Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 1998 (version 424c161)
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... ...
@@ -13611,6 +13611,20 @@ L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeu
13611 13611
 
13612 13612
 Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.
13613 13613
 
13614
+#### Section 4 : Du rang que les hypothèques ont entre elles.
13615
+
13616
+##### Article 2134
13617
+
13618
+Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
13619
+
13620
+Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.
13621
+
13622
+Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2111, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2113, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2121, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
13623
+
13624
+Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
13625
+
13626
+L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
13627
+
13614 13628
 #### Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
13615 13629
 
13616 13630
 ##### Article 2136
... ...
@@ -13711,6 +13725,46 @@ L'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si e
13711 13725
 
13712 13726
 En cas de saisie immobilière, de faillite ou de règlement judiciaire, l'inscription des privilèges et des hypothèques produit les effets réglés par les dispositions du Code de procédure civile et par celles sur la faillite et le règlement judiciaire.
13713 13727
 
13728
+#### Article 2148
13729
+
13730
+L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
13731
+
13732
+Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques :
13733
+
13734
+1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2123 ;
13735
+
13736
+2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
13737
+
13738
+Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité :
13739
+
13740
+1° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
13741
+
13742
+2° L'élection de domicile, par le créancier, dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13743
+
13744
+3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions visées aux articles 2111 et 2121, 1°, 2° et 3°, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance. "
13745
+
13746
+4° L'indication du capital de la créance, de ses accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes, prestations et droits indéterminés, éventuels ou conditionnels, sans préjudice de l'application des articles 2161 et suivants au profit du débiteur ; et si les droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer sommairement l'évènement ou la condition dont dépend l'existence de la créance. Dans les cas où la créance est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription doit mentionner le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en monnaie française, il doit être immédiatement suivi de sa contre-valeur en francs français déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
13747
+
13748
+5° La désignation conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription est requise ;
13749
+
13750
+6° L'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est postérieur au 1er janvier 1956 ;
13751
+
13752
+7° La certification que le montant du capital de la créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas supérieur à celui figurant dans le titre générateur de la sûreté ou de la créance.
13753
+
13754
+Le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques doit contenir, en outre, la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
13755
+
13756
+Le dépôt est refusé :
13757
+
13758
+1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
13759
+
13760
+2° A défaut de la mention visée au treizième alinéa, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
13761
+
13762
+Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites par le présent article, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
13763
+
13764
+La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
13765
+
13766
+Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
13767
+
13714 13768
 #### Article 2148-1
13715 13769
 
13716 13770
 Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprise dans ces lots.
... ...
@@ -13739,6 +13793,10 @@ Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les s
13739 13793
 
13740 13794
 Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit, ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par l'inscription primitive.
13741 13795
 
13796
+#### Article 2152
13797
+
13798
+Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13799
+
13742 13800
 #### Article 2154
13743 13801
 
13744 13802
 L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant aux dispositions suivantes :
... ...
@@ -14033,6 +14091,12 @@ Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par a
14033 14091
 
14034 14092
 Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
14035 14093
 
14094
+#### Article 2201
14095
+
14096
+Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
14097
+
14098
+Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
14099
+
14036 14100
 #### Article 2202
14037 14101
 
14038 14102
 Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 F à 2.000 F pour la première contravention, et de destitution pour la seconde ; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
... ...
@@ -14041,6 +14105,10 @@ Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions
14041 14105
 
14042 14106
 Les mentions de dépôts sont faites sur le registre dont la tenue est prescrite par l'article 2200, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 400 F à 4.000 F d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
14043 14107
 
14108
+#### Article 2203-1
14109
+
14110
+Dans les bureaux des hypothèques dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2201, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
14111
+
14044 14112
 ## Titre XIX : De l'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers
14045 14113
 
14046 14114
 ### Chapitre Ier : De l'expropriation forcée