Code de commerce


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... ...
@@ -12826,9 +12826,9 @@ L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de
12826 12826
 
12827 12827
 Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.
12828 12828
 
12829
-## LIVRE VII : De l'organisation du commerce
12829
+## LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
12830 12830
 
12831
-### TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie
12831
+### TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
12832 12832
 
12833 12833
 #### Article L710-1
12834 12834
 
... ...
@@ -12842,7 +12842,7 @@ Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la création
12842 12842
 
12843 12843
 #### Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie
12844 12844
 
12845
-##### Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie
12845
+##### Section 1 : Les chambres de commerce et d'industrie.
12846 12846
 
12847 12847
 ###### Article L711-1
12848 12848
 
... ...
@@ -12932,19 +12932,19 @@ Les chambres régionales de commerce et d'industrie contribuent à l'animation 
12932 12932
 
12933 12933
 A ce titre :
12934 12934
 
12935
-1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales, et de leurs établissements publics ;
12935
+1° Elles peuvent assurer au titre de leurs missions propres, pour des considérations d'intérêt général ou en cas de carence de l'initiative privée, la mise en oeuvre de tout projet de développement économique. Elles le peuvent également par délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
12936 12936
 
12937 12937
 2° Elles peuvent également recevoir délégation de l'Etat, agissant en son nom propre ou au nom de l'Union européenne, de la région et d'autres collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pour créer ou gérer des équipements, des infrastructures ou des services. Elles peuvent notamment se voir confier dans ce cadre des délégations de service public en matière d'aéroports, de ports maritimes et de voies navigables.
12938 12938
 
12939 12939
 Sauf, le cas échéant, pour les services correspondant à une délégation de service public, ces missions sont exercées dans le cadre de structures juridiques distinctes, dans des conditions définies par décret.
12940 12940
 
12941
-##### Section 3 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
12941
+##### Section 3 : L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
12942 12942
 
12943 12943
 ###### Article L711-11
12944 12944
 
12945 12945
 L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie représente, auprès de l'Etat et de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'industrie, du commerce et des services.
12946 12946
 
12947
-A ce titre, elle donne des avis, soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative, sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
12947
+A ce titre, elle donne des avis soit à la demande des pouvoirs publics, soit de sa propre initiative sur toutes les questions relatives à l'industrie, au commerce, aux services, au développement économique, à la formation professionnelle, à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
12948 12948
 
12949 12949
 ###### Article L711-12
12950 12950
 
... ...
@@ -12974,7 +12974,7 @@ Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie a
12974 12974
 
12975 12975
 ##### Article L712-3
12976 12976
 
12977
-Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
12977
+Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes, provenant de la gestion de leur service ordinaire, à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui est mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.
12978 12978
 
12979 12979
 ##### Article L712-4
12980 12980
 
... ...
@@ -12986,7 +12986,7 @@ Une chambre régionale de commerce et d'industrie peut, dans des conditions déf
12986 12986
 
12987 12987
 ##### Article L712-6
12988 12988
 
12989
-Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
12989
+Les établissements de réseau sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les dispositions du livre II sous réserve des règles qui leur sont propres.
12990 12990
 
12991 12991
 Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
12992 12992
 
... ...
@@ -13010,17 +13010,17 @@ Au besoin, il est recouru à la dissolution des instances de l'établissement pa
13010 13010
 
13011 13011
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les règles de fonctionnement administratif et financier des établissements du réseau ainsi que les modalités de la tutelle exercée par l'Etat.
13012 13012
 
13013
-#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires
13013
+#### Chapitre III : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires.
13014 13014
 
13015 13015
 ##### Section 1 : De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
13016 13016
 
13017 13017
 ###### Article L713-1
13018 13018
 
13019
-I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
13019
+I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
13020 13020
 
13021
-Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats ; (1)
13021
+Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats.
13022 13022
 
13023
-II. - Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :
13023
+II.-Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :
13024 13024
 
13025 13025
 1° A titre personnel :
13026 13026
 
... ...
@@ -13040,7 +13040,7 @@ c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du ter
13040 13040
 
13041 13041
 ###### Article L713-2
13042 13042
 
13043
-I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
13043
+I.-Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
13044 13044
 
13045 13045
 1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
13046 13046
 
... ...
@@ -13052,9 +13052,9 @@ I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements si
13052 13052
 
13053 13053
 5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
13054 13054
 
13055
-II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
13055
+II.-Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
13056 13056
 
13057
-III. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.
13057
+III.-Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.
13058 13058
 
13059 13059
 ###### Article L713-3
13060 13060
 
... ...
@@ -13068,9 +13068,11 @@ Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
13068 13068
 
13069 13069
 2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
13070 13070
 
13071
-2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
13071
+3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
13072 13072
 
13073
-3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis.
13073
+4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
13074
+
13075
+5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
13074 13076
 
13075 13077
 ###### Article L713-4
13076 13078
 
... ...
@@ -13082,7 +13084,7 @@ I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'indu
13082 13084
 
13083 13085
 II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
13084 13086
 
13085
-Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3.
13087
+Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 713-3.
13086 13088
 
13087 13089
 ###### Article L713-5
13088 13090
 
... ...
@@ -13096,7 +13098,7 @@ Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvelleme
13096 13098
 
13097 13099
 III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial.
13098 13100
 
13099
-##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires.
13101
+##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires
13100 13102
 
13101 13103
 ###### Article L713-6
13102 13104
 
... ...
@@ -13136,7 +13138,7 @@ Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 713-7 doivent exercer dans
13136 13138
 
