075,19 @@ I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiem
12045 12075
 
12046 12076
 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
12047 12077
 
12048
-8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
12078
+8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
12049 12079
 
12050
-9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et suivants du code civil.
12080
+9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;
12081
+
12082
+10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant.
12051 12083
 
12052 12084
 II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
12053 12085
 
12054 12086
 ##### Article L632-2
12055 12087
 
12056
-Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
12088
+Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
12057 12089
 
12058
-Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
12090
+Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
12059 12091
 
12060 12092
 ##### Article L632-3
12061 12093
 
... ...
@@ -12065,11 +12097,11 @@ Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action
12065 12097
 
12066 12098
 ##### Article L632-4
12067 12099
 
12068
-L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
12100
+L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.
12069 12101
 
12070 12102
 ### TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
12071 12103
 
12072
-#### Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
12104
+#### Chapitre préliminaire : Des conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire.
12073 12105
 
12074 12106
 ##### Article L640-1
12075 12107
 
... ...
@@ -12079,15 +12111,15 @@ La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activit
12079 12111
 
12080 12112
 ##### Article L640-2
12081 12113
 
12082
-La procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
12114
+La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.
12083 12115
 
12084
-Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée.
12116
+Il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'une personne soumise à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte.
12085 12117
 
12086 12118
 ##### Article L640-3
12087 12119
 
12088 12120
 La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière.
12089 12121
 
12090
-Lorsqu'un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
12122
+Lorsqu'une personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, un agriculteur ou toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, est décédé en cessation des paiements, le tribunal peut être saisi, dans le délai d'un an à compter de la date du décès, sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, ou sur requête du ministère public. Le tribunal peut également se saisir d'office dans le même délai. Il peut être saisi sans condition de délai par tout héritier du débiteur.
12091 12123
 
12092 12124
 ##### Article L640-4
12093 12125
 
... ...
@@ -12103,7 +12135,7 @@ Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignat
12103 12135
 
12104 12136
 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ;
12105 12137
 
12106
-2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12138
+2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12107 12139
 
12108 12140
 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation.
12109 12141
 
... ...
@@ -12117,33 +12149,59 @@ Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent com
12117 12149
 
12118 12150
 ##### Article L641-1
12119 12151
 
12120
-I. - Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
12152
+I.-Les articles L. 621-1 et L. 621-2 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
12121 12153
 
12122
-II. - Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le tribunal peut, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, soit d'office, procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
12154
+II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs.
12123 12155
 
12124
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées au premier alinéa.
12156
+Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Il peut, à la demande du ministère public ou d'office, en désigner plusieurs.
12125 12157
 
12126
-Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4. Il est remplacé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-7. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.
12158
+Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s'opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
12159
+
12160
+Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-4 et à l'article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l'article L. 625-2.
12127 12161
 
12128 12162
 Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre II.
12129 12163
 
12130
-III. - Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
12164
+Aux fins de réaliser l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 et la prisée de l'actif du débiteur, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12165
+
12166
+III.-Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le tribunal nomme le mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du ministère public, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
12167
+
12168
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la demande peut aussi être faite au tribunal par l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
12131 12169
 
12132
-Le tribunal peut procéder au remplacement du liquidateur ou lui adjoindre un ou plusieurs liquidateurs suivant les règles prévues au II du présent article.
12170
+IV.-La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.
12133 12171
 
12134
-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public aux fins mentionnées aux deux premiers alinéas du présent III.
12172
+##### Article L641-1-1
12135 12173
 
12136
-IV. - La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 631-8.
12174
+Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du ministère public, procéder au remplacement du liquidateur, de l'expert ou de l'administrateur s'il en a été désigné en application de l'article L. 641-10 ou encore adjoindre un ou plusieurs liquidateurs ou administrateurs à ceux déjà nommés.
12175
+
12176
+Le liquidateur, l'administrateur ou un créancier nommé contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
12177
+
12178
+Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève peut saisir le ministère public à cette même fin.
12179
+
12180
+Le débiteur peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacer l'expert. Dans les mêmes conditions, tout créancier peut demander le remplacement du liquidateur.
12181
+
12182
+Par dérogation aux alinéas qui précèdent, lorsque le liquidateur ou l'administrateur demande son remplacement, le président du tribunal, saisi à cette fin par le juge-commissaire, est compétent pour y procéder. Il statue par ordonnance.
12183
+
12184
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
12137 12185
 
12138 12186
 ##### Article L641-2
12139 12187
 
12140
-Le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, sauf si le tribunal prononce la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-9 sont applicables.
12188
+Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
12141 12189
 
12142
-La procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre est applicable s'il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
12190
+Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
12191
+
12192
+##### Article L641-2-1
12193
+
12194
+En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.
12195
+
12196
+Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
12143 12197
 
12144 12198
 ##### Article L641-3
12145 12199
 
12146
-Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30.
12200
+Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.
12201
+
12202
+Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore, lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail.
12203
+
12204
+Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée à l'égard d'une personne morale, les dispositions prévues en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels ne sont plus applicables sauf, le cas échéant, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal.
12147 12205
 
12148 12206
 Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.
12149 12207
 
... ...
@@ -12151,15 +12209,11 @@ Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités p
12151 12209
 
12152 12210
 Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
12153 12211
 
12154
-Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément aux articles L. 651-2 et L. 652-1.
12212
+Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins que, s'agissant d'une personne morale, il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
12155 12213
 
12156 12214
 Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
12157 12215
 
12158
-Aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6, le tribunal désigne un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté.
12159
-
12160
-Une prisée des actifs du débiteur est effectuée par les personnes visées au quatrième alinéa.
12161
-
12162
-Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
12216
+Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
12163 12217
 
12164 12218
 ##### Article L641-5
12165 12219
 
... ...
@@ -12167,16 +12221,20 @@ Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'obser
12167 12221
 
12168 12222
 ##### Article L641-6
12169 12223
 
12170
-Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale ne peut être nommé liquidateur.
12224
+Aucun conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement, du débiteur personne physique ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues à l'article L. 641-1 ou L. 641-10, sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
12171 12225
 
12172 12226
 ##### Article L641-7
12173 12227
 
12174 12228
 Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
12175 12229
 
12230
+Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
12231
+
12176 12232
 ##### Article L641-8
12177 12233
 
12178 12234
 Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
12179 12235
 
12236
+Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.
12237
+
12180 12238
 ##### Article L641-9
12181 12239
 
12182 12240
 I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
... ...
@@ -12193,61 +12251,91 @@ III. - Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au co
12193 12251
 
12194 12252
 ##### Article L641-10
12195 12253
 
12196
-Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Les dispositions de l'article L. 641-13 sont applicables aux créances nées pendant cette période.
12254
+Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées.
12197 12255
 
12198
-Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours et exerce les prérogatives conférées à l'administrateur judiciaire par l'article L. 622-13.
12256
+Le liquidateur administre l'entreprise.
12199 12257
 
12200 12258
 Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements.
12201 12259
 
12202 12260
 Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix.
12203 12261
 
12204
-Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, par dérogation aux alinéas qui précèdent, l'administrateur est soumis aux dispositions de l'article L. 622-13. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
12262
+Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements.
12205 12263
 
12206 12264
 Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur.
12207 12265
 
12208 12266
 Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6.
12209 12267
 
12268
+L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.
12269
+
12210 12270
 ##### Article L641-11
12211 12271
 
12212
-Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11, par le premier alinéa de l'article L. 622-13 et le quatrième alinéa de l'article L. 622-16.
12272
+Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, L. 623-2 et L. 631-11 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Lorsqu'il est empêché ou a cessé ses fonctions, il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-9.
12213 12273
 
12214 12274
 Les renseignements détenus par le ministère public lui sont communiqués selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-8.
12215 12275
 
12216 12276
 Le liquidateur et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, reçoivent du juge-commissaire tous les renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
12217 12277
 
12278
+##### Article L641-11-1
12279
+
12280
+I. - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire.
12281
+
12282
+Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.
12283
+
12284
+II. - Le liquidateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
12285
+
12286
+Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet.S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, le liquidateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
12287
+
12288
+III. - Le contrat en cours est résilié de plein droit :
12289
+
12290
+1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ;
12291
+
12292
+2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles ;
12293
+
12294
+3° Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
12295
+
12296
+IV. - A la demande du liquidateur, lorsque la prestation du débiteur ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
12297
+
12298
+V. - Si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts.
12299
+
12300
+VI. - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles sont également inapplicables au contrat de fiducie et à la convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire.
12301
+
12218 12302
 ##### Article L641-12
12219 12303
 
12220
-La liquidation judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise.
12304
+Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
12221 12305
 
12222
-Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En cas de cession du bail, les dispositions de l'article L. 622-15 sont applicables.
12306
+1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
12223 12307
 
12224
-Si le liquidateur ou l'administrateur décide de ne pas continuer le bail, celui-ci est résilié sur sa simple demande. La résiliation prend effet au jour de cette demande.
12308
+2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
12225 12309
 
12226
-Le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire.
12310
+3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
12227 12311
 
12228
-Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14.
12312
+Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
12229 12313
 
12230 12314
 Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16.
12231 12315
 
12316
+##### Article L641-12-1
12317
+
12318
+Si le débiteur est constituant et seul bénéficiaire d'un contrat de fiducie, l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire à son égard entraîne la résiliation de plein droit de ce contrat et le retour dans son patrimoine des droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire.
12319
+
12232 12320
 ##### Article L641-13
12233 12321
 
12234
-I. - Les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ou, dans ce dernier cas, après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire qui l'a précédée, pour les besoins du déroulement de la procédure, pour les besoins, le cas échéant, de la période d'observation antérieure, ou en raison d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle postérieure à l'un de ces jugements, sont payées à leur échéance.
12322
+I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité.
12235 12323
 
12236
-II. - Si elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, de celles qui sont garanties par le privilège des frais de justice, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
12324
+En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17.
12237 12325
 
12238
-III. - Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
12326
+II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V.
12239 12327
 
12240
-1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
12328
+III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
12241 12329
 
12242
-2° Les frais de justice ;
12330
+1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du code du travail ;
12243 12331
 
12244
-3° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
12332
+2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
12245 12333
 
12246
-4° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
12334
+3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du travail ;
12247 12335
 
12248
-5° Les autres créances, selon leur rang.
12336
+4° Les autres créances, selon leur rang.
12249 12337
 
12250
-IV. - Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
12338
+IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession.
12251 12339
 
12252 12340
 ##### Article L641-14
12253 12341
 
... ...
@@ -12255,7 +12343,7 @@ Les dispositions des chapitres IV et V du titre II du présent livre relatives 
12255 12343
 
12256 12344
 Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
12257 12345
 
12258
-Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. De même, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, ou celui-ci dûment appelé.
12346
+Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant.
12259 12347
 
12260 12348
 ##### Article L641-15
12261 12349
 
... ...
@@ -12263,7 +12351,7 @@ Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonn
12263 12351
 
12264 12352
 Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur.
12265 12353
 
12266
-Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12354
+Le juge-commissaire peut autoriser l'accès du liquidateur et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12267 12355
 
12268 12356
 Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
12269 12357
 
... ...
@@ -12279,7 +12367,7 @@ Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ense
12279 12367
 
12280 12368
 Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural.
12281 12369
 
12282
-Lorsque le débiteur, personne physique, exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la cession ne peut porter que sur des éléments corporels. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
12370
+Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
12283 12371
 
12284 12372
 ###### Article L642-2
12285 12373
 
... ...
@@ -12317,7 +12405,7 @@ En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste li
12317 12405
 
12318 12406
 ###### Article L642-3
12319 12407
 
12320
-Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
12408
+Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
12321 12409
 
12322 12410
 Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs. Dans les autres cas, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs.
12323 12411
 
... ...
@@ -12337,8 +12425,12 @@ Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la proc
12337 12425
 
12338 12426
 Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
12339 12427
 
12428
+Les droits de préemption institués par le code rural ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan.
12429
+
12340 12430
 Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 321-9 du code du travail et l'autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail.
12341 12431
 
12432
+Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.
12433
+
12342 12434
 ###### Article L642-6
12343 12435
 
12344 12436
 Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
... ...
@@ -12357,6 +12449,8 @@ Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouv
12357 12449
 
12358 12450
 En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.
12359 12451
 
12452
+La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie.
12453
+
12360 12454
 ###### Article L642-8
12361 12455
 
12362 12456
 En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée.
... ...
@@ -12375,9 +12469,11 @@ Tout acte passé en violation des alinéas qui précèdent est annulé à la dem
12375 12469
 
12376 12470
 ###### Article L642-10
12377 12471
 
12378
-Le tribunal peut assortir le plan de cession d'une clause rendant inaliénable, pour une durée qu'il fixe, tout ou partie des biens cédés.
12472
+Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation.
12473
+
12474
+La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
12379 12475
 
12380
-La publicité de cette clause est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
12476
+Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public.
12381 12477
 
12382 12478
 Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
12383 12479
 
... ...
@@ -12391,7 +12487,7 @@ Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés e
12391 12487
 
12392 12488
 ###### Article L642-12
12393 12489
 
12394
-Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
12490
+Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, une quote-part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ces biens pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.
12395 12491
 
12396 12492
 Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
12397 12493
 
... ...
@@ -12399,6 +12495,8 @@ Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les
12399 12495
 
12400 12496
 Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés.
12401 12497
 
12498
+Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
12499
+
12402 12500
 ###### Article L642-13
12403 12501
 
12404 12502
 Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers.
... ...
@@ -12429,13 +12527,13 @@ Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut acquérir aux con
12429 12527
 
12430 12528
 ###### Article L642-18
12431 12529
 
12432
-Les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière. Toutefois, le juge-commissaire fixe, après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le débiteur et le liquidateur entendus ou dûment appelés, la mise à prix et les conditions essentielles de la vente et détermine les modalités de la publicité.
12530
+Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
12433 12531
 
12434 12532
 Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue.
12435 12533
 
12436
-Dans les mêmes conditions, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère.
12534
+Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère.
12437 12535
 
12438
-Les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent emportent purge des hypothèques.
12536
+Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur.L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien.
12439 12537
 
12440 12538
 Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution.
12441 12539
 
... ...
@@ -12445,17 +12543,27 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
12445 12543
 
12446 12544
 ###### Article L642-19
12447 12545
 
12448
-Après avoir recueilli les observations des contrôleurs, le juge-commissaire ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise la vente de gré à gré des autres biens du débiteur, ce dernier étant entendu ou dûment appelé. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
12546
+Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
12449 12547
 
12450 12548
 Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
12451 12549
 
12550
+###### Article L642-19-1
12551
+
12552
+Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12553
+
12452 12554
 ###### Article L642-20
12453 12555
 
12454 12556
 Les dispositions de l'article L. 642-3 sont applicables aux cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19. Dans ce cas, les pouvoirs du tribunal sont exercés par le juge-commissaire.
12455 12557
 
12456
-###### Article L642-21
12558
+Toutefois, lorsque un actif mobilier est nécessaire aux besoins de la vie courante et de faible valeur, le juge-commissaire peut, par une ordonnance spécialement motivée, autoriser l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-3 à s'en porter acquéreur, à l'exception des contrôleurs. Il statue après avoir recueilli l'avis du ministère public.
12457 12559
 
12458
-Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article L. 631-22 et que le débiteur ne peut obtenir du tribunal l'arrêté d'un plan de redressement, les dispositions du présent titre sont applicables. Les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la présente section.
12560
+###### Article L642-20-1
12561
+
12562
+A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
12563
+
12564
+Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
12565
+
12566
+En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
12459 12567
 
12460 12568
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
12461 12569
 
... ...
@@ -12475,29 +12583,19 @@ Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur ent
12475 12583
 
12476 12584
 Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
12477 12585
 
12478
-###### Article L642-25
12479
-
12480
-Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en payant la dette, retirer les biens constitués en gage par le débiteur ou la chose retenue.
12481
-
12482
-A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
12483
-
12484
-Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
12485
-
12486
-En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L'inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
12487
-
12488 12586
 #### Chapitre III : De l'apurement du passif.
12489 12587
 
12490 12588
 ##### Section 1 : Du règlement des créanciers.
12491 12589
 
12492 12590
 ###### Article L643-1
12493 12591
 
12494
-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession.
12592
+Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .
12495 12593
 
12496 12594
 Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
12497 12595
 
12498 12596
 ###### Article L643-2
12499 12597
 
12500
-Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
12598
+Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire.
12501 12599
 
12502 12600
 Lorsque le tribunal a fixé un délai en application de l'article L. 642-2, ces créanciers peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à l'expiration de ce délai, si aucune offre incluant ce bien n'a été présentée.
12503 12601
 
... ...
@@ -12529,11 +12627,11 @@ Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des imm
12529 12627
 
12530 12628
 ###### Article L643-7
12531 12629
 
12532
-Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 642-25, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
12630
+Sous réserve du deuxième alinéa de l'article L. 642-20-1, les dispositions des articles L. 643-4 à L. 643-6s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.
12533 12631
 
12534 12632
 ###### Article L643-8
12535 12633
 
12536
-Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
12634
+Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au débiteur personne physique ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
12537 12635
 
12538 12636
 La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
12539 12637
 
... ...
@@ -12575,13 +12673,15 @@ III. - Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les
12575 12673
 
12576 12674
 IV. - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
12577 12675
 
12578
-V. - Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions en application du présent article peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal ou, si leurs créances n'ont pas été vérifiées, le mettre en oeuvre dans les conditions de droit commun.
12676
+V. - Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
12677
+
12678
+Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun.
12579 12679
 
12580 12680
 ###### Article L643-12
12581 12681
 
12582 12682
 La clôture de la liquidation judiciaire suspend les effets de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques, dont le débiteur fait l'objet au titre de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure.
12583 12683
 
12584
-Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire visé au dernier alinéa de l'article L. 643-11.
12684
+Si les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, la mesure d'interdiction reprend effet, à compter de la délivrance du titre exécutoire mentionné au V de l'article L. 643-11.
12585 12685
 
12586 12686
 ###### Article L643-13
12587 12687
 
... ...
@@ -12599,27 +12699,29 @@ La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de l
12599 12699
 
12600 12700
 ##### Article L644-2
12601 12701
 
12602
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque le tribunal décide de l'application du présent chapitre, il détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré. Le liquidateur y procède dans les trois mois suivant la publication de ce jugement.
12702
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement de liquidation judiciaire.
12603 12703
 
12604 12704
 A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
12605 12705
 
12706
+Lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2-1, le tribunal ou le président du tribunal, selon le cas, détermine les biens du débiteur pouvant faire l'objet d'une vente de gré à gré dans les trois mois de sa décision. Sous cette réserve, les biens sont vendus aux enchères publiques.
12707
+
12606 12708
 ##### Article L644-3
12607 12709
 
12608 12710
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 641-4, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.
12609 12711
 
12610 12712
 ##### Article L644-4
12611 12713
 
12612
-A l'issue de la procédure de vérification et d'admission de ces créances et de la réalisation des biens, le liquidateur établit un projet de répartition qu'il dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et qui fait l'objet d'une mesure de publicité.
12714
+A l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances telle que prévue à l'article L. 644-3 et de la réalisation des biens, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances. Cet état ainsi complété est déposé au greffe et fait l'objet d'une mesure de publicité.
12613 12715
 
12614
-Tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
12716
+Tout intéressé peut en prendre connaissance et, à l'exclusion du liquidateur, former réclamation devant le juge-commissaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.
12615 12717
 
12616
-Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui fait l'objet d'une mesure de publicité et d'une notification aux créanciers intéressés. Un recours peut être formé dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
12718
+Le juge-commissaire statue sur les contestations par une décision qui peut faire l'objet d'un recours dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
12617 12719
 
12618
-Le liquidateur procède à la répartition conformément au projet ou à la décision rendue.
12720
+Le liquidateur procède à la répartition conformément à ses propositions ou à la décision rendue.
12619 12721
 
12620 12722
 ##### Article L644-5
12621 12723
 
12622
-Au plus tard un an après l'ouverture de la procédure, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
12724
+Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé.
12623 12725
 
12624 12726
 Il peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
12625 12727
 
... ...
@@ -12631,33 +12733,33 @@ A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé,
12631 12733
 
12632 12734
 #### Article L650-1
12633 12735
 
12634
-Les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
12736
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
12635 12737
 
12636
-Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours sont nulles.
12738
+Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.
12637 12739
 
12638 12740
 #### Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
12639 12741
 
12640 12742
 ##### Article L651-1
12641 12743
 
12642
-Les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent titre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
12744
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
12643 12745
 
12644 12746
 ##### Article L651-2
12645 12747
 
12646
-Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
12748
+Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
12647 12749
 
12648
-L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.
12750
+L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
12649 12751
 
12650
-Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
12752
+Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
12651 12753
 
12652 12754
 ##### Article L651-3
12653 12755
 
12654
-Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
12756
+Dans le cas prévu à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.
12655 12757
 
12656
-Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
12758
+Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
12657 12759
 
12658
-Dans le cas visé au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
12760
+Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
12659 12761
 
12660
-Les frais de justice auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes qui sont versées pour combler le passif.
12762
+Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
12661 12763
 
12662 12764
 ##### Article L651-4
12663 12765
 
... ...
@@ -12667,47 +12769,13 @@ Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesur
12667 12769
 
12668 12770
 Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
12669 12771
 
12670
-#### Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales.
12671
-
12672
-##### Article L652-1
12673
-
12674
-Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
12675
-
12676
-1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
12677
-
12678
-2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
12679
-
12680
-3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
12681
-
12682
-4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
12683
-
12684
-5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
12685
-
12686
-Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.
12687
-
12688
-##### Article L652-2
12689
-
12690
-En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.
12691
-
12692
-##### Article L652-3
12693
-
12694
-Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.
12695
-
12696
-##### Article L652-4
12697
-
12698
-L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
12699
-
12700
-##### Article L652-5
12701
-
12702
-Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre.
12703
-
12704 12772
 #### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
12705 12773
 
12706 12774
 ##### Article L653-1
12707 12775
 
12708 12776
 I. - Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
12709 12777
 
12710
-1° Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12778
+1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12711 12779
 
12712 12780
 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
12713 12781
 
... ...
@@ -12733,7 +12801,17 @@ Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée
12733 12801
 
12734 12802
 ##### Article L653-4
12735 12803
 
12736
-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1.
12804
+Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
12805
+
12806
+1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
12807
+
12808
+2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
12809
+
12810
+3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
12811
+
12812
+4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
12813
+
12814
+5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
12737 12815
 
12738 12816
 ##### Article L653-5
12739 12817
 
... ...
@@ -12761,7 +12839,7 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal
12761 12839
 
12762 12840
 Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n'a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
12763 12841
 
12764
-Dans les mêmes cas que ceux prévus au premier alinéa, le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
12842
+Le juge-commissaire ne peut ni siéger dans la formation de jugement, ni participer au délibéré.
12765 12843
 
12766 12844
 ##### Article L653-8
12767 12845
 
... ...
@@ -12769,7 +12847,7 @@ Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononc
12769 12847
 
12770 12848
 L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
12771 12849
 
12772
-Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui aura omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
12850
+Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
12773 12851
 
12774 12852
 ##### Article L653-9
12775 12853
 
... ...
@@ -12785,7 +12863,7 @@ Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'
12785 12863
 
12786 12864
 Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l'incapacité d'exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'un jugement.
12787 12865
 
12788
-Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution de l'obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.
12866
+Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d'une condamnation prononcée à son encontre en application de l'article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d'exercer une fonction publique élective.
12789 12867
 
12790 12868
 L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
12791 12869
 
... ...
@@ -12801,7 +12879,7 @@ Lorsqu'il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l'incapa
12801 12879
 
12802 12880
 Les dispositions de la présente section sont applicables :
12803 12881
 
12804
-1° A tout commerçant, agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12882
+1° A toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
12805 12883
 
12806 12884
 2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;
12807 12885
 
... ...
@@ -12811,7 +12889,7 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables :
12811 12889
 
12812 12890
 En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
12813 12891
 
12814
-1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
12892
+1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
12815 12893
 
12816 12894
 2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
12817 12895
 
... ...
@@ -12823,9 +12901,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
12823 12901
 
12824 12902
 ###### Article L654-3
12825 12903
 
12826
-La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
12827
-
12828
-Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé.
12904
+La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
12829 12905
 
12830 12906
 ###### Article L654-4
12831 12907
 
... ...
@@ -12847,19 +12923,17 @@ Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 6
12847 12923
 
12848 12924
 ###### Article L654-6
12849 12925
 
12850
-La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive.
12926
+La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 654-1 coupable de banqueroute peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 653-11, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à moins qu'une juridiction civile ou commerciale ait déjà prononcé une telle mesure par une décision définitive prise à l'occasion des mêmes faits.
12851 12927
 
12852 12928
 ###### Article L654-7
12853 12929
 
12854
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4.
12855
-
12856
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
12930
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions prévues par les articles L. 654-3 et L. 654-4 encourent les peines suivantes :
12857 12931
 
12858 12932
 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
12859 12933
 
12860 12934
 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
12861 12935
 
12862
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12936
+L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
12863 12937
 
12864 12938
 ##### Section 2 : Des autres infractions.
12865 12939
 
... ...
@@ -12867,11 +12941,13 @@ III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal port
12867 12941
 
12868 12942
 Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
12869 12943
 
12870
-1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 622-7 ou de payer, en tout ou partie, une dette en violation de l'interdiction mentionnée au premier alinéa de cet article ;
12944
+1° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, de passer un acte ou d'effectuer un paiement en violation des dispositions de l'article L. 622-7 ;
12871 12945
 
12872
-2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ou de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable, dans le cadre d'un plan de cession, en application de l'article L. 642-10 ;
12946
+2° Pour toute personne mentionnée à l'article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 626-14 ;
12873 12947
 
12874
-3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier.
12948
+3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ou d'en recevoir un paiement irrégulier ;
12949
+
12950
+4° Pour toute personne, de procéder à la cession d'un bien rendu inaliénable en application de l'article L. 642-10.
12875 12951
 
12876 12952
 ###### Article L654-9
12877 12953
 
... ...
@@ -12885,7 +12961,7 @@ Est puni des peines prévues par les articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait :
12885 12961
 
12886 12962
 ###### Article L654-10
12887 12963
 
12888
-Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
12964
+Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 654-1, de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal.
12889 12965
 
12890 12966
 ###### Article L654-11
12891 12967
 
... ...
@@ -12949,55 +13025,67 @@ Les jugements et arrêts de condamnation rendus en application du présent chapi
12949 13025
 
12950 13026
 ##### Article L661-1
12951 13027
 
12952
-I. - Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
13028
+I.-Sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation :
13029
+
13030
+1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
13031
+
13032
+2° Les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
13033
+
13034
+3° Les décisions statuant sur l'extension d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l'extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l'administrateur et du ministère public ;
12953 13035
 
12954
-1° Les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
13036
+4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
12955 13037
 
12956
-2° Les décisions statuant sur la liquidation judiciaire, arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale ;
13038
+5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
12957 13039
 
12958
-3° Les décisions modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale.
13040
+6° Les décisions statuant sur l'arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
12959 13041
 
12960
-II. - L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
13042
+7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l'article L. 626-34-1 ;
12961 13043
 
12962
-III. - En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
13044
+8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l'exécution du plan, du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
13045
+
13046
+II.-L'appel du ministère public est suspensif, à l'exception de celui portant sur les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
13047
+
13048
+III.-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
12963 13049
 
12964 13050
 ##### Article L661-2
12965 13051
 
12966
-Les décisions statuant sur l'ouverture de la procédure sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
13052
+Les décisions mentionnées aux 1° à 5° du I de l'article L. 661-1, à l'exception du 4°, sont susceptibles de tierce opposition. Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
12967 13053
 
12968 13054
 ##### Article L661-3
12969 13055
 
12970
-Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement sont susceptibles de tierce opposition.
13056
+Les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition.
12971 13057
 
12972 13058
 Le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d'appel et de pourvoi en cassation de la part du tiers opposant.
12973 13059
 
12974
-##### Article L661-4
12975
-
12976
-Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
13060
+Il ne peut être exercé de tierce opposition contre les décisions rejetant l'arrêté ou la modification du plan de sauvegarde ou de redressement ou prononçant la résolution de ce plan.
12977 13061
 
12978
-##### Article L661-5
13062
+##### Article L661-4
12979 13063
 
12980
-Ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19.
13064
+Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ne sont pas susceptibles de recours.
12981 13065
 
12982 13066
 ##### Article L661-6
12983 13067
 
12984
-I. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale :
13068
+I.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public :
12985 13069
 
12986
-1° Les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
13070
+1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
12987 13071
 
12988 13072
 2° Les jugements statuant sur la durée de la période d'observation, sur la poursuite ou la cessation de l'activité.
12989 13073
 
12990
-II. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
13074
+II.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l'administrateur.
13075
+
13076
+III.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
13077
+
13078
+IV.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
12991 13079
 
12992
-III. - Ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l'alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
13080
+V.-Ne sont susceptibles que d'un appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
12993 13081
 
12994
-IV. - L'appel du ministère public est suspensif.
13082
+VI.-L'appel du ministère public est suspensif.
12995 13083
 
12996 13084
 ##### Article L661-7
12997 13085
 
12998
-Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les arrêts rendus en application du I de l'article L. 661-6.
13086
+Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation ni contre les jugements mentionnés à l'article L. 661-6, ni contre les arrêts rendus en application des I et II du même article.
12999 13087
 
13000
-Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 661-6.
13088
+Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l'article L. 661-6.
13001 13089
 
13002 13090
 ##### Article L661-8
13003 13091
 
... ...
@@ -13015,10 +13103,14 @@ Pour l'application du présent titre, les membres du comité d'entreprise ou les
13015 13103
 
13016 13104
 ##### Article L661-11
13017 13105
 
13018
-Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
13106
+Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public .
13019 13107
 
13020 13108
 L'appel du ministère public est suspensif.
13021 13109
 
13110
+##### Article L661-12
13111
+
13112
+Les recours du ministère public prévus par le présent chapitre lui sont ouverts même s'il n'a pas agi comme partie principale.
13113
+
13022 13114
 #### Chapitre II : Autres dispositions.
13023 13115
 
13024 13116
 ##### Article L662-1
... ...
@@ -13027,13 +13119,13 @@ Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur
13027 13119
 
13028 13120
 ##### Article L662-2
13029 13121
 
13030
-Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
13122
+Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel.
13031 13123
 
13032 13124
 ##### Article L662-3
13033 13125
 
13034 13126
 Les débats devant le tribunal de commerce et le tribunal de grande instance ont lieu en chambre du conseil. Néanmoins, la publicité des débats est de droit après l'ouverture de la procédure si le débiteur, le mandataire judiciaire, l'administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public en font la demande. Le président du tribunal peut décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
13035 13127
 
13036
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si le débiteur le demande avant leur ouverture.
13128
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V ont lieu en audience publique. Le président du tribunal peut décider qu'ils ont lieu en chambre du conseil si l'une des personnes mises en cause le demande avant leur ouverture.
13037 13129
 
13038 13130
 ##### Article L662-4
13039 13131
 
... ...
@@ -13053,7 +13145,7 @@ Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judici
13053 13145
 
13054 13146
 ##### Article L662-6
13055 13147
 
13056
-Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils y annexent le montant du chiffre d'affaires qu'il a réalisé, au titre des mandats qui lui ont été confiés par la juridiction, au cours du semestre précédent.
13148
+Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal de grande instance établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat.
13057 13149
 
13058 13150
 Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
13059 13151
 
... ...
@@ -13061,7 +13153,7 @@ Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre
13061 13153
 
13062 13154
 ##### Article L663-1
13063 13155
 
13064
-I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
13156
+I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
13065 13157
 
13066 13158
 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
13067 13159
 
... ...
@@ -13069,13 +13161,13 @@ I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiateme
13069 13161
 
13070 13162
 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6.
13071 13163
 
13072
-L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4.
13164
+L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9 ou L. 641-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur.
13073 13165
 
13074
-II. - Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
13166
+II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
13075 13167
 
13076
-III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
13168
+III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus.
13077 13169
 
13078
-IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
13170
+IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.
13079 13171
 
13080 13172
 ##### Article L663-2
13081 13173
 
... ...
@@ -13097,7 +13189,7 @@ Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses f
13097 13189
 
13098 13190
 #### Article L670-1
13099 13191
 
13100
-Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
13192
+Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
13101 13193
 
13102 13194
 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
13103 13195
 
... ...
@@ -14430,7 +14522,7 @@ Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou mor
14430 14522
 
14431 14523
 Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
14432 14524
 
14433
-Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2.
14525
+Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
14434 14526
 
14435 14527
 ###### Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
14436 14528
 
... ...
@@ -14438,7 +14530,7 @@ Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui re
14438 14530
 
14439 14531
 Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
14440 14532
 
14441
-Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5.
14533
+Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
14442 14534
 
14443 14535
 Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
14444 14536
 
... ...
@@ -14560,6 +14652,10 @@ Les commissaires aux comptes peuvent en outre, aux fins de contrôle, avoir acc
14560 14652
 
14561 14653
 Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
14562 14654
 
14655
+####### Article L811-11-3
14656
+
14657
+Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
14658
+
14563 14659
 ###### Sous-section 2 : De la discipline.
14564 14660
 
14565 14661
 ####### Article L811-12 A
... ...
@@ -14626,21 +14722,21 @@ Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales
14626 14722
 
14627 14723
 Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
14628 14724
 
14629
-Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2.
14725
+Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent .
14630 14726
 
14631 14727
 ###### Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
14632 14728
 
14633 14729
 ####### Article L812-2
14634 14730
 
14635
-I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
14731
+I.-Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
14636 14732
 
14637
-II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
14733
+II.-Toutefois, le tribunal peut, après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. Il motive spécialement sa décision au regard de cette expérience ou de cette qualification particulière.
14638 14734
 
14639 14735
 Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
14640 14736
 
14641 14737
 Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
14642 14738
 
14643
-III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
14739
+III.-Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
14644 14740
 
14645 14741
 ####### Article L812-2-1
14646 14742
 
... ...
@@ -15939,15 +16035,12 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L.
15939 16035
 
15940 16036
 ##### Article L926-3
15941 16037
 
15942
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20, L. 625-3, L. 625-4 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
16038
+Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26,
16039
+L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
15943 16040
 
15944 16041
 ##### Article L926-4
15945 16042
 
15946
-Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
15947
-
15948
-##### Article L926-5
15949
-
15950
-A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans la collectivité et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
16043
+Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans la collectivité et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
15951 16044
 
15952 16045
 ##### Article L926-6
15953 16046
 
... ...
@@ -16296,10 +16389,6 @@ Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs
16296 16389
 
16297 16390
 Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 est supprimé.
16298 16391
 
16299
-##### Article L936-5
16300
-
16301
-A l'article L. 621-2, les mots : " dans chaque département ", sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
16302
-
16303 16392
 ##### Article L936-6
16304 16393
 
16305 16394
 A l'article L. 625-2, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".
... ...
@@ -16310,15 +16399,11 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L.
16310 16399
 
16311 16400
 ##### Article L936-8
16312 16401
 
16313
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
16402
+Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
16314 16403
 
16315 16404
 ##### Article L936-9
16316 16405
 
16317
-Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
16318
-
16319
-##### Article L936-10
16320
-
16321
-A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
16406
+Pour l'application de l'article L. 611-7, L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
16322 16407
 
16323 16408
 ##### Article L936-11
16324 16409
 
... ...
@@ -16502,7 +16587,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
16502 16587
 
16503 16588
 6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11.
16504 16589
 
16505
-Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6°, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
16590
+Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6° et de l'article L. 610-1, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
16506 16591
 
16507 16592
 #### Article L940-2
16508 16593
 
... ...
@@ -17314,15 +17399,13 @@ Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L.
17314 17399
 
17315 17400
 ##### Article L956-4
17316 17401
 
17317
-Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
17402
+Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26,
17403
+L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions locales chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
17318 17404
 
17319 17405
 ##### Article L956-5
17320 17406
 
17321
-Pour l'application de l'article L. 626-5 à L. 626-7, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
17322
-
17323
-##### Article L956-6
17324
-
17325
-A l'article L. 626-14, la référence à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est remplacée par la référence aux dispositions applicables dans le territoire et relatives à la publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques.
17407
+Pour l'application de l'article L. 611-7,
17408
+L. 626-6 et L. 643-3, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale sont les institutions locales de retraite complémentaire ou supplémentaire ou de prévoyance, prévues par les dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna et relatives aux régimes de sécurité et de protection sociales.
17326 17409
 
17327 17410
 ##### Article L956-7
17328 17411
 
... ...
@@ -17336,12 +17419,6 @@ Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge,
17336 17419
 
17337 17420
 Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.
17338 17421
 
17339
-##### Article L956-8
17340
-
17341
-Après la première phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
17342
-
17343
-"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
17344
-
17345 17422
 ##### Article L956-9
17346 17423
 
17347 17424
 Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
... ...
@@ -26202,7 +26279,7 @@ Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, le président du tr
26202 26279
 
26203 26280
 ###### Article R611-11
26204 26281
 
26205
-L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
26282
+L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que la date et le lieu de l'entretien ainsi que l'identité des personnes présentes. Ce procès-verbal est signé par ces dernières et le président du tribunal.
26206 26283
 
26207 26284
 Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.
26208 26285
 
... ...
@@ -26262,17 +26339,17 @@ La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3
26262 26339
 
26263 26340
 Cette demande expose les raisons qui la motivent.
26264 26341
 
26342
+Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du président du tribunal, il précise son identité et son adresse.
26343
+
26265 26344
 ###### Article R611-19
26266 26345
 
26267 26346
 Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.
26268 26347
 
26269
-Si la nomination du mandataire ad hoc n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de l'entretien prévu au premier alinéa, la demande est réputée non admise.
26270
-
26271 26348
 L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
26272 26349
 
26273 26350
 ###### Article R611-20
26274 26351
 
26275
-La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur.
26352
+La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux dispositions de l'article R. 611-26.
26276 26353
 
26277 26354
 La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.
26278 26355
 
... ...
@@ -26294,7 +26371,9 @@ La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou r
26294 26371
 
26295 26372
 3° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
26296 26373
 
26297
-4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis.
26374
+4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
26375
+
26376
+5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande.
26298 26377
 
26299 26378
 Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
26300 26379
 
... ...
@@ -26310,7 +26389,7 @@ L'ordonnance qui désigne le conciliateur définit l'objet de sa mission et fixe
26310 26389
 
26311 26390
 ###### Article R611-24
26312 26391
 
26313
-Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
26392
+Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.
26314 26393
 
26315 26394
 ###### Article R611-25
26316 26395
 
... ...
@@ -26324,9 +26403,7 @@ Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son accept
26324 26403
 
26325 26404
 ###### Article R611-26
26326 26405
 
26327
-S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
26328
-
26329
-L'appel est formé selon les règles applicables en matière gracieuse. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
26406
+S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal. Toutefois, le débiteur est dispensé du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
26330 26407
 
26331 26408
 Le président du tribunal peut, dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d'appel, modifier ou rétracter sa décision.
26332 26409
 
... ...
@@ -26336,6 +26413,10 @@ Dans le cas contraire, le greffier du tribunal transmet sans délai au greffe de
26336 26413
 
26337 26414
 L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal de grande instance.
26338 26415
 
26416
+###### Article R611-26-1
26417
+
26418
+L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
26419
+
26339 26420
 ###### Article R611-27
26340 26421
 
26341 26422
 En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
... ...
@@ -26398,9 +26479,9 @@ La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est
26398 26479
 
26399 26480
 ###### Article R611-35
26400 26481
 
26401
-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur.
26482
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur.
26402 26483
 
26403
-La demande est portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
26484
+La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
26404 26485
 
26405 26486
 La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.
26406 26487
 
... ...
@@ -26424,8 +26505,6 @@ L'accord et ses annexes sont déposés au greffe. Des copies ne peuvent être d
26424 26505
 
26425 26506
 ###### Article R611-40
26426 26507
 
26427
-Le tribunal statue sur l'homologation prévue au II de l'article L. 611-8 avant le terme de la procédure de conciliation.
26428
-
26429 26508
 Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
26430 26509
 
26431 26510
 Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
... ...
@@ -26438,6 +26517,8 @@ Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier
26438 26517
 
26439 26518
 L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat ou de l'avoué.
26440 26519
 
26520
+Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure sans représentation obligatoire.
26521
+
26441 26522
 ###### Article R611-43
26442 26523
 
26443 26524
 Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat où il est immatriculé.
... ...
@@ -26456,17 +26537,17 @@ L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du d
26456 26537
 
26457 26538
 ###### Article R611-45
26458 26539
 
26459
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 611-10, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
26540
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2, le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remise d'une copie du jugement homologuant l'accord, à laquelle il joint un relevé des incidents de paiement.
26460 26541
 
26461 26542
 L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
26462 26543
 
26463 26544
 ###### Article R611-46
26464 26545
 
26465
-La demande de résolution de l'accord homologué présentée en application du dernier alinéa de l'article L. 611-10 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord sont mises en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
26546
+La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
26466 26547
 
26467
-Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
26548
+Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
26468 26549
 
26469
-La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43. Elle est portée, par le greffier, à la connaissance des créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7.
26550
+La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
26470 26551
 
26471 26552
 ##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert.
26472 26553
 
... ...
@@ -26560,13 +26641,13 @@ Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant
26560 26641
 
26561 26642
 ###### Article R621-1
26562 26643
 
26563
-La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter.
26644
+La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
26564 26645
 
26565 26646
 A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
26566 26647
 
26567 26648
 1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
26568 26649
 
26569
-2° Une situation de trésorerie datant de moins de huit jours ;
26650
+2° Une situation de trésorerie ;
26570 26651
 
26571 26652
 3° Un compte de résultat prévisionnel ;
26572 26653
 
... ...
@@ -26584,9 +26665,11 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
26584 26665
 
26585 26666
 10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
26586 26667
 
26587
-11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration.
26668
+11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration ;
26669
+
26670
+12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
26588 26671
 
26589
-Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6° et 7° sont établis à la date de la demande.
26672
+Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
26590 26673
 
26591 26674
 Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
26592 26675
 
... ...
@@ -26642,6 +26725,14 @@ Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le dé
26642 26725
 
26643 26726
 Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
26644 26727
 
26728
+###### Article R621-8-1
26729
+
26730
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
26731
+
26732
+Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.
26733
+
26734
+Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
26735
+
26645 26736
 ###### Article R621-9
26646 26737
 
26647 26738
 La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3, pour une durée maximale de six mois.
... ...
@@ -26704,6 +26795,8 @@ Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas deman
26704 26795
 
26705 26796
 Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.
26706 26797
 
26798
+Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
26799
+
26707 26800
 ###### Article R621-18
26708 26801
 
26709 26802
 Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.
... ...
@@ -26792,18 +26885,26 @@ Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa dispos
26792 26885
 
26793 26886
 L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
26794 26887
 
26795
-L'officier public ou ministériel qui y procède est désigné selon les règles statutaires régissant son intervention.
26796
-
26797 26888
 Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire.
26798 26889
 
26799 26890
 Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.
26800 26891
 
26801 26892
 L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé. Celui-ci en remet une copie au débiteur, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
26802 26893
 
26803
-Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
26894
+Le président du tribunal ou son délégué arrête la rémunération de la personne désignée pour dresser l'inventaire, au vu d'un compte détaillé, le cas échéant selon le tarif qui lui est applicable.
26804 26895
 
26805 26896
 En l'absence de tarif réglementé, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 621-23 sont applicables.
26806 26897
 
26898
+###### Article R622-4-1
26899
+
26900
+Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement des opérations. Ces mandataires de justice ainsi que le juge-commissaire et le ministère public peuvent requérir communication de tous actes ou documents relatifs à l'inventaire.
26901
+
26902
+Le débiteur annexe à l'inventaire la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 622-4 et procède à l'information prévue au troisième alinéa du même article.
26903
+
26904
+L'inventaire est déposé au greffe du tribunal par le débiteur qui en remet une copie à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
26905
+
26906
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-6-1, la demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise de la date de l'audience l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et le ministère public. En cas de saisine d'office, une note par laquelle le juge-commissaire expose les faits de nature à motiver sa saisine est jointe à la convocation et aux avis.
26907
+
26807 26908
 ###### Article R622-5
26808 26909
 
26809 26910
 La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
... ...
@@ -26814,13 +26915,13 @@ Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la l
26814 26915
 
26815 26916
 ###### Article R622-6
26816 26917
 
26817
-Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur ou l'administrateur en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
26918
+Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
26818 26919
 
26819 26920
 ###### Article R622-7
26820 26921
 
26821 26922
 En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
26822 26923
 
26823
-Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut du débiteur et du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
26924
+Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Sur avis du débiteur et de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du mandataire judiciaire, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
26824 26925
 
