Code de commerce


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Version consolidée au 6 janvier 2008 (version 9d2b820)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 2008.

... ...
@@ -29427,6 +29427,34 @@ Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
29427 29427
 
29428 29428
 Toutefois, à compter du jour de l'élection et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, la chambre ne peut se réunir que pour expédier les affaires courantes.
29429 29429
 
29430
+###### Article R711-74
29431
+
29432
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil.
29433
+
29434
+Les transactions sont conclues par l'autorité compétente pour conclure les contrats aux termes du règlement intérieur mentionné à l'article R. 711-68. Ce règlement précise les cas où, notamment du fait de leur faible montant ou de la confidentialité des matières sur lesquelles elles portent, ces transactions sont autorisées par le bureau de l'établissement.
29435
+
29436
+###### Article R711-74-1
29437
+
29438
+Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
29439
+
29440
+Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'autorité de tutelle mentionnée au premier alinéa n'a pas été notifiée au président dans le délai de trente jours courant à compter de sa réception.
29441
+
29442
+###### Article D711-75
29443
+
29444
+Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
29445
+
29446
+###### Article R711-75-1
29447
+
29448
+La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établissement. Ce règlement définit l'autorité compétente pour prendre les mesures d'exécution de la sentence arbitrale.
29449
+
29450
+###### Article D711-75-2
29451
+
29452
+La clause compromissoire ou le compromis désigne le ou les arbitres ou définit les modalités de choix du ou des arbitres, qui doivent garantir l'impartialité de ceux-ci, les modalités de leur rémunération, les délais dans lesquels le tribunal arbitral doit statuer et les conditions de publication de la sentence arbitrale.
29453
+
29454
+###### Article R711-75-3
29455
+
29456
+Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2. Le cas échéant, cette autorité est informée des résultats de leur mise en oeuvre dans les deux mois de l'adoption de la sentence arbitrale.
29457
+
29430 29458
 #### Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
29431 29459
 
29432 29460
 ##### Article R712-1