13137 13139
 ###### Article L713-9
13138 13140
 
13139
-Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13141
+Les électeurs à titre personnel et les cadres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 713-7 ainsi que les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du même article sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
13140 13142
 
13141 13143
 Ils doivent en outre :
13142 13144
 
... ...
@@ -13144,15 +13146,17 @@ Ils doivent en outre :
13144 13146
 
13145 13147
 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
13146 13148
 
13147
-2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
13149
+3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
13150
+
13151
+4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
13148 13152
 
13149
-3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis.
13153
+5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°.
13150 13154
 
13151 13155
 ###### Article L713-10
13152 13156
 
13153 13157
 Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs tel qu'il est défini à l'article L. 713-7.
13154 13158
 
13155
-##### Section 3 : Dispositions communes.
13159
+##### Section 3 : Dispositions communes
13156 13160
 
13157 13161
 ###### Article L713-11
13158 13162
 
... ...
@@ -13182,7 +13186,7 @@ Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque él
13182 13186
 
13183 13187
 Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
13184 13188
 
13185
-Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote électronique est considéré comme valide.
13189
+Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.
13186 13190
 
13187 13191
 ###### Article L713-16
13188 13192
 
... ...
@@ -13200,135 +13204,478 @@ Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des
13200 13204
 
13201 13205
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
13202 13206
 
13203
-### TITRE II : De l'équipement commercial
13207
+### TITRE II : Du tribunal de commerce.
13204 13208
 
13205
-#### Article L720-1
13209
+#### Chapitre Ier : De l'institution de la compétence.
13206 13210
 
13207
-Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
13211
+##### Article L721-1
13208 13212
 
13209
-Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13213
+Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d'un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes et lois particuliers.
13210 13214
 
13211
-Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
13215
+Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions, communes à toutes les juridictions, du livre Ier du code de l'organisation judiciaire.
13212 13216
 
13213
-#### Article L720-2
13217
+##### Article L721-2
13214 13218
 
13215
-Les pouvoirs publics facilitent le groupement d'entreprises commerciales et artisanales et la création de services communs permettant d'améliorer leur productivité et leur compétitivité et de faire éventuellement bénéficier leur clientèle de services complémentaires.
13219
+Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
13216 13220
 
13217
-#### Article L720-3
13221
+##### Article L721-3
13218 13222
 
13219
-I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6.
13223
+Les tribunaux de commerce connaissent :
13220 13224
 
13221
-II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération :
13225
+1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
13222 13226
 
13223
-1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
13227
+2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
13224 13228
 
13225
-- L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
13226
-- La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
13227
-- Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
13229
+3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
13228 13230
 
13229
-2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
13231
+Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
13230 13232
 
13231
-3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
13233
+##### Article L721-4
13232 13234
 
13233
-4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
13235
+Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
13234 13236
 
13235
-5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
13237
+Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage.
13236 13238
 
13237
-6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
13239
+##### Article L721-5
13238 13240
 
13239
-III. - Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
13241
+Par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société.
13240 13242
 
13241
-IV. - L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 720-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13243
+Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société.
13242 13244
 
13243
-V. - Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13245
+##### Article L721-6
13244 13246
 
13245
-VI. - En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
13247
+Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
13246 13248
 
13247
-VII. - Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
13249
+Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce.
13248 13250
 
13249
-VIII. - Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
13251
+#### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
13250 13252
 
13251
-#### Article L720-4
13253
+##### Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
13252 13254
 
13253
-Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
13255
+###### Article L722-1
13254 13256
 
13255
-1° Soit à une même enseigne ;
13257
+Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.
13256 13258
 
13257
-2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
13259
+###### Article L722-2
13258 13260
 
13259
-3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
13261
+Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
13260 13262
 
13261
-#### Article L720-5
13263
+###### Article L722-3
13262 13264
 
13263
-I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13265
+La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15.
13264 13266
 
13265
-1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13267
+###### Article L722-4
13266 13268
 
13267
-2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13269
+Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 et L. 722-15, le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.
13268 13270
 
13269
-3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
13271
+Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
13270 13272
 
13271
-4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
13273
+###### Article L722-5
13272 13274
 
13273
-Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
13275
+Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de liquidation de biens.
13274 13276
 
13275
-5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
13277
+##### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
13276 13278
 
13277
-6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
13279
+###### Article L722-6
13278 13280
 
13279
-7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
13281
+Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce, sans que puisse être dépassé le nombre maximal de mandats prévu à l'article L. 723-7.
13280 13282
 
13281
-Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
13283
+Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
13282 13284
 
13283
-8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
13285
+###### Article L722-7
13284 13286
 
13285
-Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
13287
+Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.
13286 13288
 
13287
-II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13289
+Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.
13288 13290
 
13289
-III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
13291
+Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.
13290 13292
 
13291
-IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13293
+###### Article L722-8
13292 13294
 
13293
-V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
13295
+La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :
13294 13296
 
13295
-VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
13297
+1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;
13296 13298
 
13297
-L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
13299
+2° De la suppression du tribunal ;
13298 13300
 
13299
-Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
13301
+3° De la démission ;
13300 13302
 
13301
-L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
13303
+4° De la déchéance.
13302 13304
 
13303
-VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
13305
+###### Article L722-9
13304 13306
 
13305
-#### Article L720-6
13307
+Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
13306 13308
 
13307
-I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
13309
+Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
13308 13310
 
13309
-1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
13311
+###### Article L722-10
13310 13312
 
13311
-2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
13313
+Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.
13312 13314
 
13313
-3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
13315
+###### Article L722-11
13314 13316
 
