Code électoral


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... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1 1
 # Partie législative
2 2
 
3
-## Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
3
+## Livre Ier : Election des députés,   des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
4 4
 
5
-### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
5
+### Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés,   des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires
6 6
 
7 7
 #### Chapitre Ier : Conditions requises pour être électeur
8 8
 
... ...
@@ -328,7 +328,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'act
328 328
 
329 329
 ##### Article L46-1
330 330
 
331
-Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
331
+Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal.
332 332
 
333 333
 Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270, L. 272-6 et L. 360 du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.
334 334
 
... ...
@@ -2255,6 +2255,235 @@ Dans les cas non visés aux alinéas précédents, le Conseil d'Etat rend sa dé
2255 2255
 
2256 2256
 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent titre, à l'exception du chapitre V.
2257 2257
 
2258
+### Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
2259
+
2260
+#### Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers
2261
+
2262
+##### Article L224-1
2263
+
2264
+Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus pour six ans.
2265
+
2266
+Le conseil de la métropole de Lyon se renouvelle intégralement.
2267
+
2268
+Les élections ont lieu en même temps que le renouvellement général des conseils municipaux.
2269
+
2270
+##### Article L224-2
2271
+
2272
+Le nombre de conseillers métropolitains de Lyon est de cent cinquante. La composition du conseil de la métropole est fixée conformément au tableau n° 8 annexé au présent code.
2273
+
2274
+#### Chapitre II : Mode de scrutin
2275
+
2276
+##### Article L224-3
2277
+
2278
+Les conseillers métropolitains de Lyon sont élus dans chacune des circonscriptions métropolitaines au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 224-7.
2279
+
2280
+##### Article L224-4
2281
+
2282
+Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.
2283
+Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
2284
+
2285
+##### Article L224-5
2286
+
2287
+Au second tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.
2288
+
2289
+##### Article L224-6
2290
+
2291
+A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
2292
+
2293
+Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
2294
+
2295
+##### Article L224-7
2296
+
2297
+Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
2298
+
2299
+La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve de l'accord des candidats têtes des listes concernées, que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. Dans ce cas, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
2300
+
2301
+Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié au représentant de l'Etat par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
2302
+
2303
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
2304
+
2305
+##### Article L224-8
2306
+
2307
+Les articles L. 194 à L. 204 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.
2308
+
2309
+##### Article L224-9
2310
+
2311
+Tout conseiller métropolitain qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 224-8 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'Etat, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Lorsqu'un conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'arrêté du représentant de l'Etat n'est pas suspensif.
2312
+
2313
+Le premier alinéa est applicable au cas où l'inéligibilité est antérieure à l'élection mais portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département postérieurement à l'enregistrement de la candidature.
2314
+
2315
+#### Chapitre IV : Incompatibilités
2316
+
2317
+##### Article L224-10
2318
+
2319
+Les articles L. 206 et L. 207 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole de Lyon est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.
2320
+
2321
+##### Article L224-11
2322
+
2323
+Le mandat de conseiller métropolitain est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la métropole de Lyon.
2324
+
2325
+La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la métropole de Lyon ainsi qu'à l'égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la métropole de Lyon.
2326
+
2327
+##### Article L224-12
2328
+
2329
+Tout conseiller métropolitain de Lyon qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles L. 224-10 et L. 224-11 dispose d'un délai de trente jours à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l'Etat, qui en informe le président du conseil de la métropole. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat. Cette démission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat.
2330
+
2331
+Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller métropolitain est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l'Etat.
2332
+
2333
+Les arrêtés du représentant de l'Etat mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours suivant leur notification. L'élu reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette contestation.
2334
+
2335
+#### Chapitre V : Déclarations de candidature
2336
+
2337
+##### Section 1 : Dépôt des candidatures
2338
+
2339
+###### Article L224-13
2340
+
2341
+Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste est égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.
2342
+
2343
+Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2344
+
2345
+Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, ni dans plus d'une circonscription métropolitaine.
2346
+
2347
+###### Article L224-14
2348
+
2349
+Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard à dix-huit heures, le quatrième mardi précédant le jour du scrutin.
2350
+
2351
+Les déclarations de candidature pour le second tour de scrutin sont déposées au plus tard à dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.
2352
+
2353
+###### Article L224-15
2354
+
2355
+La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
2356
+
2357
+La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour.
2358
+
2359
+Pour chaque tour de scrutin, la déclaration de candidature comporte la signature de chaque candidat sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au conseil de la métropole de Lyon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
2360
+
2361
+La déclaration de candidature détermine l'ordre de présentation des candidats et indique expressément :
2362
+
2363
+1° Le titre de la liste présentée ;
2364
+
2365
+2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
