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@@ -114,7 +114,7 @@ La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence prés |
114 | 114 |
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115 | 115 |
##### Article L122-1 |
116 | 116 |
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117 |
-Il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention " commerçant ", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité. |
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117 |
+Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité. |
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118 | 118 |
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119 | 119 |
##### Article L122-2 |
120 | 120 |
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... | ... |
@@ -122,13 +122,13 @@ Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret |
122 | 122 |
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123 | 123 |
##### Article L122-3 |
124 | 124 |
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125 |
-I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats. |
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125 |
+I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats. |
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126 | 126 |
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127 | 127 |
II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que : |
128 | 128 |
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129 |
-1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
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129 |
+1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ; |
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130 | 130 |
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131 |
-2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats. |
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131 |
+2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats. |
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132 | 132 |
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133 | 133 |
##### Article L122-4 |
134 | 134 |
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... | ... |
@@ -382,8 +382,9 @@ Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'amél |
382 | 382 |
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383 | 383 |
5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ; |
384 | 384 |
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385 |
-6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment : |
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385 |
+6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment : |
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386 | 386 |
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387 |
+- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ; |
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387 | 388 |
- par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ; |
388 | 389 |
- par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ; |
389 | 390 |
- par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ; |
... | ... |
@@ -404,10 +405,12 @@ Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçant |
404 | 405 |
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405 | 406 |
##### Article L124-4 |
406 | 407 |
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407 |
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître. |
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408 |
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître. |
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408 | 409 |
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409 | 410 |
Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1. |
410 | 411 |
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412 |
+Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière. |
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413 |
+ |
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411 | 414 |
##### Article L124-5 |
412 | 415 |
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413 | 416 |
Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1. |
... | ... |
@@ -426,7 +429,7 @@ Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance s |
426 | 429 |
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427 | 430 |
Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative. |
428 | 431 |
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429 |
-Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles. |
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432 |
+Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles. |
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430 | 433 |
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431 | 434 |
Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues. |
432 | 435 |
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... | ... |
@@ -446,7 +449,7 @@ Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Ell |
446 | 449 |
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447 | 450 |
##### Article L124-9 |
448 | 451 |
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449 |
-Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts. |
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452 |
+Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts. |
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450 | 453 |
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451 | 454 |
Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10. |
452 | 455 |
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... | ... |
@@ -464,7 +467,7 @@ Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 12 |
464 | 467 |
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465 | 468 |
##### Article L124-11 |
466 | 469 |
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467 |
-S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 1° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18. |
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470 |
+S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18. |
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468 | 471 |
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469 | 472 |
Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes. |
470 | 473 |
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... | ... |