13315
-4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
13317
+Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.
13316 13318
 
13317
-II. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
13319
+Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
13318 13320
 
13319
-#### Article L720-7
13321
+Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
13320 13322
 
13321
-Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
13323
+###### Article L722-12
13322 13324
 
13323
-Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
13325
+Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.
13324 13326
 
13325
-Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
13327
+En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
13328
+
13329
+###### Article L722-13
13330
+
13331
+Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
13332
+
13333
+###### Article L722-14
13334
+
13335
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.
13336
+
13337
+Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.
13338
+
13339
+###### Article L722-15
13340
+
13341
+Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.
13342
+
13343
+###### Article L722-16
13344
+
13345
+Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.
13346
+
13347
+#### Chapitre III : De l'élection des juges des tribunaux de commerce.
13348
+
13349
+##### Section 1 : De l'électorat.
13350
+
13351
+###### Article L723-1
13352
+
13353
+Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
13354
+
13355
+1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
13356
+
13357
+2° Des juges du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
13358
+
13359
+###### Article L723-2
13360
+
13361
+Les personnes mentionnées à l'article L. 723-1 ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
13362
+
13363
+1° De ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
13364
+
13365
+2° De ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
13366
+
13367
+3° De n'avoir pas été frappées depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code, à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
13368
+
13369
+4° De ne pas être frappées d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier.
13370
+
13371
+Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18.
13372
+
13373
+###### Article L723-3
13374
+
13375
+La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
13376
+
13377
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
13378
+
13379
+##### Section 2 : De l'éligibilité.
13380
+
13381
+###### Article L723-4
13382
+
13383
+Sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins :
13384
+
13385
+1° Inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 713-7 dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ;
13386
+
13387
+2° Qui remplissent la condition de nationalité prévue à l'article L. 2 du code électoral ;
13388
+
13389
+3° A l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte ;
13390
+
13391
+4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 713-7, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires ;
13392
+
13393
+5° Et qui justifient soit d'une immatriculation pendant les cinq dernières années au moins au registre du commerce et des sociétés, soit de l'exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l'une des qualités énumérées à l'article L. 713-8 ou de l'une des professions énumérées au d du 1° de l'article L. 713-7.
13394
+
13395
+###### Article L723-5
13396
+
13397
+Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de juge d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
13398
+
13399
+###### Article L723-6
13400
+
13401
+Peut être déclarée inéligible pour une période d'une durée de dix ans par la Commission nationale de discipline toute personne ayant présenté sa démission de juge d'un tribunal de commerce au cours de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
13402
+
13403
+###### Article L723-7
13404
+
13405
+Les juges des tribunaux de commerce élus pour quatre mandats successifs dans un même tribunal de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an.
13406
+
13407
+Toutefois, le président sortant à l'issue de quatre mandats successifs de membre ou de président peut être réélu pour un nouveau mandat, en qualité de membre du même tribunal de commerce. A la fin de ce mandat, il n'est plus éligible à aucun mandat pendant un an.
13408
+
13409
+###### Article L723-8
13410
+
13411
+Un juge d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou juge d'un autre tribunal de commerce.
13412
+
13413
+##### Section 3 : Du scrutin et des opérations électorales.
13414
+
13415
+###### Article L723-9
13416
+
13417
+Chaque électeur ne dispose que d'une voix dans le ressort d'un même tribunal de commerce.
13418
+
13419
+Le droit de vote peut être exercé par correspondance ou par voie électronique.
13420
+
13421
+###### Article L723-10
13422
+
13423
+Les élections des juges des tribunaux de commerce ont lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
13424
+
13425
+Sont déclarés élus au premier tour les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou s'il reste des sièges à pourvoir, l'élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé élu.
13426
+
13427
+###### Article L723-11
13428
+
13429
+Des élections ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
13430
+
13431
+Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le préfet peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des juges élus expire à la fin de l'année judiciaire.
13432
+
13433
+###### Article L723-12
13434
+
13435
+Les dispositions des articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des juges des tribunaux de commerce.
13436
+
13437
+###### Article L723-13
13438
+
13439
+Une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats.
13440
+
13441
+###### Article L723-14
13442
+
13443
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
13444
+
13445
+#### Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce.
13446
+
13447
+##### Article L724-1
13448
+
13449
+Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
13450
+
13451
+##### Article L724-2
13452
+
13453
+Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
13454
+
13455
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
13456
+
13457
+2° Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
13458
+
13459
+3° Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
13460
+
13461
+Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.
13462
+
13463
+##### Article L724-3
13464
+
13465
+Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
13466
+
13467
+Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
13468
+
13469
+##### Article L724-4
13470
+
13471
+Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.
13472
+
13473
+##### Article L724-5
13474
+
13475
+La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13476
+
13477
+##### Article L724-6
13478
+
13479
+Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.
13480
+
13481
+##### Article L724-7
13482
+
13483
+Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions.
13484
+
13485
+### TITRE III : Des juridictions commerciales particulières.
13486
+
13487
+#### Chapitre Ier : Des dispositions applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13488
+
13489
+##### Article L731-1
13490
+
13491
+Des chambres commerciales du tribunal de grande instance sont instituées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
13492
+
13493
+##### Article L731-2
13494
+
13495
+La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, à l'exception des affaires qui relèvent de la compétence du tribunal d'instance en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire.
13496
+
13497
+##### Article L731-3
13498
+
13499
+La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-14.
13500
+
13501
+##### Article L731-4
13502
+
13503
+Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 722-3,
13504
+L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.
13505
+
13506
+Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14, les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire.
13507
+
13508
+#### Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer.
13509
+
13510
+##### Article L732-1
13326 13511
 
