Code civil


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Version consolidée au 26 août 1881 (version 3b9a26c)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1867.

1135
##### Article 666
1136

                        
1137
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
1138

                        
1139
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.
1140

                        
1141
Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.
   

                    
1143
##### Article 667
1144

                        
1145
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
1146

                        
1147
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.
   

                    
1149
##### Article 668
1150

                        
1151
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
1152

                        
1153
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.
1154

                        
1155
La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
   

                    
1157
##### Article 669
1158

                        
1159
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
   

                    
1161
##### Article 670
1162

                        
1163
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
1164

                        
1165
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
   

                    
1167
##### Article 671
1168

                        
1169
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
1170

                        
1171
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
1172

                        
1173
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
   

                    
1175
##### Article 672
1176

                        
1177
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
1178

                        
1179
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
   

                    
1229
##### Article 683
1230

                        
1231
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
1232

                        
1233
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
   

                    
1235
##### Article 684
1236

                        
1237
Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
1238

                        
1239
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
   

                    
1241
##### Article 685
1242

                        
1243
L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
1244

                        
1245
L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.