@@ -1305,9 +1308,7 @@ Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immat |
1305 | 1308 |
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1306 | 1309 |
##### Article L144-3 |
1307 | 1310 |
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1308 |
-Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. |
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1309 |
- |
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1310 |
-Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947. |
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1311 |
+Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. |
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1311 | 1312 |
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1312 | 1313 |
##### Article L144-4 |
1313 | 1314 |
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... | ... |
@@ -1315,7 +1316,7 @@ Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordo |
1315 | 1316 |
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1316 | 1317 |
##### Article L144-5 |
1317 | 1318 |
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1318 |
-I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable : |
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1319 |
+L'article L. 144-3 n'est pas applicable : |
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1319 | 1320 |
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1320 | 1321 |
1° A l'Etat ; |
1321 | 1322 |
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... | ... |
@@ -1327,13 +1328,13 @@ I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable : |
1327 | 1328 |
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1328 | 1329 |
5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ; |
1329 | 1330 |
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1330 |
-6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme. |
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1331 |
+6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ; |
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1331 | 1332 |
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1332 |
-II. - Le premier alinéa de l'article L. 144-3 n'est pas applicable : |
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1333 |
+7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ; |
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1333 | 1334 |
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1334 |
-1° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ; |
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1335 |
+8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ; |
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1335 | 1336 |
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1336 |
-2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls. |
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1337 |
+9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls. |
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1337 | 1338 |
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1338 | 1339 |
##### Article L144-6 |
1339 | 1340 |
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... | ... |
@@ -2095,7 +2096,7 @@ Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé |
2095 | 2096 |
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2096 | 2097 |
##### Article L223-3 |
2097 | 2098 |
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2098 |
-Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante. |
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2099 |
+Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation. |
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2099 | 2100 |
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2100 | 2101 |
##### Article L223-4 |
2101 | 2102 |
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... | ... |
@@ -2125,7 +2126,7 @@ Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les |
2125 | 2126 |
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2126 | 2127 |
Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. |
2127 | 2128 |
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2128 |
-Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. |
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2129 |
+Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds. |
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2129 | 2130 |
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2130 | 2131 |
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds. |
2131 | 2132 |
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... | ... |
@@ -2145,9 +2146,13 @@ Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est |
2145 | 2146 |
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2146 | 2147 |
##### Article L223-11 |
2147 | 2148 |
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2148 |
-A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières. |
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2149 |
+Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. |
|
2150 |
+ |
|
2151 |
+L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51. |
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2149 | 2152 |
|
2150 |
-A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat. |
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2153 |
+Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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2154 |
+ |
|
2155 |
+A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat. |
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2151 | 2156 |
|
2152 | 2157 |
##### Article L223-12 |
2153 | 2158 |
|
... | ... |
@@ -2157,15 +2162,21 @@ Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. |
2157 | 2162 |
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2158 | 2163 |
Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. |
2159 | 2164 |
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2160 |
-Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. |
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2165 |
+Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis. |
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2166 |
+ |
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2167 |
+Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. |
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2168 |
+ |
|
2169 |
+Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession. |
