Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 92c620a)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

897 897
#### Article 50
898 898

                                                                                    
899 899
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 
20 F à 200 F.
3 à 30 euros.
   

                    
1015 1015
#### Article 63
1016 1016

                                                                                    
1017 1017
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
1018 1018

                                                                                    
1019 1019
L'officier de l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue à l'alinéa ci-dessus, ni en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage.
1020 1020

                                                                                    
1021 1021
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions de l'alinéa précédent sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 
20 F à 200 F.
3 à 30 euros.
   

                    
1043 1043
#### Article 68
1044 1044

                                                                                    
1045 1045
En cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de 
30 F
4,5 euros
 d'amende et de tous dommages-intérêts.
   

                    
1777 1777
#### Article 192
1778 1778

                                                                                    
1779 1779
Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une amende qui ne pourra excéder 
30 F
4,5 euros
 et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.
   

                    
14323 14323
#### Article 2202
14324 14324

                                                                                    
14325 14325
Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 
200 F à 2.000 F
30 à 300 euros
 pour la première contravention
 [*sanctions civiles*]
, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
   

                    
14327 14327
#### Article 2203
14328 14328

                                                                                    
14329 14329
Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 
400 F à 4.000 F
60 à 600 euros
 d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende
 (sanctions civiles)
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