13327
-Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15000 euros d'amende.
13512
+Des tribunaux mixtes de commerce sont institués dans les départements et régions d'outre-mer.
13328 13513
 
13329
-#### Article L720-8
13514
+##### Article L732-2
13330 13515
 
13331
-I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 720-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 720-3.
13516
+La compétence des tribunaux mixtes de commerce est déterminée par le présent code et les lois particulières.
13517
+
13518
+##### Article L732-3
13519
+
13520
+Les tribunaux mixtes de commerce sont des juridictions du premier degré composées du président du tribunal de grande instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 732-7, et d'un greffier. Les juges sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-13.
13521
+
13522
+##### Article L732-4
13523
+
13524
+Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce.
13525
+
13526
+##### Article L732-5
13527
+
13528
+Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
13529
+
13530
+##### Article L732-6
13531
+
13532
+Les dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables au tribunal mixte de commerce, à l'exception des articles L. 721-1, L. 722-1, L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13 et du second alinéa de l'article L. 723-7.
13533
+
13534
+##### Article L732-7
13535
+
13536
+A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus en mentionnant le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Le premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal mixte de commerce, établit à partir de cette liste complémentaire une liste de quinze personnes au plus qui, ayant leur résidence dans la ville, sont en mesure de compléter le tribunal mixte. Si le nombre des juges se révèle insuffisant en cours d'année à l'occasion d'une audience, le président du tribunal mixte procède au tirage au sort en séance publique entre tous les noms de la liste arrêtée par le premier président. Les personnes dont le nom a été tiré au sort prêtent serment devant le président du tribunal mixte.
13537
+
13538
+### TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
13539
+
13540
+#### Chapitre Ier : De l'institution et des missions.
13541
+
13542
+##### Article L741-1
13543
+
13544
+Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels.
13545
+
13546
+##### Article L741-2
13547
+
13548
+La profession de greffier des tribunaux de commerce est représentée auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer la défense de ses intérêts collectifs.
13549
+
13550
+Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
13551
+
13552
+#### Chapitre II : Des conditions d'accès à la profession et aux autres professions judiciaires et juridiques.
13553
+
13554
+##### Article L742-1
13555
+
13556
+Les règles d'accès à la profession des greffiers des tribunaux de commerce sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13557
+
13558
+##### Article L742-2
13559
+
13560
+Les règles permettant aux greffiers des tribunaux de commerce d'accéder aux autres professions juridiques et judiciaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13561
+
13562
+#### Chapitre III : Des conditions d'exercice.
13563
+
13564
+##### Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
13565
+
13566
+###### Sous-section 1 : De l'inspection.
13567
+
13568
+####### Article L743-1
13569
+
13570
+Les greffiers des tribunaux de commerce sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Au cours de ces inspections, ils sont tenus de fournir tous renseignements et documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
13571
+
13572
+###### Sous-section 2 : De la discipline.
13573
+
13574
+####### Article L743-2
13575
+
13576
+Tout manquement d'un greffier de tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.
13577
+
13578
+L'acceptation de la démission d'un greffier ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire, si les faits qui lui ont été reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
13579
+
13580
+####### Article L743-3
13581
+
13582
+Les sanctions disciplinaires sont :
13583
+
13584
+1° Le rappel à l'ordre ;
13585
+
13586
+2° L'avertissement ;
13587
+
13588
+3° Le blâme ;
13589
+
13590
+4° L'interdiction temporaire ;
13591
+
13592
+5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.
13593
+
13594
+Les sanctions mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette sanction complémentaire est de cinq ans pour les sanctions mentionnées aux 1° à 3° et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la sanction mentionnée au 4°.
13595
+
13596
+####### Article L743-4
13597
+
13598
+L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
13599
+
13600
+L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
13601
+
13602
+####### Article L743-5
13603
+
13604
+La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.
13605
+
13606
+Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.
13607
+
13608
+La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.
13609
+
13610
+####### Article L743-6
13611
+
13612
+L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.
13613
+
13614
+La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.
13615
+
13616
+####### Article L743-7
13617
+
13618
+Le greffier du tribunal de commerce qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République.
13619
+
13620
+En cas d'urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l'exercice de poursuites pénales ou disciplinaires.
13621
+
13622
+Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier.
13623
+
13624
+La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n'a été engagée.
13625
+
13626
+####### Article L743-8
13627
+
13628
+Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
13629
+
13630
+Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.
13631
+
13632
+####### Article L743-9
13633
+
13634
+Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
13635
+
13636
+Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
13637
+
13638
+####### Article L743-10
13639
+
13640
+Le tribunal de grande instance qui prononce la suspension, l'interdiction ou la destitution nomme un ou plusieurs administrateurs provisoires.
13641
+
13642
+####### Article L743-11
13643
+
13644
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
13645
+
13646
+##### Section 2 : Des modes d'exercice.
13647
+
13648
+###### Article L743-12
13649
+
13650
+Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
13651
+
13652
+##### Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce.
13653
+
13654
+###### Article L743-13
13655
+
13656
+Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
13657
+
13658
+### TITRE V : De l'équipement commercial.
13659
+
13660
+#### Article L750-1
13661
+
13662
+Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine.
13663
+
13664
+Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés.
13665
+
13666
+Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en oeuvre des objectifs ci-dessus définis.
13667
+
13668
+#### Chapitre Ier : Des commissions d'équipement commercial et des observatoires. départementaux d'équipement commercial
13669
+
13670
+##### Section 1 : Des commissions départementales d'équipement commercial.
13671
+
13672
+###### Article L751-1
13673
+
13674
+Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-15.
13675
+
13676
+###### Article L751-2
13677
+
13678
+I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.
13332 13679
 
