Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 février 1982 (version b3930ca)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

12283 12283
###### Article 2101
12284 12284

                                                                                    
12285 12285
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
12286 12286

                                                                                    
12287 12287
1° Les frais de justice ;
12288 12288

                                                                                    
12289 12289
2° Les frais funéraires ;
12290 12290

                                                                                    
12291 12291
3° Les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
12292 12292

                                                                                    
12293 12293
4° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12294 12294

                                                                                    
12295 12295
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante :
12296 12296

                                                                                    
12297 12297
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante :
12298 12298

                                                                                    
12299 12299
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12300 12300

                                                                                    
12301
Les indemnités dues
12301
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12302

                                                                                    
12301 12303
L'indemnité due
 en raison de l'inobservation du 
préavis fixé par
délai-congé prévue à l'article L. 122-8 du code du travail et l'indemnité compensatrice prévue à
 l'article L. 122-
3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6 ;
32-6 du même code.
12302 12304

                                                                                    
12303 12305
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12304 12306

                                                                                    
12305 12307
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;
12306 12308

                                                                                    
12307 12309
Les indemnités dues, le cas échéant, 
au salarié
aux salariés,
 en application des articles L. 122-
2-1
3-8
, L. 122-3-
2
9 (2è alinéa)
, L. 122-14-4
 et
,
 L. 122-14-6 
(3è 
alinéa
 3
), L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail
.
12308 12310

                                                                                    
12309 12311
5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué.
12310 12312

                                                                                    
12311 12313
6° La créance de la victime de l'accident ou de ses ayants droit relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi qu'aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail ;
12312 12314

                                                                                    
12313 12315
7° Les allocations dues aux ouvriers et employés par les caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales ou par les employeurs dispensés de l'affiliation à une telle institution en vertu de l'article 74 f du livre Ier du code du travail ;
12314 12316

                                                                                    
12315 12317
8° Les créances des caisses de compensation et autres institutions agréées pour le service des allocations familiales à l'égard de leurs adhérents, pour les cotisations que ceux-ci se sont engagés à leur verser en vue du paiement des allocations familiales et de la péréquation des charges résultant du versement desdites prestations.
   

                    
12387 12389
##### Article 2104
12388 12390

                                                                                    
12389 12391
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12390 12392

                                                                                    
12391 12393
1° Les frais de justice ;
12392 12394

                                                                                    
12393 12395
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12394 12396

                                                                                    
12395 12397
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12396 12398

                                                                                    
12397 12399
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ;
12398 12400

                                                                                    
12399 12401
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12400 12402

                                                                                    
12401
Les indemnités dues
12403
L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail et l'indemnité de précarité d'emploi prévue à l'article L. 124-4-4 du même code.
12404

                                                                                    
12401 12405
L'indemnité due
 en raison de l'inobservation du 
préavis fixé par
délai-congé prévue à
 l'article L. 122-
3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6
8 du code du travail
 et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du 
code du travail ;
même code.
12402 12406

                                                                                    
12403 12407
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12404 12408

                                                                                    
12405 12409
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond
 ;
.
12406 12410

                                                                                    
12407 12411
Les indemnités dues, le cas échéant, 
au salarié
aux salariés
 en application des articles L. 122-
2-1
3-8
, L. 122-3-
2
9 (2è alinéa)
, L. 122-14-4, L. 122-14-6
,
 (3è
 alinéa
 3
)
, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.