Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 1986 (version 6ee307a)
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... ...
@@ -988,7 +988,7 @@ L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est oppo
988 988
 
989 989
 #### Article 218
990 990
 
991
-Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
991
+Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
992 992
 
993 993
 #### Article 219
994 994
 
... ...
@@ -1002,7 +1002,7 @@ Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'e
1002 1002
 
1003 1003
 La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
1004 1004
 
1005
-Elle n'a pas lieu non plus pour les obligations résultant d'achats à tempérament s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux.
1005
+Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
1006 1006
 
1007 1007
 #### Article 220-1
1008 1008
 
... ...
@@ -1028,7 +1028,7 @@ L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à
1028 1028
 
1029 1029
 Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
1030 1030
 
1031
-L'époux déposant est réputé, à l'égard du dépositaire, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1031
+A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
1032 1032
 
1033 1033
 #### Article 222
1034 1034
 
... ...
@@ -1038,19 +1038,11 @@ Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article
1038 1038
 
1039 1039
 #### Article 223
1040 1040
 
1041
-La femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari, et elle peut toujours, pour les besoins de cette profession, aliéner et obliger seule ses biens personnels en pleine propriété.
1042
-
1043
-#### Article 224
1044
-
1045
-Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.
1046
-
1047
-Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.
1048
-
1049
-L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.
1041
+Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
1050 1042
 
1051 1043
 #### Article 225
1052 1044
 
1053
-Les créanciers envers lesquels la femme s'est obligée peuvent exercer leurs poursuites sur les biens réservés, lors même que l'obligation n'a pas été contractée par elle dans l'exercice de sa profession.
1045
+Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.
1054 1046
 
1055 1047
 #### Article 226
1056 1048
 
... ...
@@ -1372,7 +1364,7 @@ Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des
1372 1364
 
1373 1365
 Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.
1374 1366
 
1375
-L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit avancé à la date où, par la faute de l'autre, leur cohabitation et leur collaboration ont cessé.
1367
+Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
1376 1368
 
1377 1369
 ##### Article 262-2
1378 1370
 
... ...
@@ -1394,6 +1386,10 @@ Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de
1394 1386
 
1395 1387
 Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.
1396 1388
 
1389
+###### Article 264-1
1390
+
1391
+En prononçant le divorce, le tribunal ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
1392
+
1397 1393
 ###### Article 265
1398 1394
 
1399 1395
 Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
... ...
@@ -1410,6 +1406,8 @@ Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divor
1410 1406
 
1411 1407
 #### Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux.
1412 1408
 
1409
+##### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
1410
+
1413 1411
 ##### Paragraphe 2 : Des suites propres aux différents cas de divorce.
1414 1412
 
1415 1413
 ###### Article 266
... ...
@@ -1694,7 +1692,7 @@ Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la
1694 1692
 
1695 1693
 La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
1696 1694
 
1697
-Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage.
1695
+Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
1698 1696
 
1699 1697
 La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
1700 1698
 
... ...
@@ -2712,9 +2710,9 @@ Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et l
2712 2710
 
2713 2711
 #### Article 383
2714 2712
 
2715
-L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
2713
+L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
2716 2714
 
2717
-La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
2715
+La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
2718 2716
 
2719 2717
 #### Article 384
2720 2718
 
... ...
@@ -5108,9 +5106,7 @@ Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héri
5108 5106
 
5109 5107
 ##### Article 819
5110 5108
 
5111
-Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
5112
-
5113
-Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près du tribunal de grande instance, soit d'office par le juge du tribunal d'instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
5109
+Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables.
5114 5110
 
5115 5111
 ##### Article 815
5116 5112
 
... ...
@@ -5122,13 +5118,7 @@ En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal
5122 5118
 
5123 5119
 ##### Article 820
5124 5120
 
5125
-Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
5126
-
5127
-##### Article 818
5128
-
5129
-Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, procéder au partage des biens à elle échus qui tombent dans la communauté, non plus que des biens qui doivent lui demeurer propres et dont il a l'administration.
5130
-
5131
-Tout partage auquel il procède seul, quant à ces biens, ne vaut que comme partage provisionnel.
5121
+Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la requête d'un intéressé ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
5132 5122
 
5133 5123
 ##### Article 832
5134 5124
 
... ...
@@ -5170,12 +5160,6 @@ A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être dema
5170 5160
 
5171 5161
 Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu à l'alinéa 3, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu à l'alinéa 4, jusqu'au décès du conjoint survivant.
5172 5162
 
5173
-##### Article 821
5174
-
5175
-Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
5176
-
5177
-Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
5178
-
5179 5163
 ##### Article 832-1
5180 5164
 
5181 5165
 Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l'article 832 et à moins que le maintien de l'indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l'attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l'article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
... ...
@@ -5726,10 +5710,18 @@ La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties
5726 5710
 
5727 5711
 Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés.
5728 5712
 
5713
+##### Article 940
5714
+
5715
+Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
5716
+
5729 5717
 ##### Article 941
5730 5718
 
5731 5719
 Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
5732 5720
 
5721
+##### Article 942
5722
+
5723
+Les mineurs, les majeurs en tutelle ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs se trouveraient insolvables.
5724
+
5733 5725
 ##### Article 943
5734 5726
 
5735 5727
 La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
... ...
@@ -6524,18 +6516,6 @@ A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs
6524 6516
 
6525 6517
 #### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
6526 6518
 
6527
-##### Article 940
6528
-
6529
-La publication sera faite à la diligence du mari, lorsque, les biens ayant été donnés à sa femme, il en aura l'administration par l'effet des conventions matrimoniales ; et s'il ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation.
6530
-
6531
-Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle, ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs, ou administrateurs.
6532
-
6533
-##### Article 942
6534
-
6535
-Les mineurs, les majeurs en tutelle, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
6536
-
6537
-#### Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
6538
-
6539 6519
 ##### Article 937
6540 6520
 
6541 6521
 Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
... ...
@@ -8318,74 +8298,14 @@ A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivi
8318 8298
 
8319 8299
 La communauté, qui s'établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu'on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
8320 8300
 
8321
-##### Section I : De ce qui compose la communauté activement et passivement
8301
+##### Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
8322 8302
 
8323
-###### Paragraphe I : De l'actif de la communauté.
8303
+###### Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
8324 8304
 
8325 8305
 ####### Article 1401
8326 8306
 
8327 8307
 La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
8328 8308
 
8329
-Les biens réservés de la femme, quoique soumis à une gestion distincte en vertu de l'article 224, font partie des acquêts.
8330
-
8331
-###### Paragraphe II : Du passif de la communauté.
8332
-
8333
-####### Article 1409
8334
-
8335
-La communauté se compose passivement :
8336
-
8337
-A titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ;
8338
-
8339
-A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d'après les distinctions qui seront faites ci-dessous.
8340
-
8341
-####### Article 1411
8342
-
8343
-Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres de leur débiteur.
8344
-
8345
-Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
8346
-
8347
-####### Article 1413
8348
-
8349
-Le paiement des dettes dont le mari vient à être tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude du mari et mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
8350
-
8351
-Les biens réservés ne peuvent, toutefois, être saisis par les créanciers du mari, à moins que l'obligation n'ait été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
8352
-
8353
-####### Article 1414
8354
-
8355
-Le paiement des dettes dont la femme vient à être tenue pendant la communauté peut être poursuivi sur l'ensemble des biens communs dans les cas suivants :
8356
-
8357
-1° Si l'engagement est de ceux qui se forment sans aucune convention :
8358
-
8359
-2° Si l'engagement, formé par convention, l'a été du consentement du mari, ou avec l'habilitation de justice, ainsi qu'il est dit à l'article 1419 ;
8360
-
8361
-3° Si l'engagement a été contracté pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
8362
-
8363
-####### Article 1415
8364
-
8365
-Toutes autres dettes de la femme n'obligent que ses propres, en pleine propriété, et ses biens réservés.
8366
-
8367
-####### Article 1418
8368
-
8369
-Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
8370
-
8371
-S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux. Mais quand un époux ne fait que donner son consentement à l'obligation de l'autre, c'est seulement du chef de celui-ci que la dette entre en communauté.
8372
-
8373
-####### Article 1419
8374
-
8375
-Toutefois, les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari tant sur les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme, sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari.
8376
-
8377
-Si les dettes ont été contractées avec l'habilitation de justice, conformément à l'article 217, le paiement n'en peut être poursuivi que sur les propres de la femme et sur les biens de la communauté.
8378
-
8379
-####### Article 1420
8380
-
8381
-La femme qui exerce une profession séparée oblige ses propres et ses biens réservés par ses engagements professionnels.
8382
-
8383
-Le paiement de ces engagements peut aussi être poursuivi sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari, si celui-ci avait donné son accord exprès à l'acte passé par la femme, ou même en l'absence d'un tel accord, s'il s'est ingéré dans l'exercice de la profession. Il en est de même si, par une déclaration mentionnée au registre du commerce, il a donné son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme.
8384
-
8385
-##### Section 1 : De ce qui compose la communauté activement et passivement
8386
-
8387
-###### Paragraphe 1 : De l'actif de la communauté
8388
-
8389 8309
 ####### Article 1402
8390 8310
 
8391 8311
 Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
... ...
@@ -8430,14 +8350,41 @@ L'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien d
8430 8350
 
8431 8351
 ###### Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
8432 8352
 
8353
+####### Article 1409
8354
+
8355
+La communauté se compose passivement :
8356
+
8357
+- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
8358
+- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
8359
+
8433 8360
 ####### Article 1410
8434 8361
 
