Code de commerce


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... ...
@@ -172,7 +172,7 @@ Le greffier d'une juridiction qui rend une décision impliquant l'obligation pou
172 172
 
173 173
 ####### Article L123-4
174 174
 
175
-Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.
175
+Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable, dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 3750 euros.
176 176
 
177 177
 Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
178 178
 
... ...
@@ -306,7 +306,7 @@ Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice peuvent ê
306 306
 
307 307
 ####### Article L123-22
308 308
 
309
-Les documents comptables sont établis en francs et en langue française.
309
+Les documents comptables sont établis en euros et en langue française.
310 310
 
311 311
 Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
312 312
 
... ...
@@ -322,7 +322,7 @@ La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que
322 322
 
323 323
 ####### Article L123-24
324 324
 
325
-Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
325
+Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou dans un bureau de chèques postaux.
326 326
 
327 327
 ###### Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques.
328 328
 
... ...
@@ -602,7 +602,7 @@ Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le ca
602 602
 
603 603
 Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17, le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit article L. 125-17, ou à défaut, une provision fixée par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
604 604
 
605
-Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par une banque ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
605
+Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
606 606
 
607 607
 En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.
608 608
 
... ...
@@ -634,7 +634,7 @@ Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils
634 634
 
635 635
 ##### Article L131-3
636 636
 
637
-Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles L. 131-1 et L. 131-2.
637
+Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
638 638
 
639 639
 ##### Article L131-5
640 640
 
... ...
@@ -964,7 +964,7 @@ Les articles L. 621-117 à L. 621-124 ne sont applicables ni au privilège ni à
964 964
 
965 965
 ###### Article L141-12
966 966
 
967
-Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
967
+Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
968 968
 
969 969
 ###### Article L141-13
970 970
 
... ...
@@ -972,7 +972,7 @@ La publication de l'extrait ou de l'avis faite en exécution de l'article préc
972 972
 
973 973
 ###### Article L141-14
974 974
 
975
-Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-13, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
975
+Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
976 976
 
977 977
 ###### Article L141-15
978 978
 
... ...
@@ -1518,7 +1518,7 @@ Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit occuper personnelleme
1518 1518
 
1519 1519
 ###### Article L145-23
1520 1520
 
1521
-Les dispositions de l'article L. 145-21 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
1521
+Les dispositions de l'article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
1522 1522
 
1523 1523
 L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
1524 1524
 
... ...
@@ -2028,7 +2028,7 @@ En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un des associés commandi
2028 2028
 
2029 2029
 ##### Article L222-12
2030 2030
 
2031
-Les dispositions de l'article L. 221-17 sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
2031
+Les dispositions de l'article L. 221-17 sont applicables aux sociétés en commandite simple.
2032 2032
 
2033 2033
 #### Chapitre III : Des sociétés à responsabilité limitée.
2034 2034
 
... ...
@@ -2228,7 +2228,7 @@ Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris p
2228 2228
 
2229 2229
 ##### Article L223-27
2230 2230
 
2231
-Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
2231
+Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
2232 2232
 
2233 2233
 Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
2234 2234
 
... ...
@@ -2286,7 +2286,7 @@ Si l'augmentation du capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à
2286 2286
 
2287 2287
 Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-9 sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.
2288 2288
 
2289
-Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports.
2289
+Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
2290 2290
 
2291 2291
 ##### Article L223-34
2292 2292
 
... ...
@@ -2492,7 +2492,7 @@ Si le ou les fondateurs décident ultérieurement de constituer la société, il
2492 2492
 
2493 2493
 ####### Article L225-12
2494 2494
 
2495
-Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables, à l'exception des articles L. 225-2, L. 225-4, L. 225-7 des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et des articles L. 225-9 et L. 225-10.
2495
+Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables, à l'exception des articles L. 225-2, L. 225-4, L. 225-7, des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 225-8 et des articles L. 225-9 et L. 225-10.
2496 2496
 
2497 2497
 ####### Article L225-13
2498 2498
 
... ...
@@ -3416,15 +3416,15 @@ III. - L'assemblée générale extraordinaire peut fixer elle-même les modalit
3416 3416
 
3417 3417
 Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, en une ou plusieurs fois l'émission d'une catégorie de valeurs mobilières, d'en fixer le ou les montants, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
3418 3418
 
3419
-Elle peut aussi, dans le limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droits préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaire à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
3419
+Elle peut aussi, dans la limite d'un plafond qu'elle assigne à l'augmentation de capital qu'elle décide et à condition de déterminer elle-même, par une résolution séparée prise sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant de l'augmentation de capital qui peut être réalisée sans droit préférentiel de souscription, déléguer au conseil d'administration ou au directoire selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder dans un délai de vingt-six mois, en une ou plusieurs fois, aux émissions de valeurs mobilières conduisant à cette augmentation, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.
3420 3420
 
3421 3421
 La délégation prévue au troisième alinéa du présent III prive d'effet toute délégation antérieure et interdit qu'il en soit pris de nouvelles. Toutefois, dans tous les cas, les émissions mentionnées aux articles L. 225-138, L. 225-177 à L. 225-197 du présent code et L. 443-5 du code du travail font l'objet d'une résolution particulière.
3422 3422
 
3423 3423
 Lorsqu'elle procède à la délégation prévue au troisième alinéa du présent III, l'assemblée générale doit fixer des plafonds particuliers pour les actions de priorité émises en application de l'article L. 228-11 ainsi que pour les certificats d'investissement émis en application de l'article L. 228-30. Elle peut en outre fixer des plafonds particuliers pour toute autre catégorie de valeurs mobilières.
3424 3424
 
3425
-IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisée expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
3425
+IV. - Toute délégation de l'assemblée générale est suspendue en période d'offre publique d'achat ou d'échange sur les titres de la société, sauf si l'assemblée générale, préalablement à l'offre, a autorisé expressément, pour une durée comprise entre les dates de réunion de deux assemblées appelées à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé, une augmentation de capital pendant ladite période d'offre publique d'achat ou d'échange et si l'augmentation envisagée n'a pas été réservée.
3426 3426
 
3427
-V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaire à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
3427
+V. - Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital, ainsi que celui d'y surseoir, dans les limites et selon les modalités qu'il peut préalablement fixer.
3428 3428
 
3429 3429
 Le président rend compte au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de l'utilisation faite de ces pouvoirs dans les conditions prévues par ce dernier.
3430 3430
 
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@@ -3979,7 +3979,7 @@ Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par attri
3979 3979
 
3980 3980
 L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société. L'assemblée générale définit les finalités et les modalités de l'opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
3981 3981
 
3982
-L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, des cessions, transferts et annulations ainsi réalisées. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
3982
+L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois le Conseil des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
3983 3983
 
3984 3984
 Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.
3985 3985
 
... ...
@@ -4047,7 +4047,7 @@ Le contrôle est exercé, dans chaque société, par un ou plusieurs commissaire
4047 4047
 
4048 4048
 Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
4049 4049
 
4050
-Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.
4050
+Les trois quarts du capital des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de 25 % de l'ensemble du capital des deux sociétés. Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance et les trois quarts au moins des actionnaires ou associés doivent être des commissaires aux comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes.
4051 4051
 