13333 13680
 II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
13334 13681
 
... ...
@@ -13368,67 +13715,245 @@ b) Le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
13368 13715
 
13369 13716
 c) Un représentant des associations de consommateurs du département.
13370 13717
 
13371
-IV. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13718
+###### Article L751-3
13719
+
13720
+Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial informe le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13721
+
13722
+###### Article L751-4
13723
+
13724
+Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13725
+
13726
+##### Section 2 : De la Commission nationale d'équipement commercial.
13727
+
13728
+###### Article L751-5
13729
+
13730
+La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
13372 13731
 
13373
-Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13732
+###### Article L751-6
13374 13733
 
13375
-V. - Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances.
13734
+La Commission nationale d'équipement commercial se compose de :
13376 13735
 
13377
-VI. - Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
13736
+1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
13737
+
13738
+2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
13739
+
13740
+3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
13741
+
13742
+4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du Conseil général des ponts et chaussées ;
13743
+
13744
+5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
13745
+
13746
+###### Article L751-7
13747
+
13748
+Tout membre de la commission nationale informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13749
+
13750
+###### Article L751-8
13751
+
13752
+Les conditions de désignation des membres de la commission nationale et de son président, ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13753
+
13754
+##### Section 3 : Des observatoires départementaux d'équipement commercial.
13755
+
13756
+###### Article L751-9
13757
+
13758
+L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à l'élaboration des schémas de développement commercial, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il prend en considération, s'il y a lieu, les orientations des directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et des schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences, entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
13759
+
13760
+Le schéma de développement commercial est élaboré et rendu public dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13761
+
13762
+#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
13763
+
13764
+##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation.
13765
+
13766
+###### Article L752-1
13767
+
13768
+I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
13769
+
13770
+1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
13771
+
13772
+2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
13773
+
13774
+3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
13775
+
13776
+4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de combustibles et de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
13777
+
13778
+Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret ;
13779
+
13780
+5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
13781
+
13782
+6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
13783
+
13784
+7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
13785
+
13786
+Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 752-6, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
13787
+
13788
+8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
13789
+
13790
+Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.
13791
+
13792
+II. - Les dispositions du 7° du I ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.
13793
+
13794
+###### Article L752-2
13795
+
13796
+I. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13797
+
13798
+II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I de l'article L. 752-1.
13799
+
13800
+III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
13801
+
13802
+IV. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
13803
+
13804
+###### Article L752-3
13805
+
13806
+I.-Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
13807
+
13808
+1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
13809
+
13810
+2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ;
13811
+
13812
+3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ;
13813
+
13814
+4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
13815
+
13816
+II.-Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d'aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme.
13817
+
13818
+###### Article L752-4
13819
+
13820
+Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
13821
+
13822
+###### Article L752-5
13823
+
13824
+Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
13825
+
13826
+Les demandes portant sur la création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 d'une surface de vente supérieure à 6 000 mètres carrés sont accompagnées des conclusions d'une enquête publique portant sur les aspects économiques, sociaux et d'aménagement du territoire du projet prescrite dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette enquête est réalisée conjointement à l'enquête publique prévue en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement lorsque celle-ci s'impose dans le cadre de l'instruction du permis de construire.
13827
+
13828
+##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
13829
+
13830
+###### Article L752-6
13831
+
13832
+Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1, la commission statue en prenant en considération :
13833
+
13834
+1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
13835
+
13836
+- l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
13837
+- la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
13838
+- les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;
13839
+
13840
+2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
13841
+
13842
+3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ;
13843
+
13844
+4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ;
13845
+
13846
+5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ;
13847
+
13848
+6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées.
13849
+
13850
+###### Article L752-7
13851
+
13852
+Les décisions de la commission départementale se réfèrent aux travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial.
13853
+
13854
+###### Article L752-8
13855
+
13856
+Le préfet qui préside la commission départementale l'informe sur le contenu du programme national prévu à l'article L. 750-1 et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article L. 751-9.
13857
+
13858
+###### Article L752-9
13859
+
13860
+Lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
13861
+
13862
+###### Article L752-10
13863
+
13864
+Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la surface de vente totale des commerces de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 mètres carrés de surface de vente, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :
13865
+
13866
+1° Soit à une même enseigne ;
13867
+
13868
+2° Soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article L. 233-3 ;
13869
+
13870
+3° Soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
13871
+
13872
+###### Article L752-11
13873
+
13874
+Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances de la commission départementale.
13875
+
13876
+Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
13877
+
13878
+###### Article L752-12
13378 13879
 
13379 13880
 L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
13380 13881
 
13381
-VII. - Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées.
13882
+###### Article L752-13
13382 13883
 
13383
-VIII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13884
+Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13384 13885
 
13385
-#### Article L720-9
13886
+###### Article L752-14
13386 13887
 
13387 13888
 La commission départementale d'équipement commercial, suivant une procédure fixée par décret, autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
13388 13889
 
13389
-#### Article L720-10
13890
+Le préfet qui préside la commission départementale ne prend pas part au vote.
13390 13891
 
13391
-La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
13892
+###### Article L752-15
13392 13893
 
13393
-Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
13894
+L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
13394 13895
 
13395
-Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
13896
+L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
13897
+
13898
+Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
13899
+
13900
+L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
13901
+
13902
+###### Article L752-16
13903
+
13904
+La commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation mentionnées aux articles L. 752-1 et L. 752-15 dans un délai de quatre mois, à compter du dépôt de chaque demande, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
13905
+
13906
+Ses décisions sont motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 750-1, L. 752-6 et L. 752-7.
13907
+
13908
+Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
13909
+
13910
+##### Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
13911
+
13912
+###### Article L752-17
13913
+
13914
+Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois.
13915
+
13916
+###### Article L752-18
13396 13917
 
13397 13918
 Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
13398 13919
 
13399
-En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
13920
+###### Article L752-19
13400 13921
 
13401
-#### Article L720-11
13922
+Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
13402 13923
 
13403
-I. - La Commission nationale d'équipement commercial comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
13924
+Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
13404 13925
 
13405
-II. - Elle se compose de :
13926
+###### Article L752-20
13406 13927
 
13407
-1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
13928
+Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13408 13929
 
13409
-2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
13930
+Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
13410 13931
 
13411
-3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
13932
+###### Article L752-21
13412 13933
 
13413
-4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
13934
+En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.
13414 13935
 
13415
-5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi.
13936
+###### Article L752-22
13416 13937
 
13417
-II. - Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
13938
+Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
13939
+
13940
+##### Section 4 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
13418 13941
 
13419
-III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
13942
+###### Article L752-23
13420 13943
 
13421
-IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
13944
+Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 752-1 et L. 752-3, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
13422 13945
 
13423
-V. - Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
13946
+Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
13424 13947
 
13425
-VI. - Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
13948
+Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
13426 13949
 
13427
-VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13950
+Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 15 000 euros d'amende.
13428 13951
 
13429
-### TITRE III : Des marchés d'intérêt national.
13952
+### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
13430 13953
 
13431
-#### Article L730-1
13954
+#### Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
13955
+
13956
+##### Article L761-1
13432 13957
 
13433 13958
 Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
13434 13959
 
... ...
@@ -13436,9 +13961,9 @@ Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d
13436 13961
 
13437 13962
 Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
13438 13963
 
13439
-Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.
13964
+Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 761-10.
13440 13965
 
13441
-#### Article L730-2
13966
+##### Article L761-2
13442 13967
 
13443 13968
 La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
13444 13969
 
... ...
@@ -13446,19 +13971,19 @@ Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire de
13446 13971
 
13447 13972
 Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
13448 13973
 
13449
-#### Article L730-3
13974
+##### Article L761-3
13450 13975
 
13451 13976
 Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
13452 13977
 
13453
-Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles (1).
13978
+Le gestionnaire du marché présente un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles.
13454 13979
 
13455 13980
 Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
13456 13981
 
13457
-#### Article L730-4
13982
+##### Article L761-4
13458 13983
 
13459 13984
 Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.
13460 13985
 
13461
-Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.
13986
+Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 761-5.
13462 13987
 
13463 13988
 Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
13464 13989
 
... ...
@@ -13466,9 +13991,9 @@ Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'
13466 13991
 
13467 13992
 La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
13468 13993
 
13469
-#### Article L730-5
13994
+##### Article L761-5
13470 13995
 
13471
-Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
13996
+Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-4.
13472 13997
 
13473 13998
 Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
13474 13999
 
... ...
@@ -13478,27 +14003,27 @@ L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activit
13478 14003
 
13479 14004
 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13480 14005
 
13481
-#### Article L730-7
14006
+##### Article L761-6
13482 14007
 
13483
-Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
14008
+Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 761-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
13484 14009
 
13485
-Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
14010
+Les interdictions prévues à l'article L. 761-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
13486 14011
 
13487 14012
 Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
13488 14013
 
13489
-#### Article L730-8
14014
+##### Article L761-7
13490 14015
 
13491
-A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14016
+A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 761-5 et L. 761-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
13492 14017
 
13493
-#### Article L730-10
14018
+##### Article L761-8
13494 14019
 
13495
-Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
14020
+Les infractions aux interdictions des articles L. 761-5 et L. 761-6 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
13496 14021
 
13497
-#### Article L730-12
14022
+##### Article L761-9
13498 14023
 
13499 14024
 Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
13500 14025
 
13501
-#### Article L730-15
14026
+##### Article L761-10
13502 14027
 
13503 14028
 Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
13504 14029
 
... ...
@@ -13506,27 +14031,27 @@ L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par
13506 14031
 
13507 14032
 La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
13508 14033
 
13509
-#### Article L730-16
14034
+##### Article L761-11
13510 14035
 
13511 14036
 Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
13512 14037
 
13513
-### TITRE IV : Des manifestations commerciales.
14038
+#### Chapitre II : Des manifestations commerciales.
13514 14039
 
13515
-#### Article L740-1
14040
+##### Article L762-1
13516 14041
 
13517
-Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
14042
+Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
13518 14043
 
13519 14044
 Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
13520 14045
 
13521
-#### Article L740-2
14046
+##### Article L762-2
13522 14047
 
13523 14048
 Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
13524 14049
 
13525 14050
 Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
13526 14051
 
13527
-#### Article L740-3
14052
+##### Article L762-3
13528 14053
 
13529
-Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
14054
+Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
13530 14055
 
13531 14056
 ## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
13532 14057
 
... ...
@@ -14439,7 +14964,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
14439 14964
 
14440 14965
 4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
14441 14966
 
14442
-5° L. 711-5, L. 711-9, L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17.
14967
+5° L. 711-5, L. 711-9, L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 721-1, L. 721-2, L. 722-1 à L. 724-7, L. 741-1 à L. 743-11, L. 750-1 à L. 761-11.
14443 14968
 
