Code de commerce


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Version consolidée au 1er février 2005 (version 2bad8b5)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 2005.

... ...
@@ -13504,7 +13504,9 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
13504 13504
 
13505 13505
 6° Le livre VI, à l'exclusion des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ;
13506 13506
 
13507
-7° Le livre VIII.
13507
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 712-1 et des dispositions relatives aux délégués consulaires ;
13508
+
13509
+8° Le livre VIII.
13508 13510
 
13509 13511
 #### Article L920-2
13510 13512
 
... ...
@@ -13532,10 +13534,6 @@ En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du pré
13532 13534
 
13533 13535
 Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions du code du travail n'y sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
13534 13536
 
13535
-#### Article L920-6
13536
-
13537
-Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacées par les références à l'immatriculation faite conformément à la réglementation applicable à Mayotte.
13538
-
13539 13537
 #### Article L920-7
13540 13538
 
13541 13539
 Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
... ...
@@ -13800,6 +13798,12 @@ Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge,
13800 13798
 
13801 13799
 Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
13802 13800
 
13801
+#### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
13802
+
13803
+##### Article L927-1
13804
+
13805
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 711-6, le représentant de l'Etat à Mayotte est habilité à accorder à la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte l'autorisation prévue à cet article, par délégation permanente du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie.
13806
+
13803 13807
 #### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
13804 13808
 
13805 13809
 ### TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.