Code civil


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Version consolidée au 4 janvier 1990 (version 4cb2dbb)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 1990.

12314 12314
###### Article 2101
12315 12315

                                                                                    
12316 12316
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
12317 12317

                                                                                    
12318 12318
1° Les frais de justice ;
12319 12319

                                                                                    
12320 12320
2° Les frais funéraires ;
12321 12321

                                                                                    
12322 12322
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12323 12323

                                                                                    
12324 12324
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12325 12325

                                                                                    
12326 12326
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
12327 12327

                                                                                    
12328 12328
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
12329 12329

                                                                                    
12330
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
12331

                                                                                    
12330 12332
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
12331 12333

                                                                                    
12332 12334
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-
5
4
 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12333 12335

                                                                                    
12334 12336
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12335 12337

                                                                                    
12336 12338
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12337 12339

                                                                                    
12338 12340
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 
122-32-6, L. 
761-5 et L. 761-7
 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail
 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12339 12341

                                                                                    
12340 12342
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, 
L. 122-3-9 (2è
deuxième
 alinéa
)
, L. 122-14-4, L. 122-14-
6 (3è
5, deuxième
 alinéa
)
, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
12341 12343

                                                                                    
12342 12344
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
12343 12345

                                                                                    
12344 12346
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12345 12347

                                                                                    
12346 12348
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
12347 12349

                                                                                    
12348 12350
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
12314
###### Article 2101
12315

                        
12316
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
12317

                        
12318
1° Les frais de justice ;
12319

                        
12320
2° Les frais funéraires ;
12321

                        
12322
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12323

                        
12324
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12325

                        
12326
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
12327

                        
12328
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
12329

                        
12330
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
12331

                        
12332
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
12333

                        
12334
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12335

                        
12336
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12337

                        
12338
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12339

                        
12340
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12341

                        
12342
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3è alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
12343

                        
12344
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
12345

                        
12346
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12347

                        
12348
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
12349

                        
12350
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
12460 12424
##### Article 2104
12461 12425

                                                                                    
12462 12426
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12463 12427

                                                                                    
12464 12428
1° Les frais de justice ;
12465 12429

                                                                                    
12466 12430
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12467 12431

                                                                                    
12468 12432
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12469 12433

                                                                                    
12470 12434
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12471 12435

                                                                                    
12472 12436
La créance du conjoint survivant instituée par l'article 14 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social.
12473 12437

                                                                                    
12474 12438
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
12475 12439

                                                                                    
12476 12440
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-
5
4
 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12477 12441

                                                                                    
12478 12442
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12479 12443

                                                                                    
12480 12444
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12481 12445

                                                                                    
12482 12446
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 
ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail 
pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12483 12447

                                                                                    
12484 12448
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, 
L. 122-3-9 (2è
deuxième
 alinéa
)
, L. 122-14-4, L. 122-14-
6 (3è
5, deuxième
 alinéa
)
, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.
   

                    
12460
##### Article 2104
12461

                        
12462
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12463

                        
12464
1° Les frais de justice ;
12465

                        
12466
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12467

                        
12468
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12469

                        
12470
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12471

                        
12472
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés, apprentis et l'indemnité due par l'employeur aux jeunes en stage d'initiation à la vie professionnelle, telle que prévue à l'article L. 980-11-1 du code du travail ;
12473

                        
12474
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12475

                        
12476
L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du même code.
12477

                        
12478
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12479

                        
12480
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
12481

                        
12482
Les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés en application des articles L. 122-3-8, L. 122-3-9 (2è alinéa), L. 122-14-4, L. 122-14-6 (3è alinéa), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.