Code civil


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Version consolidée au 7 août 2004 (version eca67d5)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2004.

95 95
#### Article 16-3
96 96

                                                                                    
97 97
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
 ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui
.
98 98

                                                                                    
99 99
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
   

                    
101 101
#### Article 16-4
102 102

                                                                                    
103 103
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
104 104

                                                                                    
105 105
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite
.
106

                                                                                    
105 107
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée
.
106 108

                                                                                    
107 109
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
   

                    
133 135
#### Article 16-10
134 136

                                                                                    
135 137
L'étude génétique
L'examen
 des caractéristiques
 génétiques
 d'une personne ne peut être 
entreprise
entrepris
 qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
136 138

                                                                                    
137 139
Le consentement 
exprès 
de la personne doit être recueilli
 par écrit
 préalablement à la réalisation de 
l'étude.
l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment.
   

                    
139 141
#### Article 16-11
140 142

                                                                                    
141 143
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
142 144

                                                                                    
143 145
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
 Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
144 146

                                                                                    
145 147
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement 
exprès 
de la personne doit être 
au préalable recueilli.
recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.