4052 4052
 Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
4053 4053
 
... ...
@@ -4427,7 +4427,7 @@ Chaque participant dispose, à l'assemblée générale de la coopérative de mai
4427 4427
 
4428 4428
 Les statuts peuvent toutefois attribuer plusieurs voix aux participants, en fonction du montant de leur salaire, dans la limite d'un chiffre maximum égal à autant de voix que le salaire annuel de l'intéressé, établi sur les comptes arrêtés à la clôture de l'exercice précédent, comprend de fois le chiffre du salaire le plus faible attribué par la société aux salariés âgés de plus de dix-huit ans.
4429 4429
 
4430
-Le statuts peuvent prévoir que les participants sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent, est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative et d'autres décisions énumérées par les statuts.
4430
+Les statuts peuvent prévoir que les participants sont répartis par collèges regroupant chacun une catégorie de personnel, chaque collège élisant son ou ses mandataires et que l'accord de chaque collège, à des majorités que les statuts précisent, est nécessaire pour la modification des statuts de la coopérative et d'autres décisions énumérées par les statuts.
4431 4431
 
4432 4432
 ###### Article L225-265
4433 4433
 
... ...
@@ -4525,7 +4525,7 @@ A défaut de disposition statutaire, les règles concernant la désignation et l
4525 4525
 
4526 4526
 ##### Article L226-5
4527 4527
 
4528
-Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
4528
+Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
4529 4529
 
4530 4530
 A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des membres du conseil de surveillance en fonctions.
4531 4531
 
... ...
@@ -4837,7 +4837,7 @@ Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont réuni
4837 4837
 
4838 4838
 Tout actionnaire possédant des actions à dividende prioritaire sans droit de vote peut participer à l'assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
4839 4839
 
4840
-L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas ou il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
4840
+L'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. Dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs. L'avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l'assemblée générale et consigné à son procès-verbal.
4841 4841
 
4842 4842
 L'assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale.
4843 4843
 
... ...
@@ -4911,7 +4911,7 @@ En cas de négociation par l'intermédiaire de prestataire de services d'investi
4911 4911
 
4912 4912
 Si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont tenus, dans le délai de trente jours de bourse à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit par la société en vue d'une réduction du capital.
4913 4913
 
4914
-Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agrée ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
4914
+Le prix retenu est celui de la négociation initiale ; toutefois, la somme versée à l'acquéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse au jour du refus d'agrément ou, à défaut de cotation ce jour, au jour de la dernière cotation précédant ledit refus.
4915 4915
 
4916 4916
 Si, à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.
4917 4917
 
... ...
@@ -5383,7 +5383,7 @@ Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la
5383 5383
 
5384 5384
 ##### Article L231-1
5385 5385
 
5386
-Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports.
5386
+Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que le capital social est susceptible d'augmentation par des versements successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
5387 5387
 
5388 5388
 Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
5389 5389
 
... ...
@@ -5513,7 +5513,7 @@ Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixi
5513 5513
 
5514 5514
 Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
5515 5515
 
5516
-En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle à la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
5516
+En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
5517 5517
 
5518 5518
 Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
5519 5519
 
... ...
@@ -5535,7 +5535,7 @@ Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai max
5535 5535
 
5536 5536
 ###### Article L232-14
5537 5537
 
5538
-Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintient de celle ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.
5538
+Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les sociétés admises aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes conditions en cas de distribution d'actions gratuites.
5539 5539
 
5540 5540
 Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
5541 5541
 
... ...
@@ -5701,7 +5701,7 @@ II. - Un tel accord est présumé exister :
5701 5701
 
5702 5702
 2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
5703 5703
 
5704
-3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
5704
+3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
5705 5705
 
5706 5706
 4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
5707 5707
 
... ...
@@ -5727,13 +5727,13 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L.
5727 5727
 
5728 5728
 ###### Article L233-14
5729 5729
 
5730
-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
5730
+A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
5731 5731
 
5732 5732
 Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
5733 5733
 
5734 5734
 L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.
5735 5735
 
5736
-Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7. ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.
5736
+Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.
5737 5737
 
5738 5738
 ###### Article L233-15
5739 5739
 
... ...
@@ -6007,7 +6007,7 @@ Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé p
6007 6007
 
6008 6008
 ###### Article L236-13
6009 6009
 
6010
-Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6010
+Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6011 6011
 
6012 6012
 Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
6013 6013
 
... ...
@@ -6057,7 +6057,7 @@ En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent
6057 6057
 
6058 6058
 ###### Article L236-18
6059 6059
 
6060
-Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert audits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6060
+Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6061 6061
 
6062 6062
 Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
6063 6063
 
... ...
@@ -6159,7 +6159,7 @@ L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les condition
6159 6159
 
6160 6160
 ###### Article L237-4
6161 6161
 
6162
-Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membres du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.
6162
+Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.
6163 6163
 
6164 6164
 ###### Article L237-5
6165 6165
 
... ...
@@ -6177,11 +6177,11 @@ La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquid
6177 6177
 
6178 6178
 ###### Article L237-8
6179 6179
 
6180
-La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisée :
6180
+La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :
6181 6181
 
6182 6182
 1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
6183 6183
 
6184
-2° Dans les société en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
6184
+2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
6185 6185
 
6186 6186
 3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
6187 6187
 
... ...
@@ -6499,7 +6499,7 @@ Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros :
6499 6499
 
6500 6500
 1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
6501 6501
 
6502
-2° Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupure d'actions ;
6502
+2° Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupures d'actions ;
6503 6503
 
6504 6504
 3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
6505 6505
 
... ...
@@ -6587,7 +6587,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d
6587 6587
 
6588 6588
 ####### Article L242-19
6589 6589
 
6590
-Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait d'avoir commis les infractions prévues à l'article L. 242-18, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
6590
+Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait d'avoir commis les infractions prévues à l'article L. 242-18, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscription ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
6591 6591
 
6592 6592
 ####### Article L242-20
6593 6593
 
... ...
@@ -6905,7 +6905,7 @@ La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes ou délib
6905 6905
 
6906 6906
 L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
6907 6907
 
6908
-Les articles 1844-12 et 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
6908
+Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
6909 6909
 
6910 6910
 ##### Article L251-6
6911 6911
 
... ...
@@ -7023,7 +7023,7 @@ Le groupement d'intérêt économique est dissous :
7023 7023
 
7024 7024
 ##### Article L251-20
7025 7025
 
7026
-Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, qu'elle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
7026
+Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
7027 7027
 
7028 7028
 ##### Article L251-21
7029 7029
 
... ...
@@ -7037,7 +7037,7 @@ Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres d
7037 7037
 
7038 7038
 ##### Article L251-23
7039 7039
 
7040
-L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 6000 euros.
7040
+L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
7041 7041
 
7042 7042
 Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
7043 7043
 
... ...
@@ -7455,7 +7455,7 @@ Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justi
7455 7455
 
7456 7456
 ###### Article L321-38
7457 7457
 
7458
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6 les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7 les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11 les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.
7458
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à l'article L. 321-6, les conditions d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article L. 321-11, les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément des experts par le conseil.
7459 7459
 
7460 7460
 #### Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
7461 7461
 
... ...
@@ -7860,17 +7860,19 @@ Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages
7860 7860
 
7861 7861
 Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
7862 7862
 
7863
-" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
7863
+" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
7864 7864
 
7865 7865
 Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
7866 7866
 
7867
-Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
7867
+Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
7868 7868
 
7869
-Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
7869
+Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
7870 7870
 
7871 7871
 " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
7872 7872
 
7873
-Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
7873
+Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2.
7874
+
7875
+Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
7874 7876
 
7875 7877
 ##### Article L442-2
7876 7878
 
... ...
@@ -7914,7 +7916,7 @@ Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer, dire
7914 7916
 
7915 7917
 ##### Article L442-6
7916 7918
 
7917
-I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
7919
+I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
7918 7920
 
7919 7921
 1° De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
7920 7922
 
... ...
@@ -7932,7 +7934,7 @@ b) D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire o
7932 7934
 
7933 7935
 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartant au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au deuxième alinéa de l'article L. 441-6. .
7934 7936
 
7935
-II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou un artisan, la possibilité :
7937
+II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité :
7936 7938
 
7937 7939
 a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ;
7938 7940
 
... ...
@@ -8224,7 +8226,7 @@ Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui pa
8224 8226
 
8225 8227
 Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
8226 8228
 
8227
-Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative, sauf lorsque le conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de l'article L. 462-5.
8229
+Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative, sauf lorsque le conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de l'article L. 462-5.
8228 8230
 
8229 8231
 ##### Article L463-8
8230 8232
 
... ...
@@ -9704,7 +9706,7 @@ L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.
9704 9706
 
9705 9707
 ##### Article L525-9
9706 9708
 
9707
-I. - Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
9709
+I.-Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
9708 9710
 
9709 9711
 1° Du privilège des frais de justice ;
9710 9712
 
... ...
@@ -9712,9 +9714,9 @@ I. - Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du prése
9712 9714
 
9713 9715
 3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du code du travail.
9714 9716
 
9715
-II. - Il s'exerce, notamment, à l'encontre du tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
9717
+II.-Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
9716 9718
 
9717
-III. - Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier audits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
9719
+III.-Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
9718 9720
 
9719 9721
 ##### Article L525-10
9720 9722
 
... ...
@@ -9750,7 +9752,7 @@ La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est sou
9750 9752
 
9751 9753
 ##### Article L525-16
9752 9754
 
9753
-Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles L. 525-1 à L. 525-9, L. 525-11 et L. 525-12 et du présent article. L'inscription prévue à l'article L. 525-3 est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'un artisan, dans le ressort duquel est situé son fonds artisanal.
9755
+Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions des articles L. 525-1 à L. 525-9, L. 525-11 et L. 525-12 et du présent article. L'inscription prévue à l'article L. 525-3 est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'une personne immatriculée au répertoire des métiers, dans le ressort duquel est situé son fonds artisanal.
9754 9756
 
9755 9757
 A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
9756 9758
 
... ...
@@ -9982,12 +9984,36 @@ Il se prononce d'office ou à la demande de l'administrateur, du représentant d
9982 9984
 
9983 9985
 ####### Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs
9984 9986
 
9987
+######## Article L621-8
9988
+
9989
+Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
9990
+
9991
+Le tribunal peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, désigner plusieurs administrateurs et plusieurs représentants des créanciers.
9992
+
9993
+L'administrateur peut demander la désignation d'un ou plusieurs experts.
9994
+
9995
+L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire de la commune.
9996
+
9997
+Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues au présent article sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
9998
+
9999
+Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
10000
+
10001
+En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.
10002
+
9985 10003
 ######## Article L621-9
9986 10004
 
9987 10005
 Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
9988 10006
 
9989 10007
 Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
9990 10008
 
10009
+######## Article L621-10
10010
+
10011
+Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs ou représentants des créanciers à ceux déjà nommés.
10012
+
10013
+L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.
10014
+
10015
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
10016
+
9991 10017
 ######## Article L621-11
9992 10018
 
9993 10019
 L'administrateur et le représentant des créanciers tiennent informés le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure.
... ...
@@ -10094,6 +10120,10 @@ IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur su
10094 10120
 
10095 10121
 V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
10096 10122
 
10123
+######### Article L621-22-1
10124
+
10125
+Le commissaire aux comptes du débiteur ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
10126
+
10097 10127
 ######### Article L621-23
10098 10128
 
10099 10129
 Le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
... ...
@@ -10256,6 +10286,24 @@ Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles visées à l'
10256 10286
 
10257 10287
 ######## Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances
10258 10288
 
10289
+######### Article L621-43
10290
+
10291
+A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
10292
+
10293
+La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
10294
+
10295
+La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
10296
+
10297
+Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
10298
+
10299
+######### Article L621-44
10300
+
10301
+La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
10302
+
10303
+Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
10304
+
10305
+Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
10306
+
10259 10307
 ######### Article L621-45
10260 10308
 
10261 10309
 Le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes.
... ...
@@ -10360,6 +10408,16 @@ A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessib
10360 10408
 
10361 10409
 Pour l'application du présent article, les dirigeants et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sont entendus ou dûment appelés.
10362 10410
 
10411
+####### Article L621-60
10412
+
10413
+Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
10414
+
10415
+Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
10416
+
10417
+En ce qui concerne les créances du Trésor public, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
10418
+
10419
+Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
10420
+
10363 10421
 ####### Article L621-61
10364 10422
 
10365 10423
 Le débiteur, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, un contrôleur et le représentant des créanciers sont informés et consultés sur le rapport qui leur est communiqué par l'administrateur.
... ...
@@ -10410,6 +10468,18 @@ Le tribunal fixe la mission de l'administrateur et lui attribue les pouvoirs né
10410 10468
 
10411 10469
 Le représentant des créanciers demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
10412 10470
 
10471
+####### Article L621-68
10472
+
10473
+Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
10474
+
10475
+Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
10476
+
10477
+Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
10478
+
10479
+Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
10480
+
10481
+Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
10482
+
10413 10483
 ####### Article L621-69
10414 10484
 
10415 10485
 Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du chef d'entreprise et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
... ...
@@ -10690,6 +10760,26 @@ Le juge-commissaire statue en dernier ressort dans les cas prévus à la présen
10690 10760
 
10691 10761
 ###### Sous-section 2 : De la nullité de certains actes
10692 10762
 
10763
+####### Article L621-107
10764
+
10765
+I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
10766
+
10767
+1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
10768
+
10769
+2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
10770
+
10771
+3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
10772
+
10773
+4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
10774
+
10775
+5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
10776
+
10777
+6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
10778
+
10779
+7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
10780
+
10781
+II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
10782
+
10693 10783
 ####### Article L621-108
10694 10784
 
10695 10785
 Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
... ...
@@ -10856,6 +10946,18 @@ La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une
10856 10946
 
10857 10947
 Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 621-55.
10858 10948
 
10949
+####### Article L621-137
10950
+
10951
+I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit une personne choisie sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
10952
+
10953
+II. - En l'absence d'administrateur :
10954
+
10955
+1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
10956
+
10957
+2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
10958
+
10959
+3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
10960
+
10859 10961
 ####### Article L621-138
10860 10962
 
10861 10963
 Le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II.
... ...
@@ -10904,6 +11006,14 @@ Elle est engagée selon les modalités prévues au second alinéa de l'article L
10904 11006
 
10905 11007
 La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article L. 621-7.
10906 11008
 
11009
+####### Article L622-2
11010
+
11011
+Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5. Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs.
11012
+
11013
+Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-8 ou au premier alinéa de l'article L. 621-135 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il exerce la mission prévue à l'article L. 621-36 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 621-135, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
11014
+
11015
+Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article L. 621-13 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier.
11016
+
10907 11017
 ####### Article L622-3
10908 11018
 
10909 11019
 Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 621-24 et par les articles L. 621-40, L. 621-41 L. 621-43, L. 621-48, L. 621-50, L. 621-115, L. 621-116 et L. 621-122.
... ...
@@ -10918,6 +11028,18 @@ Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représen
10918 11028
 
10919 11029
 Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.
10920 11030
 
11031
+###### Sous-section 2 : De la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation
11032
+
11033
+####### Article L622-5
11034
+
11035
+Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner en qualité de liquidateur une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2.
11036
+
11037
+Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
11038
+
11039
+Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
11040
+
11041
+Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
11042
+
10921 11043
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes
10922 11044
 
10923 11045
 ####### Article L622-6
... ...
@@ -11516,6 +11638,10 @@ La protection instituée en faveur du représentant des salariés pour l'exercic
11516 11638
 
11517 11639
 Lorsque le représentant des salariés exerce les fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en application de l'article L. 621-135, la protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation prévue par la procédure de redressement judiciaire.
11518 11640
 
11641
+##### Article L627-6
11642
+
11643
+Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
11644
+
11519 11645
 #### Article L620-1
11520 11646
 
11521 11647
 Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif.
... ...
@@ -11536,56 +11662,6 @@ Les personnes physiques ou morales qui emploient cinquante salariés au plus et
11536 11662
 
11537 11663
 ##### Section 1 : De la période d'observation
11538 11664
 
11539
-###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
11540
-
11541
-####### Paragraphe 2 : Des organes de la procédure et des contrôleurs.
11542
-
11543
-######## Article L621-8
11544
-
11545
-Dans le jugement d'ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire et deux mandataires de justice qui sont l'administrateur et le représentant des créanciers. Il invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés. Les salariés élisent leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour.
11546
-
11547
-L'administrateur peut demander la désignation d'un ou plusieurs experts.
11548
-
11549
-L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège sur le territoire de la commune.
11550
-
11551
-Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du chef d'entreprise ou des dirigeants, s'il s'agit d'une personne morale, ne peut être désigné à l'une des fonctions prévues au présent article sauf dans les cas où cette disposition empêche la désignation d'un représentant des salariés.
11552
-
11553
-Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné, un procès-verbal de carence est établi par le chef d'entreprise.
11554
-
11555
-En l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du chapitre premier.
11556
-
11557
-######## Article L621-10
11558
-
11559
-Le tribunal peut, soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du représentant des créanciers. Il peut adjoindre dans les mêmes conditions un ou plusieurs administrateurs à l'administrateur déjà nommé.
11560
-
11561
-L'administrateur, le représentant des créanciers ou un contrôleur peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Dans les mêmes conditions, le débiteur peut demander le remplacement de l'administrateur ou de l'expert. Les créanciers peuvent demander le remplacement de leur représentant.
11562
-
11563
-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l'entreprise peuvent seuls procéder au remplacement du représentant des salariés.
11564
-
11565
-###### Sous-section 2 : De l'entreprise au cours de la période d'observation
11566
-
11567
-####### Paragraphe 4 : De la situation des créanciers
11568
-
11569
-######## Sous-paragraphe 3 : De la déclaration des créances.
11570
-
11571
-######### Article L621-43
11572
-
11573
-A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu.
11574
-
11575
-La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
11576
-
11577
-La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 621-103.
11578
-
11579
-Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
11580
-
11581
-######### Article L621-44
11582
-
11583
-La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
11584
-
11585
-Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en francs français a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
11586
-
11587
-Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
11588
-
11589 11665
 ###### Sous-section 3 : De l'élaboration du bilan économique et social et du projet de plan de redressement de l'entreprise.
11590 11666
 
11591 11667
 ####### Article L621-54
... ...
@@ -11600,54 +11676,6 @@ Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles
11600 11676
 
11601 11677
 Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé.
11602 11678
 
11603
-####### Article L621-60
11604
-
11605
-Les propositions pour le règlement des dettes sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous la surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au représentant des créanciers, aux contrôleurs, ainsi qu'au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
11606
-
11607
-Le représentant des créanciers recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 621-43, sur les délais et remises qui lui sont proposés. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du représentant des créanciers vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes dont elles font l'avance en application du troisième alinéa de l'article L. 621-43, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées.
11608
-
11609
-En ce qui concerne les créances du Trésor public des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale, des remises peuvent être consenties dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même pour les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés.
11610
-
11611
-Le représentant des créanciers dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé à l'administrateur en vue de l'établissement de son rapport.
11612
-
11613
-##### Section 2 : Du plan de continuation ou de cession de l'entreprise
11614
-
11615
-###### Sous-section 1 : Du jugement arrêtant le plan.
11616
-
11617
-####### Article L621-68
11618
-
11619
-Le tribunal nomme pour la durée fixée à l'article L. 621-66 à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant des dispositions de l'article L. 621-100 ci-après un commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. L'administrateur ou le représentant des créanciers peut être nommé à cette fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du procureur de la République.
11620
-
11621
-Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan.
11622
-
11623
-Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.
11624
-
11625
-Il rend compte au président du tribunal et au procureur de la République du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
11626
-
11627
-##### Section 3 : Du patrimoine de l'entreprise
11628
-
11629
-###### Sous-section 2 : De la nullité de certains actes.
11630
-
11631
-####### Article L621-107
11632
-
11633
-I. - Sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
11634
-
11635
-1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
11636
-
11637
-2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
11638
-
11639
-3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
11640
-
11641
-4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;
11642
-
11643
-5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil, à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;
11644
-
11645
-6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;
11646
-
11647
-7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.
11648
-
11649
-II. - Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.
11650
-
11651 11679
 ##### Section 4 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail
11652 11680
 
11653 11681
 ###### Sous-section 3 : De la garantie du paiement des créances résultant du contrat de travail.
... ...
@@ -11746,48 +11774,6 @@ Les autres sommes avancées sont remboursées aux institutions susmentionnées d
11746 11774
 
11747 11775
 Art. L. 143-13-1. - Les étrangers mentionnés à l'article L. 341-6-1 bénéficient des dispositions de la présente section pour les sommes qui leur sont dues en application de cet article. "
11748 11776
 
