Code électoral


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... ...
@@ -160,7 +160,7 @@ Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux dernie
160 160
 
161 161
 ###### Article L19
162 162
 
163
-I. - Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
163
+I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18.
164 164
 
165 165
 II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent.
166 166
 
... ...
@@ -182,7 +182,7 @@ IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée :
182 182
 
183 183
 2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ;
184 184
 
185
-3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
185
+3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire.
186 186
 
187 187
 Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
188 188
 
... ...
@@ -216,15 +216,15 @@ La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret
216 216
 
217 217
 ###### Article L20
218 218
 
219
-I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d'instance, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
219
+I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit.
220 220
 
221 221
 Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
222 222
 
223
-Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
223
+Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
224 224
 
225 225
 Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
226 226
 
227
-II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
227
+II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
228 228
 
229 229
 Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.
230 230
 
... ...
@@ -316,9 +316,15 @@ Ne peuvent pas faire acte de candidature :
316 316
 
317 317
 ##### Article L46
318 318
 
319
-Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I.
319
+Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.
320 320
 
321
-Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription.
321
+Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.
322
+
323
+Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :
324
+
325
+1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
326
+
327
+2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.
322 328
 
323 329
 ##### Article L46-1
324 330
 
... ...
@@ -430,7 +436,7 @@ L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt
430 436
 
431 437
 L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4.
432 438
 
433
-Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
439
+Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.
434 440
 
435 441
 Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
436 442
 
... ...
@@ -446,7 +452,7 @@ Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période pré
446 452
 
447 453
 Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.
448 454
 
449
-Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
455
+Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.
450 456
 
451 457
 ##### Article L52-6-1
452 458
 
... ...
@@ -736,7 +742,7 @@ L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.
736 742
 
737 743
 ###### Article L62
738 744
 
739
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
745
+A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
740 746
 
741 747
 Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.
742 748
 
... ...
@@ -1094,7 +1100,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les act
1094 1100
 
1095 1101
 ##### Article L118-1
1096 1102
 
1097
-La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
1103
+La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
1098 1104
 
1099 1105
 ##### Article L118-2
1100 1106
 
... ...
@@ -1224,7 +1230,7 @@ II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou p
1224 1230
 
1225 1231
 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
1226 1232
 
1227
-9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
1233
+9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et les juges de proximité ;
1228 1234
 
1229 1235
 10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
1230 1236
 
... ...
@@ -1782,7 +1788,7 @@ II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à
1782 1788
 
1783 1789
 En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine.
1784 1790
 
1785
-III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d'appel déterminés par décret.
1791
+III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel déterminés par décret.
1786 1792
 
1787 1793
 ##### Article L164
1788 1794
 
... ...
@@ -2042,7 +2048,7 @@ Ne peuvent être élus membres du conseil départemental :
2042 2048
 
2043 2049
 3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2044 2050
 
2045
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2051
+4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ;
2046 2052
 
2047 2053
 5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ;
2048 2054
 
... ...
@@ -2373,9 +2379,9 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le
2373 2379
 
2374 2380
 2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
2375 2381
 
2376
-3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
2382
+3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ;
2377 2383
 
2378
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
2384
+4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ;
2379 2385
 
2380 2386
 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
2381 2387
 
... ...
@@ -3011,6 +3017,10 @@ Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'
3011 3017
 
3012 3018
 Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
3013 3019
 
3020
+#### Article L287-1
3021
+
3022
+Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
3023
+
3014 3024
 #### Article L288
3015 3025
 
3016 3026
 Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
... ...
@@ -3285,7 +3295,7 @@ Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoiven
3285 3295
 
3286 3296
 ##### Article L318
3287 3297
 
3288
-Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
3298
+Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public.
3289 3299
 
3290 3300
 La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote.
3291 3301
 
... ...
@@ -3995,7 +4005,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il
3995 4005
 
3996 4006
 11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3997 4007
 
3998
-12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
4008
+12° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
3999 4009
 
4000 4010
 13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
4001 4011
 
... ...
@@ -4019,7 +4029,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
4019 4029
 
4020 4030
 5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
4021 4031
 
4022
-6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
4032
+6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
4023 4033
 
