Code civil


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Version consolidée au 20 mars 1804 (version da030bc)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1804.

5688
### Article 1964
5689

                        
5690
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
5691

                        
5692
Tels sont :
5693

                        
5694
Le contrat d'assurance,
5695

                        
5696
Le prêt à grosse aventure,
5697

                        
5698
Le jeu et le pari,
5699

                        
5700
Le contrat de rente viagère.
5701

                        
5702
Les deux premiers sont régis par les lois maritimes.
   

                    
5706
#### Article 1965
5707

                        
5708
La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.
   

                    
5710
#### Article 1966
5711

                        
5712
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de la disposition précédente.
5713

                        
5714
Néanmoins, le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive.
   

                    
5716
#### Article 1967
5717

                        
5718
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
   

                    
5724
##### Article 1968
5725

                        
5726
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
   

                    
5728
##### Article 1969
5729

                        
5730
Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.
   

                    
5732
##### Article 1970
5733

                        
5734
Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d'une personne incapable de recevoir.
   

                    
5736
##### Article 1971
5737

                        
5738
La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir.
   

                    
5740
##### Article 1972
5741

                        
5742
Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.
   

                    
5744
##### Article 1974
5745

                        
5746
Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d'une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet.
   

                    
5748
##### Article 1975
5749

                        
5750
Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
   

                    
5752
##### Article 1976
5753

                        
5754
La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
   

                    
5758
##### Article 1977
5759

                        
5760
Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution.
   

                    
5762
##### Article 1978
5763

                        
5764
Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.
   

                    
5766
##### Article 1979
5767

                        
5768
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
   

                    
5770
##### Article 1980
5771

                        
5772
La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
5773

                        
5774
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
   

                    
5776
##### Article 1981
5777

                        
5778
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
   

                    
5780
##### Article 1982
5781

                        
5782
La rente viagère ne s'éteint pas par la mort civile (1) du propriétaire ; le paiement doit en être continué pendant sa vie naturelle.
   

                    
5784
##### Article 1983
5785

                        
5786
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
   

                    
5792
#### Article 1984
5793

                        
5794
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
5795

                        
5796
Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
   

                    
5798
#### Article 1985
5799

                        
5800
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.
5801

                        
5802
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite, et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
   

                    
5804
#### Article 1986
5805

                        
5806
Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.
   

                    
5808
#### Article 1987
5809

                        
5810
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
   

                    
5812
#### Article 1988
5813

                        
5814
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
5815

                        
5816
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
   

                    
5818
#### Article 1989
5819

                        
5820
Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
   

                    
5824
#### Article 1991
5825

                        
5826
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
5827

                        
5828
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
   

                    
5830
#### Article 1992
5831

                        
5832
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
5833

                        
5834
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
   

                    
5836
#### Article 1993
5837

                        
5838
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
   

                    
5840
#### Article 1994
5841

                        
5842
Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :
5843

                        
5844
1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;
5845

                        
5846
2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.
5847

                        
5848
Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.
   

                    
5850
#### Article 1995
5851

                        
5852
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
   

                    
5854
#### Article 1996
5855

                        
5856
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.
   

                    
5858
#### Article 1997
5859

                        
5860
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.
   

                    
5864
#### Article 1998
5865

                        
5866
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
5867

                        
5868
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
   

                    
5870
#### Article 1999
5871

                        
5872
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
5873

                        
5874
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
   

                    
5876
#### Article 2000
5877

                        
5878
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
   

                    
5880
#### Article 2001
5881

                        
5882
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
   

                    
5884
#### Article 2002
5885

                        
5886
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
   

                    
5890
#### Article 2003
5891

                        
5892
Le mandat finit :
5893

                        
5894
Par la révocation du mandataire,
5895

                        
5896
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
5897

                        
5898
Par la mort naturelle ou civile (1), la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
   

                    
5900
#### Article 2004
5901

                        
5902
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.
   

                    
5904
#### Article 2005
5905

                        
5906
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
   

                    
5908
#### Article 2006
5909

                        
5910
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
   

                    
5912
#### Article 2007
5913

                        
5914
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
5915

                        
5916
Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.
   

                    
5918
#### Article 2008
5919

                        
5920
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
   

                    
5922
#### Article 2009
5923

                        
5924
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
   

                    
5926
#### Article 2010
5927

                        
5928
En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.