Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4517 | 4517 |
###### Article 461 |
4518 | 4518 | |
4519 | 4519 |
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. |
4520 | 4520 | |
4521 | 4521 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. |
4522 | 4522 | |
4523 | 4523 |
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7. |
4524 | 4524 | |
4525 | 4525 |
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. |
4526 | 4526 | |
4527 | 4527 |
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire. |
4529 | 4529 |
###### Article 462 |
4530 | 4530 | |
4531 | 4531 |
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
4532 | 4532 | |
4533 | 4533 |
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. |
4534 | 4534 | |
4535 | 4535 |
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention. |
4536 | 4536 | |
4537 | 4537 |
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. |
4538 | 4538 | |
4539 | 4539 |
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
4540 | 4540 | |
4541 | 4541 |
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. |
4542 | 4542 | |
4543 | 4543 |
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. |
4544 | 4544 | |
4545 | 4545 |
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. |
5055 | 5055 |
#### Article 515-3 |
5056 | 5056 | |
5057 | 5057 |
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties. |
5058 | 5058 | |
5059 | 5059 |
En cas d'empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de se transporter se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. |
5060 | 5060 | |
5061 | 5061 |
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé . |
5062 | 5062 | |
5063 | 5063 |
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité . |
5064 | ||
5063 | 5065 |
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent . |
5064 | 5066 | |
5065 | 5067 |
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. |
5066 | 5068 | |
5067 | 5069 |
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. |
5128 | 5130 |
#### Article 515-7 |
5129 | 5131 | |
5130 | 5132 |
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. |
5131 | 5133 | |
5132 | 5134 |
Le greffier du tribunal d'instance du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte , informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. |
5133 | 5135 | |
5134 | 5136 |
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. |
5135 | 5137 | |
5136 | 5138 |
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. |
5137 | 5139 | |
5138 | 5140 |
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte . |
5139 | 5141 | |
5140 | 5142 |
Le greffier ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. |
5141 | 5143 | |
5142 | 5144 |
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe . |
5143 | 5145 | |
5144 | 5146 |
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. |
5145 | 5147 | |
5146 | 5148 |
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. |
5147 | 5149 | |
5148 | 5150 |
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. |
5149 | 5151 | |
5150 | 5152 |
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. |
6282 |
#### Article 710-1 |
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6283 | ||
6284 |
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative. |
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6285 | ||
6286 |
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire. |
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6287 | ||
6288 |
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels. |
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10522 |
###### Article 1317-1 |
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10523 | ||
10524 |
L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. |