Code de commerce


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Version consolidée au 27 mars 2004 (version 39b1c9d)
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... ...
@@ -114,7 +114,7 @@ La présomption de mandat cesse également de plein droit en cas d'absence prés
114 114
 
115 115
 ##### Article L122-1
116 116
 
117
-Il est interdit à tout étranger d'exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale sans justifier de la possession d'une carte d'identité spéciale portant la mention " commerçant ", délivrée par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité.
117
+Un étranger ne peut exercer sur le territoire français une profession commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans avoir au préalable été autorisé par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité.
118 118
 
119 119
 ##### Article L122-2
120 120
 
... ...
@@ -122,13 +122,13 @@ Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret
122 122
 
123 123
 ##### Article L122-3
124 124
 
125
-I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.
125
+I. - Les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour leur propre compte ou pour le compte soit d'un autre ressortissant d'un de ces Etats, soit d'une société constituée conformément à la législation de l'un de ces Etats et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans l'un de ces Etats.
126 126
 
127 127
 II. - Toutefois, lorsqu'un étranger ou une société mentionnés au I crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou y fournit des prestations de services, le bénéfice du I n'est accordé qu'à la condition que :
128 128
 
129
-1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
129
+1° L'étranger soit établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
130 130
 
131
-2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.
131
+2° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté européenne d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques exerce une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats.
132 132
 
133 133
 ##### Article L122-4
134 134
 
... ...
@@ -382,8 +382,9 @@ Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d'amél
382 382
 
383 383
 5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;
384 384
 
385
-6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, et notamment :
385
+6° Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :
386 386
 
387
+- par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
387 388
 - par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
388 389
 - par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
389 390
 - par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;
... ...
@@ -404,10 +405,12 @@ Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçant
404 405
 
405 406
 ##### Article L124-4
406 407
 
407
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.
408
+Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour en connaître.
408 409
 
409 410
 Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.
410 411
 
412
+Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière.
413
+
411 414
 ##### Article L124-5
412 415
 
413 416
 Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1.
... ...
@@ -426,7 +429,7 @@ Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de surveillance s
426 429
 
427 430
 Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.
428 431
 
429
-Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations effectuées ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu aux statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.
432
+Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.
430 433
 
431 434
 Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.
432 435
 
... ...
@@ -446,7 +449,7 @@ Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Ell
446 449
 
447 450
 ##### Article L124-9
448 451
 
449
-Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
452
+Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
450 453
 
451 454
 Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.
452 455
 
... ...
@@ -464,7 +467,7 @@ Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 12
464 467
 
465 468
 ##### Article L124-11
466 469
 
467
-S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 1° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.
470
+S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.
468 471
 
469 472
 Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.
470 473
 
... ...
@@ -1305,9 +1308,7 @@ Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immat
1305 1308
 
1306 1309
 ##### Article L144-3
1307 1310
 
1308
-Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculés au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
1309
-
1310
-Toutefois, ne peuvent consentir une location-gérance les personnes visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947.
1311
+Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance.
1311 1312
 
1312 1313
 ##### Article L144-4
1313 1314
 
... ...
@@ -1315,7 +1316,7 @@ Le délai prévu par l'article L. 144-3 peut être supprimé ou réduit par ordo
1315 1316
 
1316 1317
 ##### Article L144-5
1317 1318
 
1318
-I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1319
+L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1319 1320
 
1320 1321
 1° A l'Etat ;
1321 1322
 
... ...
@@ -1327,13 +1328,13 @@ I. - L'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1327 1328
 
1328 1329
 5° Aux héritiers ou légataires d'un commerçant ou d'un artisan décédé, ainsi qu'aux bénéficiaires d'un partage d'ascendant, en ce qui concerne le fonds recueilli ;
1329 1330
 
1330
-6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme.
1331
+6° A l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ;
1331 1332
 
1332
-II. - Le premier alinéa de l'article L. 144-3 n'est pas applicable :
1333
+7° Au conjoint attributaire du fonds de commerce ou du fonds artisanal à la suite de la dissolution du régime matrimonial, lorsque ce conjoint a participé à son exploitation pendant au moins deux ans avant la dissolution du régime matrimonial ou son partage. ;
1333 1334
 
