Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6976 |
#### Article 2150 |
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6977 | ||
6978 |
Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé. |
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6979 | ||
6980 |
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. |
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6981 | ||
6982 |
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs. |
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6984 |
#### Article 2152 |
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6985 | ||
6986 |
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens. |
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6988 |
#### Article 2153 |
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6989 | ||
6990 |
(article abrogé). |