4024 4034
 7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;
4025 4035
 
... ...
@@ -4071,7 +4081,7 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wa
4071 4081
 
4072 4082
 #### Article L388
4073 4083
 
4074
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4084
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :
4075 4085
 
4076 4086
 1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
4077 4087
 
... ...
@@ -4585,14 +4595,6 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en
4585 4595
 
4586 4596
 ##### Article L428
4587 4597
 
4588
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4589
-
4590
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4591
-
4592
-" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
4593
-
4594
-##### Article L428
4595
-
4596 4598
 Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4597 4599
 
4598 4600
 Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -4647,14 +4649,6 @@ Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les tr
4647 4649
 
4648 4650
 ##### Article L437
4649 4651
 
4650
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4651
-
4652
-Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
4653
-
4654
-" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
4655
-
4656
-##### Article L437
4657
-
4658 4652
 Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
4659 4653
 
4660 4654
 Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -4717,7 +4711,7 @@ L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Cal
4717 4711
 
4718 4712
 #### Article L439
4719 4713
 
4720
-Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
4714
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
4721 4715
 
4722 4716
 #### Article L439-1 A
4723 4717
 
... ...
@@ -4827,7 +4821,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :
4827 4821
 
4828 4822
 1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;
4829 4823
 
4830
-2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ;
4824
+2° (Abrogé)
4831 4825
 
4832 4826
 3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".
4833 4827
 
... ...
@@ -4917,7 +4911,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y
4917 4911
 
4918 4912
 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
4919 4913
 
4920
-3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
4914
+3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
4921 4915
 
4922 4916
 4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
4923 4917
 
... ...
@@ -5209,7 +5203,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lie
5209 5203
 
5210 5204
 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ;
5211 5205
 
5212
-3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
5206
+3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5213 5207
 
5214 5208
 4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
5215 5209
 
... ...
@@ -5523,7 +5517,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon
5523 5517
 
5524 5518
 3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ;
5525 5519
 
5526
-4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ;
5520
+4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
5527 5521
 
5528 5522
 5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ;
5529 5523
 
... ...
@@ -6539,7 +6533,7 @@ La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intéri
6539 6533
 
6540 6534
 ###### Article R6
6541 6535
 
6542
-Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
6536
+Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société.
6543 6537
 
6544 6538
 ##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales
6545 6539
 
... ...
@@ -6621,11 +6615,11 @@ Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émi
6621 6615
 
6622 6616
 ####### Article R17
6623 6617
 
6624
-I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
6618
+I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
6625 6619
 
6626 6620
 II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.
6627 6621
 
6628
-III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la déclaration doit être accompagnée :
6622
+III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée :
6629 6623
 
6630 6624
 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;
6631 6625
 
... ...
@@ -6637,21 +6631,21 @@ III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours adminis
6637 6631
 
6638 6632
 Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.
6639 6633
 
6640
-Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.
6634
+Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.
6641 6635
 
6642 6636
 ####### Article R19
6643 6637
 
6644
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
6638
+La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
6645 6639
 
6646 6640
 La décision n'est pas susceptible d'opposition.
6647 6641
 
6648 6642
 ####### Article R19-1
6649 6643
 
6650
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
6644
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il n'est pas suspensif.
6651 6645
 
6652 6646
 ####### Article R19-2
6653 6647
 
6654
-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6648
+Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
6655 6649
 
6656 6650
 A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
6657 6651
 
... ...
@@ -6661,9 +6655,9 @@ Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la
6661 6655
 
6662 6656
 ####### Article R19-4
6663 6657
 
6664
-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6658
+Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
6665 6659
 
6666
-Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
6660
+Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision.
6667 6661
 
6668 6662
 ####### Article R19-5
6669 6663
 
... ...
@@ -6709,7 +6703,7 @@ Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
6709 6703
 
6710 6704
 Elles doivent obligatoirement comporter :
6711 6705
 
6712
-1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ;
6706
+1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ;
6713 6707
 
6714 6708
 2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;
6715 6709
 
... ...
@@ -6717,11 +6711,11 @@ Elles doivent obligatoirement comporter :
6717 6711
 
6718 6712
 ###### Article R24
6719 6713
 
6720
-La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
6714
+Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire.
6721 6715
 