26825 26926
 Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
26826 26927
 
... ...
@@ -26838,11 +26939,11 @@ A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout mom
26838 26939
 
26839 26940
 ###### Article R622-10
26840 26941
 
26841
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du premier alinéa de l'article L. 622-10 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
26942
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
26842 26943
 
26843 26944
 ###### Article R622-11
26844 26945
 
26845
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête aux fins de conversion de la procédure en redressement judiciaire ou de prononcé de la liquidation judiciaire ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
26946
+Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
26846 26947
 
26847 26948
 Le jugement qui convertit la procédure en redressement judiciaire ou prononce la liquidation judiciaire est notifié au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Lorsqu'il n'est pas demandeur, il lui est signifié dans le même délai.
26848 26949
 
... ...
@@ -26856,19 +26957,23 @@ La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de
26856 26957
 
26857 26958
 ###### Article R622-13
26858 26959
 
26859
-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-13.
26960
+Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13.
26961
+
26962
+Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
26860 26963
 
26861
-Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 622-14, ainsi que la date de cette résiliation.
26964
+La demande de résiliation présentée par l'administrateur en application du IV de l'article L. 622-13 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur de la date de l'audience.
26862 26965
 
26863 26966
 ###### Article R622-14
26864 26967
 
26865
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
26968
+La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
26866 26969
 
26867 26970
 ###### Article R622-15
26868 26971
 
26869
-La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17, portées à la connaissance du mandataire judiciaire et de l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, en application du IV du même article, est transmise par ceux-ci, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
26972
+L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article.
26870 26973
 
26871
-Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt.
26974
+La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
26975
+
26976
+Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au greffe du tribunal à l'issue du délai d'un an qui suit la fin de la période d'observation, où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
26872 26977
 
26873 26978
 Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
26874 26979
 
... ...
@@ -26914,9 +27019,10 @@ Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instan
26914 27019
 
26915 27020
 Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
26916 27021
 
26917
-Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
27022
+Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
26918 27023
 
26919
-L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27024
+L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10,
27025
+R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26920 27026
 
26921 27027
 Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
26922 27028
 
... ...
@@ -26962,7 +27068,7 @@ En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peu
26962 27068
 
26963 27069
 ##### Article R623-1
26964 27070
 
26965
-Le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été désigné, dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément à l'article L. 623-1. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.
27071
+L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'article L. 623-1.
26966 27072
 
26967 27073
 ##### Article R623-2
26968 27074
 
... ...
@@ -26996,11 +27102,9 @@ Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le gref
26996 27102
 
26997 27103
 ####### Article R624-3
26998 27104
 
26999
-Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
27000
-
27001
-Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire.
27105
+Les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire.
27002 27106
 
27003
-Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
27107
+Le greffier avise par lettre simple les créanciers ou leur mandataire de cette admission. Ces avis précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
27004 27108
 
27005 27109
 Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
27006 27110
 
... ...
@@ -27008,7 +27112,13 @@ Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, so
27008 27112
 
27009 27113
 Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
27010 27114
 
27011
-Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance.
27115
+Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
27116
+
27117
+Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
27118
+
27119
+Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
27120
+
27121
+Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, sont avisés contre récépissé des décisions rendues.
27012 27122
 
27013 27123
 ####### Article R624-5
27014 27124
 
... ...
@@ -27096,7 +27206,7 @@ Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire
27096 27206
 
27097 27207
 ###### Article R624-16
27098 27208
 
27099
-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
27209
+En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
27100 27210
 
27101 27211
 #### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
27102 27212
 
... ...
@@ -27116,7 +27226,7 @@ Les relevés des créances résultant du contrat de travail mentionnent l'identi
27116 27226
 
27117 27227
 Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l'article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après. Les salariés dont les créances sont admises sont informés au moment du paiement.
27118 27228
 
27119
-Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
27229
+Le salarié dont la créance a été omise peut être relevé de la forclusion par le conseil de prud'hommes dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 622-26. Le relevé de forclusion bénéficie aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail.
27120 27230
 
27121 27231
 La publicité mentionnée à l'article L. 625-1 est faite à la diligence du mandataire judiciaire par la publication, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège de la personne morale ou du lieu où le débiteur personne physique a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité et, le cas échéant, dans le département de chacun de ses établissements secondaires, d'un avis indiquant que l'ensemble des relevés des créances est déposé au greffe du tribunal. Cette publication intervient au plus tard trois mois après l'expiration de la dernière période de garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du code du travail.
27122 27232
 
... ...
@@ -27164,28 +27274,6 @@ Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.
27164 27274
 
27165 27275
 Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
27166 27276
 
27167
-###### Sous-section 2 : Du remplacement de dirigeants de l'entreprise.
27168
-
27169
-####### Article R626-4
27170
-
27171
-Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 626-4, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
27172
-
27173
-Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice. A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
27174
-
27175
-Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
27176
-
27177
-Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
27178
-
27179
-####### Article R626-5
27180
-
27181
-L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
27182
-
27183
-Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
27184
-
27185
-####### Article R626-6
27186
-
27187
-Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 626-4 peut être l'administrateur judiciaire.
27188
-
27189 27277
 ###### Sous-section 3 : De la consultation des créanciers.
27190 27278
 
27191 27279
 ####### Article R626-7
... ...
@@ -27348,17 +27436,21 @@ Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les dé
27348 27436
 
27349 27437
 Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
27350 27438
 
27439
+Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
27440
+
27441
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
27442
+
27351 27443
 ####### Article R626-21
27352 27444
 
27353 27445
 Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
27354 27446
 
27355 27447
 ####### Article R626-22
27356 27448
 
27357
-Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.
27449
+Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9.
27358 27450
 
27359 27451
 Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
27360 27452
 
27361
-Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
27453
+Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
27362 27454
 
27363 27455
 ###### Sous-section 2 : De l'exécution du plan.
27364 27456
 
... ...
@@ -27496,7 +27588,7 @@ Le compte rendu de fin de mission comporte :
27496 27588
 
27497 27589
 3° Les rétributions que le mandataire de justice a prélevées sur sa rémunération au profit d'un intervenant extérieur au titre du mandat, en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 ;
27498 27590
 
27499
-4° La rémunération des experts et des officiers publics désignés par le tribunal en application du dernier alinéa de l'article L. 621-4 ainsi que des techniciens désignés par le juge-commissaire en application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9.
27591
+4° La rémunération des experts désignés par le tribunal et des techniciens désignés par le juge-commissaire, y compris les officiers publics ou ministériels.
27500 27592
 
27501 27593
 ####### Article R626-41
27502 27594
 
... ...
@@ -27518,6 +27610,8 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'ex
27518 27610
 
27519 27611
 Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le cas dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
27520 27612
 
27613
+La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du plan est formée par lettre simple.L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, le commissaire à l'exécution du plan qui est remplacé, celui désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
27614
+
27521 27615
 ####### Article R626-45
27522 27616
 
27523 27617
 La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe.
... ...
@@ -27544,7 +27638,7 @@ Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président d
27544 27638
 
27545 27639
 En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
27546 27640
 
27547
-Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 626-27, il prononce, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
27641
+Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
27548 27642
 
27549 27643
 Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
27550 27644
 
... ...
@@ -27578,7 +27672,7 @@ Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième a
27578 27672
 
27579 27673
 ###### Article R626-53
27580 27674
 
27581
-Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30, L. 626-32 et L. 626-33.
27675
+Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33.
27582 27676
 
27583 27677
 ###### Article R626-54
27584 27678
 
... ...
@@ -27586,30 +27680,68 @@ La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait applicati
27586 27680
 
27587 27681
 ###### Article R626-55
27588 27682
 
27589
-L'administrateur, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, avise chacun des établissements de crédit créancier du débiteur qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit. Ces établissements sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code et les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code.
27683
+L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.
27684
+
27685
+Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.
27590 27686
 
27591 27687
 ###### Article R626-56
27592 27688
 
27593
-Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances hors taxes existant à la date du jugement d'ouverture.
27689
+Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.
27594 27690
 
27595 27691
 A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.
27596 27692
 
27597
-L'administrateur, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 5 % du total des créances hors taxes des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.
27693
+L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.
27598 27694
 
27599 27695
 ###### Article R626-57
27600 27696
 
27601
-Pour l'application de l'article L. 626-30, l'administrateur peut demander, dans le délai de trente jours après le jugement d'ouverture, à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 5 % du total des créances hors taxes des fournisseurs d'être membre du comité des principaux fournisseurs.
27697
+Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
27602 27698
 
27603 27699
 A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
27604 27700
 
27701
+###### Article R626-57-1
27702
+
27703
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27704
+
27705
+###### Article R626-57-2
27706
+
27707
+Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
27708
+
27605 27709
 ###### Article R626-58
27606 27710
 
27607
-Le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue au troisième alinéa de l'article L. 626-30, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard huit jours avant la date du vote.
27711
+Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote.
27608 27712
 
27609 27713
 ###### Article R626-59
27610 27714
 
27611 27715
 L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
27612 27716
 
27717
+###### Article R626-60
27718
+
27719
+Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.
27720
+
27721
+Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
27722
+
27723
+Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
27724
+
27725
+###### Article R626-61
27726
+
27727
+Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers.
27728
+
27729
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
27730
+
27731
+###### Article R626-62
27732
+
27733
+L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
27734
+
27735
+###### Article R626-63
27736
+
27737
+Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.
27738
+
27739
+Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.
27740
+
27741
+L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.
27742
+
27743
+Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.
27744
+
27613 27745
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
27614 27746
 
27615 27747
 ##### Article R627-1
... ...
@@ -27620,7 +27752,9 @@ Le mandataire judiciaire doit, sans délai, faire part de son avis au débiteur
27620 27752
 
27621 27753
 A défaut de réponse du mandataire dans le délai de quinze jours à compter de la réception par le débiteur de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire.
27622 27754
 
27623
-La saisine du juge-commissaire suspend le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 622-13.
27755
+La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du III de l'article L. 622-13. Le greffier avise le cocontractant de cette saisine et de son effet suspensif.
27756
+
27757
+Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
27624 27758
 
27625 27759
 ### TITRE III : Du redressement judiciaire.
27626 27760
 
... ...
@@ -27660,7 +27794,7 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
27660 27794
 
27661 27795
 12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou la déclaration.
27662 27796
 
27663
-Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande.
27797
+Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
27664 27798
 
27665 27799
 Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
27666 27800
 
... ...
@@ -27668,7 +27802,7 @@ Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut
27668 27802
 
27669 27803
 L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.
27670 27804
 
27671
-La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
27805
+La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
27672 27806
 
27673 27807
 ####### Article R631-3
27674 27808
 
... ...
@@ -27690,7 +27824,7 @@ Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribu
27690 27824
 
27691 27825
 ####### Article R631-6
27692 27826
 
27693
-La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
27827
+La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
27694 27828
 
27695 27829
 ####### Article R631-7
27696 27830
 
... ...
@@ -27712,7 +27846,7 @@ Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur
27712 27846
 
27713 27847
 Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
27714 27848
 
27715
-S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
27849
+A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
27716 27850
 
27717 27851
 ####### Article R631-12
27718 27852
 
... ...
@@ -27724,15 +27858,15 @@ La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements
27724 27858
 
27725 27859
 ####### Article R631-14
27726 27860
 
27727
-A leur demande, l'administrateur délivre aux dirigeants dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
27861
+A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.
27728 27862
 
27729 27863
 Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.
27730 27864
 
27731
-En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, actions ou certificats d'investissement ou de droit de vote prononcée en application de l'article L. 626-4, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
27865
+En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.
27732 27866
 
27733 27867
 ####### Article R631-15
27734 27868
 
27735
-Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire après avis de l'administrateur et du mandataire judiciaire.
27869
+Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
27736 27870
 
27737 27871
 ###### Sous-section 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
27738 27872
 
... ...
@@ -27752,7 +27886,9 @@ L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
27752 27886
 
27753 27887
 ####### Article R631-18
27754 27888
 
27755
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
27889
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
27890
+
27891
+Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
27756 27892
 
27757 27893
 ###### Sous-section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
27758 27894
 
... ...
@@ -27760,6 +27896,10 @@ Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont applicables à la procédure de redressem
27760 27896
 
27761 27897
 Les articles R. 622-6 à R. 622-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
27762 27898
 
27899
+L'article R. 622-6 est également applicable lorsque la demande d'autorisation présentée sur le fondement du II de l'article L. 622-7 émane de l'administrateur.
27900
+
27901
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 622-7, le juge-commissaire saisi d'une demande de paiement provisionnel statue sur avis de l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, du débiteur et du mandataire judiciaire.
27902
+
27763 27903
 ###### Sous-section 4 : De la poursuite de l'activité de l'entreprise au cours de la période d'observation.
27764 27904
 
27765 27905
 ####### Article R631-20
... ...
@@ -27778,7 +27918,9 @@ Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause que
27778 27918
 
27779 27919
 ####### Article R631-23
27780 27920
 
27781
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15 est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
27921
+Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
27922
+
27923
+Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
27782 27924
 
27783 27925
 ####### Article R631-24
27784 27926
 
... ...
@@ -27812,7 +27954,7 @@ Les articles R. 622-21 à R. 622-26 sont applicables à la procédure de redress
27812 27954
 
27813 27955
 ####### Article R631-28
27814 27956
 
27815
-Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, est tenu des obligations d'information qui incombent au débiteur en application de ces articles.
27957
+Les articles R. 623-1 et R. 623-2 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
27816 27958
 
27817 27959
 ###### Sous-section 8 : De la vérification et de l'admission des créances.
27818 27960
 
... ...
@@ -27850,15 +27992,43 @@ Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date
27850 27992
 
27851 27993
 ####### Article R631-34
27852 27994
 
27853
-Les articles R. 626-1 à R. 626-8 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
27995
+Les articles R. 626-1 à R. 626-3, relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
27854 27996
 
27855 27997
 Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3, l'administrateur convoque les assemblées si les dirigeants n'y procèdent pas.
27856 27998
 
27999
+####### Article R631-34-1
28000
+
28001
+Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1, que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande.
28002
+
28003
+Le président du tribunal fait convoquer, à la diligence du greffier, le ou les dirigeants de la personne morale dont le remplacement est demandé, quinze jours au moins avant l'audience, par acte d'huissier de justice.A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
28004
+
28005
+Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, le cas échéant, le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
28006
+
28007
+Le jugement est signifié à la diligence du greffier à chaque dirigeant en cause et au représentant légal de la personne morale. Les personnes citées à l'article R. 621-7 ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont avisés de ce jugement.
28008
+
28009
+####### Article R631-34-2
28010
+
28011
+L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement.
28012
+
28013
+Le tribunal statue sur le plan au vu de cette délibération.
28014
+
28015
+####### Article R631-34-3
28016
+
28017
+Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.
28018
+
28019
+####### Article R631-34-4
28020
+
28021
+Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
28022
+
27857 28023
 ###### Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
27858 28024
 
27859 28025
 ####### Article R631-35
27860 28026
 
27861
-Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion des articles R. 626-18 et R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
28027
+Les articles R. 626-17 à R. 626-51, à l'exclusion de l'article R. 626-18, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20, et de l'article R. 626-22, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
28028
+
28029
+Le greffier procède aux convocations et avis mentionnés à l'article R. 626-17 dès le dépôt au greffe du projet de plan par l'administrateur.
28030
+
28031
+Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, la liquidation judiciaire du débiteur.
27862 28032
 
27863 28033
 ####### Article R631-36
27864 28034
 
... ...
@@ -27874,7 +28044,7 @@ Le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciemen
27874 28044
 
27875 28045
 ####### Article R631-37
27876 28046
 
27877
-Les articles R. 626-52 à R. 626-59 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
28047
+Les articles R. 626-52 à R. 626-63 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier par les articles R. 626-57-2 et R. 626-61.
27878 28048
 
27879 28049
 ###### Sous-section 15 : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
27880 28050
 
... ...
@@ -27886,7 +28056,7 @@ L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. L
27886 28056
 
27887 28057
 ####### Article R631-39
27888 28058
 
27889
-Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur, s'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
28059
+Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40, l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées en application de l'article L. 631-22. Il fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises en application de l'article L. 631-13. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
27890 28060
 
27891 28061
 L'administrateur porte le délai fixé pour le dépôt des offres à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
27892 28062
 
... ...
@@ -27894,11 +28064,9 @@ Toute offre doit être communiquée à l'administrateur dans le délai qu'il a f
27894 28064
 
27895 28065
 ####### Article R631-40
27896 28066
 
27897
-Les articles R. 642-1 à R. 642-21 sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.
27898
-
27899
-####### Article R631-41
28067
+Les articles R. 642-1 à R. 642-21, à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10, sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22.
27900 28068
 
27901
-Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 621-3 aux fins, selon le cas, de l'arrêté d'un plan de redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur.
28069
+Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur par les articles R. 642-8, R. 642-18, R. 642-20 et R. 642-21.
27902 28070
 
27903 28071
 ####### Article R631-42
27904 28072
 
... ...
@@ -27926,7 +28094,9 @@ Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée
27926 28094
 
27927 28095
 ##### Article R640-1
27928 28096
 
27929
-La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1 à R. 631-5.
28097
+La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 à R. 631-5.
28098
+
28099
+La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
27930 28100
 
27931 28101
 Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal.
27932 28102
 
... ...
@@ -27934,22 +28104,20 @@ Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impos
27934 28104
 
27935 28105
 La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
27936 28106
 
28107
+En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, elle peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire.
28108
+
27937 28109
 #### Chapitre Ier : Du jugement de liquidation judiciaire.
27938 28110
 
27939 28111
 ##### Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal.
27940 28112
 
27941 28113
 ###### Article R641-1
27942 28114
 
27943
-Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
28115
+Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
27944 28116
 
27945 28117
 ###### Article R641-2
27946 28118
 
27947 28119
 Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
27948 28120
 
27949
-###### Article R641-3
27950
-
27951
-Les dispositions de l'article R. 621-12 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
27952
-
27953 28121
 ###### Article R641-4
27954 28122
 
27955 28123
 Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
... ...
@@ -27958,7 +28126,7 @@ Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur
27958 28126
 
27959 28127
 Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
27960 28128
 
27961
-S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
28129
+A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
27962 28130
 
27963 28131
 ###### Article R641-6
27964 28132
 
... ...
@@ -27968,13 +28136,13 @@ Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
27968 28136
 
27969 28137
 ###### Article R641-7
27970 28138
 
27971
-Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
28139
+Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ou prononçant son extension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
27972 28140
 
27973 28141
 Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
27974 28142
 
27975 28143
 ###### Article R641-8
27976 28144
 
27977
-Les dispositions de l'article R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
28145
+Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au liquidateur désigné par le tribunal lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
27978 28146
 
27979 28147
 ###### Article R641-9
27980 28148
 
... ...
@@ -27982,19 +28150,21 @@ La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements
27982 28150
 
27983 28151
 ##### Section 2 : Des conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
27984 28152
 
27985
-###### Article R641-10
28153
+###### Article D641-10
28154
+
28155
+Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
27986 28156
 
27987
-Les seuils prévus par le second alinéa de l'article L. 641-2, pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5.
28157
+Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
27988 28158
 
27989 28159
 Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
27990 28160
 
27991
-Le nombre de cinq salariés ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
28161
+Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
27992 28162
 
27993 28163
 ##### Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
27994 28164
 
27995 28165
 ###### Article R641-11
27996 28166
 
27997
-A l'exception du premier alinéa de l'article R. 621-20 et de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-10 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
28167
+A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
27998 28168
 
27999 28169
 Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
28000 28170
 
... ...
@@ -28002,7 +28172,7 @@ Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application
28002 28172
 
28003 28173
 ###### Article R641-12
28004 28174
 
28005
-Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application du II de l'article L. 641-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs.
28175
+Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application de l'article L. 641-1-1, les dispositions de l'article R. 621-17 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs ou lorsque le liquidateur demande son remplacement.
28006 28176
 
28007 28177
 ###### Article R641-13
28008 28178
 
... ...
@@ -28012,7 +28182,9 @@ Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où l
28012 28182
 
28013 28183
 ###### Article R641-14
28014 28184
 
28015
-Les articles R. 622-2 à R. 622-5 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
28185
+Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
28186
+
28187
+Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
28016 28188
 
28017 28189
 ###### Article R641-15
28018 28190
 
... ...
@@ -28048,13 +28220,17 @@ Le liquidateur ou l'administrateur qui assure l'administration de l'entreprise a
28048 28220
 
28049 28221
 ###### Article R641-21
28050 28222
 
28051
-Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 622-13.
28223
+Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant au liquidateur, ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 641-11-1.
28224
+
28225
+Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
28052 28226
 
28053
-Le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 622-13 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation.
28227
+La demande de résiliation présentée par l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur en application du IV de l'article L. 641-11-1 est formée par requête adressée ou déposée au greffe. Le greffier convoque le débiteur et le cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avise l'administrateur ou, à défaut, le liquidateur de la date de l'audience.
28228
+
28229
+Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le maintien de l'activité n'a pas été autorisé.
28054 28230
 
28055 28231
 ###### Article R641-22
28056 28232
 
28057
-La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
28233
+La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde les délais de paiement conformément au 2° du III de l'article L. 641-13 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.
28058 28234
 
28059 28235
 ##### Section 6 : Des instances interrompues et des procédures d'ordre en cours.
28060 28236
 
... ...
@@ -28126,10 +28302,6 @@ Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidati
28126 28302
 
28127 28303
 Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le liquidateur aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 641-14 du présent code.
28128 28304
 
28129
-###### Article R641-35
28130
-
28131
-Le liquidateur judiciaire déclare à l'administration fiscale toute somme versée par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du même code.
28132
-
28133 28305
 ##### Section 12 : Dispositions diverses.
28134 28306
 
28135 28307
 ###### Article R641-36
... ...
@@ -28172,19 +28344,19 @@ Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un d
28172 28344
 
28173 28345
 Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.
28174 28346
 
28175
-Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
28347
+Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
28176 28348
 
28177 28349
 ###### Article R641-40
28178 28350
 
28179 28351
 En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l'adresse électronique qu'il leur désigne.
28180 28352
 
28181
-A cette fin, le liquidateur peut également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
28353
+A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l'administrateur peuvent également requérir l'assistance de tout salarié du débiteur.
28182 28354
 
28183
-L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur.
28355
+L'ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l'administrateur.
28184 28356
 
28185
-Le liquidateur détruit sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
28357
+Le liquidateur et l'administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
28186 28358
 
28187
-A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
28359
+Dès l'achèvement de sa mission, l'administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu'il a pu conserver.
28188 28360
 
28189 28361
 #### Chapitre II : De la réalisation de l'actif.
28190 28362
 
... ...
@@ -28196,9 +28368,9 @@ L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités pr
28196 28368
 
28197 28369
 Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
28198 28370
 
28199
-A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre postérieurement à l'audience au cours de laquelle elle a été débattue contradictoirement.
28371
+A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.
28200 28372
 
28201
-En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres.
28373
+En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.
28202 28374
 
28203 28375
 ###### Article R642-2
28204 28376
 
... ...
@@ -28234,7 +28406,7 @@ Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats ment
28234 28406
 
28235 28407
 ###### Article R642-8
28236 28408
 
28237
-Lorsqu'en application du dernier alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
28409
+Lorsqu'en application du quatrième alinéa de l'article L. 642-7 il y a désaccord entre les parties sur la valeur du bien objet du contrat de crédit-bail, le tribunal fixe cette valeur, au besoin après expertise, dans le plan de cession ou, à défaut, à la requête de l'une ou l'autre des parties.
28238 28410
 
28239 28411
 Les sommes qui restent dues au sens de l'article L. 642-7 sont, à peine de nullité du paiement, versées par le cessionnaire au liquidateur, qui les remet sans délai au crédit-bailleur. Ces sommes viennent en déduction de la créance admise du crédit-bailleur lorsqu'elles sont relatives à des loyers impayés au jour du jugement d'ouverture.
28240 28412
 
... ...
@@ -28250,23 +28422,23 @@ Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire peut, après
28250 28422
 
28251 28423
 ###### Article R642-11
28252 28424
 
28253
-L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8.
28425
+L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8.
28254 28426
 
28255
-Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
28427
+Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40.L'article R. 626-41 est applicable.
28256 28428
 
28257 28429
 ###### Article R642-12
28258 28430
 
28259
-La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
28431
+La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
28260 28432
 
28261 28433
 La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.
28262 28434
 
28263 28435
 ###### Article R642-13
28264 28436
 
28265
-Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le mandataire judiciaire, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
28437
+Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
28266 28438
 
28267 28439
 ###### Article R642-14
28268 28440
 
28269
-L'administrateur judiciaire, ou à défaut le mandataire judiciaire, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :
28441
+L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, présente une copie de la décision rendue au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel le cessionnaire, personne morale, a son siège ou le cessionnaire, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.Y sont joints les bordereaux d'inscription, qui contiennent :
28270 28442
 
28271 28443
 1° Les nom, prénoms et l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale ou commerciale et l'adresse du siège du débiteur s'il s'agit d'une personne morale, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ou le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;
28272 28444
 
... ...
@@ -28308,6 +28480,12 @@ Il est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent l'état des inscription
28308 28480
 
28309 28481
 Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.
28310 28482
 
28483
+###### Article R642-17-1
28484
+
28485
+Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire.
28486
+
28487
+La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.
28488
+
28311 28489
 ###### Article R642-18
28312 28490
 
28313 28491
 Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire.
... ...
@@ -28342,78 +28520,194 @@ Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procu
28342 28520
 
28343 28521
 ###### Sous-section 1 : Des ventes des immeubles.
28344 28522
 
28345
-####### Article R642-22
28523
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ventes par voie d'adjudication judiciaire et par voie d'adjudication amiable.
28524
+
28525
+######## Article R642-22
28346 28526
 
28347 28527
 Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine :
28348 28528
 
28349 28529
 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
28350 28530
 
28351
-2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
28531
+2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
28532
+
28533
+3° Les modalités de visite des biens.
28352 28534
 
28353 28535
 Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
28354 28536
 
28355 28537
 Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
28356 28538
 
28357
-####### Article R642-23
28539
+######## Article R642-23
28358 28540
 
28359
-L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ainsi qu'aux créanciers bénéficiant du privilège général immobilier.
28541
+L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Les contrôleurs en sont avisés par le greffier.
28360 28542
 
28361 28543
 L'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article 13 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
28362 28544
 
28363 28545
 Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.
28364 28546
 
28365
-####### Article R642-24
28547
+######## Article R642-24
28366 28548
 
28367
-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-18, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure de saisie immobilière avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
28549
+Lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Il statue dans les conditions prévues à l'article R. 642-36-1.
28368 28550
 
28369 28551
 L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.
28370 28552
 
28371 28553
 Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.
28372 28554
 
28373
-####### Article R642-25
28555
+######## Article R642-25
28556
+
28557
+Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente.
28558
+
28559
+Par exception à l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le cahier des conditions de vente contient :
28374 28560
 
28375
-Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges.
28561
+1° L'énonciation de l'ordonnance qui a ordonné la vente avec la mention de sa publication ;
28376 28562
 
28377
-Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article R. 643-3.
28563
+2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
28378 28564
 
28379
-####### Article R642-29
28565
+3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
28566
+
28567
+######## Article R642-26
28568
+
28569
+Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.
28570
+
28571
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
28572
+
28573
+######## Article R642-27
28574
+
28575
+La vente par voie d'adjudication judiciaire est soumise aux dispositions du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent livre.
28576
+
28577
+######## Article R642-28
28578
+
28579
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
28580
+
28581
+######## Article R642-29
28380 28582
 
28381 28583
 Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
28382 28584
 
28383
-Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.
28585
+Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé l'adresse de l'entreprise ou de l'activité déclarée par le débiteur personne physique ou le siège du débiteur personne morale.
28586
+
28587
+######## Article R642-29-1
28588
+
28589
+Le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
28590
+
28591
+Par exception aux sections 2 et 4 du chapitre III et aux chapitres IV et V du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
28592
+
28593
+Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'avis contient, à peine de nullité :
28594
+
28595
+1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution ;
28596
+
28597
+2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;
28598
+
28599
+3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.
28600
+
28601
+Aux fins du 3°, l'avis vaut notification du cahier des conditions de vente.
28602
+
28603
+En cas de contestation formée en application du 3°, les parties sont convoquées à une audience par le greffe du juge de l'exécution, conformément au troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
28604
+
28605
+Lorsque les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéas ont été dépassés, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
28606
+
28607
+######## Article R642-29-2
28608
+
28609
+Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions du chapitre VI du titre Ier du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 qui sont mentionnées ci-après.
28610
+
28611
+A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la section 2 du chapitre VI du même décret.
28612
+
28613
+L'article 86 du même décret est applicable au paiement des frais taxés.
28614
+
28615
+Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article 87 du même décret.
28616
+
28617
+Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
28618
+
28619
+Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 88 du même décret.
28620
+
28621
+Les dispositions des articles 89 à 91 du même décret sont applicables au titre de vente.
28622
+
28623
+La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article 92 du même décret.
28384 28624
 
28385
-####### Article R642-31
28625
+La surenchère est régie par les articles 94 à 99 du même décret.
28386 28626
 
28387
-Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
28627
+La réitération des enchères est régie par les articles 100 à 106 du même décret..
28388 28628
 
28389
-Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.
28629
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable.
28630
+
28631
+######## Article R642-30
28632
+
28633
+L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 5° de l'article 15 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.
28634
+
28635
+######## Article R642-31
28636
+
28637
+Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des conditions de vente déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
28638
+
28639
+Si un créancier formule un dire, il saisit le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des conditions de vente.
28390 28640
 
28391 28641
 Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.
28392 28642
 
28393
-####### Article R642-33
28643
+######## Article R642-32
28644
+
28645
+Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
28646
+
28647
+Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article R. 642-22.
28648
+
28649
+Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Elles sont pures et simples. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.
28650
+
28651
+Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire.
28652
+
28653
+######## Article R642-33
28394 28654
 
28395 28655
 Dans les quinze jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
28396 28656
 
28397
-Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
28657
+Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des conditions de vente précédemment dressé.
28398 28658
 
28399 28659
 Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.
28400 28660
 
28401
-####### Article R642-34
28661
+######## Article R642-34
28662
+
28663
+S'il y a lieu à réitération des enchères, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.
28664
+
28665
+######## Article R642-35
28666
+
28667
+La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 72, 74, troisième alinéa, 75, 77, 78, 79, 81, deuxième et troisième alinéas, 90, troisième et quatrième alinéas et 100 à 106 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
28668
+
28669
+####### Paragraphe 4 : Dispositions particulières à la vente de gré à gré.
28402 28670
 
28403
-S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance.
28671
+######## Article R642-36
28672
+
28673
+L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
28674
+
28675
+L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
28676
+
28677
+Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.
28678
+
28679
+####### Paragraphe 5 : Dispositions communes à toutes les ventes.
28680
+
28681
+######## Article R642-36-1
28682
+
28683
+Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
28684
+
28685
+######## Article R642-37
28686
+
28687
+La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.
28688
+
28689
+######## Article R642-37-1
28690
+
28691
+Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
28404 28692
 
28405 28693
 ###### Sous-section 2 : De la vente des autres biens.
28406 28694
 
28695
+####### Article R642-37-2
28696
+
28697
+Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
28698
+
28699
+####### Article R642-37-3
28700
+
28701
+Les ordonnances rendues en application de l'article L. 642-19 sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs.
28702
+
28703
+Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d'appel.
28704
+
28407 28705
 ####### Article R642-38
28408 28706
 
28409 28707
 En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
28410 28708
 
28411 28709
 Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
28412 28710
 
28413
-####### Article R642-39
28414
-
28415
-Les ordonnances rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont notifiées par le greffier au débiteur et aux contrôleurs.
28416
-
28417 28711
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
28418 28712
 
28419 28713
 ###### Article R642-40
... ...
@@ -28448,9 +28742,9 @@ Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués
28448 28742
 
28449 28743
 ###### Article R643-3
28450 28744
 
28451
-L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère à la diligence du liquidateur.
28745
+L'adjudicataire fait publier au bureau des hypothèques l'acte ou le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de réitération des enchères à la diligence du liquidateur.
28452 28746
 
28453
-Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de revente sur folle enchère.
28747
+Dans les trois mois de l'adjudication, l'adjudicataire verse au compte de dépôt ouvert par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations la totalité du prix de l'adjudication y compris les intérêts au taux légal à compter du jour où la vente est devenue définitive jusqu'au jour du paiement. Passé ce délai, le liquidateur lui enjoint par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire le versement sous peine de réitération des enchères.
28454 28748
 
28455 28749
 En cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
28456 28750
 
... ...
@@ -28526,7 +28820,7 @@ Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et en cas d'appel
28526 28820
 
28527 28821
 ###### Article R643-14
28528 28822
 
28529
-En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
28823
+En cas d'adjudication sur réitération des enchères intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
28530 28824
 
28531 28825
 ###### Article R643-15
28532 28826
 
... ...
@@ -28560,7 +28854,7 @@ Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépo
28560 28854
 
28561 28855
 ###### Article R643-20
28562 28856
 
28563
-Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
28857
+Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.
28564 28858
 
28565 28859
 Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
28566 28860
 
... ...
@@ -28580,7 +28874,7 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba
28580 28874
 
