Code civil


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Version consolidée au 1er septembre 1998 (version 5b2edbc)
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... ...
@@ -248,6 +248,8 @@ Est français :
248 248
 
249 249
 2° L'enfant né en France de parents étrangers et à qui n'est attribuée par les lois étrangères la nationalité d'aucun des deux parents.
250 250
 
251
+Toutefois, il sera réputé n'avoir jamais été français si, au cours de sa minorité, la nationalité étrangère acquise ou possédée par l'un de ses parents vient à lui être transmise.
252
+
251 253
 ##### Article 19-2
252 254
 
253 255
 Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé conformément à l'article 58 du présent code.
... ...
@@ -288,13 +290,13 @@ Dans les cas visés à l'article précédent, nul ne peut répudier la nationali
288 290
 
289 291
 ##### Article 20-4
290 292
 
291
-Le français qui contracte un engagement dans les armées françaises ou celui qui participe volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national perd la faculté de répudiation.
293
+Le Français qui contracte un engagement dans les armées françaises perd la faculté de répudiation.
292 294
 
293 295
 ##### Article 20-5
294 296
 
295 297
 Les dispositions contenues dans les articles 19-3 et 19-4 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques ou des consuls de carrière de nationalité étrangère.
296 298
 
297
-Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de français conformément aux dispositions des articles 21-7 et suivants.
299
+Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
298 300
 
299 301
 ### Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française
300 302
 
... ...
@@ -314,9 +316,9 @@ Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
314 316
 
315 317
 ###### Article 21-2
316 318
 
317
-L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
319
+L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité.
318 320
 
319
-Le délai de deux ans est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
321
+Le délai d'un an est supprimé lorsque naît, avant ou après le mariage, un enfant dont la filiation est établie à l'égard des deux conjoints, si les conditions relatives à la communauté de vie et à la nationalité du conjoint français sont satisfaites.
320 322
 
321 323
 La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.
322 324
 
... ...
@@ -340,12 +342,44 @@ Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française
340 342
 
341 343
 L'annulation du mariage n'a point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
342 344
 
345
+##### Paragraphe 3 : Acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France
346
+
347
+###### Article 21-7
348
+
349
+Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
350
+
351
+Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
352
+
353
+###### Article 21-8
354
+
355
+L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.
356
+
357
+Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.
358
+
359
+###### Article 21-9
360
+
361
+Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.
362
+
363
+Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
364
+
365
+###### Article 21-10
366
+
367
+Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.
368
+
369
+###### Article 21-11
370
+
371
+L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
372
+
373
+Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.
374
+
343 375
 ##### Paragraphe 4 : Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité
344 376
 
345 377
 ###### Article 21-12
346 378
 
347 379
 L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
348 380
 
381
+Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
382
+
349 383
 Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
350 384
 
351 385
 1° L'enfant recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
... ...
@@ -404,7 +438,7 @@ Peut être naturalisé sans condition de stage :
404 438
 
405 439
 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
406 440
 
407
-7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.
441
+7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
408 442
 
409 443
 ###### Article 21-20
410 444
 
... ...
@@ -432,6 +466,38 @@ Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communa
432 466
 
433 467
 Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
434 468
 
469
+###### Article 21-25-1
470
+
471
+La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
472
+
473
+Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
474
+
475
+##### Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française
476
+
477
+###### Article 21-26
478
+
479
+Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
480
+
481
+1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
482
+
483
+2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
484
+
485
+3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
486
+
487
+4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
488
+
489
+L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.
490
+
491
+###### Article 21-27
492
+
493
+Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
494
+
495
+Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
496
+
497
+Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
498
+
499
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1.
500
+
435 501
 #### Section 2 : Des effets de l'acquisition de la nationalité française
436 502
 
437 503
 ##### Article 22
... ...
@@ -440,7 +506,9 @@ La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et
440 506
 
441 507
 ##### Article 22-1
442 508
 
443
-Sous réserve que son nom soit mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration de nationalité, l'enfant âgé de moins de dix-huit ans, légitime ou naturel, dont l'un des parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent.
509
+L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
510
+
511
+Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.
444 512
 
445 513
 ##### Article 22-2
446 514
 
... ...
@@ -468,11 +536,11 @@ La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite
468 536
 
469 537
 ##### Article 23-2
470 538
 
471
-Les français de sexe masculin de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux obligations de service actif imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
539
+Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
472 540
 
473 541
 ##### Article 23-3
474 542
 
475
-Perd la nationalité française, le français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 et 19-4.
543
+Perd la nationalité française le Français qui exerce la faculté de répudier cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1, 19-4 et 22-3.
476 544
 
477 545
 ##### Article 23-4
478 546
 
... ...
@@ -484,7 +552,7 @@ Cette autorisation est accordée par décret.
484 552
 
485 553
 En cas de mariage avec un étranger, le conjoint français peut répudier la nationalité française selon les dispositions des articles 26 et suivants à la condition qu'il ait acquis la nationalité étrangère de son conjoint et que la résidence habituelle du ménage ait été fixée à l'étranger.
486 554
 
487
-Toutefois, les français de sexe masculin âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils ont satisfait aux obligations du service actif imposées par le code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés.
555
+Toutefois, les français âgés de moins de trente-cinq ans ne pourront exercer cette faculté de répudiation que s'ils sont en règle avec les obligations prévues au livre II du code du service national.
488 556
 
489 557
 ##### Article 23-6
490 558
 
... ...
@@ -528,7 +596,7 @@ La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition
528 596
 
529 597
 ##### Article 24-2
530 598
 
531
-Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
599
+Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.
532 600
 
533 601
 Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.
534 602
 
... ...
@@ -536,13 +604,33 @@ Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, not
536 604
 
537 605
 La réintégration par décret ou par déclaration produit effet à l'égard des enfants âgés de moins de dix-huit ans dans les conditions des articles 22-1 et 22-2 du présent titre.
538 606
 
607
+#### Section 3 : De la déchéance de la nationalité française
608
+
609
+##### Article 25
610
+
611
+L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
612
+
613
+1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ;
614
+
615
+2° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
616
+
617
+3° S'il est condamné pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui du code du service national ;
618
+
619
+4° S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à des actes incompatibles avec la qualité de Français et préjudiciables aux intérêts de la France.
620
+
621
+##### Article 25-1
622
+
623
+La déchéance n'est encourue que si les faits reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont produits dans le délai de dix ans à compter de la date de l'acquisition de la nationalité française.
624
+
625
+Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix ans à compter de la perpétration desdits faits.
626
+
539 627
 ### Chapitre V : Des actes relatifs à l'acquisition ou à la perte de la nationalité française
540 628
 
541 629
 #### Section 1 : Des déclarations de nationalité
542 630
 
543 631
 ##### Article 26
544 632
 
545
-Les déclarations de nationalité sont reçues, sous réserve des dispositions de l'article 21-9, par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
633
+Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat.
546 634
 
547 635
 Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
548 636
 
... ...
@@ -558,15 +646,15 @@ Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et en
558 646
 
559 647
 Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
560 648
 
561
-Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
649
+Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
562 650
 
563 651
 La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
564 652
 
565
-Le délai est également de six mois pour les manifestations de volonté exprimées en application de l'article 21-7. Il est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
653
+Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
566 654
 
567 655
 ##### Article 26-4
568 656
 
569
-A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration, ou de la pièce consignant la manifestation de volonté prévue à l'article 21-9, est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
657
+A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
570 658
 
571 659
 L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.
572 660
 
... ...
@@ -574,8 +662,6 @@ L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de
574 662
 
575 663
 Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.
576 664
 
577
-Les manifestations de volonté prennent effet dans les conditions fixées à l'article 21-9.
578
-
579 665
 #### Section 2 : Des décisions administratives
580 666
 
581 667
 ##### Article 27
... ...
@@ -594,6 +680,20 @@ Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés
594 680
 
595 681
 Les décrets qui portent perte pour l'une des causes prévues aux articles 23-7 et 23-8 ou déchéance de la nationalité française sont pris, l'intéressé entendu ou appelé à produire ses observations.
596 682
 
683
+#### Section 3 : Des mentions sur les registres de l'état civil
684
+
685
+##### Article 28
686
+
687
+Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
688
+
689
+Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
690
+
691
+##### Article 28-1
692
+
693
+Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.
694
+
695
+Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.
696
+
597 697
 ### Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité
598 698
 
599 699
 #### Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux