Code civil


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Version consolidée au 28 mars 2009 (version 90fc467)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2009.

12217 12217
###### Article 1642-1
12218 12218

                                                                                    
12219 12219
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction 
ou des défauts de conformité 
alors apparents.
12220 12220

                                                                                    
12221 12221
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer
 le vice
.
   

                    
12253 12253
###### Article 1648
12254 12254

                                                                                    
12255 12255
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
12256 12256

                                                                                    
12257 12257
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices 
ou des défauts de conformité 
apparents.
   

                    
12629 12629
##### Article 1719
12630 12630

                                                                                    
12631 12631
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
12632 12632

                                                                                    
12633 12633
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent
. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant
 ;
12634 12634

                                                                                    
12635 12635
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
12636 12636

                                                                                    
12637 12637
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
12638 12638

                                                                                    
12639 12639
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
   

                    
16195 16195
###### Article 2384-1
16196 16196

                                                                                    
16197 16197
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
16198 16198

                                                                                    
16199 16199
1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2
, L. 129-3, L. 511-2
 ou L. 511-
2
3
 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application
 de l'article L. 1331-26-1 ou
 du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ;
16200 16200

                                                                                    
16201 16201
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
16202 16202

                                                                                    
16203 16203
Le
Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le
 privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
16204

                                                                                    
16205
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.
   

                    
16205 16207
###### Article 2384-2
16206 16208

                                                                                    
16207 16209
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement
, à concurrence de sa valeur
.
16208 16210

                                                                                    
16209 16211
Dans ce cas
 pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée
, le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission.