Code civil


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Version consolidée au 19 mars 1804 (version f120fbb)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1804.

5484
### Article 1874
5485

                        
5486
Il y a deux sortes de prêt :
5487

                        
5488
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
5489

                        
5490
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
5491

                        
5492
La première espèce s'appelle "prêt à usage", ou "commodat".
5493

                        
5494
La deuxième s'appelle "prêt de consommation", ou simplement "prêt".
   

                    
5500
##### Article 1875
5501

                        
5502
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
   

                    
5504
##### Article 1876
5505

                        
5506
Ce prêt est essentiellement gratuit.
   

                    
5508
##### Article 1877
5509

                        
5510
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
   

                    
5512
##### Article 1878
5513

                        
5514
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
   

                    
5516
##### Article 1879
5517

                        
5518
Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.
5519

                        
5520
Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
   

                    
5524
##### Article 1880
5525

                        
5526
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
5528
##### Article 1881
5529

                        
5530
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
   

                    
5532
##### Article 1882
5533

                        
5534
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
   

                    
5536
##### Article 1883
5537

                        
5538
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
   

                    
5540
##### Article 1884
5541

                        
5542
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
   

                    
5544
##### Article 1885
5545

                        
5546
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
   

                    
5548
##### Article 1886
5549

                        
5550
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
   

                    
5552
##### Article 1887
5553

                        
5554
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
   

                    
5558
##### Article 1888
5559

                        
5560
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
   

                    
5562
##### Article 1889
5563

                        
5564
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
   

                    
5566
##### Article 1890
5567

                        
5568
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
   

                    
5570
##### Article 1891
5571

                        
5572
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
   

                    
5578
##### Article 1892
5579

                        
5580
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
   

                    
5582
##### Article 1893
5583

                        
5584
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée ; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.
   

                    
5586
##### Article 1894
5587

                        
5588
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage.
   

                    
5590
##### Article 1895
5591

                        
5592
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
5593

                        
5594
S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.
   

                    
5596
##### Article 1896
5597

                        
5598
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu si le prêt a été fait en lingots.
   

                    
5600
##### Article 1897
5601

                        
5602
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
   

                    
5606
##### Article 1898
5607

                        
5608
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
   

                    
5610
##### Article 1899
5611

                        
5612
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
   

                    
5614
##### Article 1900
5615

                        
5616
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
   

                    
5618
##### Article 1901
5619

                        
5620
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
   

                    
5624
##### Article 1902
5625

                        
5626
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
   

                    
5628
##### Article 1903
5629

                        
5630
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
5631

                        
5632
Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait.
   

                    
5636
#### Article 1905
5637

                        
5638
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
   

                    
5640
#### Article 1906
5641

                        
5642
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
   

                    
5644
#### Article 1907
5645

                        
5646
L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
5647

                        
5648
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
   

                    
5650
#### Article 1908
5651

                        
5652
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le paiement et en opère la libération.
   

                    
5654
#### Article 1909
5655

                        
5656
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
5657

                        
5658
Dans ce cas, le prêt prend le nom de " constitution de rente ".
   

                    
5660
#### Article 1910
5661

                        
5662
Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
   

                    
5664
#### Article 1911
5665

                        
5666
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
5667

                        
5668
Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé.
   

                    
5670
#### Article 1912
5671

                        
5672
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
5673

                        
5674
1° S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années ;
5675

                        
5676
2° S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat.
   

                    
5678
#### Article 1913
5679

                        
5680
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
   

                    
5682
#### Article 1914
5683

                        
5684
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre " Des contrats aléatoires ".