28581 28875
 ###### Article R643-23
28582 28876
 
28583
-Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au dernier alinéa de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.
28877
+Si la mesure d'interdiction d'émettre des chèques ayant fait l'objet d'une suspension en application de l'article L. 643-12 reprend ses effets à la suite du recouvrement par les créanciers de leur droit de poursuite individuelle, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire visée au V de l'article L. 643-11 est notifiée par le greffier, aux frais du créancier poursuivant, à la Banque de France, accompagnée du relevé des incidents de paiement de chèques mentionné à l'article R. 643-22.
28584 28878
 
28585 28879
 ###### Article R643-24
28586 28880
 
... ...
@@ -28590,19 +28884,19 @@ Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire pr
28590 28884
 
28591 28885
 ##### Article R644-1
28592 28886
 
28593
-Dès réception du rapport du liquidateur, le tribunal statue d'office sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI de la partie législative du présent code. Il se prononce au vu de ce rapport et après avoir entendu les observations du liquidateur, sauf si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation.
28887
+Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.
28594 28888
 
28595 28889
 Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
28596 28890
 
28597 28891
 ##### Article R644-2
28598 28892
 
28599
-Le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
28893
+L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
28600 28894
 
28601
-Le délai dans lequel tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis.
28895
+Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis.
28602 28896
 
28603 28897
 ##### Article R644-3
28604 28898
 
28605
-La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21.
28899
+La décision par laquelle le juge-commissaire statue sur les contestations formées contre l'état des créances complété par le projet de répartition fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 644-2. Elle est notifiée par le greffier aux créanciers intéressés. Ceux-ci peuvent former un recours dans les délais et selon les formes prévus à l'article R. 621-21.
28606 28900
 
28607 28901
 ##### Article R644-4
28608 28902
 
... ...
@@ -28618,11 +28912,11 @@ Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de re
28618 28912
 
28619 28913
 ##### Article R651-1
28620 28914
 
28621
-Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
28915
+Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale.
28622 28916
 
28623 28917
 ##### Article R651-2
28624 28918
 
28625
-Pour l'application de l'article L. 651-2, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués, à la diligence du greffier, un mois au moins avant leur audition, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues à l'article R. 631-4.
28919
+Pour l'application de l'article L. 651-2, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
28626 28920
 
28627 28921
 ##### Article R651-3
28628 28922
 
... ...
@@ -28642,29 +28936,17 @@ Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûm
28642 28936
 
28643 28937
 Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
28644 28938
 
28645
-#### Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales.
28646
-
28647
-##### Article R652-1
28648
-
28649
-Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale.
28650
-
28651
-Les dispositions des articles R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 sont applicables.
28652
-
28653
-##### Article R652-2
28654
-
28655
-Les jugements rendus en application de l'article L. 652-1 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
28656
-
28657 28939
 #### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
28658 28940
 
28659 28941
 ##### Article R653-1
28660 28942
 
28661
-Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
28943
+Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
28662 28944
 
28663 28945
 Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
28664 28946
 
28665 28947
 ##### Article R653-2
28666 28948
 
28667
-Pour l'application de l'article L. 653-7, le ou les dirigeants mis en cause sont convoqués dans les formes prévues à l'article R. 651-2. Pour l'application de l'article L. 653-7, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
28949
+Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4. La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
28668 28950
 
28669 28951
 ##### Article R653-3
28670 28952
 
... ...
@@ -28690,32 +28972,29 @@ Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandatair
28690 28972
 
28691 28973
 ##### Article R661-1
28692 28974
 
28693
-Les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
28975
+Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
28694 28976
 
28695
-Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622- 8,
28696
-L. 626- 22, du deuxième alinéa de l' article L. 642- 25, des articles L. 651- 2 et L. 652- 1 ainsi que des articles L. 663- 1 à L. 663- 4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l' interdiction prévue à l' article L. 653- 8.
28977
+Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
28697 28978
 
28698
-Par dérogation aux dispositions de l' article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d' appel, statuant en référé, ne peut arrêter l' exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l' article L. 661- 1 et au deuxième alinéa de l' article L. 661- 9, et lorsque les moyens invoqués à l' appui de l' appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d' appel peut arrêter l' exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l' article L. 621- 2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l' exécution provisoire, le greffier de la cour d' appel en informe le greffier du tribunal.
28979
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des jugements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 661-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 661-9, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit ainsi que des jugements étendant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à une ou plusieurs autres personnes que le débiteur en application de l'article L. 621-2. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
28699 28980
 
28700
-En cas d' appel du ministère public d' un jugement mentionné aux articles L. 661- 1, à l' exception du jugement statuant sur l' ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661- 6 et L. 661- 11, l' exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d' appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l' instance d' appel.
28981
+En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
28701 28982
 
28702 28983
 ##### Article R661-2
28703 28984
 
28704
-L'opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
28705
-
28706
-La tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires selon la même modalité et dans le même délai.
28985
+Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
28707 28986
 
28708 28987
 Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
28709 28988
 
28710 28989
 ##### Article R661-3
28711 28990
 
28712
-Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en application du livre VI de la partie législative du présent code.
28991
+Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
28713 28992
 
28714 28993
 Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
28715 28994
 
28716 28995
 Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
28717 28996
 
28718
-Le délai d'appel du procureur de la République est de dix jours. Le délai d'appel du procureur général est de quinze jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision selon les formes prévues à l'article R. 621-7.
28997
+Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7.
28719 28998
 
28720 28999
 ##### Article R661-4
28721 29000
 
... ...
@@ -28723,7 +29002,7 @@ L'appel du procureur de la République et du procureur général est fait par un
28723 29002
 
28724 29003
 Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
28725 29004
 
28726
-Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
29005
+Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
28727 29006
 
28728 29007
 ##### Article R661-5
28729 29008
 
... ...
@@ -28731,7 +29010,7 @@ La personne exerçant une voie de recours au nom du comité d'entreprise ou des
28731 29010
 
28732 29011
 ##### Article R661-6
28733 29012
 
28734
-L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 et des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
29013
+L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 et des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
28735 29014
 
28736 29015
 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
28737 29016
 
... ...
@@ -28775,7 +29054,7 @@ Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée
28775 29054
 
28776 29055
 ##### Article R662-3
28777 29056
 
28778
-Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
29057
+Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
28779 29058
 
28780 29059
 ##### Article R662-4
28781 29060
 
... ...
@@ -28816,7 +29095,7 @@ Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont
28816 29095
 
28817 29096
 ##### Article R662-9
28818 29097
 
28819
-La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil est consignée par le greffier.
29098
+La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
28820 29099
 
28821 29100
 La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
28822 29101
 
... ...
@@ -28832,7 +29111,7 @@ Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet or
28832 29111
 
28833 29112
 ##### Article R662-12
28834 29113
 
28835
-Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, y compris l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ou en obligation aux dettes sociales, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
29114
+Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
28836 29115
 
28837 29116
 Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
28838 29117
 
... ...
@@ -28848,8 +29127,6 @@ Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et
28848 29127
 
28849 29128
 La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'article L. 662-6, mentionne, pour chacun des débiteurs concernés, son chiffre d'affaires et le nombre de ses salariés tels qu'ils sont définis par l'article R. 621-11.
28850 29129
 
28851
-Ces personnes transmettent au greffier, avant le terme de chaque semestre, le montant du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé au cours du semestre précédent, au titre de l'ensemble des mandats prévus par le livre VI de la partie législative du présent code. Ce montant est annexé par le greffier à la liste qu'il établit.
28852
-
28853 29130
 ##### Article R662-16
28854 29131
 
28855 29132
 Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.
... ...
@@ -28864,7 +29141,7 @@ Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au débiteur qui dema
28864 29141
 
28865 29142
 ###### Article R663-2
28866 29143
 
28867
-Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel. L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
29144
+Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.
28868 29145
 
28869 29146
 ##### Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
28870 29147
 
... ...
@@ -29308,7 +29585,7 @@ Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
29308 29585
 
29309 29586
 #### Article R670-4
29310 29587
 
29311
-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.
29588
+Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 642-18 sont exclusivement soumis aux dispositions prévues par le présent livre.
29312 29589
 
29313 29590
 #### Article R670-5
29314 29591
 
... ...
@@ -38313,7 +38590,7 @@ Pour l'application du présent code en Polynésie française, les termes énumé
38313 38590
 
38314 38591
 #### Article R940-3
38315 38592
 
38316
-Pour l'application de l'article L. 621-5 et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
38593
+Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Polynésie française sont fixés conformément aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 au présent code.
38317 38594
 
38318 38595
 #### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier.
38319 38596
 
... ...
@@ -45426,45 +45703,47 @@ de juges élus</center></td>
45426 45703
 
45427 45704
 <center>
45428 45705
 
45429
-JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center>
45706
+JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE,
45707
+
45708
+EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX COMMERCANTS ET ARTISANS</center>
45430 45709
 
45431 45710
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
45432 45711
  <tr>
45433 45712
   <td><center>COLLECTIVITÉ</center></td>
45434
-  <td><center></center><center>JURIDICTION</center></td>
45435
-  <td><center></center><center>RESSORT</center></td>
45713
+  <td><center>JURIDICTION</center></td>
45714
+  <td><center>RESSORT</center></td>
45436 45715
  </tr>
45437 45716
 </thead><tbody>
45438 45717
  <tr>
45439
-  <td valign="top">Mayotte.</td>
45440
-  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
45441
-  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
45718
+  <td valign="top" width="227">Mayotte.</td>
45719
+  <td valign="top" width="227">Tribunal de première instance de Mamoudzou.</td>
45720
+  <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td>
45442 45721
  </tr>
45443 45722
  <tr>
45444
-  <td valign="top">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
45445
-  <td valign="top">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td>
45446
-  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
45723
+  <td valign="top" width="227">Saint-Pierre-et-Miquelon.</td>
45724
+  <td valign="top" width="227">Tribunal de première instance de Saint-Pierre.</td>
45725
+  <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td>
45447 45726
  </tr>
45448 45727
  <tr>
45449
-  <td valign="top">Nouvelle-Calédonie.</td>
45450
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td>
45451
-  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
45728
+  <td valign="top" width="227">Nouvelle-Calédonie.</td>
45729
+  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Nouméa.</td>
45730
+  <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td>
45452 45731
  </tr>
45453 45732
  <tr>
45454
-  <td valign="top">Polynésie française.</td>
45455
-  <td valign="top">Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td>
45456
-  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
45733
+  <td valign="top" width="227">Polynésie française.</td>
45734
+  <td valign="top" width="227">Tribunal mixte de commerce de Papeete.</td>
45735
+  <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td>
45457 45736
  </tr>
45458 45737
  <tr>
45459
-  <td valign="top">Wallis et Futuna.</td>
45460
-  <td valign="top">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td>
45461
-  <td valign="top">La collectivité territoriale.</td>
45738
+  <td valign="top" width="227">Wallis et Futuna.</td>
45739
+  <td valign="top" width="227">Tribunal de première instance de Mata-Utu.</td>
45740
+  <td valign="top" width="227">La collectivité territoriale.</td>
45462 45741
  </tr>
45463 45742
 </tbody></table>
45464 45743
 
45465 45744
 ## Article Annexe 9-3
45466 45745
 
45467
-JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, OU DE L'ARTICLE L. 621-5 DANS SA VERSION APPLICABLE EN POLYNÉSIE FRANCAISE, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS.
45746
+JURIDICTIONS COMPÉTENTES DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE POUR CONNAÎTRE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 610-1, DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX PERSONNES QUI NE SONT NI COMMERÇANTS NI ARTISANS
45468 45747
 
45469 45748
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
45470 45749
  <tr>