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2170 |
+ |
|
2171 |
+Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil. |
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2161 | 2172 |
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2162 | 2173 |
##### Article L223-14 |
2163 | 2174 |
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2164 |
-Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. |
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2175 |
+Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. |
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2165 | 2176 |
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2166 | 2177 |
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. |
2167 | 2178 |
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2168 |
-Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois. |
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2179 |
+Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. |
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2169 | 2180 |
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2170 | 2181 |
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. |
2171 | 2182 |
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... | ... |
@@ -2193,7 +2204,7 @@ La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L. 221-1 |
2193 | 2204 |
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2194 | 2205 |
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. |
2195 | 2206 |
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2196 |
-Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de L. 223-29. |
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2207 |
+Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. |
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2197 | 2208 |
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2198 | 2209 |
En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. |
2199 | 2210 |
|
... | ... |
@@ -2205,6 +2216,10 @@ Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du pr |
2205 | 2216 |
|
2206 | 2217 |
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. |
2207 | 2218 |
|
2219 |
+Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30. |
|
2220 |
+ |
|
2221 |
+Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. |
|
2222 |
+ |
|
2208 | 2223 |
##### Article L223-19 |
2209 | 2224 |
|
2210 | 2225 |
Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. |
... | ... |
@@ -2251,7 +2266,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire |
2251 | 2266 |
|
2252 | 2267 |
##### Article L223-25 |
2253 | 2268 |
|
2254 |
-Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. |
|
2269 |
+Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. |
|
2255 | 2270 |
|
2256 | 2271 |
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. |
2257 | 2272 |
|
... | ... |
@@ -2273,12 +2288,14 @@ Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris p |
2273 | 2288 |
|
2274 | 2289 |
Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. |
2275 | 2290 |
|
2276 |
-Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. |
|
2291 |
+Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26. |
|
2277 | 2292 |
|
2278 | 2293 |
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
2279 | 2294 |
|
2280 | 2295 |
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour. |
2281 | 2296 |
|
2297 |
+En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. |
|
2298 |
+ |
|
2282 | 2299 |
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés. |
2283 | 2300 |
|
2284 | 2301 |
##### Article L223-28 |
... | ... |
@@ -5920,6 +5937,16 @@ L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des acte |
5920 | 5937 |
|
5921 | 5938 |
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte. |
5922 | 5939 |
|
5940 |
+##### Article L235-14 |
|
5941 |
+ |
|
5942 |
+Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes. |
|
5943 |
+ |
|
5944 |
+L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance. |
|
5945 |
+ |
|
5946 |
+Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées. |
|
5947 |
+ |
|
5948 |
+Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5. |
|
5949 |
+ |
|
5923 | 5950 |
#### Chapitre VI : De la fusion et de la scission |
5924 | 5951 |
|
5925 | 5952 |
##### Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes |
... | ... |
@@ -6314,6 +6341,8 @@ La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées |
6314 | 6341 |
|
6315 | 6342 |
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. |
6316 | 6343 |
|
6344 |
+La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées. |
|
6345 |
+ |
|
6317 | 6346 |
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause. |
6318 | 6347 |
|
6319 | 6348 |
##### Article L238-2 |
... | ... |
@@ -6324,6 +6353,14 @@ Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d |
6324 | 6353 |
|
6325 | 6354 |
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. |
6326 | 6355 |
|
6356 |
+##### Article L238-4 |
|
6357 |
+ |
|
6358 |
+Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social. |
|
6359 |
+ |
|
6360 |
+##### Article L238-5 |
|
6361 |
+ |
|
6362 |
+Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social. |
|
6363 |
+ |
|
6327 | 6364 |
#### Chapitre IX : Des licenciements |
6328 | 6365 |
|
6329 | 6366 |
##### Article L239-1 |
... | ... |
@@ -6352,7 +6389,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du c |
6352 | 6389 |
|
6353 | 6390 |
##### Article L241-2 |
6354 | 6391 |
|
6355 |
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques. |
|
6392 |
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11. |
|
6356 | 6393 |
|
6357 | 6394 |
##### Article L241-3 |
6358 | 6395 |
|
... | ... |
@@ -6446,10 +6483,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fai |
6446 | 6483 |
|
6447 | 6484 |
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
6448 | 6485 |
|
6449 |
-###### Article L242-7 |
|
6450 |
- |
|
6451 |
-Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société. |
|
6452 |
- |
|
6453 | 6486 |
###### Article L242-8 |
6454 | 6487 |
|
6455 | 6488 |
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. |
... | ... |
@@ -6470,24 +6503,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros : |
6470 | 6503 |
|
6471 | 6504 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1. |
6472 | 6505 |
|
6473 |
-###### Article L242-12 |
|
6474 |
- |
|
6475 |
-Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées. |
|
6476 |
- |
|
6477 |
-###### Article L242-13 |
|
6478 |
- |
|
6479 |
-Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que : |
|
6480 |
- |
|
6481 |
-1° La liste des administrateurs en exercice ; |
|
6482 |
- |
|
6483 |
-2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ; |
|
6484 |
- |
|
6485 |
-3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ; |
|
6486 |
- |
|
6487 |
-4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ; |
|
6488 |
- |
|
6489 |
-5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels. |
|
6490 |
- |
|
6491 | 6506 |
###### Article L242-15 |
6492 | 6507 |
|
6493 | 6508 |
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme : |
... | ... |
@@ -6496,7 +6511,7 @@ Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administr |
6496 | 6511 |
|
6497 | 6512 |
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ; |
6498 | 6513 |
|
6499 |
-3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
|
6514 |
+3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
|
6500 | 6515 |
|
6501 | 6516 |
##### Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social |
6502 | 6517 |
|
... | ... |
@@ -6628,11 +6643,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le fait, |
6628 | 6643 |
|
6629 | 6644 |
###### Article L245-9 |
6630 | 6645 |
|
6631 |
-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions : |
|
6632 |
- |
|
6633 |
-1° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ; |
|
6634 |
- |
|
6635 |
-2° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal. |
|
6646 |
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. |
|
6636 | 6647 |
|
6637 | 6648 |
###### Article L245-11 |
6638 | 6649 |
|
... | ... |
@@ -6662,7 +6673,7 @@ Est puni d'une amende de 6000 euros le fait : |
6662 | 6673 |
|
6663 | 6674 |
###### Article L245-13 |
6664 | 6675 |
|
6665 |
-Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
|
6676 |
+Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
|
6666 | 6677 |
|
6667 | 6678 |
###### Article L245-15 |
6668 | 6679 |
|
... | ... |
@@ -7026,9 +7037,9 @@ Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux compte |
7026 | 7037 |
|
7027 | 7038 |
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation. |
7028 | 7039 |
|
7029 |
-Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. |
|
7040 |
+Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente. |
|
7030 | 7041 |
|
7031 |
-Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée. |
|
7042 |
+Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée. |
|
7032 | 7043 |
|
7033 | 7044 |
#### Article L310-2 |
7034 | 7045 |
|
... | ... |
@@ -7036,7 +7047,7 @@ I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises ef |
7036 | 7047 |
|
7037 | 7048 |
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable. |
7038 | 7049 |
|
7039 |
-Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire. |
|
7050 |
+Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire. |
|
7040 | 7051 |
|
7041 | 7052 |
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : |
7042 | 7053 |
|
... | ... |
@@ -7046,11 +7057,19 @@ II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels : |
7046 | 7057 |
|
7047 | 7058 |
3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés. |
7048 | 7059 |
|
7060 |
+III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de : |
|
7061 |
+ |
|
7062 |
+1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ; |
|
7063 |
+ |
|
7064 |
+2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ; |
|
7065 |
+ |
|
7066 |
+3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants. |
|
7067 |
+ |
|
7049 | 7068 |
#### Article L310-3 |
7050 | 7069 |
|
7051 | 7070 |
I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock. |
7052 | 7071 |
|
7053 |
-Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. |
|
7072 |
+Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. |
|
7054 | 7073 |
|
7055 | 7074 |
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus. |
7056 | 7075 |
|
... | ... |
@@ -7060,9 +7079,9 @@ La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que pa |
7060 | 7079 |
|
7061 | 7080 |
#### Article L310-5 |
7062 | 7081 |
|
7063 |
-Est puni d'une amende de 15000 euros : |
|
7082 |
+Est puni d'une amende de 15 000 euros : |
|
7064 | 7083 |
|
7065 |
-1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ; |
|
7084 |
+1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ; |
|
7066 | 7085 |
|
7067 | 7086 |
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ; |
7068 | 7087 |
|
... | ... |
@@ -7070,7 +7089,9 @@ Est puni d'une amende de 15000 euros : |
7070 | 7089 |
|
7071 | 7090 |
4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ; |
7072 | 7091 |
|
7073 |
-5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4. |
|
7092 |
+5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4 ; |
|
7093 |
+ |
|
7094 |
+6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue à l'article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée. |
|
7074 | 7095 |
|
7075 | 7096 |
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
7076 | 7097 |
|
... | ... |
@@ -7424,7 +7445,7 @@ Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés |
7424 | 7445 |
|
7425 | 7446 |
##### Article L322-8 |
7426 | 7447 |
|
7427 |
-La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises dont la liste est fixée par décret, peut avoir lieu par le ministère des courtiers assermentés, sans autorisation du tribunal de commerce. |
|
7448 |
+Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et les autres biens d'occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce. |
|
7428 | 7449 |
|
7429 | 7450 |
##### Article L322-9 |
7430 | 7451 |
|
... | ... |
@@ -7578,7 +7599,7 @@ III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des dr |
7578 | 7599 |
Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : |
7579 | 7600 |
|
7580 | 7601 |
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ; |
7581 |
-- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ; |
|
7602 |
+- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; |
|
7582 | 7603 |
- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. |
7583 | 7604 |
|
7584 | 7605 |
Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. |
... | ... |
@@ -8201,7 +8222,27 @@ Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'articl |
8201 | 8222 |
|
8202 | 8223 |
##### Article L464-6 |
8203 | 8224 |
|
8204 |
-Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. |
|
8225 |
+Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée. |
|
8226 |
+ |
|
8227 |
+##### Article L464-6-1 |
|
8228 |
+ |
|
8229 |
+Le Conseil de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit : |
|
8230 |
+ |
|
8231 |
+a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ; |
|
8232 |
+ |
|
8233 |
+b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause. |
|
8234 |
+ |
|
8235 |
+##### Article L464-6-2 |
|
8236 |
+ |
|
8237 |
+Toutefois, les dispositions de l'article L. 464-6-1 ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l'une quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes : |
|
8238 |
+ |
|
8239 |
+a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ; |
|
8240 |
+ |
|
8241 |
+b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un distributeur en dehors de son territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux ; |
|
8242 |
+ |
|
8243 |
+c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, indépendamment de la possibilité d'interdire à un membre du système de distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé ; |
|
8244 |
+ |
|
8245 |
+d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce. |
|
8205 | 8246 |
|
8206 | 8247 |
##### Article L464-7 |
8207 | 8248 |
|
... | ... |
@@ -8211,7 +8252,7 @@ Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'ap |
8211 | 8252 |
|
8212 | 8253 |
##### Article L464-8 |
8213 | 8254 |
|
8214 |
-Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. |
|
8255 |
+Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. |
|
8215 | 8256 |
|
8216 | 8257 |
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. |
8217 | 8258 |
|
... | ... |
@@ -12217,33 +12258,47 @@ VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du présid |
12217 | 12258 |
|
12218 | 12259 |
#### Article L730-1 |
12219 | 12260 |
|
12220 |
-Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture intéressées. |
|
12261 |
+Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations. |
|
12262 |
+ |
|
12263 |
+Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret. |
|
12264 |
+ |
|
12265 |
+Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées. |
|
12266 |
+ |
|
12267 |
+Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15. |
|
12221 | 12268 |
|
12222 | 12269 |
#### Article L730-2 |
12223 | 12270 |
|
12224 |
-La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et crée à cet effet par décret en Conseil d'Etat. |
|
12271 |
+La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret. |
|
12272 |
+ |
|
12273 |
+Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
12274 |
+ |
|
12275 |
+Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse. |
|
12225 | 12276 |
|
12226 | 12277 |
#### Article L730-3 |
12227 | 12278 |
|
12228 |
-Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. |
|
12279 |
+Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet. |
|
12229 | 12280 |
|
12230 |
-Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier. |
|
12281 |
+Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles (1). |
|
12231 | 12282 |
|
12232 | 12283 |
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre. |
12233 | 12284 |
|
12234 | 12285 |
#### Article L730-4 |
12235 | 12286 |
|
12236 |
-Dans les formes prévues à l'article L. 730-1, un périmètre de protection peut être institué autour du marché d'intérêt national. |
|
12287 |
+Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat. |
|
12237 | 12288 |
|
12238 |
-Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.. Les interdictions prévue à l'article L. 730-6 peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre. |
|
12289 |
+Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5. |
|
12239 | 12290 |
|
12240 |
-Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-6. |
|
12291 |
+Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. |
|
12292 |
+ |
|
12293 |
+Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national. |
|
12294 |
+ |
|
12295 |
+La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente. |
|
12241 | 12296 |
|
12242 | 12297 |
#### Article L730-5 |
12243 | 12298 |
|
12244 |
-Le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4. |
|
12299 |
+Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4. |
|
12245 | 12300 |
|
12246 |
-Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection. |
|
12301 |
+Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence. |
|
12247 | 12302 |
|
12248 | 12303 |
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce. |
12249 | 12304 |
|
... | ... |
@@ -12251,103 +12306,55 @@ L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activit |
12251 | 12306 |
|
12252 | 12307 |
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
12253 | 12308 |
|
12254 |
-#### Article L730-6 |
|
12255 |
- |
|
12256 |
-Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4. |
|
12257 |
- |
|
12258 |
-Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation. |
|
12259 |
- |
|
12260 |
-Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus. |
|
12261 |
- |
|
12262 |
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12263 |
- |
|
12264 | 12309 |
#### Article L730-7 |
12265 | 12310 |
|
12266 |
-Lorsque le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes. |
|
12311 |
+Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes. |
|
12267 | 12312 |
|
12268 |
-Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports. |
|
12313 |
+Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports. |
|
12269 | 12314 |
|
12270 |
-Le décret instituant le périmètre de protection peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine. |
|
12315 |
+Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine. |
|
12271 | 12316 |
|
12272 | 12317 |
#### Article L730-8 |
12273 | 12318 |
|
12274 |
-A titre exceptionnel, les ministres de tutelle peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 à L. 730-7, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12275 |
- |
|
12276 |
-Toutefois, il ne peut être dérogé à l'interdiction définie par l'article L. 730-6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires. |
|
12277 |
- |
|
12278 |
-Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article L. 730-5 ne peuvent prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article L. 730-6. |
|
12279 |
- |
|
12280 |
-#### Article L730-9 |
|
12281 |
- |
|
12282 |
-La vente au détail est, en tant que de besoin, définie par arrêté des ministres de tutelle pour l'application des articles L. 730-5, L. 730-6 et L. 730-7. |
|
12319 |
+A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12283 | 12320 |
|
12284 | 12321 |
#### Article L730-10 |
12285 | 12322 |
|
12286 |
-Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables. |
|
12287 |
- |
|
12288 |
-#### Article L730-11 |
|
12289 |
- |
|
12290 |
-I. - L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article L. 730-6 obéit au régime des indemnités d'expropriation. |
|
12291 |
- |
|
12292 |
-II. - L'indemnisation consiste dans : |
|
12293 |
- |
|
12294 |
-1° L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée. |
|
12295 |
- |
|
12296 |
-L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur. |
|
12297 |
- |
|
12298 |
-Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit : |
|
12299 |
- |
|
12300 |
-a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce. |
|
12301 |
- |
|
12302 |
-b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ; |
|
12303 |
- |
|
12304 |
-2° Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ; |
|
12305 |
- |
|
12306 |
-3° L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert. |
|
12307 |
- |
|
12308 |
-III. - Toutefois, au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue au 1° du II, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché. |
|
12309 |
- |
|
12310 |
-L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il peut exercer. |
|
12311 |
- |
|
12312 |
-IV. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
12323 |
+Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables. |
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12313 | 12324 |
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12314 | 12325 |
#### Article L730-12 |
12315 | 12326 |
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12316 |
-Les inscriptions prises en application des articles L. 141-5 à L. 143-20 et L. 143-23 conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article L. 730-6, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par le premier alinéa de l'article L. 143-1. |
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12327 |
+Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce. |
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12317 | 12328 |
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12318 |
-Pour l'application de ces dispositions, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce. |
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12329 |
+#### Article L730-15 |
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12319 | 12330 |
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12320 |
-#### Article L730-13 |
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12331 |
+Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national. |
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12321 | 12332 |
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12322 |
-Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité. |
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12333 |
+L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
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12323 | 12334 |
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12324 |
-Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer. |
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12335 |
+La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement. |
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12325 | 12336 |
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12326 |
-Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé. |
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12337 |
+#### Article L730-16 |
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12327 | 12338 |
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12328 |
-Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39. |
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12339 |
+Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur. |
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12329 | 12340 |
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12330 |
-#### Article L730-14 |
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12341 |
+### TITRE IV : Des manifestations commerciales. |
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12331 | 12342 |
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12332 |
-Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance. |
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12343 |
+#### Article L740-1 |
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12333 | 12344 |
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12334 |
-#### Article L730-15 |
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12345 |
+Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire. |
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12335 | 12346 |
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12336 |
-Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national. |
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12347 |
+Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. |
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12337 | 12348 |
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12338 |
-L'organisation générale des marchés d'intérêt national et les clauses et conditions générales applicables à leurs usagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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12349 |
+#### Article L740-2 |
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12339 | 12350 |
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12340 |
-L'implantation et les modalités de gestion propres à chaque marché sont déterminées par décret dans les formes prévues à l'article L. 730-1. Ces décrets peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, imposer la réorganisation des marchés existants. |
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12351 |
+Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret. |
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12341 | 12352 |
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12342 |
-Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché d'intérêt national sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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12353 |
+Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente. |
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12343 | 12354 |
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12344 |
-#### Article L730-16 |
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12345 |
- |
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12346 |
-Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de protection, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de protection s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur. |
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12347 |
- |
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12348 |
-#### Article L730-17 |
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12355 |
+#### Article L740-3 |
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12349 | 12356 |
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12350 |
-Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du gestionnaire du marché. Son mode de désignation et ses attributions sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
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12357 |
+Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. |
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12351 | 12358 |
|
12352 | 12359 |
## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. |
12353 | 12360 |
|
... | ... |
@@ -13112,7 +13119,7 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables |
13112 | 13119 |
|
13113 | 13120 |
##### Article L911-1 |
13114 | 13121 |
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13115 |
-A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ". |
|
13122 |
+A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité". |
|
13116 | 13123 |
|
13117 | 13124 |
##### Article L911-2 |
13118 | 13125 |
|
... | ... |
@@ -13188,7 +13195,7 @@ II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
13188 | 13195 |
|
13189 | 13196 |
##### Article L912-1 |
13190 | 13197 |
|
13191 |
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
13198 |
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
13192 | 13199 |
|
13193 | 13200 |
##### Article L912-2 |
13194 | 13201 |
|
... | ... |
@@ -13350,7 +13357,7 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables |
13350 | 13357 |
|
13351 | 13358 |
##### Article L921-1 |
13352 | 13359 |
|
13353 |
-A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ". |
|
13360 |
+A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de Mayotte dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité". |
|
13354 | 13361 |
|
13355 | 13362 |
##### Article L921-2 |
13356 | 13363 |
|
... | ... |
@@ -13428,7 +13435,7 @@ Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la |
13428 | 13435 |
|
13429 | 13436 |
##### Article L922-2 |
13430 | 13437 |
|
13431 |
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ". |
|
13438 |
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". |
|
13432 | 13439 |
|
13433 | 13440 |
##### Article L922-3 |
13434 | 13441 |
|
... | ... |
@@ -13785,7 +13792,7 @@ Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la |
13785 | 13792 |
|
13786 | 13793 |
##### Article L932-7 |
13787 | 13794 |
|
13788 |
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
13795 |
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ". |
|
13789 | 13796 |
|
13790 | 13797 |
##### Article L932-8 |
13791 | 13798 |
|
... | ... |
@@ -14395,7 +14402,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
14395 | 14402 |
|
14396 | 14403 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ; |
14397 | 14404 |
|
14398 |
-7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17. |
|
14405 |
+7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 740-3. |
|
14399 | 14406 |
|
14400 | 14407 |
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1. |
14401 | 14408 |
|
... | ... |
@@ -14403,17 +14410,19 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
14403 | 14410 |
|
14404 | 14411 |
Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
14405 | 14412 |
|
14406 |
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ; |
|
14413 |
+1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ; |
|
14407 | 14414 |
|
14408 |
-2° " Tribunal de commerce " ou justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale "; |
|
14415 |
+2° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ; |
|
14409 | 14416 |
|
14410 |
-3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; |
|
14417 |
+3° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ; |
|
14411 | 14418 |
|
14412 |
-4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ; |
|
14419 |
+4° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ; |
|
14413 | 14420 |
|
14414 |
-5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ; |
|
14421 |
+5° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ; |
|
14415 | 14422 |
|
14416 |
-6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ". |
|
14423 |
+6° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ; |
|
14424 |
+ |
|
14425 |
+7° "Maire" par "chef de circonscription". |
|
14417 | 14426 |
|
14418 | 14427 |
#### Article L950-3 |
14419 | 14428 |
|
... | ... |
@@ -14521,7 +14530,7 @@ Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la |
14521 | 14530 |
|
14522 | 14531 |
##### Article L952-2 |
14523 | 14532 |
|
14524 |
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ". |
|
14533 |
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire". |
|
14525 | 14534 |
|
14526 | 14535 |
##### Article L952-3 |
14527 | 14536 |
|
... | ... |
@@ -14559,13 +14568,17 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé. |
14559 | 14568 |
|
14560 | 14569 |
##### Article L953-1 |
14561 | 14570 |
|
14562 |
-A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ". |
|
14571 |
+Le III de l'article L. 310-2 et le 6° de l'article L. 310-5 sont supprimés. |
|
14563 | 14572 |
|
14564 | 14573 |
##### Article L953-2 |
14565 | 14574 |
|
14575 |
+A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ". |
|
14576 |
+ |
|
14577 |
+##### Article L953-3 |
|
14578 |
+ |
|
14566 | 14579 |
Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé : |
14567 | 14580 |
|
14568 |
-" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. " |
|
14581 |
+"Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères." |
|
14569 | 14582 |
|
14570 | 14583 |
#### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV. |
14571 | 14584 |
|