Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 décembre 2008 (version 3389877)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2008.

... ...
@@ -19237,6 +19237,12 @@ Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques m
19237 19237
 
19238 19238
 Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.
19239 19239
 
19240
+####### Article D123-205-1
19241
+
19242
+Le livre mentionné à l'article L. 123-28 distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
19243
+
19244
+Le registre mentionné à ce même article présente chronologiquement le détail des achats, en distinguant les règlements en espèces et en indiquant les références des pièces justificatives.
19245
+
19240 19246
 ####### Article R123-206
19241 19247
 
19242 19248
 Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.