1334
-1° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
1335
+8° Au loueur de fonds de commerce, lorsque la location-gérance a pour objet principal d'assurer, sous contrat d'exclusivité, l'écoulement au détail des produits fabriqués ou distribués par lui-même ;
1335 1336
 
1336
-2° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
1337
+9° Aux loueurs de fonds de commerce de cinéma, théâtres et music-halls.
1337 1338
 
1338 1339
 ##### Article L144-6
1339 1340
 
... ...
@@ -2095,7 +2096,7 @@ Le montant du capital de la société est fixé par les statuts. Il est divisé
2095 2096
 
2096 2097
 ##### Article L223-3
2097 2098
 
2098
-Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cinquante. Si la société vient à comprendre plus de cinquante associés, elle doit, dans le délai de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante.
2099
+Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut être supérieur à cent. Si la société vient à comprendre plus de cent associés, elle est dissoute au terme d'un délai d'un an à moins que, pendant ce délai, le nombre des associés soit devenu égal ou inférieur à cent ou que la société ait fait l'objet d'une transformation.
2099 2100
 
2100 2101
 ##### Article L223-4
2101 2102
 
... ...
@@ -2125,7 +2126,7 @@ Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les
2125 2126
 
2126 2127
 Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société, avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
2127 2128
 
2128
-Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
2129
+Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai, les apporteurs peuvent individuellement demander en justice l'autorisation de retirer le montant de leurs apports. Dans les mêmes cas, un mandataire, dès lors qu'il représente tous les apporteurs, peut demander directement au dépositaire le retrait des fonds.
2129 2130
 
2130 2131
 Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
2131 2132
 
... ...
@@ -2145,9 +2146,13 @@ Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est
2145 2146
 
2146 2147
 ##### Article L223-11
2147 2148
 
2148
-A peine de nullité de l'émission, il est interdit à une société à responsabilité limitée d'émettre des valeurs mobilières.
2149
+Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives.
2150
+
2151
+L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51.
2149 2152
 
2150
-A peine de nullité de la garantie, il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.
2153
+Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2154
+
2155
+A peine de nullité de la garantie, il est interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant de la garantie subsidiaire de l'Etat.
2151 2156
 
2152 2157
 ##### Article L223-12
2153 2158
 
... ...
@@ -2157,15 +2162,21 @@ Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables.
2157 2162
 
2158 2163
 Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
2159 2164
 
2160
-Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions qu'ils prévoient. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
2165
+Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. A peine de nullité de la clause, les délais accordés à la société pour statuer sur l'agrément ne peuvent être plus longs que ceux prévus à l'article L. 223-14, et la majorité exigée ne peut être plus forte que celle prévue audit article. En cas de refus d'agrément, il est fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14. Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n'intervient dans les délais impartis, l'agrément est réputé acquis.
2166
+
2167
+Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur.
2168
+
2169
+Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
2170
+
2171
+Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.
2161 2172
 
2162 2173
 ##### Article L223-14
2163 2174
 
2164
-Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
2175
+Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
2165 2176
 
2166 2177
 Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
2167 2178
 
2168
-Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
2179
+Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d'expertise sont à la charge de la société. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
2169 2180
 
2170 2181
 La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
2171 2182
 
... ...
@@ -2193,7 +2204,7 @@ La cession des parts sociales est soumise aux dispositions de l'article L. 221-1
2193 2204
 
2194 2205
 La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.
2195 2206
 
2196
-Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de L. 223-29.
2207
+Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.
2197 2208
 
2198 2209
 En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.
2199 2210
 
... ...
@@ -2205,6 +2216,10 @@ Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du pr
2205 2216
 
2206 2217
 En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.
2207 2218
 
2219
+Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.
2220
+
2221
+Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.
2222
+
2208 2223
 ##### Article L223-19
2209 2224
 
2210 2225
 Le gérant ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l'assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses gérants ou associés. L'assemblée statue sur ce rapport. Le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
... ...
@@ -2251,7 +2266,7 @@ En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
2251 2266
 
2252 2267
 ##### Article L223-25
2253 2268
 
2254
-Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
2269
+Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
2255 2270
 
2256 2271
 En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
2257 2272
 
... ...
@@ -2273,12 +2288,14 @@ Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris p
2273 2288
 
