Code civil


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Version consolidée au 10 juillet 1999 (version d32d248)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1999.

13442 13442
###### Article 2101
13443 13443

                                                                                    
13444 13444
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
13445 13445

                                                                                    
13446 13446
1° Les frais de justice ;
13447 13447

                                                                                    
13448 13448
2° Les frais funéraires ;
13449 13449

                                                                                    
13450 13450
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
13451 13451

                                                                                    
13452 13452
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
13453 13453

                                                                                    
13454 13454
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
13455 13455

                                                                                    
13456 13456
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
13457 13457

                                                                                    
13458 13458
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
 et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural
.
13459 13459

                                                                                    
13460 13460
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
13461 13461

                                                                                    
13462 13462
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
13463 13463

                                                                                    
13464 13464
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
13465 13465

                                                                                    
13466 13466
Les indemnités dues pour les congés payés ;
13467 13467

                                                                                    
13468 13468
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
13469 13469

                                                                                    
13470 13470
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
13471 13471

                                                                                    
13472 13472
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
13473 13473

                                                                                    
13474 13474
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
13475 13475

                                                                                    
13476 13476
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
13477 13477

                                                                                    
13478 13478
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
13516 13510
##### Article 2104
13517 13511

                                                                                    
13518 13512
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
13519 13513

                                                                                    
13520 13514
1° Les frais de justice ;
13521 13515

                                                                                    
13522 13516
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
13523 13517

                                                                                    
13524 13518
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
13525 13519

                                                                                    
13526 13520
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
13527 13521

                                                                                    
13528 13522
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social
 et la créance du conjoint survivant instituée par l'article L. 321-21-1 du code rural
.
13529 13523

                                                                                    
13530 13524
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
13531 13525

                                                                                    
13532 13526
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
13533 13527

                                                                                    
13534 13528
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
13535 13529

                                                                                    
13536 13530
Les indemnités dues pour les congés payés ;
13537 13531

                                                                                    
13538 13532
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
13539 13533

                                                                                    
13540 13534
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.