14444 14969
 #### Article L910-2
14445 14970
 
... ...
@@ -14667,7 +15192,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
14667 15192
 
14668 15193
 6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
14669 15194
 
14670
-7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;
15195
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ;
14671 15196
 
14672 15197
 8° Le livre VIII.
14673 15198
 
... ...
@@ -14985,7 +15510,9 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
14985 15510
 
14986 15511
 5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
14987 15512
 
14988
-6° Le titre II du livre VIII.
15513
+6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-7, de l'alinéa 2 de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11 ;
15514
+
15515
+7° Le titre II du livre VIII.
14989 15516
 
14990 15517
 #### Article L930-2
14991 15518
 
... ...
@@ -15324,6 +15851,142 @@ Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par
15324 15851
 
15325 15852
 Le 4° du III de l'article L. 643-11 ne s'applique pas.
15326 15853
 
15854
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
15855
+
15856
+##### Article L937-1
15857
+
15858
+Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
15859
+
15860
+" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier.
15861
+
15862
+Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
15863
+
15864
+##### Article L937-2
15865
+
15866
+L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
15867
+
15868
+" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 937-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "
15869
+
15870
+##### Article L937-3
15871
+
15872
+Le premier alinéa de l'article L. 722-9 est ainsi rédigé :
15873
+
15874
+"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
15875
+
15876
+##### Article L937-4
15877
+
15878
+L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
15879
+
15880
+"Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
15881
+
15882
+1° D'électeurs à titre personnel :
15883
+
15884
+a) Les commerçants immatriculés en Nouvelle-Calédonie au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
15885
+
15886
+b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation applicable à la collectivité et au registre du commerce et des sociétés ;
15887
+
15888
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
15889
+
15890
+d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
15891
+
15892
+e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
15893
+
15894
+2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
15895
+
15896
+a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
15897
+
15898
+b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
15899
+
15900
+c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
15901
+
15902
+3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
15903
+
15904
+II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
15905
+
15906
+1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
15907
+
15908
+2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
15909
+
15910
+3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
15911
+
15912
+4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
15913
+
15914
+5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
15915
+
15916
+III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
15917
+
15918
+IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
15919
+
15920
+##### Article L937-5
15921
+
15922
+L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
15923
+
15924
+"Art. L. 723-2. - I. - Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Nouvelle-Calédonie doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
15925
+
15926
+II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
15927
+
15928
+Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
15929
+
15930
+1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
15931
+
15932
+2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
15933
+
15934
+3° N'avoir pas été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
15935
+
15936
+4° Ne pas être frappés d'une mesure d'incapacité d'exercer une activité commerciale en application du chapitre VIII du titre II du livre Ier ;
15937
+
15938
+5° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2°, 3° et 4°."
15939
+
15940
+##### Article L937-6
15941
+
15942
+Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire " sont remplacés par les mots : " un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ".
15943
+
15944
+##### Article L937-7
15945
+
15946
+L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
15947
+
15948
+"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie."
15949
+
15950
+##### Article L937-8
15951
+
15952
+L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
15953
+
15954
+"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaires."
15955
+
15956
+##### Article L937-9
15957
+
15958
+Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
15959
+
15960
+" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
15961
+
15962
+##### Article L937-10
15963
+
15964
+Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
15965
+
15966
+##### Article L937-11
15967
+
15968
+Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
15969
+
15970
+##### Article L937-12
15971
+
15972
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : " deux tours " sont remplacés par les mots : " un tour ", et il est ajouté à la fin de l'alinéa la phrase suivante : " Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu. "
15973
+
15974
+##### Article L937-13
15975
+
15976
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
15977
+
15978
+"I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
15979
+
15980
+Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
15981
+
15982
+II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires.
15983
+
15984
+Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
15985
+
15986
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
15987
+
15988
+III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce."
15989
+
15327 15990
 #### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
15328 15991
 
15329 15992
 ##### Article L938-1
... ...
@@ -15350,9 +16013,11 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
15350 16013
 
15351 16014
 4° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
15352 16015
 
15353
-5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8.
16016
+5° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
15354 16017
 
15355
-Les dispositions qui précèdent sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
16018
+6° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles L. 722-3, L. 722-11 à L. 722-13, de l'article L. 723-6, du deuxième alinéa de l'article L. 723-7, du deuxième alinéa de l'article L. 723-10 et de l'article L. 723-11.
16019
+
16020
+Les dispositions qui précèdent, a l'exception de celles du 6°, sont celles en vigueur à la date de la publication de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Elles ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à l'article 11 de cette loi organique.
15356 16021
 
15357 16022
 #### Article L940-2
15358 16023
 
... ...
@@ -15720,6 +16385,138 @@ Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi ré
15720 16385
 