8435 8362
 Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.
8436 8363
 
8364
+####### Article 1411
8365
+
8366
+Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
8367
+
8368
+Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
8369
+
8437 8370
 ####### Article 1412
8438 8371
 
8439 8372
 Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
8440 8373
 
8374
+####### Article 1413
8375
+
8376
+Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.
8377
+
8378
+####### Article 1414
8379
+
8380
+Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
8381
+
8382
+Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
8383
+
8384
+####### Article 1415
8385
+
8386
+Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
8387
+
8441 8388
 ####### Article 1416
8442 8389
 
8443 8390
 La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie en vertu des articles précédents a droit néanmoins à récompense, toutes les fois que cet engagement avait été contracté dans l'intérêt personnel de l'un des époux, ainsi pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien propre.
... ...
@@ -8448,71 +8395,53 @@ La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du pr
8448 8395
 
8449 8396
 Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu'elle a acquittée avait été contractée par l'un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
8450 8397
 
8451
-##### Section II : De l'administration de la communauté et des biens propres.
8398
+####### Article 1418
8399
+
8400
+Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
8401
+
8402
+S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.
8403
+
8404
+##### Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
8452 8405
 
8453 8406
 ###### Article 1421
8454 8407
 
8455
-Le mari administre seul la communauté sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.
8408
+Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
8409
+
8410
+L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
8456 8411
 
8457
-Il peut disposer des biens communs, pourvu que ce soit sans fraude et sous les exceptions qui suivent.
8412
+Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425.
8458 8413
 
8459 8414
 ###### Article 1422
8460 8415
 
8461
-Le mari ne peut, même pour l'établissement des enfants communs, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté sans le consentement de la femme.
8416
+Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté.
8462 8417
 
8463 8418
 ###### Article 1423
8464 8419
 
8465
-Le legs fait par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.
8420
+Le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté.
8466 8421
 
8467
-S'il a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari ; si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier.
8422
+Si un époux a légué un effet de la communauté, le légataire ne peut le réclamer en nature qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe dans le lot des héritiers du testateur ; si l'effet ne tombe point dans le lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet légué, sur la part, dans la communauté, des héritiers de l'époux testateur et sur les biens personnels de ce dernier.
8468 8423
 
8469 8424
 ###### Article 1424
8470 8425
 
8471
-Le mari ne peut, sans le consentement de la femme, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Il ne peut sans ce consentement percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
8472
-
8473
-Il ne peut non plus, sans l'accord de la femme, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. Les baux passés par le mari sur les biens communs sont, pour le surplus, soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
8426
+Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
8474 8427
 
8475 8428
 ###### Article 1425
8476 8429
 
8477
-La femme a, pour administrer les biens réservés, les mêmes pouvoirs que le mari pour administrer les autres biens communs.
8430
+Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
8478 8431
 
8479 8432
 ###### Article 1426
8480 8433
 
8481
-Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion, soit de la communauté, soit des biens réservés, atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
8434
+Si l'un des époux se trouve, d'une manière durable, hors d'état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l'inaptitude ou la fraude, l'autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l'exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande.
8482 8435
 
8483
-Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son propre consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
8436
+Le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu'aurait eus l'époux qu'il remplace ; il passe avec l'autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s'il n'y avait pas eu substitution.
8484 8437
 
8485 8438
 L'époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l'autre conjoint n'est plus justifié.
8486 8439
 
8487
-###### Article 1430
8488
-
8489
-Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi des biens propres à la femme, à moins qu'il ne soit ingéré dans les opérations d'aliénation ou d'encaissement, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.
8490
-
8491
-###### Article 1434
8492
-
8493
-L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
8440
+###### Article 1427
8494 8441
 
8495
-Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient versées dans la communauté avant qu'elle ne soit liquidée.
8442
+Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation.
8496 8443
 
8497
-Quand le prix du bien acquis excède la somme dont il a a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, le montant de la récompense devait être supérieur à la moitié du prix, le bien acquis tomberait en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
8498
-
8499
-###### Article 1435
8500
-
8501
-La déclaration du mari que l'acquisition est faite de deniers propres à la femme et pour lui servir d'emploi ou de remploi ne suffit point, si cet emploi ou remploi n'a été formellement accepté par elle avant la liquidation définitive ; si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit à la récompense du prix du bien vendu.
8502
-
8503
-###### Article 1436
8504
-
8505
-La récompense du prix du bien appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté ; celle du prix du bien appartenant à la femme s'exerce sur les biens personnels du mari, en cas d'insuffisance des biens communs.
8506
-
8507
-Dans tous les cas, on prend en considération le prix de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur qu'aurait eue le bien au jour de l'aliénation, sauf à avoir égard aussi au profit procuré à la communauté, comme il sera expliqué à l'article 1469.
8508
-
8509
-###### Article 1439
8510
-
8511
-La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
8512
-
8513
-Elle doit être supportée pour moitié par la femme, à la dissolution de la communauté, à moins que le mari, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
8514
-
8515
-##### Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
8444
+L'action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.
8516 8445
 