2274 2289
 Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2275 2290
 
2276
-Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
2291
+Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un. L'assemblée ne peut se tenir avant l'expiration du délai de communication des documents mentionnés à l'article L. 223-26.
2277 2292
 
2278 2293
 Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
2279 2294
 
2280 2295
 Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
2281 2296
 
2297
+En cas de décès du gérant unique, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l'assemblée des associés à seule fin de procéder au remplacement du gérant. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat.
2298
+
2282 2299
 Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
2283 2300
 
2284 2301
 ##### Article L223-28
... ...
@@ -5920,6 +5937,16 @@ L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des acte
5920 5937
 
5921 5938
 La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
5922 5939
 
5940
+##### Article L235-14
5941
+
5942
+Le fait pour le président des organes de direction et d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
5943
+
5944
+L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
5945
+
5946
+Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
5947
+
5948
+Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.
5949
+
5923 5950
 #### Chapitre VI : De la fusion et de la scission
5924 5951
 
5925 5952
 ##### Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
... ...
@@ -6314,6 +6341,8 @@ La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées
6314 6341
 
6315 6342
 Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
6316 6343
 
6344
+La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
6345
+
6317 6346
 Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.
6318 6347
 
6319 6348
 ##### Article L238-2
... ...
@@ -6324,6 +6353,14 @@ Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d
6324 6353
 
6325 6354
 Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
6326 6355
 
6356
+##### Article L238-4
6357
+
6358
+Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions sur un registre spécial tenu au siège social.
6359
+
6360
+##### Article L238-5
6361
+
6362
+Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social.
6363
+
6327 6364
 #### Chapitre IX : Des licenciements
6328 6365
 
6329 6366
 ##### Article L239-1
... ...
@@ -6352,7 +6389,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du c
6352 6389
 
6353 6390
 ##### Article L241-2
6354 6391
 
6355
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.
6392
+Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques à l'exception des obligations émises dans les conditions déterminées par l'article L. 223-11.
6356 6393
 
6357 6394
 ##### Article L241-3
6358 6395
 
... ...
@@ -6446,10 +6483,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fai
6446 6483
 
6447 6484
 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
6448 6485
 
6449
-###### Article L242-7
6450
-
6451
-Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
6452
-
6453 6486
 ###### Article L242-8
6454 6487
 
6455 6488
 Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
... ...
@@ -6470,24 +6503,6 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :
6470 6503
 
6471 6504
 Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
6472 6505
 
6473
-###### Article L242-12
6474
-
6475
-Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.
6476
-
6477
-###### Article L242-13
6478
-
6479
-Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
6480
-
6481
-1° La liste des administrateurs en exercice ;
6482
-
6483
-2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
6484
-
6485
-3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
6486
-
6487
-4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
6488
-
6489
-5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.
6490
-
6491 6506
 ###### Article L242-15
6492 6507
 
6493 6508
 Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
... ...
@@ -6496,7 +6511,7 @@ Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président ou les administr
6496 6511
 
6497 6512
 2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
6498 6513
 
6499
-3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
6514
+3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
6500 6515
 
6501 6516
 ##### Section 4 : Des infractions relatives aux modifications du capital social
6502 6517
 
... ...
@@ -6628,11 +6643,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros le fait,
6628 6643
 
6629 6644
 ###### Article L245-9
6630 6645
 
6631
-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions :
6632
-
6633
-1° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
6634
-
6635
-2° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal.
6646
+Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
6636 6647
 
6637 6648
 ###### Article L245-11
6638 6649
 
... ...
@@ -6662,7 +6673,7 @@ Est puni d'une amende de 6000 euros le fait :
6662 6673
 
6663 6674
 ###### Article L245-13
6664 6675
 
6665
-Est puni d'une amende de 4500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
6676
+Est puni d'une amende de 4 500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
6666 6677
 
6667 6678
 ###### Article L245-15
6668 6679
 
... ...
@@ -7026,9 +7037,9 @@ Les articles L. 242-26 et L. 242-27 sont applicables aux commissaires aux compte
7026 7037
 
7027 7038
 Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.
7028 7039
 
7029
-Les liquidations sont soumises à autorisation sur le fondement d'un inventaire détaillé des marchandises à liquider produit par le demandeur qui pourra être tenu de justifier de la provenance des marchandises par des factures. L'autorisation est accordée par le préfet dont relève le lieu de la liquidation, pour une durée ne pouvant excéder deux mois et sous condition pour le bénéficiaire de l'autorisation de justifier, dans les six mois à compter de celle-ci, de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande.
7040
+Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
7030 7041
 
7031
-Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel l'autorisation a été accordée.
7042
+Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
7032 7043
 
7033 7044
 #### Article L310-2
7034 7045
 
... ...
@@ -7036,7 +7047,7 @@ I. - Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises ef
7036 7047
 
7037 7048
 Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
7038 7049
 
7039
-Cette autorisation est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.
7050
+Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative compétente si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.
7040 7051
 
7041 7052
 II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
7042 7053
 
... ...
@@ -7046,11 +7057,19 @@ II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
7046 7057
 
7047 7058
 3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique lorsque la surface de vente n'est pas supérieure à 300 mètres carrés.
7048 7059
 
7060
+III. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
7061
+
7062
+1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;
7063
+
7064
+2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;
7065
+
7066
+3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
7067
+
7049 7068
 #### Article L310-3
7050 7069
 
7051 7070
 I. - Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
7052 7071
 
7053
-Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
7072
+Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par l'autorité administrative compétente selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7 et ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
7054 7073
 
7055 7074
 II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
7056 7075
 
... ...
@@ -7060,9 +7079,9 @@ La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être utilisée que pa
7060 7079
 
7061 7080
 #### Article L310-5
7062 7081
 
7063
-Est puni d'une amende de 15000 euros :
7082
+Est puni d'une amende de 15 000 euros :
7064 7083
 
7065
-1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
7084
+1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;
7066 7085
 
7067 7086
 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
7068 7087
 
... ...
@@ -7070,7 +7089,9 @@ Est puni d'une amende de 15000 euros :
7070 7089
 
7071 7090
 4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
7072 7091
 
7073
-5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4.
7092
+5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4 ;
7093
+
7094
+6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue à l'article L. 740-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée.
7074 7095
 
7075 7096
 Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
7076 7097
 
... ...
@@ -7424,7 +7445,7 @@ Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés
7424 7445
 
7425 7446
 ##### Article L322-8
7426 7447
 
7427
-La vente volontaire aux enchères, en gros, des marchandises dont la liste est fixée par décret, peut avoir lieu par le ministère des courtiers assermentés, sans autorisation du tribunal de commerce.
7448
+Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises, en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et les autres biens d'occasion, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du commerce.
7428 7449
 
7429 7450
 ##### Article L322-9
7430 7451
 
... ...
@@ -7578,7 +7599,7 @@ III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des dr
7578 7599
 Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
7579 7600
 
7580 7601
 - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ;
7581
-- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ;
7602
+- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ;
7582 7603
 - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
7583 7604
 
7584 7605
 Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.
... ...
@@ -8201,7 +8222,27 @@ Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure simplifiée prévue à l'articl
8201 8222
 
8202 8223
 ##### Article L464-6
8203 8224
 
8204
-Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
8225
+Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure. Cette décision est motivée.
8226
+
8227
+##### Article L464-6-1
8228
+
8229
+Le Conseil de la concurrence peut également décider, dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas des contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en cause ne dépasse pas soit :
8230
+
8231
+a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ;
8232
+
8233
+b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause.
8234
+
8235
+##### Article L464-6-2
8236
+
8237
+Toutefois, les dispositions de l'article L. 464-6-1 ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui contiennent l'une quelconque des restrictions caractérisées de concurrence suivantes :
8238
+
8239
+a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix de vente, la limitation de la production ou des ventes, la répartition de marchés ou des clients ;
8240
+
8241
+b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par un distributeur en dehors de son territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux ;
8242
+
8243
+c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un réseau de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché, indépendamment de la possibilité d'interdire à un membre du système de distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement non autorisé ;
8244
+
8245
+d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre distributeurs à l'intérieur d'un système de distribution sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des stades différents du commerce.
8205 8246
 
8206 8247
 ##### Article L464-7
8207 8248
 
... ...
@@ -8211,7 +8252,7 @@ Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'ap
8211 8252
 
8212 8253
 ##### Article L464-8
8213 8254
 
8214
-Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
8255
+Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
8215 8256
 
8216 8257
 Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.
8217 8258
 
... ...
@@ -12217,33 +12258,47 @@ VII. - Les conditions de désignation des membres de la commission et du présid
12217 12258
 
12218 12259
 #### Article L730-1
12219 12260
 
12220
-Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture intéressées.
12261
+Les marchés d'intérêt national sont des services publics de gestion de marchés, dont l'accès est réservé aux producteurs et aux commerçants, qui contribuent à l'organisation et à la productivité des circuits de distribution des produits agricoles et alimentaires, à l'animation de la concurrence dans ces secteurs économiques et à la sécurité alimentaire des populations.
12262
+
12263
+Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés est prononcé sur proposition des conseils régionaux par décret.
12264
+
12265
+Ces marchés peuvent être implantés sur le domaine public ou le domaine privé d'une ou plusieurs personnes morales de droit public ou sur des immeubles appartenant à des personnes privées.
12266
+
12267
+Le déclassement d'un marché d'intérêt national peut être prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil régional si l'activité du marché ne permet plus de répondre aux missions définies au premier alinéa ou à l'organisation générale déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 730-15.
12221 12268
 
12222 12269
 #### Article L730-2
12223 12270
 
12224
-La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et crée à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
12271
+La liste des marchés d'intérêt national dont l'Etat entend organiser l'aménagement et la gestion est fixée par décret.
12272
+
12273
+Pour les autres marchés d'intérêt national, les communes sur le territoire desquelles ils sont implantés, ou les groupements de communes intéressés, en assurent l'aménagement et la gestion, en régie ou par la désignation d'une personne morale publique ou privée. Dans ce dernier cas, cette personne morale est désignée après mise en concurrence dans les conditions fixées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
12274
+
12275
+Ces communes, ou leurs groupements, peuvent toutefois confier ce pouvoir de désignation à la région ou, en Corse, à la collectivité territoriale de Corse.
12225 12276
 
12226 12277
 #### Article L730-3
12227 12278
 
12228
-Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
12279
+Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisation d'occupation ou des autres formes de contribution des usagers du marché à son fonctionnement est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
12229 12280
 
12230
-Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
12281
+Le gestionnaire du marché doit présenter un compte de résultat prévisionnel permettant de faire face à l'ensemble de ses obligations sociales, financières et sanitaires établies ou prévisibles (1).
12231 12282
 
12232 12283
 Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.
12233 12284
 
12234 12285
 #### Article L730-4
12235 12286
 
12236
-Dans les formes prévues à l'article L. 730-1, un périmètre de protection peut être institué autour du marché d'intérêt national.
12287
+Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat.
12237 12288
 
12238
-Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.. Les interdictions prévue à l'article L. 730-6 peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.
12289
+Le périmètre de référence comporte l'application des interdictions prévues à l'article L. 730-5.
12239 12290
 
12240
-Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article L. 730-6.
12291
+Les interdictions prévues s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle.
12292
+
12293
+Le décret mentionné au premier alinéa détermine l'implantation du marché d'intérêt national.
12294
+
12295
+La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente.
12241 12296
 
12242 12297
 #### Article L730-5
12243 12298
 
12244
-Le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
12299
+Le décret instituant le périmètre de référence interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit sur des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
12245 12300
 
12246
-Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection.
12301
+Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de référence.
12247 12302
 
12248 12303
 N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
12249 12304
 
... ...
@@ -12251,103 +12306,55 @@ L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activit
12251 12306
 
12252 12307
 Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12253 12308
 
12254
-#### Article L730-6
12255
-
12256
-Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article L. 730-4.
12257
-
12258
-Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
12259
-
12260
-Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
12261
-
12262
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12263
-
12264 12309
 #### Article L730-7
12265 12310
 
12266
-Lorsque le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
12311
+Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 730-4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes.
12267 12312
 
12268
-Les interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-6 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
12313
+Les interdictions prévues à l'article L. 730-5 ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
12269 12314
 
12270
-Le décret instituant le périmètre de protection peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
12315
+Le décret instituant le périmètre de référence peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il détermine.
12271 12316
 
12272 12317
 #### Article L730-8
12273 12318
 
12274
-A titre exceptionnel, les ministres de tutelle peuvent accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 à L. 730-7, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12275
-
12276
-Toutefois, il ne peut être dérogé à l'interdiction définie par l'article L. 730-6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
12277
-
12278
-Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article L. 730-5 ne peuvent prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article L. 730-6.
12279
-
12280
-#### Article L730-9
12281
-
12282
-La vente au détail est, en tant que de besoin, définie par arrêté des ministres de tutelle pour l'application des articles L. 730-5, L. 730-6 et L. 730-7.
12319
+A titre exceptionnel, l'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles L. 730-5 et L. 730-7, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12283 12320
 
12284 12321
 #### Article L730-10
12285 12322
 
12286
-Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
12287
-
12288
-#### Article L730-11
12289
-
12290
-I. - L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article L. 730-6 obéit au régime des indemnités d'expropriation.
12291
-
12292
-II. - L'indemnisation consiste dans :
12293
-
12294
-1° L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.
12295
-
12296
-L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.
12297
-
12298
-Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :
12299
-
12300
-a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce.
12301
-
12302
-b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ;
12303
-
12304
-2° Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ;
12305
-
12306
-3° L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert.
12307
-
12308
-III. - Toutefois, au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue au 1° du II, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, pour des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché.
12309
-
12310
-L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il peut exercer.
12311
-
12312
-IV. - Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12323
+Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 et L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
12313 12324
 
12314 12325
 #### Article L730-12
12315 12326
 
12316
-Les inscriptions prises en application des articles L. 141-5 à L. 143-20 et L. 143-23 conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article L. 730-6, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par le premier alinéa de l'article L. 143-1.
12327
+Le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
12317 12328
 
12318
-Pour l'application de ces dispositions, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.
12329
+#### Article L730-15
12319 12330
 
12320
-#### Article L730-13
12331
+Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
12321 12332
 
12322
-Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article L. 730-6 peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
12333
+L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat.
12323 12334
 
12324
-Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
12335
+La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement.
12325 12336
 
12326
-Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
12337
+#### Article L730-16
12327 12338
 
12328
-Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39.
12339
+Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
12329 12340
 
12330
-#### Article L730-14
12341
+### TITRE IV : Des manifestations commerciales.
12331 12342
 
12332
-Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément aux dispositions du présent chapitre, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.
12343
+#### Article L740-1
12333 12344
 
12334
-#### Article L730-15
12345
+Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 720-5, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.
12335 12346
 
12336
-Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
12347
+Le parc d'exposition est enregistré auprès de l'autorité administrative compétente. Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
12337 12348
 
12338
-L'organisation générale des marchés d'intérêt national et les clauses et conditions générales applicables à leurs usagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12349
+#### Article L740-2
12339 12350
 
12340
-L'implantation et les modalités de gestion propres à chaque marché sont déterminées par décret dans les formes prévues à l'article L. 730-1. Ces décrets peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, imposer la réorganisation des marchés existants.
12351
+Un salon professionnel est une manifestation commerciale consacrée à la promotion d'un ensemble d'activités professionnelles réservée à des visiteurs justifiant d'un titre d'accès. Il ne propose à la vente sur place que des marchandises destinées à l'usage personnel de l'acquéreur, dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par décret.
12341 12352
 
12342
-Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché d'intérêt national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12353
+Tout salon professionnel fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
12343 12354
 
12344
-#### Article L730-16
12345
-
12346
-Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de protection, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de protection s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.
12347
-
12348
-#### Article L730-17
12355
+#### Article L740-3
12349 12356
 
12350
-Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du gestionnaire du marché. Son mode de désignation et ses attributions sont définis par décret en Conseil d'Etat.
12357
+Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
12351 12358
 
12352 12359
 ## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
12353 12360
 
... ...
@@ -13112,7 +13119,7 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables
13112 13119
 
13113 13120
 ##### Article L911-1
13114 13121
 
13115
-A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
13122
+A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".
13116 13123
 
13117 13124
 ##### Article L911-2
13118 13125
 
... ...
@@ -13188,7 +13195,7 @@ II.-Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
13188 13195
 
13189 13196
 ##### Article L912-1
13190 13197
 
13191
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
13198
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
13192 13199
 
13193 13200
 ##### Article L912-2
13194 13201
 
... ...
@@ -13350,7 +13357,7 @@ Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables
13350 13357
 
13351 13358
 ##### Article L921-1
13352 13359
 
13353
-A l'article L. 122-1, les mots : " par le préfet du département où l'étranger doit exercer son activité " sont remplacés par les mots : " par le préfet de la collectivité dans le cas où l'étranger doit y exercer son activité ".
13360
+A l'article L. 122-1, les mots : "par le préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité" sont remplacés par les mots : "par le préfet de Mayotte dans le cas où l'étranger doit y exercer pour la première fois son activité".
13354 13361
 
13355 13362
 ##### Article L921-2
13356 13363
 
... ...
@@ -13428,7 +13435,7 @@ Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la
13428 13435
 
13429 13436
 ##### Article L922-2
13430 13437
 
13431
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans la collectivité ".
13438
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité".
13432 13439
 
13433 13440
 ##### Article L922-3
13434 13441
 
... ...
@@ -13785,7 +13792,7 @@ Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la
13785 13792
 
13786 13793
 ##### Article L932-7
13787 13794
 
13788
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
13795
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
13789 13796
 
13790 13797
 ##### Article L932-8
13791 13798
 
... ...
@@ -14395,7 +14402,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
14395 14402
 
14396 14403
 6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 621-38, L. 621-132 et L. 628-1 à L. 628-8 ;
14397 14404
 
14398
-7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 730-17.
14405
+7° Le livre VII, à l'exception des articles L. 711-5, L. 711-9, L. 720-1 à L. 740-3.
14399 14406
 
14400 14407
 8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
14401 14408
 
... ...
@@ -14403,17 +14410,19 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
14403 14410
 
14404 14411
 Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
14405 14412
 
14406
-1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;
14413
+1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
14407 14414
 
14408
-2° " Tribunal de commerce " ou justice consulaire " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale ";
14415
+2° "Tribunal de commerce" ou "justice consulaire" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
14409 14416
 
14410
-3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ;
14417
+3° "Conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail" ;
14411 14418
 
14412
-4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel du territoire " ;
14419
+4° "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" par "Journal officiel du territoire" ;
14413 14420
 
14414
-5° " Département " ou " arrondissement " par " territoire " ;
14421
+5° "Département" ou "arrondissement" par "territoire" ;
14415 14422
 
14416
-6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".
14423
+6° "Préfet" ou "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire" ;
14424
+
14425
+7° "Maire" par "chef de circonscription".
14417 14426
 
14418 14427
 #### Article L950-3
14419 14428
 
... ...
@@ -14521,7 +14530,7 @@ Aux articles L. 225-25 et L. 225-72, la référence aux articles 20 et 21 de la
14521 14530
 
14522 14531
 ##### Article L952-2
14523 14532
 
14524
-Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : " dans le même département ou un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".
14533
+Aux articles L. 223-18, L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire".
14525 14534
 
14526 14535
 ##### Article L952-3
14527 14536
 
... ...
@@ -14559,13 +14568,17 @@ Le deuxième alinéa de l'article L. 251-7 est supprimé.
14559 14568
 
14560 14569
 ##### Article L953-1
14561 14570
 
14562
-A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
14571
+Le III de l'article L. 310-2 et le 6° de l'article L. 310-5 sont supprimés.
14563 14572
 
14564 14573
 ##### Article L953-2
14565 14574
 
14575
+A l'article L. 322-1, les mots : " aux articles 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures d'exécution et 945 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire relatives à la vente de meubles dépendant d'une succession ".
14576
+
14577
+##### Article L953-3
14578
+
14566 14579
 Le second alinéa de l'article L. 322-9 est ainsi rédigé :
14567 14580
 
14568
-" Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères. "
14581
+"Ils se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable dans le territoire relatives aux ventes publiques et par enchères."
14569 14582
 
14570 14583
 #### Chapitre IV : Dispositions d'adaptation du livre IV.
14571 14584