Code électoral


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Version consolidée au 30 novembre 2020 (version e51243a)
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... ...
@@ -62,6 +62,30 @@ Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un
62 62
 
63 63
 Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
64 64
 
65
+###### Article L12-1
66
+
67
+I.-Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur la liste électorale de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins.
68
+
69
+II.-Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur la liste électorale de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :
70
+
71
+1° Commune de naissance ;
72
+
73
+2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
74
+
75
+3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire lié à elles par un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;
76
+
77
+4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
78
+
79
+III.-Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.
80
+
81
+IV.-Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article sont systématiquement inscrites sur la liste électorale dans les conditions prévues à l'article L. 18-1.
82
+
83
+L'inscription sur une nouvelle liste électorale entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.
84
+
85
+V.-La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu'une personne détenue atteint l'âge de la majorité légale en détention. L'inscription prévue au présent article prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11.
86
+
87
+VI.-Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II, III ou V du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur la liste électorale de la commune où elles ont été inscrites en application des mêmes I, II, III ou V. ;
88
+
65 89
 ###### Article L13
66 90
 
67 91
 Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.
... ...
@@ -158,6 +182,12 @@ IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de
158 182
 
159 183
 Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.
160 184
 
185
+###### Article L18-1
186
+
187
+Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d'inscription sur la liste électorale formée au titre de l'article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt, et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.
188
+
189
+Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18. Une attestation sur l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées aux I ou II de l'article L. 12-1.
190
+
161 191
 ###### Article L19
162 192
 
163 193
 I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
... ...
@@ -908,6 +938,28 @@ En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procurat
908 938
 
909 939
 Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'Etat, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.
910 940
 
941
+##### Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
942
+
943
+###### Article L79
944
+
945
+Les personnes inscrites sur la liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, le cas échéant après passage par l'isoloir, ainsi que la sincérité du scrutin.
946
+
947
+Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.
948
+
949
+Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur la liste électorale au titre de l'article L. 12, des II ou III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur la liste électorale.
950
+
951
+###### Article L80
952
+
953
+Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.
954
+
955
+###### Article L81
956
+
957
+Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues à la présente section sont à la charge de l'Etat.
958
+
959
+###### Article L82
960
+
961
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.
962
+
911 963
 ##### Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
912 964
 
913 965
 ###### Article L85-1
... ...
@@ -4338,7 +4390,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
4338 4390
 
4339 4391
 11° " archives du territoire " au lieu de : " archives départementales " ;
4340 4392
 
4341
-12° (Abrogé).
4393
+12° “ commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna ” au lieu de : “ chef d'établissement pénitentiaire ”
4342 4394
 
4343 4395
 #### Article L387-1
4344 4396
 
... ...
@@ -4348,7 +4400,7 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wa
4348 4400
 
4349 4401
 #### Article L388
4350 4402
 
4351
-I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4403
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1 , L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4352 4404
 
4353 4405
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4354 4406
 
... ...
@@ -4360,7 +4412,15 @@ I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédac
4360 4412
 
4361 4413
 5° Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
4362 4414
 
4363
-II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
4415
+II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, et l'article L. 62-1 du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux.
4416
+
4417
+#### Article L388-1
4418
+
4419
+Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.
4420
+
4421
+La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.
4422
+
4423
+Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ au 1° du II de l'article L. 11 ” sont remplacés par les mots : “ au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ”.
4364 4424
 
4365 4425
 #### Article L389
4366 4426
 
... ...
@@ -6898,7 +6958,7 @@ Le présent code se substitue, dans les conditions prévues par l'article 34 de
6898 6958
 
6899 6959
 ###### Article R1
6900 6960
 
6901
-Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
6961
+Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 12-1, L. 13, L. 14, L. 15 , L. 15-1 ou L. 18-1.
6902 6962
 
6903 6963
 ###### Article R2
6904 6964
 
... ...
@@ -6916,6 +6976,8 @@ Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application
6916 6976
 
6917 6977
 Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
6918 6978
 
6979
+La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire au maire de la commune concernée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.
6980
+
6919 6981
 La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
6920 6982
 
6921 6983
 ###### Article R6
... ...
@@ -6992,9 +7054,9 @@ Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des
6992 7054
 
6993 7055
 ####### Article R16
6994 7056
 
6995
-Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20.
7057
+Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du maire est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
6996 7058
 
6997
-Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire.
7059
+Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire. Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission de contrôle est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
6998 7060
 
6999 7061
 Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
7000 7062
 
... ...
@@ -7022,7 +7084,7 @@ Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle
7022 7084
 
7023 7085
 ####### Article R19
7024 7086
 
7025
-La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
7087
+La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal judiciaire est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire ayant déposé la demande.
7026 7088
 
7027 7089
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
7028 7090
 
... ...
@@ -7403,6 +7465,22 @@ Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté déterm
7403 7465
 
7404 7466
 Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée.
7405 7467
 
7468
+###### Article R40-1
7469
+
7470
+Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
7471
+
7472
+Par arrêté pris au plus tard le 31 août de chaque année, le préfet rattache ce bureau de vote aux circonscriptions de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité qui comptent, avant ce rattachement, le plus d'inscrits à cette date, à savoir :
7473
+
7474
+1° Pour les élections municipales dans les communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du présent code, le secteur ;
7475
+
7476
+2° Pour les élections départementales, le canton ;
7477
+
7478
+3° Pour les élections métropolitaines de Lyon, la circonscription métropolitaine ;
7479
+
7480
+4° Pour les élections législatives, la circonscription législative.
7481
+
7482
+Le préfet notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.
7483
+
7406 7484
 ###### Article R41
7407 7485
 
7408 7486
 Le scrutin est ouvert à huit heures et clos le même jour à dix-huit heures.
... ...
@@ -7755,6 +7833,60 @@ Le mandant habilité à voter personnellement en application de l'article L. 76
7755 7833
 
7756 7834
 En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration.
7757 7835
 
7836
+##### Section 4 : Vote par correspondance des personnes détenues
7837
+
7838
+###### Article R81
7839
+
7840
+Au plus tard le dix-neuvième jour précédant le scrutin, le maire de la commune chef-lieu du département ou de la collectivité transmet aux chefs d'établissement pénitentiaire de ce département ou de cette collectivité la liste des électeurs admis à voter par correspondance détenus dans leur établissement. Il transmet également ces listes au préfet.
7841
+
7842
+Au plus tard le cinquième jour avant le scrutin, il leur transmet ces listes actualisées à partir du tableau mentionné à l'article R. 14.
7843
+
7844
+###### Article R82
7845
+
7846
+La commission de propagande livre au chef de l'établissement pénitentiaire les documents de propagande électorale mentionnés à l'article R. 34 et destinés aux électeurs votant par correspondance. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
7847
+
7848
+Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le mercredi précédant le scrutin et en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
7849
+
7850
+###### Article R83
7851
+
7852
+Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent au plus tard le samedi précédant le scrutin.
7853
+
7854
+Le chef de l'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article R. 82. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
7855
+
7856
+L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef de l'établissement pénitentiaire, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef de l'établissement pénitentiaire.
7857
+
7858
+L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son vote.
7859
+
7860
+###### Article R84
7861
+
7862
+Le jour du scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire remet au président du bureau de vote où sont inscrites les personnes détenues de son établissement :
7863
+
7864
+1° Les enveloppes d'identification scellées ;
7865
+
7866
+2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
7867
+
7868
+3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
7869
+
7870
+Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du président du bureau de vote et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
7871
+
7872
+Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du chef de l'établissement pénitentiaire, jusqu'à leur remise au président du bureau de vote.
7873
+
7874
+###### Article R85
7875
+
7876
+Pour chaque enveloppe d'identification, le président ou les membres du bureau de vote qu'il désigne à cet effet vérifient l'identité de l'électeur à partir du document qui en atteste conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l'article R. 83, procèdent à l'émargement en lieu et place de l'électeur, puis introduisent l'enveloppe électorale dans l'urne.
7877
+
7878
+Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
7879
+
7880
+1° Reçues au nom d'un même électeur ;
7881
+
7882
+2° Parvenues après la fermeture du bureau de vote ;
7883
+
7884
+3° Ne comportant pas les mentions précisées au troisième alinéa de l'article R. 83 ;
7885
+
7886
+4° Pour lesquelles le bureau de vote n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
7887
+
7888
+Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal selon les modalités prévues à l'article L. 66.
7889
+
7758 7890
 ##### Section 5  : Commissions de contrôle des opérations de vote
7759 7891
 
7760 7892
 ###### Article R93-1