Code civil


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Version consolidée au 30 juillet 1994 (version 9889267)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1994.

39
### Article 7
40

                        
41
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
   

                    
43
### Article 8
44

                        
45
Tout Français jouira des droits civils.
   

                    
47
### Article 9
48

                        
49
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
50

                        
51
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
   

                    
53
### Article 10
54

                        
55
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
56

                        
57
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
   

                    
59
### Article 11
60

                        
61
L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.
   

                    
63
### Article 14
64

                        
65
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
   

                    
67
### Article 15
68

                        
69
Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.
   

                    
73
#### Article 9-1
74

                        
75
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
76

                        
77
Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.
   

                    
81
#### Article 16
82

                        
83
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
   

                    
85
#### Article 16-1
86

                        
87
Chacun a droit au respect de son corps.
88

                        
89
Le corps humain est inviolable.
90

                        
91
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
   

                    
93
#### Article 16-2
94

                        
95
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
   

                    
97
#### Article 16-3
98

                        
99
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.
100

                        
101
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
   

                    
103
#### Article 16-4
104

                        
105
Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.
106

                        
107
Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.
108

                        
109
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
   

                    
111
#### Article 16-5
112

                        
113
Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.
   

                    
115
#### Article 16-6
116

                        
117
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
   

                    
119
#### Article 16-7
120

                        
121
Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
   

                    
123
#### Article 16-8
124

                        
125
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
126

                        
127
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
   

                    
129
#### Article 16-9
130

                        
131
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
   

                    
135
#### Article 16-10
136

                        
137
L'étude génétique des caractéristiques d'une personne ne peut être entreprise qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.
138

                        
139
Le consentement de la personne doit être recueilli préalablement à la réalisation de l'étude.
   

                    
141
#### Article 16-11
142

                        
143
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique.
144

                        
145
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli.
146

                        
147
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement de la personne doit être au préalable recueilli.
   

                    
149
#### Article 16-12
150

                        
151
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.
   

                    
2621
##### Article 311-19
2622

                        
2623
En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.
2624

                        
2625
Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.
   

                    
2627
##### Article 311-20
2628

                        
2629
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
2630

                        
2631
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
2632

                        
2633
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
2634

                        
2635
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
2636

                        
2637
En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6.