Code civil


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Version consolidée au 8 janvier 1981 (version e48b4c9)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1980.

12385 12385
##### Article 2104
12386 12386

                                                                                    
12387 12387
Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :
12388 12388

                                                                                    
12389 12389
1° Les frais de justice ;
12390 12390

                                                                                    
12391 12391
2° Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail :
12392 12392

                                                                                    
12393 12393
Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
12394 12394

                                                                                    
12395 12395
Le salaire différé résultant du contrat de travail institué par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises
,
 pour l'année échue et l'année courante ;
12396 12396

                                                                                    
12397 12397
Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
12398 12398

                                                                                    
12399 12399
Les indemnités dues en raison de l'inobservation du préavis fixé par l'article L. 122-3 ou du délai-congé prévu par l'article L. 122-6
 et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail
 ;
12400 12400

                                                                                    
12401 12401
Les indemnités dues pour les congés payés ;
12402 12402

                                                                                    
12403 12403
Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-9, L. 
122-32-6, L. 
761-5 et L. 761-7 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond
.
 ;
12404 12404

                                                                                    
12405 12405
Les indemnités dues, le cas échéant, au salarié en application des articles L. 122-2-1, L. 122-3-2, L. 122-14-4
 et
,
 L. 122-14-6, alinéa 3
, L
.
 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail.