Code de commerce


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Version consolidée au 21 février 2007 (version 977c668)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

... ...
@@ -6089,7 +6089,9 @@ II. - Un tel accord est présumé exister :
6089 6089
 
6090 6090
 3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
6091 6091
 
6092
-4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
6092
+4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
6093
+
6094
+5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
6093 6095
 
6094 6096
 III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
6095 6097
 
... ...
@@ -11744,13 +11746,15 @@ I. - Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiem
11744 11746
 
11745 11747
 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
11746 11748
 
11747
-5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
11749
+5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
11748 11750
 
11749 11751
 6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
11750 11752
 
11751 11753
 7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;
11752 11754
 
11753
-8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code.
11755
+8° Toute autorisation, levée et revente d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;
11756
+
11757
+9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire en application des articles 2011 et suivants du code civil.
11754 11758
 
11755 11759
 II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
11756 11760