Code civil


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Version consolidée au 6 juillet 1996 (version 76310b2)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1996.

831 831
##### Article 57
832 832

                                                                                    
833 833
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
834 834

                                                                                    
835 835
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. 
Si ces derniers
La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci
 ne sont pas connus, l'officier de l'état civil 
attribue à l'enfant plusieurs
choisit trois
 prénoms dont le dernier 
lui 
tient lieu de patronyme
 à l'enfant
. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
836 836

                                                                                    
837 837
Lorsque ces prénoms ou l'un 
d'eux
deux
, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
838 838

                                                                                    
839 839
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
   

                    
841
##### Article 57-1
842

                        
843
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
844

                        
845
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
   

                    
2907 2913
##### Article 335
2908 2914

                                                                                    
2909 2915
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.
2910 2916

                                                                                    
2911 2917
L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62.
2918

                                                                                    
2919
Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle.
   

                    
2913 2921
##### Article 339
2914 2922

                                                                                    
2915 2923
La reconnaissance peut être contestée par toutes personnes qui y ont intérêt, même par son auteur.
2916 2924

                                                                                    
2917 2925
L'action est aussi ouverte au ministère public, si des indices tirés des actes eux-mêmes rendent invraisemblable la filiation déclarée
. Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption
.
2918 2926

                                                                                    
2919 2927
Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré dix ans au moins depuis celle-ci, aucune contestation n'est plus recevable, si ce n'est de la part de l'autre parent, de l'enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables.
   

                    
3039 3047
##### Article 343
3040 3048

                                                                                    
3041 3049
L'adoption peut être demandée 
après cinq ans de mariage 
par deux époux non séparés de corps
, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans
.
   

                    
3043 3051
##### Article 343-1
3044 3052

                                                                                    
3045 3053
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de 
trente
vingt-huit
 ans.
3046 3054

                                                                                    
3047 3055
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
   

                    
3053 3061
##### Article 345
3054 3062

                                                                                    
3055 3063
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
3056 3064

                                                                                    
3057 3065
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant 
toute 
la minorité de l'enfant
 et dans les deux ans suivant sa majorité
.
3058 3066

                                                                                    
3059 3067
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
   

                    
3061 3069
##### Article 345-1
3062 3070

                                                                                    
3063 3071
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint 
n'est
est
 permise 
que lorsque cet enfant
:
3072

                                                                                    
3063 3073
1° Lorsque l'enfant
 n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint
 ;
3074

                                                                                    
3075
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3076

                                                                                    
3063 3077
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant
.
   

                    
3097 3111
##### Article 348-3
3098 3112

                                                                                    
3099 3113
Le consentement à l'adoption est donné devant le greffier en chef du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
3100 3114

                                                                                    
3101 3115
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant 
trois
deux
 mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
3102 3116

                                                                                    
3103 3117
Si à l'expiration du délai de 
trois
deux
 mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
   

                    
3105 3119
##### Article 348-4
3106 3120

                                                                                    
3107 3121
Les
Lorsque les
 père et mère ou le conseil de famille 
peuvent consentir
consentent
 à l'adoption de l'enfant en 
laissant le choix de l'adoptant
le remettant
 au service de l'aide sociale à l'enfance ou à 
l'oeuvre d'adoption autorisée qui recueillerait provisoirement l'enfant.
un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
   

                    
3109 3123
##### Article 348-5
3110 3124

                                                                                    
3111 3125
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à 
une oeuvre d'adoption autorisée.
un organisme autorisé pour l'adoption.
   

                    
3123 3137
##### Article 350
3124 3138

                                                                                    
3125 3139
L'enfant recueilli par un particulier, 
une oeuvre privée
un établissement
 ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, 
peut être
est
 déclaré abandonné par le tribunal de grande instance
 sauf le cas de grande détresse des parents et sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa
. La demande en déclaration d'abandon est obligatoirement transmise par le particulier, 
l'oeuvre privée
l'établissement
 ou le service de l'aide sociale à l'enfance
 qui a recueilli l'enfant
 à l'expiration du délai d'un an dès lors que les parents se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
3126 3140

                                                                                    
3127 3141
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
3128 3142

                                                                                    
3129 3143
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon. Ces démarches n'interrompent pas le délai figurant au premier alinéa.
3130 3144

                                                                                    
3131 3145
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
3132 3146

                                                                                    
3133 3147
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
3134 3148

                                                                                    
3135 3149
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
   

                    
3139 3153
##### Article 351
3140 3154

                                                                                    
3141 3155
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.
3142 3156

                                                                                    
3143 3157
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de 
trois
deux
 mois à compter du recueil de l'enfant.
3144 3158

                                                                                    
3145 3159
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
3153 3167
##### Article 353
3154 3168

                                                                                    
3155 3169
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
3156 3170

                                                                                    
3157 3171
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
3158 3172

                                                                                    
3159 3173
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
3160 3174

                                                                                    
3175
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
3176

                                                                                    
3161 3177
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
   

                    
3163 3179
##### Article 353-1
3164 3180

                                                                                    
3165 3181
La tierce opposition à l'encontre du jugement
Dans le cas
 d'adoption 
n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
3182

                                                                                    
3183
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
   

                    
3185
##### Article 353-2
3186

                        
3187
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
   

                    
3167 3189
##### Article 354
3168 3190

                                                                                    
3169 3191
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République
.
3192

                                                                                    
3169 3193
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères
.
3170 3194

                                                                                    
3171 3195
La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.
3172 3196

                                                                                    
3173 3197
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
3174 3198

                                                                                    
3175 3199
L'acte de naissance originaire 
et
conservé par un officier de l'état civil français et,
 le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.
   

                    
3209 3233
##### Article 360
3210 3234

                                                                                    
3211 3235
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté
.
3236

                                                                                    
3211 3237
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise
.
3212 3238

                                                                                    
3213 3239
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
   

                    
3245 3271
##### Article 366
3246 3272

                                                                                    
3247 3273
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants
 légitimes
 de l'adopté.
3248 3274

                                                                                    
3249 3275
Le mariage est prohibé :
3250 3276

                                                                                    
3251 3277
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
3252 3278

                                                                                    
3253 3279
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3254 3280

                                                                                    
3255 3281
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
3256 3282

                                                                                    
3257 3283
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
3258 3284

                                                                                    
3259 3285
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
3260 3286

                                                                                    
3261 3287
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.
   

                    
3269 3295
##### Article 368
3296

                                                                                    
3297
L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.
3298

                                                                                    
3299
Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3270 3300

                                                                                    
3271 3301
L'adopté et ses descendants 
légitimes ont dans la famille de l'adoptant les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir
n'ont
 cependant
 pas
 la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
   

                    
3283 3313
##### Article 370
3284 3314

                                                                                    
3285 3315
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté
, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public
.
3286 3316

                                                                                    
3287 3317
La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.
3288 3318

                                                                                    
3289 3319
Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.
   

                    
3357 3387
##### Article 373
3358 3388

                                                                                    
3359 3389
Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants :
3360 3390

                                                                                    
3361 3391
1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;
3362 3392

                                                                                    
3363 3393
2° S'il a consenti une délégation de ses droits selon les règles établies à la section III du présent chapitre ;
3364 3394

                                                                                    
3365 3395
3° S'il a été condamné sous l'un des divers chefs de l'abandon de famille, tant qu'il n'a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;
3366 3396

                                                                                    
3367 3397
4° Si un jugement de 
déchéance ou de 
retrait
 total ou partiel de l'autorité parentale
 a été prononcé contre lui, pour ceux de ses droits qui lui ont été retirés.
   

                    
3511 3541
##### Article 378
3512 3542

                                                                                    
3513 3543
Peuvent 
être déchus de
se voir retirer totalement
 l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
3514 3544

                                                                                    
3515 3545
Cette déchéance
Ce retrait
 est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
   

                    
3517 3547
##### Article 378-1
3518 3548

                                                                                    
3519 3549
Peuvent 
être déchus de
se voir retirer totalement
 l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par 
des exemples pernicieux d'ivrognerie
une consommation
 habituelle
, d'inconduite
 et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite
 notoire ou 
de délinquance
des comportements délictueux
, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
3520 3550

                                                                                    
3521 3551
Peuvent pareillement 
en être déchus
se voir retirer totalement l'autorité parentale
, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
3522 3552

                                                                                    
3523 3553
L'action en 
déchéance
retrait total de l'autorité parentale
 est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
   

                    
3525 3555
##### Article 379
3526 3556

                                                                                    
3527 3557
La déchéance prononcée
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé
 en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, 
elle
il
 s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
3528 3558

                                                                                    
3529 3559
Elle
Il
 emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de 
déchéance.
retrait.
   

                    
3531 3561
##### Article 379-1
3532 3562

                                                                                    
3533 3563
Le jugement peut, au lieu 
de la déchéance totale
du retrait total
, se borner à prononcer un retrait partiel de 
droits
l'autorité parentale
, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que 
la déchéance ou 
le retrait 
n'auront
total ou partiel de l'autorité parentale n'aura
 d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
   

                    
3535 3565
##### Article 380
3536 3566

                                                                                    
3537 3567
En prononçant 
la déchéance ou 
le retrait
 total ou partiel de l'autorité parentale ou
 du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3538 3568

                                                                                    
3539 3569
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet 
de la déchéance prononcée
du retrait total de l'autorité parentale prononcé
 contre l'autre.
   

                    
3541 3571
##### Article 381
3542 3572

                                                                                    
3543 3573
Les père et mère qui ont fait l'objet 
d'une déchéance
d'un retrait total de l'autorité parentale
 ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1
,
 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
3544 3574

                                                                                    
3545 3575
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant 
la déchéance ou 
le retrait
 total ou partiel de l'autorité parentale
 est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
3546 3576

                                                                                    
3547 3577
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.