11749
-##### Section 5 : De la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises
11750
-
11751
-###### Sous-section 1 : Du jugement d'ouverture et de la période d'observation.
11752
-
11753
-####### Article L621-137
11754
-
11755
-I. - Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci.
11756
-
11757
-II. - En l'absence d'administrateur :
11758
-
11759
-1° Le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article L. 621-37 ; il exerce la faculté ouverte par l'article L. 621-122 et par l'article L. 621-28 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
11760
-
11761
-2° Le représentant des créanciers exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 621-19 ;
11762
-
11763
-3° L'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article L. 621-58, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.
11764
-
11765
-#### Chapitre II : De la liquidation judiciaire
11766
-
11767
-##### Section 1 : Du jugement de liquidation judiciaire
11768
-
11769
-###### Sous-section 1 : De la liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
11770
-
11771
-####### Article L622-2
11772
-
11773
-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire et un mandataire judiciaire en qualité de liquidateur. Le liquidateur est remplacé suivant les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 622-5.
11774
-
11775
-Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 621-8 ou au premier alinéa de l'article L. 621-135 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10. Il exerce la mission prévue à l'article L. 621-36 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 621-135, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
11776
-
11777
-Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article L. 621-13 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au chapitre Ier.
11778
-
11779
-###### Sous-section 2 : De la liquidation judiciaire prononcée au cours de la période d'observation.
11780
-
11781
-####### Article L622-5
11782
-
11783
-Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois, le tribunal peut, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, d'un créancier, du débiteur ou du procureur de la République, désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
11784
-
11785
-Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République, procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal.
11786
-
11787
-Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.
11788
-
11789
-Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du code du travail.
11790
-
11791 11777
 #### Chapitre VIII : Dispositions applicables aux départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle.
11792 11778
 
11793 11779
 ##### Article L628-3
... ...
@@ -11888,7 +11874,7 @@ Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les cham
11888 11874
 
11889 11875
 ##### Article L711-10
11890 11876
 
11891
-Les chambre de commerce et d'industrie sont regroupées en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce et d'industrie de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
11877
+Les chambres de commerce et d'industrie sont regroupées en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce et d'industrie de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.
11892 11878
 
11893 11879
 Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.
11894 11880
 
... ...
@@ -12390,17 +12376,23 @@ Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès du gestionnaire du marché.
12390 12376
 
12391 12377
 ## LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
12392 12378
 
12393
-### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
12379
+### TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise
12394 12380
 
12395 12381
 #### Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires
12396 12382
 
12397 12383
 ##### Section 1 : De la mission, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités
12398 12384
 
12399
-###### Sous-section 1 : Des missions.
12385
+###### Sous-section 1 : Des missions
12400 12386
 
12401
-####### Article L811-1
12387
+####### (En vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
12402 12388
 
12403
-Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
12389
+######## Article L811-1
12390
+
12391
+Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
12392
+
12393
+Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
12394
+
12395
+Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6.
12404 12396
 
12405 12397
 ###### Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
12406 12398
 
... ...
@@ -12408,59 +12400,67 @@ Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de j
12408 12400
 
12409 12401
 Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet.
12410 12402
 
12411
-Toutefois, à titre exceptionnel, les tribunaux peuvent, par décision motivée, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes physiques ayant une expérience ou une qualification particulière, même non inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires.
12403
+Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5.
12412 12404
 
12413
-####### Article L811-3
12405
+Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel.
12414 12406
 
12415
-La liste nationale est divisée en sections régionales correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
12407
+Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
12416 12408
 
12417
-####### Article L811-4
12409
+Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
12418 12410
 
12419
-I. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
12411
+####### Article L811-3
12420 12412
 
12421
-1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
12413
+La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
12422 12414
 
12423
-2° Un magistrat de la Cour des comptes ;
12415
+####### Article L811-4
12424 12416
 
12425
-3° Un membre de l'inspection générale des finances ;
12417
+La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
12426 12418
 
12427
-4° Un magistrat du siège d'une cour d'appel ;
12419
+- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12420
+- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
12421
+- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
12422
+- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12423
+- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12424
+- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
12425
+- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12426
+- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
12427
+- trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12428 12428
 
12429
-5° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré ;
12429
+En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12430 12430
 
12431
-6° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
12431
+Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
12432 12432
 
12433
-7° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
12433
+Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
12434 12434
 
12435
-8° Trois administrateurs judiciaires.
12435
+Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
12436 12436
 
12437
-II. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12437
+####### Article L811-5
12438 12438
 
12439
-III. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
12439
+Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
12440 12440
 
12441
-IV. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
12441
+1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
12442 12442
 
12443
-V. - Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
12443
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
12444 12444
 
12445
-####### Article L811-5
12445
+3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
12446 12446
 
12447
-Nul ne peut être inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires s'il n'est de nationalité française.
12447
+4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
12448 12448
 
12449
-La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes et ayant subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire après l'accomplissement d'un stage professionnel.
12449
+5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
12450 12450
 
12451
-Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
12451
+Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
12452 12452
 
12453
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière de gestion d'entreprise, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
12453
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire.
12454 12454
 
12455
-Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci, ainsi que de tout ou partie du stage professionnel, les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
12455
+Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.
12456 12456
 
12457
-Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
12457
+Sont dispensées de conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux sixième et septième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
12458 12458
 
12459 12459
 ###### Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
12460 12460
 
12461 12461
 ####### Article L811-6
12462 12462
 
12463
-La commission nationale peut, par décision motivée, et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, l'administrateur judiciaire a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
12463
+La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
12464 12464
 
12465 12465
 Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre l'administrateur judiciaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
12466 12466
 
... ...
@@ -12470,23 +12470,31 @@ Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en
12470 12470
 
12471 12471
 ####### Article L811-8
12472 12472
 
12473
-Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs.
12473
+Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
12474 12474
 
12475
-Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien administrateur judiciaire autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.
12475
+Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.
12476 12476
 
12477 12477
 ####### Article L811-9
12478 12478
 
12479 12479
 Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
12480 12480
 
12481
-###### Sous-section 4 : Des incompatibilités.
12481
+###### Sous-section 4 : Des incompatibilités
12482
+
12483
+####### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
12484
+
12485
+######## Article L811-10
12486
+
12487
+La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat.
12488
+
12489
+Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
12482 12490
 
12483
-####### Article L811-10
12491
+1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
12484 12492
 
12485
-La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, à l'exception de celle d'avocat. Toutefois, la même personne ne peut exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise les fonctions d'avocat et d'administrateur judiciaire. Cette interdiction s'applique également aux associés, aux collaborateurs et aux salariés de ladite personne.
12493
+2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
12486 12494
 
12487
-En cas de cumul de la profession d'administrateur judiciaire avec celle d'avocat, les modalités d'accès à ces professions et leur exercice demeurent soumis aux règles qui les régissent respectivement.
12495
+La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire.
12488 12496
 
12489
-La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire.
12497
+Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
12490 12498
 
12491 12499
 ##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
12492 12500
 
... ...
@@ -12494,27 +12502,37 @@ La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacl
12494 12502
 
12495 12503
 ####### Article L811-11
12496 12504
 
12497
-Les administrateurs judiciaires, y compris ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2, sont placés sous la surveillance du ministère public. Les administrateurs judiciaires sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
12505
+Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
12498 12506
 
