Code civil


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Version consolidée au 23 décembre 1976 (version b1a9f8f)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1976.

2061
##### Article 345-1
2062

                        
2063
(article abrogé).
   

                    
2061
##### Article 344
2062

                        
2063
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
2064

                        
2065
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
   

                    
2067
##### Article 343
2068

                        
2069
L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage par deux époux non séparés de corps.
   

                    
2071
##### Article 343-1
2072

                        
2073
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de trente ans.
2074

                        
2075
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
   

                    
2077
##### Article 343-2
2078

                        
2079
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.
   

                    
2081
##### Article 345
2082

                        
2083
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
2084

                        
2085
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant toute la minorité de l'enfant.
2086

                        
2087
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière.
   

                    
2089
##### Article 346
2090

                        
2091
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux.
2092

                        
2093
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.
   

                    
2147
##### Article 350
2148

                        
2149
L'enfant recueilli par un particulier, une oeuvre privée ou un service de l'aide sociale à l'enfance, dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, peut être déclaré abandonné par le tribunal de grande instance.
2150

                        
2151
Sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs.
2152

                        
2153
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon.
2154

                        
2155
L'abandon n'est pas déclaré si, au cours du délai prévu au premier alinéa du présent article, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
2156

                        
2157
Lorsqu'il déclare l'enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d'autorité parentale sur l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance, à l'établissement ou au particulier gardien de l'enfant.
2158

                        
2159
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
   

                    
2177
##### Article 353
2178

                        
2179
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
2180

                        
2181
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
2182

                        
2183
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
2184

                        
2185
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
   

                    
2207
##### Article 356
2208

                        
2209
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
2210

                        
2211
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
   

                    
2239
##### Article 361
2240

                        
2241
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.
   

                    
2267
##### Article 366
2268

                        
2269
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.
2270

                        
2271
Le mariage est prohibé :
2272

                        
2273
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2274

                        
2275
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
2276

                        
2277
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
2278

                        
2279
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
2280

                        
2281
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
2282

                        
2283
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.