Code de commerce


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... ...
@@ -11853,27 +11853,27 @@ Les peines prévues par l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants qui n
11853 11853
 
11854 11854
 ##### Article L713-1
11855 11855
 
11856
-I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans.
11856
+I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour cinq ans.
11857 11857
 
11858
-II. - Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie :
11858
+Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats ; (1)
11859 11859
 
11860
-1° A titre personnel :
11861
-
11862
-a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie ;
11860
+II. - Sont électeurs aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie :
11863 11861
 
11864
-b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ;
11862
+1° A titre personnel :
11865 11863
 
11866
-c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle ;
11864
+a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ;
11867 11865
 
11868
-d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
11866
+b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription ;
11869 11867
 
11870
-e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale ;
11868
+c) Les conjoints des personnes énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans autre activité professionnelle ;
11871 11869
 
11872 11870
 2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
11873 11871
 
11874
-a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ;
11872
+a) Les sociétés commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège est situé dans la circonscription ;
11873
+
11874
+b) Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
11875 11875
 
11876
-b) Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensées par les lois et règlements en vigueur.
11876
+c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
11877 11877
 
11878 11878
 ##### Article L713-2
11879 11879
 
... ...
@@ -11891,13 +11891,21 @@ I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements si
11891 11891
 
11892 11892
 II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
11893 11893
 
11894
-III. - Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désigner en application des dispositions de l'article L. 713-1 et de celles du présent article.
11894
+III. - Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application du I ci-dessus.
11895 11895
 
11896 11896
 ##### Article L713-3
11897 11897
 
11898
-Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
11898
+I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, de directeur général, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
11899
+
11900
+II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11901
+
11902
+Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote :
11903
+
11904
+1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ;
11899 11905
 
11900
-Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article ne prennent part au vote que sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article L. 2 du code électoral et de ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou par l'article L. 625-8 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
11906
+2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
11907
+
11908
+3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
11901 11909
 
11902 11910
 ##### Article L713-4
11903 11911
 
... ...
@@ -11915,7 +11923,7 @@ Au sein de ces trois catégories, les électeurs peuvent éventuellement être r
11915 11923
 
11916 11924
 Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
11917 11925
 
11918
-Le nombre des sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et de trente-huit à soixante-quatre pour celles dont la circonscription compte 30 000 électeurs ou plus.
11926
+Le nombre de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs, de trente-huit à soixante-dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-quatre à cent pour celles dont la circonscription compte plus de 100 000 électeurs.
11919 11927
 
11920 11928
 ##### Article L713-7
11921 11929
 
... ...
@@ -11933,13 +11941,15 @@ Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant
11933 11941
 
11934 11942
 ##### Article L713-10
11935 11943
 
11936
-Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa de l'article L. 713-3 :
11944
+I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au II de l'article L. 713-3 :
11945
+
11946
+1° Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant qu'ils sont immatriculés depuis deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés ;
11937 11947
 
11938
-1° Les électeurs inscrits à titre personnel sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits depuis cinq ans au registre du commerce et des sociétés, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1° du II de l'article L. 713-1 ;
11948
+2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2° du II de l'article L. 713-1 et à l'article L. 713-2, inscrits sur la liste électorale de la circonscription et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
11939 11949
 
11940
-2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;
11950
+II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
11941 11951
 
11942
-3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° du II de l'article L. 713-1, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée.
11952
+Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 713-3.
11943 11953
 
11944 11954
 ##### Article L713-11
11945 11955
 
... ...
@@ -11947,7 +11957,7 @@ Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque él
11947 11957
 
11948 11958
 Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
11949 11959
 
11950
-Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration.
11960
+Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est exercé par correspondance ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.
11951 11961
 
11952 11962
 ##### Article L713-12
11953 11963
 
... ...
@@ -11963,11 +11973,19 @@ Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des
11963 11973
 
11964 11974
 ##### Article L713-14
11965 11975
 
11966
-Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre d'une chambre de commerce et d'industrie.
11976
+I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois.
11977
+
11978
+Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
11979
+
11980
+II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
11981
+
11982
+Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
11983
+
11984
+III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
11967 11985
 
11968 11986
 ##### Article L713-15
11969 11987
 
11970
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-13. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
11988
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-14. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.
11971 11989
 
11972 11990
 ### TITRE II : De l'équipement commercial
11973 11991