15721 16386
 "Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
15722 16387
 
16388
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
16389
+
16390
+##### Article L947-1
16391
+
16392
+Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé :
16393
+
16394
+" Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier.
16395
+
16396
+Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
16397
+
16398
+##### Article L947-2
16399
+
16400
+L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
16401
+
16402
+" Art. L. 722-1.-Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l'article L. 947-13. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. "
16403
+
16404
+##### Article L947-3
16405
+
16406
+Le premier alinéa de l'article L. 722-7 est ainsi rédigé :
16407
+
16408
+"Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles."
16409
+
16410
+##### Article L947-4
16411
+
16412
+L'article L. 723-1 est ainsi rédigé :
16413
+
16414
+"Art. L. 723-1. - I. - Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :
16415
+
16416
+1° D'électeurs à titre personnel :
16417
+
16418
+a) Les commerçants immatriculés en Polynésie française au registre du commerce et des sociétés, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du IV du présent article ;
16419
+
16420
+b) Les chefs d'entreprise immatriculés en Polynésie française conformément à la réglementation applicable à cette collectivité au registre du commerce et des sociétés ;
16421
+
16422
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
16423
+
16424
+d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes maritimes exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
16425
+
16426
+e) Les membres en exercice des tribunaux mixtes de commerce, ainsi que les anciens membres de ces tribunaux ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale ;
16427
+
16428
+2° D'électeurs inscrits en qualité de représentant :
16429
+
16430
+a) Les sociétés à caractère commercial au sens de l'article L. 210-1 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
16431
+
16432
+b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
16433
+
16434
+c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;
16435
+
16436
+3° Les cadres qui, employés dans la circonscription par les électeurs mentionnés aux 1° ou 2°, exercent des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
16437
+
16438
+II. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la collectivité, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du I disposent :
16439
+
16440
+1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de dix à quarante-neuf salariés ;
16441
+
16442
+2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
16443
+
16444
+3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
16445
+
16446
+4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
16447
+
16448
+5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la collectivité deux mille salariés ou plus.
16449
+
16450
+III. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du I dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du même paragraphe ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la collectivité.
16451
+
16452
+IV. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du II ci-dessus."
16453
+
16454
+##### Article L947-5
16455
+
16456
+L'article L. 723-2 est ainsi rédigé :
16457
+
16458
+" Art. L. 723-2.-I.-Les représentants mentionnés à l'article L. 723-1 applicable en Polynésie française doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de président ou de membre du conseil d'administration, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
16459
+
16460
+II.-Les électeurs à titre personnel mentionnés au I du même article et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du I de cet article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne.
16461
+
16462
+Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
16463
+
16464
+1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
16465
+
16466
+2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ;
16467
+
16468
+3° N'avoir pas été frappés de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au livre VI du présent code dans sa rédaction applicable conformément au dernier alinéa de l'article L. 940-1 ou à la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ;
16469
+
16470
+4° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne équivalentes à celles visées aux 2° et 3°. "
16471
+
16472
+##### Article L947-6
16473
+
16474
+Pour l'application de l'article L. 723-3, les mots : " le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire " sont remplacés par les mots : " un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel ".
16475
+
16476
+##### Article L947-7
16477
+
16478
+L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :
16479
+
16480
+"Art. L. 723-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 947-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 947-6 et justifiant soit d'une immatriculation depuis cinq ans au moins au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française."
16481
+
16482
+##### Article L947-8
16483
+
16484
+L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :
16485
+
16486
+"Art. L. 723-5. - Est inéligible aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce tout candidat à l'égard duquel est ouverte une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. La même disposition s'applique à tout candidat ayant une des qualités mentionnées au I de l'article L. 723-2 dans sa rédaction applicable en Polynésie française, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires."
16487
+
16488
+##### Article L947-9
16489
+
16490
+Le premier alinéa de l'article L. 723-7 est ainsi rédigé :
16491
+
16492
+" Après douze années de fonctions judiciaires ininterrompues dans un même tribunal mixte de commerce, les juges des tribunaux mixtes de commerce ne sont plus éligibles dans ce tribunal pendant un an. "
16493
+
16494
+##### Article L947-10
16495
+
16496
+Pour l'application de l'article L. 723-8, les mots : "membre d'un conseil de prud'hommes" sont remplacés par les mots : "assesseur d'un tribunal du travail".
16497
+
16498
+##### Article L947-11
16499
+
16500
+Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "
16501
+
16502
+##### Article L947-12
16503
+
16504
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 723-10, les mots : " deux tours " sont remplacés par les mots : " un tour ", et il est ajouté à la fin de l'article la phrase suivante : " Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus âgé est proclamé élu ".
16505
+
16506
+##### Article L947-13
16507
+
16508
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII, les dispositions suivantes sont ajoutées :
16509
+
16510
+I. - A la liste des candidats déclarés élus, la commission prévue par l'article L. 723-13 annexe une liste complémentaire comprenant les nom, qualité et domicile des candidats non élus. Ces candidats sont classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix qu'ils ont obtenues. A égalité de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de leur âge.
16511
+
16512
+Les candidats figurant sur la liste complémentaire dressée en application du premier alinéa du présent article sont appelés à remplacer les juges dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Ils sont désignés, en suivant l'ordre de la liste complémentaire, par le président du tribunal mixte de commerce. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues pour les juges des tribunaux mixtes de commerce.
16513
+
16514
+II. - Si les sièges vacants ne peuvent être pourvus en application du I et si le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs du tribunal, il est procédé à des élections complémentaires. Il en est de même en cas d'augmentation des effectifs d'un tribunal mixte de commerce.
16515
+
16516
+Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à des élections complémentaires dans les douze mois précédant l'élection générale.
16517
+
16518
+III. - Le mandat des juges désignés ou élus en application des I et II prend fin en même temps que celui des autres juges des tribunaux mixtes de commerce.
16519
+
15723 16520
 #### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
15724 16521
 
15725 16522
 ### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -15740,7 +16537,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
15740 16537
 
15741 16538
 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
15742 16539
 
15743
-7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 740-3.
16540
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ;
15744 16541
 
15745 16542
 8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
15746 16543