Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 1930 (version ed49995)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1929.

4668
#### Article 1589
4669

                        
4670
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
4671

                        
4672
Si cette promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix, quel que soit le nom donné à cet acompte, et par la prise de possession du terrain.
4673

                        
4674
La date de la convention, même régularisée ultérieurement, sera celle du versement du premier acompte.