12499 12507
 L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
12500 12508
 
12509
+Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article L. 814-2, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles.
12510
+
12511
+Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission.
12512
+
12501 12513
 ###### Sous-section 2 : De la discipline.
12502 12514
 
12515
+####### Article L811-12 A
12516
+
12517
+Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires.
12518
+
12503 12519
 ####### Article L811-12
12504 12520
 
12521
+L'action disciplinaire est engagée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
12522
+
12505 12523
 I. - La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public. Elle peut prononcer les peines disciplinaires suivantes :
12506 12524
 
12507 12525
 1° L'avertissement ;
12508 12526
 
12509 12527
 2° Le blâme ;
12510 12528
 
12511
-3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas un an ;
12529
+3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas trois ans ;
12512 12530
 
12513 12531
 4° La radiation de la liste des administrateurs judiciaires.
12514 12532
 
12515 12533
 II. - L'avertissement et le blâme peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle soumettant l'administrateur judiciaire à des obligations particulières déterminées par la commission. Ces obligations peuvent également être prescrites par la commission lorsque l'administrateur judiciaire interdit temporairement reprend ses fonctions.
12516 12534
 
12517
-III. - L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
12535
+III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
12518 12536
 
12519 12537
 ####### Article L811-13
12520 12538
 
... ...
@@ -12540,13 +12558,13 @@ Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues
12540 12558
 
12541 12559
 ####### Article L811-16
12542 12560
 
12543
-Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
12561
+Nul ne peut faire état du titre d'administrateur judiciaire, en dehors de la mission qui lui a été confiée, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du second alinéa de l'article L. 811-8 s'il n'est inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires.
12544 12562
 
12545 12563
 Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
12546 12564
 
12547 12565
 Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre d'administrateur judiciaire.
12548 12566
 
12549
-#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
12567
+#### Chapitre II : Des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises
12550 12568
 
12551 12569
 ##### Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités
12552 12570
 
... ...
@@ -12554,97 +12572,127 @@ Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présen
12554 12572
 
12555 12573
 ####### Article L812-1
12556 12574
 
12557
-Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises sont les mandataires chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
12575
+Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise dans les conditions définies par le titre II du livre VI.
12576
+
12577
+Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
12578
+
12579
+Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6.
12558 12580
 
12559 12581
 ###### Sous-section 2 : Des conditions d'accès à la profession.
12560 12582
 
12561 12583
 ####### Article L812-2
12562 12584
 
12563
-I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel.
12585
+I. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, dans une procédure de redressement judiciaire, s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet par une commission nationale.
12564 12586
 
12565
-II. - La commission visée au premier alinéa est ainsi composée :
12587
+II. - Toutefois, à titre exceptionnel, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3.
12566 12588
 
12567
-1° Un magistrat du siège de la cour d'appel, président ;
12589
+Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16, ni s'être trouvées en situation de conseil de la personne physique ou morale concernée ou de subordination par rapport à elle. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. Elles ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises à titre habituel.
12568 12590
 
12569
-2° Un magistrat d'une chambre régionale des comptes dont le ressort correspond en tout ou partie à celui de la cour d'appel ;
12591
+Les personnes désignées en application du premier alinéa du présent II doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article L. 812-3, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 814-10.
12570 12592
 
12571
-3° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré du ressort de la cour d'appel ;
12593
+III. - Lorsque le tribunal nomme une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.
12572 12594
 
12573
-4° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
12595
+####### Article L812-2-1
12574 12596
 
12575
-5° Deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale ;
12597
+La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel.
12576 12598
 
12577
-6° Deux personnes inscrites sur la liste des mandataires-liquidateurs ;
12599
+####### Article L812-2-2
12578 12600
 
12579
-7° Une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise.
12601
+La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
12580 12602
 
12581
-III. - En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12603
+- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12604
+- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
12605
+- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
12606
+- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12607
+- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
12608
+- un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ;
12609
+- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
12610
+- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
12611
+- trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste.
12582 12612
 
12583
-IV. - Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour trois ans dans des conditions fixées par décret.
12613
+En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12584 12614
 
12585
-V. - Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission régionale et assurer, notamment, l'instruction des demandes d'inscription.
12615
+Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
12586 12616
 
12587
-VI. - Les frais de fonctionnement des commissions régionales sont à la charge de l'Etat.
12617
+Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
12618
+
12619
+Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
12588 12620
 
12589 12621
 ####### Article L812-3
12590 12622
 
12591
-Nul ne peut être inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises s'il n'est de nationalité française.
12623
+Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
12624
+
12625
+1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
12592 12626
 
12593
-La commission ne peut inscrire que des personnes présentant des garanties de moralité suffisantes, qui ont subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises après l'accomplissement d'un stage professionnel et qui ont leur domicile professionnel dans le ressort de la cour d'appel.
12627
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ;
12594 12628
 
12595
-Ne peuvent être admises à accomplir le stage professionnel prévu à l'alinéa précédent que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
12629
+3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ;
12596 12630
 
12597
-Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude, en étant dispensées de tout ou partie du stage professionnel, les personnes qui, même non titulaires des titres ou diplômes exigés, ont acquis, en matière juridique et comptable, une expérience et une compétence jugées suffisantes par la commission.
12631
+4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
12598 12632
 
12599
-Peuvent être dispensées de l'examen d'aptitude ou de certaines épreuves de celui-ci ainsi que de tout ou partie du stage professionnel les personnes ayant exercé l'une des professions énoncées par décret en Conseil d'Etat, dans des conditions de temps et de durée fixées également par décret en Conseil d'Etat.
12633
+5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
12600 12634
 
12601
-Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission instituée au siège de la cour d'appel de Paris. Le candidat qui a subi avec succès les épreuves de l'examen peut solliciter son inscription sur la liste établie par la commission instituée au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il envisage d'établir son domicile professionnel.
12635
+Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret.
12636
+
12637
+Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
12638
+
12639
+Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste.
12640
+
12641
+Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une qualification suffisante pour l'exercice de la profession de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, sous réserve d'avoir subi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un examen de contrôle des connaissances. La liste des candidats admis à se présenter à l'examen est arrêtée par la commission.
12602 12642
 
12603 12643
 ###### Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
12604 12644
 
12605 12645
 ####### Article L812-4
12606 12646
 
12607
-La commission régionale peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
12647
+La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L. 812-2 le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions.
12608 12648
 
12609
-Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
12649
+Le retrait de la liste ne fait pas obstacle à l'exercice de poursuites disciplinaires contre le mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
12610 12650
 
12611 12651
 ####### Article L812-5
12612 12652
 
12613
-Les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
12653
+Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises peuvent constituer entre eux, pour l'exercice en commun de leur profession, des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 précitée. Ils peuvent également exercer leur profession sous forme de sociétés d'exercice libéral telles que prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Ils peuvent aussi être membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique ou associés d'une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
12614 12654
 
12615 12655
 ####### Article L812-6
12616 12656
 
12617
-Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste régionale.
12657
+Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
12618 12658
 
