Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 1978 (version 9f352a7)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 1978.

10355
#### Article 1873-4
10356

                        
10357
La convention tendant au maintien de l'indivision requiert la capacité ou le pouvoir de disposer des biens indivis.
10358

                        
10359
Elle peut, toutefois, être conclue au nom d'un mineur, par son représentant légal seul ; mais, dans ce cas, le mineur devenu majeur peut y mettre fin, quelle qu'en soit la durée, dans l'année qui suit sa majorité.
   

                    
10413
#### Article 1873-13
10414

                        
10415
Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
10416

                        
10417
Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
10418

                        
10419
Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 832 à 832-3.