2366
+
2367
+3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
2368
+
2369
+A la déclaration de candidature sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194 et une copie de leur justificatif d'identité.
2370
+
2371
+Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
2372
+
2373
+###### Article L224-16
2374
+
2375
+Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.
2376
+
2377
+Les listes complètes peuvent être retirées avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.
2378
+
2379
+###### Article L224-17
2380
+
2381
+En cas de décès de l'un des candidats postérieurement au délai de dépôt des déclarations, dans les trois jours suivant le décès et au plus tard le deuxième vendredi précédant le jour du scrutin à dix-huit heures, le candidat tête de liste peut le remplacer par un nouveau candidat du même sexe, l'ordre de la liste pouvant être modifié.
2382
+
2383
+Ces nouvelles candidatures font l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes conditions que la déclaration initiale de la liste.
2384
+
2385
+Demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement à l'enregistrement définitif de la liste.
2386
+
2387
+##### Section 2 : Enregistrement des candidatures
2388
+
2389
+###### Article L224-18
2390
+
2391
+Aucune déclaration de candidature ne peut être enregistrée si elle n'est pas conforme aux prescriptions du présent titre.
2392
+
2393
+Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une liste comprenant au moins une personne inéligible.
2394
+
2395
+###### Article L224-19
2396
+
2397
+Un récépissé provisoire de déclaration est délivré par le représentant de l'Etat. Il atteste du jour et du lieu du dépôt de candidature.
2398
+
2399
+Si les candidatures satisfont aux conditions légales prévues au présent chapitre, un récépissé définitif attestant de son enregistrement est délivré par le représentant de l'Etat au plus tard le quatrième jour suivant celui mentionné au premier alinéa.
2400
+
2401
+En cas de second tour de scrutin, si la déclaration de candidature est conforme aux conditions fixées aux articles L. 224-7 et L. 224-13, le représentant de l'Etat en délivre récépissé sans délai. Il vaut enregistrement.
2402
+
2403
+Le refus d'enregistrement est motivé.
2404
+
2405
+###### Article L224-20
2406
+
2407
+Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inéligibilité d'un candidat, ou par la méconnaissance par un des candidats de la liste des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-13, la liste dispose de trois jours pour se compléter au même rang.
2408
+
2409
+La nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire et d'un enregistrement dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
2410
+
2411
+Ce délai passé, à défaut de déclaration complémentaire présentée par le candidat tête de liste, la candidature de la liste n'est pas enregistrée.
2412
+
2413
+##### Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
2414
+
2415
+###### Article L224-21
2416
+
2417
+Le candidat tête de liste ou son représentant peut contester devant le tribunal administratif compétent le refus d'enregistrement qui lui a été opposé dans les vingt-quatre heures de la notification de ce refus.
2418
+
2419
+Si le tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois jours qui suivent celui de sa saisine, la candidature est enregistrée par l'autorité compétente.
2420
+
2421
+Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son représentant, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.
2422
+
2423
+La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
2424
+
2425
+#### Chapitre VI : Propagande
2426
+
2427
+##### Article L224-22
2428
+
2429
+La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.
2430
+
2431
+##### Article L224-23
2432
+
2433
+Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
2434
+
2435
+L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.
2436
+
2437
+##### Article L224-24
2438
+
2439
+Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.
2440
+
2441
+##### Article L224-25
2442
+
2443
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 52-11, le plafond des dépenses électorales pour l'élection des conseillers métropolitains de Lyon est celui des conseillers départementaux.
2444
+
2445
+#### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
2446
+
2447
+##### Article L224-26
2448
+
2449
+Pour le renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, les électeurs sont convoqués par le décret pris en application de l'article L. 227. Pour toute autre élection au conseil de métropole en cours de mandat, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au plus tard six semaines avant le premier tour de scrutin.
2450
+
2451
+#### Chapitre VIII : Opérations de vote
2452
+
2453
+##### Article L224-27
2454
+
2455
+Le candidat qui a fait acte de candidature soit sur plusieurs listes, soit dans plus d'une circonscription métropolitaine ne peut être proclamé élu.
2456
+
2457
+##### Article L224-28
2458
+
2459
+Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
2460
+
2461
+Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.
2462
+
2463
+#### Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
2464
+
2465
+##### Article L224-29
2466
+
2467
+Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même circonscription métropolitaine est appelé à remplacer, dès la date de la vacance, le conseiller métropolitain élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
2468
+
2469
+Dans les mêmes conditions, l'élu présumé absent au sens de l'article 112 du code civil est remplacé provisoirement, à la date du jugement constatant la présomption d'absence, par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le présumé absent est issu.
2470
+
2471
+Le représentant de l'Etat notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil de la métropole de Lyon.
2472
+
2473
+Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller métropolitain dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil de la métropole qui suit son entrée en fonctions.
2474
+
2475
+#### Chapitre X : Contentieux
2476
+
2477
+##### Article L224-31
2478
+
2479
+La contestation des élections au conseil de la métropole de Lyon a lieu dans les mêmes conditions de délai et de procédure que la contestation des élections départementales.
2480
+
2481
+La constatation par la juridiction administrative de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le juge proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
2482
+
2483
+Le conseiller métropolitain dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
2484
+
2485
+En cas d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
2486
+
2258 2487
 ### Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
2259 2488
 
2260 2489
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
... ...
@@ -4657,15 +4886,57 @@ Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'
4657 4886
 
4658 4887
 ##### Article L438
4659 4888
 
4660
-Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
4889
+Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4890
+
4891
+1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;
4892
+
4893
+2° L'article L. 260 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4894
+
4895
+" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. " ;
4896
+
4897
+3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 sont supprimés ;
4898
+
4899
+4° L'article L. 262 est ainsi rédigé :
4900
+
4901
+" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
4902
+
4903
+" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
4904
+
4905
+" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.
4906
+
4907
+" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
4908
+
4909
+" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :
4910
+
4911
+" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;
4912
+
4913
+" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.
4914
+
4915
+" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
4916
+
4917
+" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.
4661 4918
 
4662
-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
4919
+" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
4663 4920
 
4664
-Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
4921
+" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.
4665 4922
 
4666
-Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
4923
+" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. " ;
4667 4924
 
4668
-" L'article L. 255-1 est applicable. "
4925
+5° Le premier alinéa de l'article L. 264 est complété par une phrase ainsi rédigée :
4926
+
4927
+" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;
4928
+
4929
+6° L'article L. 270 est ainsi modifié :
4930
+
4931
+a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
4932
+
4933
+" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
4934
+
4935
+" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
4936
+
4937
+" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " ;
4938
+
4939
+b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas échéant par section ".
4669 4940
 
4670 4941
 ### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
4671 4942
 
... ...
@@ -7660,6 +7931,96 @@ Les décisions du tribunal administratif prises en application des articles L. 1
7660 7931
 
7661 7932
 ### Titre III bis : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon
7662 7933
 
7934
+#### Chapitre Ier : Composition du conseil de la métropole de Lyon et durée du mandat des conseillers
7935
+
7936
+#### Chapitre II : Mode de scrutin
7937
+
7938
+#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
7939
+
7940
+#### Chapitre IV : Incompatibilités
7941
+
7942
+#### Chapitre V : Déclarations de candidature
7943
+
7944
+##### Section 1 : Dépôt des candidatures
7945
+
7946
+###### Article R117-1-1
7947
+
7948
+Les déclarations de candidature en vue du premier tour de scrutin sont reçues en préfecture à compter du cinquième lundi qui précède le jour de ce premier tour. Les déclarations de candidature en vue du second tour sont reçues à compter du lundi suivant le premier tour.
7949
+
7950
+Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats dans chacune des circonscriptions métropolitaines mentionnées à l'article L. 224-3 du code électoral.
7951
+
7952
+###### Article R117-1-2
7953
+
7954
+Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2. Pour l'application de cet article, la référence au département s'entend de la métropole de Lyon.
7955
+
7956
+Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7957
+
7958
+En cas de second tour, les candidats sont dispensés de produire à nouveau les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
7959
+
7960
+##### Section 2 : Enregistrement des candidatures
7961
+
7962
+###### Article R117-1-3
7963
+
7964
+Pour chaque circonscription métropolitaine, l'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté par le préfet dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28 et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
7965
+
7966
+L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article L. 224-21.
7967
+
7968
+Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les nom et prénoms de tous les candidats composant la liste et énumérés dans l'ordre de présentation.
7969
+
7970
+###### Article R117-1-4
7971
+
7972
+Lorsque, à la suite du décès d'un candidat, il y a lieu à application du deuxième alinéa de l'article L. 224-17, le préfet procède immédiatement à la publication de la modification intervenue dans la composition de la liste.
7973
+
7974
+##### Section 3 : Contestation du refus d'enregistrement des candidatures
7975
+
7976
+#### Chapitre VI : Propagande
7977
+
7978
+##### Article R117-1-5
7979
+
7980
+Les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue aux articles R. 117-1-3 et, le cas échéant, R. 117-1-4.
7981
+
7982
+#### Chapitre VII : Opérations préparatoires au scrutin
7983
+
7984
+#### Chapitre VIII : Opérations de vote
7985
+
7986
+##### Article R117-1-6
7987
+
7988
+Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, à Lyon de chaque arrondissement ou fraction d'arrondissement, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 224-28.
7989
+
7990
+##### Article R117-1-7
7991
+
7992
+La commission de recensement des votes prévue à l'article L. 224-28 est instituée par arrêté du préfet.
7993
+
7994
+Elle comprend trois magistrats, dont le président de la commission, désignés par le premier président de la cour d'appel, un conseiller métropolitain désigné par le président de la métropole et un fonctionnaire désigné par le préfet.
7995
+
7996
+Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions.
7997
+
7998
+Un représentant de chacune des listes peut assister aux opérations de la commission.
7999
+
8000
+##### Article R117-1-8
8001
+
8002
+Pour chaque circonscription métropolitaine, la commission effectue le recensement général des votes dès la fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux.
8003
+
8004
+La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires.
8005
+
8006
+##### Article R117-1-9
8007
+
8008
+Dans chaque circonscription, les résultats du recensement général des votes et l'attribution des sièges sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
8009
+
8010
+La commission rend publics les résultats du scrutin.
8011
+
8012
+Le procès-verbal établi par la commission est remis au préfet.
8013
+
8014
+#### Chapitre IX : Remplacement des conseillers métropolitains
8015
+
8016
+#### Chapitre X : Contentieux
8017
+
8018
+##### Article R117-1-10
8019
+
8020
+Les articles R. 113 à R. 117-1 sont applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon.
8021
+
8022
+Pour l'application des articles R. 113 et R. 117-1, les références au conseil départemental et au canton s'entendent respectivement du conseil de la métropole et de la circonscription métropolitaine. Les références au membre d'un binôme de candidats ou à un remplaçant s'entendent d'un candidat.
8023
+
7663 8024
 ### Titre IV  : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris
7664 8025
 
7665 8026
 #### Chapitre Ier : Dispositions applicables à toutes les communes
... ...
@@ -14505,3 +14866,91 @@ par section départementale</th>
14505 14866
   <td align="center" valign="middle">47</td>
14506 14867
  </tr>
14507 14868
 </tbody></table>
14869
+
14870
+## Délimitation des circonscriptions métropolitaines
14871
+
14872
+### Article Annexe tableau n° 8
14873
+
14874
+<table border="1"><tbody>
14875
+ <tr>
14876
+  <th>DÉNOMINATION des circonscriptions
14877
+
14878
+métropolitaines</th>
14879
+  <th>DÉLIMITATION DES CIRCONSCRIPTIONS MÉTROPOLITAINES</th>
14880
+  <th>NOMBRE DE SIÈGES à pourvoir</th>
14881
+ </tr>
14882
+ <tr>
14883
+  <td align="center" valign="middle">Lones et Coteaux</td>
14884
+  <td valign="middle">Charly, Givors, Grigny, Irigny, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval, Vernaison</td>
14885
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
14886
+ </tr>
14887
+ <tr>
14888
+  <td align="center" valign="middle">Lyon-Ouest</td>
14889
+  <td valign="middle">5e et 9e arrondissements de Lyon</td>
14890
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
14891
+ </tr>
14892
+ <tr>
14893
+  <td align="center" valign="middle">Lyon-Sud</td>
14894
+  <td valign="middle">7e arrondissement de Lyon</td>
14895
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
14896
+ </tr>
14897
+ <tr>
14898
+  <td align="center" valign="middle">Lyon-Centre</td>
14899
+  <td valign="middle">1er, 2e et 4e arrondissements de Lyon</td>
14900
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
14901
+ </tr>
14902
+ <tr>
14903
+  <td align="center" valign="middle">Lyon-Est</td>
14904
+  <td valign="middle">3e arrondissement de Lyon : partie à l'est de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon</td>
14905
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
14906
+ </tr>
14907
+ <tr>
14908
+  <td align="center" valign="middle">Lyon-Nord</td>
14909
+  <td valign="middle">6e arrondissement de Lyon 3e arrondissement de Lyon : partie à l'ouest de la ligne de chemin de fer Paris-Lyon</td>
14910
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
14911
+ </tr>
14912
+ <tr>
14913
+  <td align="center" valign="middle">Lyon-Sud-Est</td>
14914
+  <td valign="middle">8e arrondissement de Lyon</td>
14915
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
14916
+ </tr>
14917
+ <tr>
14918
+  <td align="center" valign="middle">Ouest</td>
14919
+  <td valign="middle">Charbonnières-les-Bains, Craponne, Francheville, Marcy-l'Etoile, Saint-Genis-les-Ollières, Sainte-Foy-lès-Lyon, Tassin-la-Demi-Lune</td>
14920
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
14921
+ </tr>
14922
+ <tr>
14923
+  <td align="center" valign="middle">Plateau Nord-Caluire</td>
14924
+  <td valign="middle">Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp</td>
14925
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
14926
+ </tr>
14927
+ <tr>
14928
+  <td align="center" valign="middle">Porte des Alpes</td>
14929
+  <td valign="middle">Bron, Chassieu, Mions, Saint-Priest</td>
14930
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
14931
+ </tr>
14932
+ <tr>
14933
+  <td align="center" valign="middle">Portes du Sud</td>
14934
+  <td valign="middle">Corbas, Feyzin, Saint-Fons, Solaize, Vénissieux</td>
14935
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
14936
+ </tr>
14937
+ <tr>
14938
+  <td align="center" valign="middle">Rhône Amont</td>
14939
+  <td valign="middle">Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Vaulx-en-Velin</td>
14940
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
14941
+ </tr>
14942
+ <tr>
14943
+  <td align="center" valign="middle">Val de Saône</td>
14944
+  <td valign="middle">Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Champagne-au-Mont-d'Or, Collonges-au-Mont-d'Or, Couzon-au-Mont-d'Or, Curis-au-Mont-d'Or, Dardilly, Ecully, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Limonest, Lissieu, Montanay, Neuville-sur-Saône, Poleymieux-au-Mont-d'Or, Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Saint-Germain-au-Mont-d'Or, Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Sathonay-Village, La Tour-de-Salvagny</td>
14945
+  <td align="center" valign="middle">14</td>
14946
+ </tr>
14947
+ <tr>
14948
+  <td align="center" valign="middle">Villeurbanne</td>
14949
+  <td valign="middle">Villeurbanne</td>
14950
+  <td align="center" valign="middle">17</td>
14951
+ </tr>
14952
+ <tr>
14953
+  <td colspan="2" valign="middle">Total</td>
14954
+  <td align="center" valign="middle">150</td>
14955
+ </tr>
14956
+</tbody></table>