Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2020 (version 62a54b5)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 2020.

2160 2160
#### Article 207
2161 2161

                                                                                    
2162 2162
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
2163 2163

                                                                                    
2164 2164
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
2165

                                                                                    
2166
En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l'un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l'égard du créancier, sauf décision contraire du juge.
   

                    
2531 2533
###### Article 255
2532 2534

                                                                                    
2533 2535
Le juge peut notamment :
2534 2536

                                                                                    
2535 2537
1° Proposer aux époux une mesure de médiation
, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint,
 et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2536 2538

                                                                                    
2537 2539
2° Enjoindre aux époux
, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint,
 de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
2538 2540

                                                                                    
2539 2541
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
2540 2542

                                                                                    
2541 2543
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
2542 2544

                                                                                    
2543 2545
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
2544 2546

                                                                                    
2545 2547
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
2546 2548

                                                                                    
2547 2549
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
2548 2550

                                                                                    
2549 2551
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
2550 2552

                                                                                    
2551 2553
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
2552 2554

                                                                                    
2553 2555
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
   

                    
3805 3807
###### Article 373-2-10
3806 3808

                                                                                    
3807 3809
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3808 3810

                                                                                    
3809 3811
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation
,
 sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant
, ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent,
 et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3810 3812

                                                                                    
3811 3813
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, 
ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, 
de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
   

                    
4025 4027
##### Article 378
4026 4028

                                                                                    
4027 4029
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime 
ou délit 
sur la personne de l'autre parent.
4028 4030

                                                                                    
4029 4031
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
   

                    
5712 5714
### Article 515-11
5713 5715

                                                                                    
5714 5716
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
5715 5717

                                                                                    
5716 5718
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
5717 5719

                                                                                    
5718 5720
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
5719 5721

                                                                                    
5720 5722
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
5721 5723

                                                                                    
5722 5724
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
5723 5725

                                                                                    
5724 5726
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. 
A la demande du
La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au
 conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, 
la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et
et ce
 même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
5725 5727

                                                                                    
5726 5728
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. 
A la demande du
La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au
 partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
du
au
 concubin qui n'est pas l'auteur des violences, 
la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et
et ce
 même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5727 5729

                                                                                    
5728 5730
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
5729 5731

                                                                                    
5730 5732
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
5731 5733

                                                                                    
5732 5734
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
5733 5735

                                                                                    
5734 5736
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle 
de la partie demanderesse
des deux parties ou de l'une d'elles
 en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
5735 5737

                                                                                    
5736 5738
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
5737 5739

                                                                                    
5738 5740
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection
 en raison de
, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les
 violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants
, il en informe sans délai le procureur de la République
.
   

                    
5740 5742
### Article 515-11-1
5741 5743

                                                                                    
5742 5744
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut
 prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d'une certaine distance qu'il fixe et
 ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse 
se trouve à moins d'une certaine
ne respecte pas cette
 distance
 de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance
. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
5743 5745

                                                                                    
5744 5746
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6938 6940
##### Article 727
6939 6941

                                                                                    
6940 6942
Peuvent être déclarés indignes de succéder :
6941 6943

                                                                                    
6942 6944
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
6943 6945

                                                                                    
6944 6946
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner
 ;
6947

                                                                                    
6944 6948
2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt
 ;
6945 6949

                                                                                    
6946 6950
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
6947 6951

                                                                                    
6948 6952
4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
6949 6953

                                                                                    
6950 6954
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.
6951 6955

                                                                                    
6952 6956
Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.