Code civil


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Version consolidée au 14 décembre 2000 (version 0cb612c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

11027 11027
##### Article 1719
11028 11028

                                                                                    
11029 11029
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
11030 11030

                                                                                    
11031 11031
1° De délivrer au preneur la chose louée
 et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent
 ;
11032 11032

                                                                                    
11033 11033
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
11034 11034

                                                                                    
11035 11035
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
11036 11036

                                                                                    
11037 11037
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.