6722
-Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
6716
+Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune.
6723 6717
 
6724
-Le maire invite le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
6718
+Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
6725 6719
 
6726 6720
 A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
6727 6721
 
... ...
@@ -6729,7 +6723,7 @@ A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas é
6729 6723
 
6730 6724
 Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
6731 6725
 
6732
-Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
6726
+Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin.
6733 6727
 
6734 6728
 Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
6735 6729
 
... ...
@@ -6753,10 +6747,6 @@ Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux o
6753 6747
 
6754 6748
 Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
6755 6749
 
6756
-##### Article R25-3
6757
-
6758
-Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département.
6759
-
6760 6750
 #### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
6761 6751
 
6762 6752
 #### Chapitre IV : Incompatibilités
... ...
@@ -6769,7 +6759,7 @@ La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède l
6769 6759
 
6770 6760
 ##### Article R27
6771 6761
 
6772
-Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites.
6762
+Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique.
6773 6763
 
6774 6764
 Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm.
6775 6765
 
... ...
@@ -6848,7 +6838,7 @@ Elle est chargée :
6848 6838
 
6849 6839
 Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour.
6850 6840
 
6851
-Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits.
6841
+Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits.
6852 6842
 
6853 6843
 Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.
6854 6844
 
... ...
@@ -7058,7 +7048,7 @@ Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des ass
7058 7048
 
7059 7049
 ###### Article R47
7060 7050
 
7061
-Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
7051
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
7062 7052
 
7063 7053
 Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
7064 7054
 
... ...
@@ -7126,7 +7116,11 @@ Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du
7126 7116
 
7127 7117
 ###### Article R56
7128 7118
 
7129
-Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
7119
+Sont placardées, par les soins de la municipalité :
7120
+- à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ;
7121
+- à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ;
7122
+
7123
+Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale.
7130 7124
 
7131 7125
 ###### Article D56-1
7132 7126
 
... ...
@@ -7156,7 +7150,7 @@ Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste élector
7156 7150
 
7157 7151
 Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
7158 7152
 
7159
-Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
7153
+Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
7160 7154
 
7161 7155
 ###### Article R60
7162 7156
 
... ...
@@ -7214,7 +7208,7 @@ Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dén
7214 7208
 
7215 7209
 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
7216 7210
 
7217
-1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ;
7211
+1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
7218 7212
 
7219 7213
 2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ;
7220 7214
 
... ...
@@ -7270,7 +7264,7 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des bin
7270 7264
 
7271 7265
 ###### Article R72
7272 7266
 
7273
-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite.
7267
+Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite.
7274 7268
 
7275 7269
 Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
7276 7270
 
... ...
@@ -7392,10 +7386,6 @@ Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des
7392 7386
 
7393 7387
 Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
7394 7388
 
7395
-##### Article R95
7396
-
7397
-L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.
7398
-
7399 7389
 ##### Article R96
7400 7390
 
7401 7391
 En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.
... ...
@@ -7572,9 +7562,9 @@ Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieu
7572 7562
 
7573 7563
 A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant :
7574 7564
 
7575
-I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
7565
+I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
7576 7566
 
7577
-II. - Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
7567
+II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département :
7578 7568
 
7579 7569
 a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ;
7580 7570
 
... ...
@@ -7584,7 +7574,7 @@ c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu prop
7584 7574
 
7585 7575
 d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection.
7586 7576
 
7587
-III. - La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7577
+III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
7588 7578
 
7589 7579
 En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
7590 7580
 
... ...
@@ -7762,9 +7752,21 @@ La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code d
7762 7752
 
7763 7753
 #### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants
7764 7754
 
7765
-##### Section 1 : Déclarations de candidature
7755
+##### Section 1 : Mode de scrutin
7766 7756
 
7767
-##### Section 2 : Opérations de vote
7757
+##### Section 1 bis : Déclaration de candidature
7758
+
7759
+###### Article R124
7760
+
7761
+Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants.
7762
+
7763
+La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui.
7764
+
7765
+##### Section 2 : Propagande
7766
+
7767
+##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin
7768
+
7769
+##### Section 4 : Opérations de vote
7768 7770
 
7769 7771
 ###### Article R126
7770 7772
 
... ...
@@ -7774,6 +7776,8 @@ Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont pré
7774 7776
 
7775 7777
 La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
7776 7778
 
7779
+##### Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux
7780
+
7777 7781
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus
7778 7782
 
7779 7783
 ##### Section 1 : Mode de scrutin
... ...
@@ -7800,9 +7804,9 @@ Elles sont rédigées sur un imprimé.
7800 7804
 
7801 7805
 A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 :
7802 7806
 
7803
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7807
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7804 7808
 
7805
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7809
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7806 7810
 
7807 7811
 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
7808 7812
 
... ...
@@ -7822,9 +7826,9 @@ Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature
7822 7826
 
7823 7827
 A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 :
7824 7828
 
7825
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7829
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7826 7830
 
7827
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7831
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ;
7828 7832
 
7829 7833
 3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
7830 7834
 
... ...
@@ -7904,11 +7908,11 @@ Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plu
7904 7908
 
7905 7909
 #### Article R134
7906 7910
 
7907
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
7911
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants.
7908 7912
 
7909
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
7913
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée.
7910 7914
 
7911
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7915
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
7912 7916
 
7913 7917
 #### Article R*136
7914 7918
 
... ...
@@ -8016,7 +8020,7 @@ Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de si
8016 8020
 
8017 8021
 ##### Article R149
8018 8022
 
8019
-La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
8023
+La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé.
8020 8024
 
8021 8025
 Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article.
8022 8026
 
... ...
@@ -8062,9 +8066,9 @@ Le chapitre V bis, intitulé " Financement et plafonnement des dépenses électo
8062 8066
 
8063 8067
 ##### Article R155
8064 8068
 
8065
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
8069
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm.
8066 8070
 
8067
-Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
8071
+Les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :
8068 8072
 
8069 8073
 - 148 x 210 mm pour les listes ;
8070 8074
 - 105 x 148 mm pour les candidats isolés.
... ...
@@ -8077,7 +8081,7 @@ Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont so
8077 8081
 
8078 8082
 ##### Article R156
8079 8083
 
8080
-Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables.
8084
+Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables.
8081 8085
 
8082 8086
 ##### Article R157
8083 8087
 
... ...
@@ -8148,11 +8152,13 @@ Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les con
8148 8152
 
8149 8153
 ##### Article R163
8150 8154
 
8151
-Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8155
+Le collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
8152 8156
 
8153 8157
 En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.
8154 8158
 
8155
-Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux”.
8159
+Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”.
8160
+
8161
+Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”.
8156 8162
 
8157 8163
 ##### Article R164
8158 8164
 
... ...
@@ -8202,7 +8208,7 @@ Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département.
8202 8208
 
8203 8209
 Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente.
8204 8210
 
8205
-Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures.
8211
+Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente.
8206 8212
 
8207 8213
 Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus.
8208 8214
 
... ...
@@ -8230,7 +8236,7 @@ Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrage
8230 8236
 
8231 8237
 Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
8232 8238
 - les bulletins visés à l'article L. 66 ;
8233
-- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ;
8239
+- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
8234 8240
 - les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ;
8235 8241
 - les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ;
8236 8242
 - les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ;
... ...
@@ -8283,7 +8289,7 @@ Pour l'application de l'article R. 99 :
8283 8289
 
8284 8290
 2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
8285 8291
 
8286
-3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.
8292
+3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature.
8287 8293
 
8288 8294
 #### Article R173-3
8289 8295
 
... ...
@@ -8432,7 +8438,7 @@ Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitu
8432 8438
 
8433 8439
 ##### Article R176-1-8
8434 8440
 
8435
-Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
8441
+Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin.
8436 8442
 
8437 8443
 ##### Article R176-1-9
8438 8444
 
... ...
@@ -8744,6 +8750,8 @@ A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été e
8744 8750
 
8745 8751
 Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre.
8746 8752
 
8753
+Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département.
8754
+
8747 8755
 ### Titre Ier : Election des conseillers régionaux
8748 8756
 
8749 8757
 #### Chapitre Ier : Composition des conseils régionux et durée du mandat des conseillers
... ...
@@ -8920,7 +8928,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il
8920 8928
 
8921 8929
 13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
8922 8930
 
8923
-14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
8931
+14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8924 8932
 
8925 8933
 15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
8926 8934
 
... ...
@@ -8948,7 +8956,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
8948 8956
 
8949 8957
 6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ;
8950 8958
 
8951
-7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
8959
+7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8952 8960
 
8953 8961
 8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;
8954 8962
 
... ...
@@ -8956,7 +8964,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i
8956 8964
 
8957 8965
 10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ;
8958 8966
 
8959
-11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ;
8967
+11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire "
8960 8968
 
8961 8969
 12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ;
8962 8970
 
... ...
@@ -8992,7 +9000,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
8992 9000
 
8993 9001
 9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
8994 9002
 
8995
-10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " ;
9003
+10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
8996 9004
 
8997 9005
 11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
8998 9006
 
... ...
@@ -9012,7 +9020,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu
9012 9020
 
9013 9021
 ##### Article R204
9014 9022
 
9015
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 :
9023
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 :
9016 9024
 
9017 9025
 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
9018 9026
 
... ...
@@ -9024,11 +9032,11 @@ I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglem
9024 9032
 
9025 9033
 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
9026 9034
 
9027
-II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
9035
+II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013.
9028 9036
 
9029 9037
 ##### Article R205
9030 9038
 
9031
-Pour l'application de l'article R. 39-11, la somme de 15 000 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
9039
+Pour l'application de l'article R. 39-10-1, la somme de 9 200 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP.
9032 9040
 
9033 9041
 ##### Article R207
9034 9042
 
... ...
@@ -9170,7 +9178,7 @@ II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les d
9170 9178
 
9171 9179
 ##### Article R214
9172 9180
 
9173
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9181
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
9174 9182
 
9175 9183
 #### Chapitre II : Régime des inéligibilités
9176 9184
 
... ...
@@ -9250,6 +9258,12 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le
9250 9258
 
9251 9259
 Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin.
9252 9260
 
9261
+#### Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
9262
+
9263
+##### Article R218-2
9264
+
9265
+Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.
9266
+
9253 9267
 ### Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
9254 9268
 
9255 9269
 #### Chapitre Ier : Liste électorale spéciale
... ...
@@ -9354,7 +9368,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du
9354 9368
 
9355 9369
 ##### Article R232
9356 9370
 
9357
-Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
9371
+Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin.
9358 9372
 
9359 9373
 ##### Article R233
9360 9374
 
... ...
@@ -9464,7 +9478,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-C
9464 9478
 
9465 9479
 ##### Article R242
9466 9480
 
9467
-Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre.
9481
+Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées par un imprimé.
9468 9482
 
9469 9483
 ##### Article R243
9470 9484
 
... ...
@@ -9564,7 +9578,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie
9564 9578
 
9565 9579
 ##### Article R254
9566 9580
 
9567
-Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées sur papier libre.
9581
+Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées par un imprimé.
9568 9582
 
9569 9583
 ##### Article R255
9570 9584
 
... ...
@@ -9654,37 +9668,71 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire.
9654 9668
 
9655 9669
 ##### Article R265
9656 9670
 
9657
-I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
9671
+I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre.
9658 9672
 
9659
-1° (Abrogé) ;
9673
+Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
9660 9674
 
9661
-2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
9675
+II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre.
9662 9676
 
9663
-II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
9677
+III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours.
9664 9678
 
9665 9679
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
9666 9680
 
9681
+##### Article R266
9682
+
9683
+Pour l'application des articles R. 128 et R. 128-1 à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.
9684
+
9667 9685
 ##### Article R267
9668 9686
 
9669 9687
 Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
9670 9688
 
9671 9689
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
9672 9690
 
9673
-##### Article R268
9691
+##### Section 1 : Dispositions communes
9674 9692
 
9675
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : " communes de moins de 1 000 habitants " sont complétés par les mots : " et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. " (Le reste sans changement).
9693
+##### Article R268
9676 9694
 
9677
-II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :
9695
+Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
9678 9696
 
9679
-" R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. "
9697
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées de la Polynésie française
9680 9698
 
9681 9699
 ##### Article R269
9682 9700
 
9683
-L'article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.
9701
+L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.
9702
+
9703
+Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.
9684 9704
 
9685 9705
 ##### Article R270
9686 9706
 
9687
-Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
9707
+Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
9708
+
9709
+Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
9710
+
9711
+##### Article R270-1
9712
+
9713
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le haut-commissaire de la République et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
9714
+
9715
+L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour.
9716
+
9717
+Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation, puis, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
9718
+
9719
+##### Article R270-2
9720
+
9721
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 117-4, les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article L. 264. Pour chaque section, le cas échéant, ils mentionnent, à la suite et séparément, le nom de chaque candidat supplémentaire. Les bulletins de vote comportent, en outre, l'indication de la nationalité de tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
9722
+
9723
+Le nombre de candidats pris en compte pour l'application de l'article R. 30 ne comprend pas les candidats supplémentaires.
9724
+
9725
+##### Article R270-3
9726
+
9727
+Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.
9728
+
9729
+##### Article R270-4
9730
+
9731
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 69, lorsque les électeurs de la commune associée sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67.
9732
+
9733
+Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune associée, qui est chargé d'opérer le recensement des votes pour la section en présence des présidents des autres bureaux.
9734
+
9735
+Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, ou le cas échéant du bureau centralisateur de chaque commune associée, sont ensuite transmis au bureau centralisateur de la commune pour le recensement des votes de la circonscription. Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau centralisateur de la commune.
9688 9736
 
9689 9737
 ### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et  Futuna
9690 9738
 
... ...
@@ -9692,17 +9740,13 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f
9692 9740
 
9693 9741
 ##### Article R271
9694 9742
 
9695
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9743
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9696 9744
 - le titre III ;
9697 9745
 - les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
9698 9746
 
9699
-##### Article R271-1
9700
-
9701
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus " sont insérés les mots : " n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ".
9702
-
9703 9747
 ##### Article R272
9704 9748
 
9705
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9749
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) :
9706 9750
 - le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ;
9707 9751
 - les chapitres V et VI ;
9708 9752
 - le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169.
... ...
@@ -9879,13 +9923,13 @@ En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatur
9879 9923
 
9880 9924
 ##### Article R309
9881 9925
 
9882
-Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre.
9926
+Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées par un imprimé.
9883 9927
 
9884 9928
 ##### Article R310
9885 9929
 
9886 9930
 A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
9887 9931
 
9888
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
9932
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
9889 9933
 
9890 9934
 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
9891 9935
 
... ...
@@ -9921,7 +9965,7 @@ Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat
9921 9965
 
9922 9966
 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ;
9923 9967
 
9924
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ;
9968
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
9925 9969
 
9926 9970
 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
9927 9971
 
... ...
@@ -10003,13 +10047,13 @@ Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au re
10003 10047
 
10004 10048
 ##### Article R324
10005 10049
 
10006
-Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre.
10050
+Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées par un imprimé.
10007 10051
 
10008 10052
 ##### Article R325
10009 10053
 
10010 10054
 A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
10011 10055
 
10012
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
10056
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
10013 10057
 
10014 10058
 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
10015 10059
 
... ...
@@ -10045,7 +10089,7 @@ Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat
10045 10089
 
10046 10090
 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ;
10047 10091
 
10048
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ;
10092
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10049 10093
 
10050 10094
 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10051 10095
 
... ...
@@ -10095,7 +10139,7 @@ Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu
10095 10139
 
10096 10140
 3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ;
10097 10141
 
10098
-4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ;
10142
+4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ;
10099 10143
 
10100 10144
 5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
10101 10145
 
... ...
@@ -10125,13 +10169,13 @@ Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant
10125 10169
 
10126 10170
 ##### Article R339
10127 10171
 
10128
-Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre.
10172
+Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées par un imprimé.
10129 10173
 
10130 10174
 ##### Article R340
10131 10175
 
10132 10176
 A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat :
10133 10177
 
10134
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
10178
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ;
10135 10179
 
10136 10180
 2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité :
10137 10181
 
... ...
@@ -10164,7 +10208,7 @@ Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat
10164 10208
 1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ;
10165 10209
 
10166 10210
 2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30,
10167
-R. 341 et R. 342 ;
10211
+R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ;
10168 10212
 
10169 10213
 3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
10170 10214