8517 8446
 ###### Article 1428
8518 8447
 
... ...
@@ -8548,6 +8477,18 @@ Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou proven
8548 8477
 
8549 8478
 Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
8550 8479
 
8480
+###### Article 1434
8481
+
8482
+L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.
8483
+
8484
+###### Article 1435
8485
+
8486
+Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.
8487
+
8488
+###### Article 1436
8489
+
8490
+Quand le prix et les frais de l'acquisition excèdent la somme dont il a été fait emploi ou remploi, la communauté a droit à récompense pour l'excédent. Si, toutefois, la contribution de la communauté est supérieure à celle de l'époux acquéreur, le bien acquis tombe en communauté, sauf la récompense due à l'époux.
8491
+
8551 8492
 ###### Article 1437
8552 8493
 
8553 8494
 Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.
... ...
@@ -8558,6 +8499,12 @@ Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la
8558 8499
 
8559 8500
 Au second cas, l'époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
8560 8501
 
8502
+###### Article 1439
8503
+
8504
+La dot constituée à l'enfant commun, en biens de la communauté, est à la charge de celle-ci.
8505
+
8506
+Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
8507
+
8561 8508
 ###### Article 1440
8562 8509
 
8563 8510
 La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.
... ...
@@ -8604,12 +8551,24 @@ Il sera fait mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi que sur la
8604 8551
 
8605 8552
 Les créanciers d'un époux ne peuvent demander de son chef la séparation de biens.
8606 8553
 
8554
+####### Article 1447
8555
+
8556
+Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avocat à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
8557
+
8558
+Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
8559
+
8607 8560
 ####### Article 1448
8608 8561
 
8609 8562
 L'époux qui a obtenu la séparation de biens doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles de son conjoint, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants.
8610 8563
 
8611 8564
 Il doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien à l'autre.
8612 8565
 
8566
+####### Article 1449
8567
+
8568
+La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
8569
+
8570
+Le tribunal, en prononçant la séparation, peut ordonner qu'un époux versera sa contribution entre les mains de son conjoint, lequel assumera désormais seul à l'égard des tiers les règlements de toutes les charges du mariage.
8571
+
8613 8572
 ###### Paragraphe 2 : De la liquidation et du partage de la communauté.
8614 8573
 
8615 8574
 ####### Article 1467
... ...
@@ -8622,117 +8581,79 @@ Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
8622 8581
 
8623 8582
 Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes.
8624 8583
 
8625
-####### Article 1470
8626
-
8627
-Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
8628
-
8629
-S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
8630
-
8631
-####### Article 1474
8632
-
8633
-Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
8634
-
8635
-####### Article 1475
8636
-
8637
-Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
8638
-
8639
-Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.
8640
-
8641
-####### Article 1476
8642
-
8643
-Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
8644
-
8645
-Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
8646
-
8647
-####### Article 1478
8648
-
8649
-Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
8650
-
8651
-####### Article 1480
8652
-
8653
-Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
8654
-
8655
-##### Section III : De la dissolution de la communauté
8656
-
8657
-###### Paragraphe I : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
8658
-
8659
-####### Article 1442
8660
-
8661
-Hors le cas de l'article 124, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
8584
+####### Article 1469
8662 8585
 
8663
-Si, par la faute de l'un des époux, toute cohabitation et collaboration avaient pris fin entre eux dès avant que la communauté ne fût réputée dissoute selon les règles qui régissent les différentes causes prévues à l'article précédent, l'autre conjoint pourrait demander que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution fût reporté à la date où ils avaient cessé de cohabiter et de collaborer.
8586
+La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
8664 8587
 
8665
-####### Article 1447
8588
+Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
8666 8589
 
8667
-Quand l'action en séparation de biens a été introduite, les créanciers peuvent sommer les époux par acte d'avoué à avocat de leur communiquer la demande et les pièces justificatives. Ils peuvent même intervenir à l'instance pour la conservation de leurs droits.
8590
+Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
8668 8591
 
8669
-Si la séparation a été prononcée en fraude de leurs droits, ils peuvent se pourvoir contre elle par voie de tierce opposition, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
8592
+####### Article 1470
8670 8593
 
8671
-####### Article 1449
8594
+Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.
8672 8595
 
8673
-La séparation de biens prononcée en justice a pour effet de placer les époux sous le régime des articles 1536 et suivants.
8596
+S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.
8674 8597
 
8675
-Le tribunal, en prononçant la séparation à la demande de la femme, peut ordonner que le mari versera sa contribution entre les mains de celle-ci, laquelle assumera désormais, à l'égard des tiers, le règlement de toutes les charges du mariage.
8598
+####### Article 1471
8676 8599
 