12619
-Toutefois, la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, peut autoriser l'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. L'ancien mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10 et L. 814-1 et L. 814-5.
12659
+Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5.
12620 12660
 
12621 12661
 ####### Article L812-7
12622 12662
 
12623
-La juridiction désigne les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises parmi les personnes inscrites sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel dont le tribunal relève.
12663
+Les personnes inscrites sur la liste ont vocation à exercer leurs fonctions sur l'ensemble du territoire.
12664
+
12665
+###### Sous-section 4 : Des incompatibilités
12666
+
12667
+####### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
12668
+
12669
+######## Article L812-8
12624 12670
 
12625
-Si le nombre de ces mandataires ne permet pas de répondre à la demande du tribunal, celui-ci peut désigner un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises qui est inscrit sur la liste établie pour le ressort d'une cour d'appel limitrophe.
12671
+La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
12626 12672
 
12627
-###### Sous-section 4 : Des incompatibilités.
12673
+Elle est, par ailleurs, incompatible avec :
12628 12674
 
12629
-####### Article L812-8
12675
+1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
12630 12676
 
12631
-La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession.
12677
+2° La qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises ou l'acquisition de locaux pour cet exercice. Un mandataire peut en outre exercer les fonctions de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial.
12632 12678
 
12633
-La qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé ni à l'accomplissement des mandats de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Toutefois, la même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise. Le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises désigné comme expert ne pourra être nommé administrateur judiciaire en application de l'article L. 621-137.
12679
+La qualité de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale, d'expert judiciaire et de séquestre judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur puis de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises avant l'expiration d'un délai d'un an lorsqu'il s'agit d'une même entreprise.
12680
+
12681
+Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites.
12634 12682
 
12635 12683
 ##### Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
12636 12684
 
12637 12685
 ###### Article L812-9
12638 12686
 
12639
-Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
12687
+Les dispositions relatives à la surveillance, à l'inspection et à la discipline des administrateurs judiciaires prévues par les articles L. 811-11 à L. 811-15 sont applicables aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
12640 12688
 
12641
-La commission régionale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
12689
+La commission nationale d'inscription siège comme chambre de discipline. Le commissaire du Gouvernement y exerce les fonctions du ministère public.
12642 12690
 
12643 12691
 ###### Article L812-10
12644 12692
 
12645
-Les personnes inscrites sur l'une des listes régionales instituées par l'article L. 812-2 ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination de " mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de... ". Le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises autorisé à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en application du troisième alinéa de l'article L. 812-6 peut continuer à porter le titre de " mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises auprès des tribunaux de la cour d'appel de... ".
12693
+Nul ne peut faire état du titre de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, en dehors de la mission qui lui a été confiée en vertu du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 et du second alinéa de l'article L. 812-6, s'il n'est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
12646 12694
 
12647
-Toute personne, autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent, qui aura fait usage de cette dénomination est punie des peines prévues encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
12695
+Toute infraction à cette disposition est punie des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal.
12648 12696
 
12649 12697
 Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec le titre prévu au premier alinéa.
12650 12698
 
... ...
@@ -12656,17 +12704,21 @@ Est puni des mêmes peines celui qui aura fait usage d'une dénomination présen
12656 12704
 
12657 12705
 Les experts en diagnostic d'entreprise sont désignés en justice pour établir un rapport sur la situation économique et financière d'une entreprise en cas de règlement amiable ou de redressement judiciaire, ou concourir à l'élaboration d'un tel rapport en cas de redressement judiciaire.
12658 12706
 
12707
+Ces experts ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou de la part d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvés en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Ils doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné.
12708
+
12709
+Les experts ainsi désignés doivent attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de leur mandat, qu'ils se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent.
12710
+
12659 12711
 Ces experts peuvent être choisis parmi les experts de cette spécialité inscrits sur les listes dressées, pour l'information des juges, en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
12660 12712
 
12661
-Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission régionale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
12713
+Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité sur avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. Cette inscription est valable pour trois ans. L'expert peut renouveler sa demande à l'expiration de ce délai.
12662 12714
 
12663 12715
 ##### Section 2 : De la cessation des fonctions.
12664 12716
 
12665 12717
 ###### Article L813-2
12666 12718
 
12667
-La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission régionale.
12719
+La radiation de l'expert inscrit sous la rubrique d'expert en diagnostic d'entreprise peut être prononcée avant l'expiration du délai de trois ans dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, sur demande ou après avis de la commission nationale.
12668 12720
 
12669
-La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission régionale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
12721
+La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis de la commission nationale, les experts de cette spécialité dont les qualités professionnelles se seraient révélées insuffisantes ou qui ne seraient plus en mesure d'exercer normalement leurs activités.
12670 12722
 
12671 12723
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
12672 12724
 
... ...
@@ -12676,7 +12728,7 @@ La cour d'appel peut également retirer de la liste, sur demande ou après avis
12676 12728
 
12677 12729
 ####### Article L814-1
12678 12730
 
12679
-Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par la commission nationale sont portés devant la cour d'appel de Paris. Les recours contre les mêmes décisions prises par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente.
12731
+Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
12680 12732
 
12681 12733
 Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, ont un caractère suspensif.
12682 12734
 
... ...
@@ -12684,9 +12736,9 @@ Ces recours, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension
12684 12736
 
12685 12737
 ####### Article L814-2
12686 12738
 
12687
-Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises : établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions, d'organiser la formation professionnelle et de contrôler les études.
12739
+Les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises sont représentées auprès des pouvoirs publics par un Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé d'assurer la défense des intérêts collectifs de ces professions. Il incombe, en outre, au conseil national de veiller au respect de leurs obligations par les mandataires de justice, d'organiser leur formation professionnelle, de s'assurer qu'ils se conforment à leur obligation d'entretien et de perfectionnement des connaissances, de contrôler leurs études et de rendre compte de l'accomplissement de ces missions dans un rapport qu'il adresse chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice.
12688 12740
 
12689
-Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
12741
+Les modes d'élection et de fonctionnement du conseil national, qui comprend en nombre égal un collège représentant les administrateurs judiciaires et un collège représentant les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
12690 12742
 
12691 12743
 ##### Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération
12692 12744
 
... ...
@@ -12694,31 +12746,71 @@ Les modes d'élection et de fonctionnement du Conseil national qui comprend en n
12694 12746
 
12695 12747
 ####### Article L814-3
12696 12748
 
12697
-Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie.
12749
+Une caisse dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants a pour objet de garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes, à l'occasion des opérations dont ils sont chargés à raison de leurs fonctions. Deux magistrats du parquet sont désignés pour exercer, l'un en qualité de titulaire, l'autre de suppléant, les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse.
12750
+
12751
+L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire et pour chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
12752
+
12753
+Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire et par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
12754
+
12755
+Les cotisations payées par les administrateurs judiciaires et par les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises sont affectées à la garantie des seuls administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
12698 12756
 
12699
-L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
12757
+Au cas où les ressources de la caisse s'avèrent insuffisantes pour exécuter ses obligations, elle procède à un appel de fonds complémentaire auprès des professionnels inscrits sur les listes.
12700 12758
 
12701
-Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
12759
+La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes.
12702 12760
 
12703
-La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
12761
+La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent code.
12704 12762
 
12705
-La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application du présent titre.
12763
+Les recours contre les décisions de la caisse sont portés devant le tribunal de grande instance de Paris.
12706 12764
 
12707 12765
 ####### Article L814-4
12708 12766
 
12709
-Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale, ainsi que par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises inscrit sur la liste régionale, d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie et garantissant sa responsabilité civile professionnelle en raison des négligences et fautes commises lors de l'exécution du mandat qui lui est confié.
12767
+Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats.
12710 12768
 
12711 12769
 ####### Article L814-5
12712 12770
 
12713
-L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, l'administrateur désigné dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une assurance, le cas échéant, auprès de la caisse de garantie, couvrant sa responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs.
12714
-
12715
-Les conditions d'application des articles L. 814-3 et L. 814-4 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12771
+L'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2, le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2, doit justifier, lorsqu'il accepte sa mission, d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs ainsi que d'une assurance souscrite le cas échéant auprès de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par cet administrateur judiciaire ou ce mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, du fait de ses négligences ou de ses fautes ou de celles de ses préposés, commises dans l'exercice de son mandat.
12716 12772
 
12717 12773
 ###### Sous-section 2 : De la rémunération.
12718 12774
 
12719 12775
 ####### Article L814-6
12720 12776
 
12721
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, qu'ils soient ou non inscrits sur la liste nationale, et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.
12777
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises qu'ils soient ou non inscrits sur les listes nationales, ainsi que les règles de prise en charge de la rémunération des personnes appelées, sur leur demande, à effectuer au profit de l'entreprise certaines tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées.
12778
+
12779
+####### Article L814-7
12780
+
12781
+Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au représentant des créanciers d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 814-6, une somme au moins égale à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le représentant des créanciers.
12782
+
12783
+La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le représentant des créanciers et le seuil visé au premier alinéa.
12784
+
12785
+La somme versée au représentant des créanciers ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 621-33, L. 621-68 et L. 622-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
12786
+
12787
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
12788
+
12789
+###### (en vigueur jusqu'au 1er janvier 2006)
12790
+
12791
+####### Article L814-10
12792
+
12793
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises non inscrits sur les listes nationales, désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 811-2, au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou à l'article L. 621-137, sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections de l'autorité publique à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel.
12794
+
12795
+Les commissaires aux comptes des administrateurs ou mandataires judiciaires non inscrits et qui font l'objet d'une inspection sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de leur mission.
12796
+
12797
+Le procureur de la République peut, dans le cas où ces mandataires de justice se verraient reprocher d'avoir commis un acte constitutif de la contravention, de l'infraction ou du manquement visés à l'article L. 811-12 A, demander au tribunal de grande instance de leur interdire d'exercer les fonctions d'administrateur ou de mandataire judiciaires.
12798
+
12799
+Les mesures d'interdiction prononcées en application de l'alinéa précédent sont communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice, pour être diffusées auprès des procureurs généraux.
12800
+
12801
+###### Article L814-8
12802
+
12803
+Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes.
12804
+
12805
+Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
12806
+
12807
+###### Article L814-9
12808
+
12809
+Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur les listes sont tenus de suivre une formation continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances. Cette formation est organisée par le conseil national mentionné à l'article L. 814-2.
12810
+
12811
+###### Article L814-11
12812
+
12813
+Toute somme détenue par un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises au titre d'un mandat amiable est versée, dès sa réception, en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf décision expresse du mandant de désigner un autre établissement financier. En cas de retard, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
12722 12814
 
12723 12815
 ### TITRE II : Des commissaires aux comptes.
12724 12816
 
... ...
@@ -12840,9 +12932,9 @@ A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 321
12840 12932
 
12841 12933
 L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
12842 12934
 
12843
-I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
12935
+I.-Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
12844 12936
 
12845
-II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
12937
+II.-Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement ".
12846 12938
 
12847 12939
 ##### Article L911-9
12848 12940
 
... ...
@@ -13076,9 +13168,9 @@ A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 321
13076 13168
 
13077 13169
 L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
13078 13170
 
13079
-I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ".
13171
+I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics ".
13080 13172
 
13081
-II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans la collectivité ".
13173
+II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans la collectivité ".
13082 13174
 
13083 13175
 ##### Article L921-9
13084 13176
 
... ...
@@ -13403,9 +13495,9 @@ Le juge doit, en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, adapter l
13403 13495
 
13404 13496
 L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
13405 13497
 
13406
-I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
13498
+I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
13407 13499
 
13408
-II. - Au 6° , les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacées par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
13500
+II. - Au 6° , les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable en Nouvelle-Calédonie ".
13409 13501
 
13410 13502
 ##### Article L931-12
13411 13503
 
... ...
@@ -13683,6 +13775,12 @@ Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge,
13683 13775
 
13684 13776
 Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
13685 13777
 
13778
+##### Article L936-13
13779
+
13780
+Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
13781
+
13782
+"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
13783
+
13686 13784
 ### TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française.
13687 13785
 
13688 13786
 #### Article L940-1
... ...
@@ -13729,7 +13827,7 @@ Les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Po
13729 13827
 
13730 13828
 #### Article L940-6
13731 13829
 
13732
-Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions de nature réglementaire sont remplacés par des renvois à des délibération de l'autorité compétente de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues dans les chapitres ci-après.
13830
+Les renvois faits, par des dispositions du présent code applicables en Polynésie française, à des dispositions de nature réglementaire sont remplacés par des renvois à des délibérations de l'autorité compétente de la Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues dans les chapitres ci-après.
13733 13831
 
13734 13832
 #### Article L940-7
13735 13833
 
... ...
@@ -14059,6 +14157,12 @@ Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge,
14059 14157
 
14060 14158
 Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
14061 14159
 
14160
+##### Article L946-13
14161
+
14162
+Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
14163
+
14164
+"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
14165
+
14062 14166
 #### Chapitre VIII : Dispositions d'adaptation du livre VIII.
14063 14167
 
14064 14168
 ### TITRE V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
... ...
@@ -14151,7 +14255,7 @@ A l'article L. 144-5, les mots : " les articles L. 3211-2 et L. 3212-1 à L. 321
14151 14255
 
14152 14256
 L'article L. 145-2 est modifié ainsi qu'il suit :
14153 14257
 
14154
-I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacées par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
14258
+I. - Au 4°, les mots : " à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics " ;
14155 14259
 
14156 14260
 II. - Au 6°, les mots : " à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable dans le territoire ".
14157 14261
 
... ...
@@ -14383,6 +14487,12 @@ Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge,
14383 14487
 
14384 14488
 Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "
14385 14489
 
14490
+##### Article L956-9
14491
+
14492
+Le premier alinéa de l'article L. 622-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
14493
+
14494
+"Il peut lui être adjoint dans les mêmes conditions un ou plusieurs liquidateurs. "
14495
+
14386 14496
 #### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
14387 14497
 
14388 14498
 ##### Article L957-1