Code civil


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Version consolidée au 30 mars 2011 (version d8df176)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2011.

4517 4517
###### Article 461
4518 4518

                                                                                    
4519 4519
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance
 ou devant le notaire instrumentaire
 prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
4520 4520

                                                                                    
4521 4521
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
4522 4522

                                                                                    
4523 4523
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
4524 4524

                                                                                    
4525 4525
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
4526 4526

                                                                                    
4527 4527
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
   

                    
4529 4529
###### Article 462
4530 4530

                                                                                    
4531 4531
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4532 4532

                                                                                    
4533 4533
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance
 ou devant le notaire instrumentaire
 prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
4534 4534

                                                                                    
4535 4535
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
4536 4536

                                                                                    
4537 4537
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
4538 4538

                                                                                    
4539 4539
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4540 4540

                                                                                    
4541 4541
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
4542 4542

                                                                                    
4543 4543
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
4544 4544

                                                                                    
4545 4545
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
   

                    
5055 5055
#### Article 515-3
5056 5056

                                                                                    
5057 5057
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.
5058 5058

                                                                                    
5059 5059
En cas d'empêchement grave, le 
procureur de la République requiert le 
greffier du tribunal d'instance 
de se transporter
se transporte
 au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité.
5060 5060

                                                                                    
5061 5061
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles
 par acte authentique ou par acte sous seing privé
.
5062 5062

                                                                                    
5063 5063
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité
.
5064

                                                                                    
5063 5065
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent
.
5064 5066

                                                                                    
5065 5067
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal
 ou au notaire
 qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
5066 5068

                                                                                    
5067 5069
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
   

                    
5128 5130
#### Article 515-7
5129 5131

                                                                                    
5130 5132
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement.
5131 5133

                                                                                    
5132 5134
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité
 ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte
, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
5133 5135

                                                                                    
5134 5136
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux.
5135 5137

                                                                                    
5136 5138
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement 
ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte 
une déclaration conjointe à cette fin.
5137 5139

                                                                                    
5138 5140
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement
 ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte
.
5139 5141

                                                                                    
5140 5142
Le greffier
 ou le notaire
 enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.
5141 5143

                                                                                    
5142 5144
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement
 au greffe
.
5143 5145

                                                                                    
5144 5146
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.
5145 5147

                                                                                    
5146 5148
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.
5147 5149

                                                                                    
5148 5150
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
5149 5151

                                                                                    
5150 5152
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
   

                    
6282
#### Article 710-1
6283

                        
6284
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
6285

                        
6286
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
6287

                        
6288
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
   

                    
10522
###### Article 1317-1
10523

                        
10524
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.