8677
-####### Article 1450
8600
+Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.
8678 8601
 
8679
-Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
8602
+Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.
8680 8603
 
8681
-Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
8604
+####### Article 1472
8682 8605
 
8683
-####### Article 1451
8606
+En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
8684 8607
 
8685
-Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
8608
+Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.
8686 8609
 
8687
-L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
8610
+####### Article 1473
8688 8611
 
8689
-###### Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté.
8612
+Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté portent intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
8690 8613
 
8691
-####### Article 1469
8614
+Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
8692 8615
 
8693
-La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
8616
+####### Article 1474
8694 8617
 
8695
-Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
8618
+Les prélèvements en biens communs constituent une opération de partage. Ils ne confèrent à l'époux qui les exerce aucun droit d'être préféré aux créanciers de la communauté, sauf la préférence résultant, s'il y a lieu, de l'hypothèque légale.
8696 8619
 
8697
-Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
8620
+####### Article 1475
8698 8621
 
8699
-####### Article 1472
8622
+Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.
8700 8623
 
8701
-Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.
8624
+Si un immeuble de la communauté est l'annexe d'un autre immeuble appartenant en propre à l'un des conjoints, ou s'il est contigu à cet immeuble, le conjoint propriétaire a la faculté de se le faire attribuer par imputation sur sa part ou moyennant soulte, d'après la valeur du bien au jour où l'attribution est demandée.
8702 8625
 
8703
-La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.
8626
+####### Article 1476
8704 8627
 
8705
-####### Article 1473
8628
+Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
8706 8629
 
8707
-Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.
8630
+Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
8708 8631
 
8709
-####### Article 1477
8632
+####### Article 1478
8710 8633
 
8711
-Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
8634
+Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.
8712 8635
 
8713 8636
 ####### Article 1479
8714 8637
 
8715 8638
 Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
8716 8639
 
8717
-####### Article 1481
8640
+Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
8718 8641
 
8719
-Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
8642
+####### Article 1480
8720 8643
 
8721
-Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
8644
+Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.
8722 8645
 
8723
-###### Paragraphe II : De l'obligation et de la contribution au passif après le partage.
8646
+###### Paragraphe 3 : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution.
8724 8647
 
8725 8648
 ####### Article 1482
8726 8649
 
8727
-Si le passif commun n'a pas été entièrement acquitté lors du partage, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes encore existantes qui étaient entrées en communauté de son chef.
8728
-
8729
-###### Paragraphe III : De l'obligation et de la contribution au passif après le partage.
8650
+Chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef.
8730 8651
 
8731 8652
 ####### Article 1483
8732 8653
 
8733 8654
 Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.
8734 8655
 
8735
-Il n'en est tenu, sauf le cas de recel, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage, ainsi que du passif commun déjà acquitté.
8656
+Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que du passif commun déjà acquitté.
8736 8657
 
8737 8658
 ####### Article 1484
8738 8659
 
... ...
@@ -8764,6 +8685,46 @@ Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble
8764 8685
 
8765 8686
 Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.
8766 8687
 
8688
+####### Article 1491
8689
+
8690
+Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l'article 1481.
8691
+
8692
+##### Section III : De la dissolution de la communauté
8693
+
8694
+###### Paragraphe I : Des causes de dissolution et de la séparation de biens.
8695
+
8696
+####### Article 1442
8697
+
8698
+IL ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.
8699
+
8700
+Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.
8701
+
8702
+####### Article 1450
8703
+
8704
+Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
8705
+
8706
+Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.
8707
+
8708
+####### Article 1451
8709
+
8710
+Les conventions ainsi passées sont suspendues, quant à leurs effets, jusqu'au prononcé du divorce ; elles ne peuvent être exécutées, même dans les rapports entre époux, que lorsque le jugement a pris force de chose jugée.
8711
+
8712
+L'un des époux peut demander que le jugement de divorce modifie la convention si les conséquences du divorce fixées par ce jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage.
8713
+
8714
+###### Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté.
8715
+
8716
+####### Article 1477
8717
+
8718
+Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.
8719
+
8720
+####### Article 1481
8721
+
8722
+Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
8723
+
8724
+Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
8725
+
8726
+###### Paragraphe III : De l'obligation et de la contribution au passif après la dissolution *nouvel intitulé résultant de la loi de 1985*.
8727
+
8767 8728
 #### Deuxième partie : De la communauté conventionnelle.
8768 8729
 
8769 8730
 ##### Article 1497
... ...
@@ -8812,64 +8773,16 @@ Les dettes dont la communauté est tenue en contre-partie des biens qu'elle recu
8812 8773
 
8813 8774
 La répartition du passif antérieur au mariage ou grevant les successions et libéralités ne peut préjudicier aux créanciers. Ils conservent, dans tous les cas, le droit de saisir les biens qui formaient auparavant leur gage. Ils peuvent même poursuivre leur paiement sur l'ensemble de la communauté lorsque le mobilier de leur débiteur a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
8814 8775
 
8815
-##### Section I : De la communauté de meubles et acquêts.
8776
+##### Section 2 : De la clause d'administration conjointe.
8816 8777
 
8817
-###### Article 1502
8818
-
8819
-Une dette de la femme ne peut être traitée comme faisant partie du passif antérieur au mariage que si elle a acquis date certaine avant le jour de la célébration.
8820
-
8821
-##### Section II : Des clauses relatives à l'administration
8822
-
8823
-###### Paragraphe I : De la clause de la main commune.
8824
-
8825
-####### Article 1503
8778
+###### Article 1503
8826 8779
 
8827 8780
 Les époux peuvent convenir qu'ils administreront conjointement la communauté.
8828 8781
 
8829
-En ce cas les actes de disposition et même d'administration des biens communs, y compris les biens réservés, doivent être faits sous la signature conjointe du mari et de la femme, et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
8782
+En ce cas les actes d'administration et de disposition des biens communs sont faits sous la signature conjointe des deux époux et ils emportent de plein droit solidarité des obligations.
8830 8783
 
8831 8784
 Les actes conservatoires peuvent être faits séparément par chaque époux.
8832 8785
 
8833
-###### Paragraphe II : De la clause de représentation mutuelle.
8834
-
8835
-####### Article 1504
8836
-
8837
-Les époux peuvent, par le contrat de mariage, se donner pouvoir réciproque d'administrer les biens communs, y compris les biens réservés.
8838
-
8839
-Les actes d'administration que l'un d'eux a faits seul, en vertu de cette clause, sont opposables à l'autre.
8840
-
8841
-Les actes de disposition ne peuvent être faits que du consentement commun des deux époux.
8842
-
8843
-###### Paragraphe III : De la clause d'unité d'administration.
8844
-
8845
-####### Article 1505
8846
-
8847
-Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme.
8848
-
8849
-Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.
8850
-
8851
-####### Article 1506
8852
-
8853
-La femme n'oblige alors que la nue-propriété de ses propres et ses biens réservés par ses obligations postérieures au mariage, à moins qu'il ne s'agisse d'engagements professionnels ou de dettes qui doivent entrer dans le passif commun selon l'article 1414 ; auxquels cas elle oblige la pleine propriété de tous ses biens.
8854
-
8855
-####### Article 1507
8856
-
8857
-Sur les biens propres de la femme, le mari peut faire seul tous les actes d'administration.
8858
-
8859
-Toutefois, les baux qu'il a consentis sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
8860
-
8861
-####### Article 1508
8862
-
8863
-Si le mari ne peut, à la dissolution de la communauté, représenter en nature les valeurs mobilières appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette date ou du montant des remboursements et amortissements par lui perçus, à moins qu'il ne justifie, soit d'un remploi utile, soit d'une aliénation à laquelle la femme a consenti.
8864
-
8865
-####### Article 1509
8866
-
8867
-La femme peut seule faire des actes de disposition sur ses biens propres, mais lorsqu'elle les fait sans le consentement du mari, elle ne peut disposer que de la nue-propriété de ses biens, si ce n'est pour les besoins de sa profession.
8868
-
8869
-####### Article 1510
8870
-
8871
-Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration.
8872
-
8873 8786
 ##### Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.
8874 8787
 
8875 8788
 ###### Article 1511
... ...
@@ -8908,7 +8821,7 @@ Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effe
8908 8821
 
8909 8822
 ###### Article 1518
8910 8823
 
8911
-Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins qu'il n'y ait eu jugement de divorce ou de séparation de corps prononcé contre lui. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
8824
+Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits.
8912 8825
 
8913 8826
 ##### Section 5 : De la stipulation de parts inégales.
8914 8827
 
... ...
@@ -8994,6 +8907,10 @@ Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partag
8994 8907
 
8995 8908
 Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
8996 8909
 
8910
+#### Article 1543
8911
+
8912
+Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre.
8913
+
8997 8914
 ### Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.
8998 8915
 
8999 8916
 #### Article 1569
... ...
@@ -9002,17 +8919,17 @@ Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de la participation aux
9002 8919
 
9003 8920
 #### Article 1570
9004 8921
 
9005
-Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits.
8922
+Le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui, dans le régime de la communauté légale, forment des propres par nature sans donner lieu à récompense. Il n'est pas tenu compte des fruits de ces biens, ni de ceux de ces biens qui auraient eu le caractère de fruits ou dont l'époux a disposé par donation entre vifs pendant le mariage.
9006 8923
 
9007
-La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui ; à défaut, le patrimoine originaire est tenu pour nul.
8924
+La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui.
9008 8925
 
9009
-La preuve que le patrimoine originaire aurait compris d'autres biens ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
8926
+A défaut d'état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402.
9010 8927
 
9011 8928
 #### Article 1571
9012 8929
 
9013
-Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou au jour de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
8930
+Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
9014 8931
 
9015
-De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé. Si le passif excède l'actif, le patrimoine originaire est tenu pour nul.
8932
+De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
9016 8933
 
9017 8934
 #### Article 1572
9018 8935
 
... ...
@@ -9026,13 +8943,15 @@ Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des s
9026 8943
 
9027 8944
 #### Article 1573
9028 8945
 
9029
-Aux biens existants on réunit fictivement ceux dont l'époux a disposé par donations entre vifs, à moins que l'autre conjoint n'ait consenti à la donation, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, s'il n'y a donné son consentement.
8946
+Aux biens existants on réunit fictivement les biens qui ne figurent pas dans le patrimoine originaire et dont l'époux a disposé par donation entre vifs sans le consentement de son conjoint, ainsi que ceux qu'il aurait aliénés frauduleusement. L'aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdu est présumée faite en fraude des droits du conjoint, si celui-ci n'y a consenti.
9030 8947
 
9031 8948
 #### Article 1574
9032 8949
 
9033
-Les biens existants sont estimés d'après leur état et leur valeur au jour où le régime matrimonial est dissous. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la dissolution.
8950
+Les biens existants sont estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. Les biens qui ont été aliénés par donations entre vifs, ou en fraude des droits du conjoint, sont estimés d'après leur état au jour de l'aliénation et la valeur qu'ils auraient eue, s'ils avaient été conservés, au jour de la liquidation.
9034 8951
 
9035
-De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, sans en exclure les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
8952
+De l'actif ainsi reconstitué, on déduit toutes les dettes qui n'ont pas encore été acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
8953
+
8954
+La valeur, au jour de l'aliénation, des améliorations qui avaient été apportées pendant le mariage à des biens originaires donnés par un époux sans le consentement de son conjoint avant la dissolution du régime matrimonial doit être ajoutée au patrimoine final.
9036 8955
 
9037 8956
 #### Article 1575
9038 8957
 
... ...
@@ -9054,7 +8973,7 @@ La liquidation n'est pas opposable aux créanciers des époux : ils conservent l
9054 8973
 
9055 8974
 #### Article 1577
9056 8975
 
9057
-L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L'action en révocation n'est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu'autant que leur mauvaise foi est établie.
8976
+L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.
9058 8977
 
9059 8978
 #### Article 1578
9060 8979
 
... ...
@@ -9064,7 +8983,7 @@ Sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites
9064 8983
 
9065 8984
 Les parties sont tenues de se communiquer réciproquement, et de communiquer aux experts désignés par le juge, tous renseignements et documents utiles à la liquidation.
9066 8985
 
9067
-L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article précédent se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
8986
+L'action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial. Les actions ouvertes contre les tiers en vertu de l'article 1167 se prescrivent par deux ans à compter de la clôture de la liquidation.
9068 8987
 
9069 8988
 #### Article 1579
9070 8989
 
... ...
@@ -9158,18 +9077,6 @@ Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'achet
9158 9077
 
9159 9078
 Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
9160 9079
 
9161
-#### Article 1595
9162
-
9163
-Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
9164
-
9165
-1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
9166
-
9167
-2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
9168
-
9169
-3° Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté ;
9170
-
9171
-Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.
9172
-
9173 9080
 #### Article 1596
9174 9081
 
9175 9082
 Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
... ...
@@ -10548,7 +10455,7 @@ Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.
10548 10455
 
10549 10456
 #### Article 1832-1
10550 10457
 
10551
-Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale. Toutefois, cette faculté n'est ouverte que si les époux ne doivent pas, l'un et l'autre, être indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales.
10458
+Même s'ils n'emploient que des biens de communauté pour les apports à une société ou pour l'acquisition de parts sociales, deux époux seuls ou avec d'autres personnes peuvent être associés dans une même société et participer ensemble ou non à la gestion sociale.
10552 10459
 
10553 10460
 Les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
10554 10461
 
... ...
@@ -11064,9 +10971,9 @@ Si le gérant révoqué est un indivisaire, la convention sera réputée conclue
11064 10971
 
11065 10972
 #### Article 1873-6
11066 10973
 
11067
-Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.
10974
+Le gérant représente les indivisaires dans la mesure de ses pouvoirs, soit pour les actes de la vie civile, soit en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il est tenu d'indiquer, à titre purement énonciatif, le nom de tous les indivisaires dans le premier acte de procédure.
11068 10975
 
11069
-Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs que la loi attribue au mari sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
10976
+Le gérant administre l'indivision et exerce, à cet effet, les pouvoirs attribués à chaque époux sur les biens communs. Il ne peut, toutefois, disposer des meubles corporels que pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis, ou encore s'il s'agit de choses difficiles à conserver ou sujettes à dépérissement. Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite.
11070 10977
 
11071 10978
 #### Article 1873-7
11072 10979
 
... ...
@@ -11480,11 +11387,11 @@ Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre e
11480 11387
 
11481 11388
 ##### Article 1940
11482 11389
 
11483
-Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état : par exemple, si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ; si le majeur déposant se trouve frappé de la tutelle des majeurs ; dans tous les cas et autres de même nature, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des droits et des biens du déposant.
11390
+Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a l'administration des biens du déposant.
11484 11391
 
11485 11392
 ##### Article 1941
11486 11393
 
11487
-Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
11394
+Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur administration est finie.
11488 11395
 
11489 11396
 ##### Article 1942
11490 11397
 
... ...
@@ -12686,21 +12593,23 @@ Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeub
12686 12593
 
12687 12594
 L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
12688 12595
 
12689
-#### Section V : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
12596
+#### Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
12690 12597
 
12691
-##### Article 2135
12598
+##### Article 2136
12692 12599
 
12693
-Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.
12600
+Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
12694 12601
 
12695
-En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.
12602
+L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
12603
+
12604
+En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
12696 12605
 
12697
-Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
12606
+L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
12698 12607
 
12699 12608
 ##### Article 2137
12700 12609
 
12701
-Hors les cas des deux articles précédents où l'hypothèque légale est inscrite en conséquence des conventions matrimoniales, elle ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
12610
+Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
12702 12611
 
12703
-Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que l'affaire a été portée au registre prévu à l'article 76 du code de procédure civile. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
12612
+Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
12704 12613
 
12705 12614
 L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
12706 12615
 
... ...
@@ -12708,30 +12617,6 @@ Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'ép
12708 12617
 
12709 12618
 Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
12710 12619
 
12711
-##### Article 2139
12712
-
12713
-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
12714
-
12715
-Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.
12716
-
12717
-Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
12718
-
12719
-##### Article 2142
12720
-
12721
-Les dispositions des articles 2135 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
12722
-
12723
-#### Section 5 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des époux.
12724
-
12725
-##### Article 2136
12726
-
12727
-Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
12728
-
12729
-L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
12730
-
12731
-En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
12732
-
12733
-L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
12734
-
12735 12620
 ##### Article 2138
12736 12621
 
12737 12622
 Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
... ...
@@ -12740,6 +12625,14 @@ Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal p
12740 12625
 
12741 12626
 Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.
12742 12627
 
12628
+##### Article 2139
12629
+
12630
+Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.
12631
+
12632
+Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
12633
+
12634
+Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
12635
+
12743 12636
 ##### Article 2140
12744 12637
 
12745 12638
 Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.
... ...
@@ -12752,6 +12645,10 @@ Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dan
12752 12645
 
12753 12646
 Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.
12754 12647
 
12648
+##### Article 2142
12649
+
12650
+Les dispositions des articles 2136 à 2141 sont portées à la connaissance des époux ou futurs époux dans les conditions fixées par un décret.
12651
+
12755 12652
 #### Section 6 : Des règles particulières à l'hypothèque légale des personnes en tutelle.
12756 12653
 
12757 12654
 ##### Article 2143
... ...
@@ -12928,13 +12825,13 @@ Peuvent aussi être réduites comme excessives les inscriptions prises d'après
12928 12825
 
12929 12826
 L'excès, dans ce cas, est arbitré par les juges d'après les circonstances, les probabilités et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits du créancier avec l'intérêt du crédit à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions à prendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événement aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte.
12930 12827
 
12931
-#### Section II : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
12828
+#### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
12932 12829
 
12933 12830
 ##### Article 2163
12934 12831
 
12935
-Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
12832
+Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
12936 12833
 
12937
-Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.
12834
+Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
12938 12835
 
12939 12836
 Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
12940 12837
 
... ...
@@ -12942,8 +12839,6 @@ Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, l'inscri
12942 12839
 
12943 12840
 Dès la cessation du transfert d'administration, la radiation ou la réduction peut être faite dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 ci-dessus.
12944 12841
 
12945
-#### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux hypothèques des époux et des personnes en tutelle.
12946
-
12947 12842
 ##### Article 2164
12948 12843
 
12949 12844
 Si la valeur des immeubles sur lesquels l'hypothèque du mineur ou du majeur en tutelle a été inscrite excède notablement ce qui est nécessaire pour garantir la gestion du tuteur, celui-ci peut demander au conseil de famille de réduire l'inscription aux immeubles suffisants.
... ...
@@ -13190,14 +13085,6 @@ Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en tutelle, ne peuve
13190 13085
 
13191 13086
 La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou majeur en tutelle, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant la tutelle des majeurs.
13192 13087
 
13193
-#### Article 2208
13194
-
13195
-L'expropriation des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
13196
-
13197
-Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.
13198
-
13199
-En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.
13200
-
13201 13088
 #### Article 2209
13202 13089
 
13203 13090
 Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués.