Code civil


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Version consolidée au 25 mars 1804 (version 718bd95)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1804.

6338 6338
#### Article 2043
6339 6339

                                                                                    
6340 6340
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
6341

                                                                                    
   

                    
6346
#### Article 2219
6347

                        
6348
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
   

                    
6350
#### Article 2220
6351

                        
6352
On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
   

                    
6354
#### Article 2221
6355

                        
6356
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
   

                    
6358
#### Article 2222
6359

                        
6360
Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise.
   

                    
6362
#### Article 2223
6363

                        
6364
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
   

                    
6366
#### Article 2224
6367

                        
6368
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
   

                    
6370
#### Article 2225
6371

                        
6372
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
   

                    
6374
#### Article 2226
6375

                        
6376
On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce.
   

                    
6378
#### Article 2227
6379

                        
6380
L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
   

                    
6384
#### Article 2228
6385

                        
6386
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
   

                    
6388
#### Article 2229
6389

                        
6390
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
   

                    
6392
#### Article 2230
6393

                        
6394
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
   

                    
6396
#### Article 2231
6397

                        
6398
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
   

                    
6400
#### Article 2232
6401

                        
6402
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
   

                    
6404
#### Article 2233
6405

                        
6406
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
6407

                        
6408
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
   

                    
6410
#### Article 2234
6411

                        
6412
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
   

                    
6414
#### Article 2235
6415

                        
6416
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
   

                    
6420
#### Article 2236
6421

                        
6422
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
6423

                        
6424
Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.
   

                    
6426
#### Article 2237
6427

                        
6428
Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
   

                    
6430
#### Article 2238
6431

                        
6432
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
   

                    
6434
#### Article 2239
6435

                        
6436
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.
   

                    
6438
#### Article 2240
6439

                        
6440
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
   

                    
6442
#### Article 2241
6443

                        
6444
On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
   

                    
6450
##### Article 2242
6451

                        
6452
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
   

                    
6454
##### Article 2243
6455

                        
6456
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
   

                    
6458
##### Article 2244
6459

                        
6460
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
   

                    
6462
##### Article 2245
6463

                        
6464
La citation en conciliation devant le bureau de paix interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
   

                    
6466
##### Article 2246
6467

                        
6468
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
   

                    
6470
##### Article 2247
6471

                        
6472
Si l'assignation est nulle par défaut de forme,
6473

                        
6474
Si le demandeur se désiste de sa demande,
6475

                        
6476
S'il laisse périmer l'instance,
6477

                        
6478
Ou si sa demande est rejetée,
6479

                        
6480
L'interruption est regardée comme non avenue.
   

                    
6482
##### Article 2248
6483

                        
6484
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
   

                    
6486
##### Article 2249
6487

                        
6488
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
6489

                        
6490
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
6491

                        
6492
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
   

                    
6494
##### Article 2250
6495

                        
6496
L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
   

                    
6500
##### Article 2251
6501

                        
6502
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
   

                    
6504
##### Article 2253
6505

                        
6506
Elle ne court point entre époux.
   

                    
6508
##### Article 2254
6509

                        
6510
La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
   

                    
6512
##### Article 2255
6513

                        
6514
Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
   

                    
6516
##### Article 2256
6517

                        
6518
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
6519

                        
6520
1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
6521

                        
6522
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
   

                    
6524
##### Article 2257
6525

                        
6526
La prescription ne court point :
6527

                        
6528
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
6529

                        
6530
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
6531

                        
6532
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
   

                    
6534
##### Article 2258
6535

                        
6536
La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
6537

                        
6538
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
   

                    
6540
##### Article 2259
6541

                        
6542
Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.
   

                    
6548
##### Article 2260
6549

                        
6550
La prescription se compte par jours, et non par heures.
   

                    
6552
##### Article 2261
6553

                        
6554
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
   

                    
6558
##### Article 2262
6559

                        
6560
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
   

                    
6562
##### Article 2263
6563

                        
6564
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
   

                    
6566
##### Article 2264
6567

                        
6568
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
   

                    
6572
##### Article 2265
6573

                        
6574
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
   

                    
6576
##### Article 2266
6577

                        
6578
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
   

                    
6580
##### Article 2267
6581

                        
6582
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
   

                    
6584
##### Article 2268
6585

                        
6586
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
   

                    
6588
##### Article 2269
6589

                        
6590
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
   

                    
6594
##### Article 2273
6595

                        
6596
L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
   

                    
6598
##### Article 2274
6599

                        
6600
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
6601

                        
6602
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
   

                    
6604
##### Article 2275
6605

                        
6606
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
6607

                        
6608
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
   

                    
6610
##### Article 2278
6611

                        
6612
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
   

                    
6614
##### Article 2279
6615

                        
6616
En fait de meubles, la possession vaut titre.
6617

                        
6618
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
   

                    
6620
##### Article 2281
6621

                        
6622
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
6623

                        
6624
Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
6625