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... | ... |
@@ -160,7 +160,7 @@ Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux dernie |
160 | 160 |
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161 | 161 |
###### Article L19 |
162 | 162 |
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163 |
-I. - Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. |
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163 |
+I.-Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18. |
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164 | 164 |
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165 | 165 |
II.-La commission s'assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. |
166 | 166 |
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... | ... |
@@ -182,7 +182,7 @@ IV.-Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission est composée : |
182 | 182 |
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183 | 183 |
2° D'un délégué de l'administration désigné par le représentant de l'Etat dans le département ; |
184 | 184 |
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185 |
-3° D'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. |
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185 |
+3° D'un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. |
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186 | 186 |
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187 | 187 |
Lorsqu'une délégation spéciale est nommée en application de l'article L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales, le conseiller municipal mentionné au 1° du présent IV est remplacé par un membre de la délégation spéciale désigné par le représentant de l'Etat dans le département. |
188 | 188 |
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... | ... |
@@ -216,15 +216,15 @@ La liste électorale est rendue publique dans des conditions fixées par décret |
216 | 216 |
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217 | 217 |
###### Article L20 |
218 | 218 |
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219 |
-I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal d'instance, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. |
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219 |
+I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. Le représentant de l'Etat dans le département dispose du même droit. |
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220 | 220 |
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221 | 221 |
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. |
222 | 222 |
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223 |
-Le jugement du tribunal d'instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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223 |
+Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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224 | 224 |
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225 | 225 |
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
226 | 226 |
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227 |
-II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d'instance est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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227 |
+II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
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228 | 228 |
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229 | 229 |
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
230 | 230 |
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... | ... |
@@ -316,9 +316,15 @@ Ne peuvent pas faire acte de candidature : |
316 | 316 |
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317 | 317 |
##### Article L46 |
318 | 318 |
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319 |
-Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I. |
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319 |
+Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre. |
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320 | 320 |
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321 |
-Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription. |
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321 |
+Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat. |
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322 |
+ |
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323 |
+Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec : |
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324 |
+ |
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325 |
+1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ; |
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326 |
+ |
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327 |
+2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants. |
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322 | 328 |
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323 | 329 |
##### Article L46-1 |
324 | 330 |
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... | ... |
@@ -430,7 +436,7 @@ L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte de dépôt |
430 | 436 |
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431 | 437 |
L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l'article L. 52-4. |
432 | 438 |
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433 |
-Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. |
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439 |
+Elle est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidats. Le solde doit être attribué, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée. |
|
434 | 440 |
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435 | 441 |
Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
436 | 442 |
|
... | ... |
@@ -446,7 +452,7 @@ Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période pré |
446 | 452 |
|
447 | 453 |
Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. |
448 | 454 |
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449 |
-Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. |
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455 |
+Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif ne provenant pas de l'apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département de la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat ou le binôme, le procureur de la République saisit le président du tribunal judiciaire qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée. |
|
450 | 456 |
|
451 | 457 |
##### Article L52-6-1 |
452 | 458 |
|
... | ... |
@@ -736,7 +742,7 @@ L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite. |
736 | 742 |
|
737 | 743 |
###### Article L62 |
738 | 744 |
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739 |
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. |
|
745 |
+A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne. |
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740 | 746 |
|
741 | 747 |
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. |
742 | 748 |
|
... | ... |
@@ -1094,7 +1100,7 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts (1), les act |
1094 | 1100 |
|
1095 | 1101 |
##### Article L118-1 |
1096 | 1102 |
|
1097 |
-La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. |
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1103 |
+La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. |
|
1098 | 1104 |
|
1099 | 1105 |
##### Article L118-2 |
1100 | 1106 |
|
... | ... |
@@ -1224,7 +1230,7 @@ II.-Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou p |
1224 | 1230 |
|
1225 | 1231 |
8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'Etat et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ; |
1226 | 1232 |
|
1227 |
-9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ; |
|
1233 |
+9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux judiciaires et les juges de proximité ; |
|
1228 | 1234 |
|
1229 | 1235 |
10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; |
1230 | 1236 |
|
... | ... |
@@ -1782,7 +1788,7 @@ II.-Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures à |
1782 | 1788 |
|
1783 | 1789 |
En cas d'appel, la cour se prononce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la saisine. |
1784 | 1790 |
|
1785 |
-III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal de grande instance et une cour d'appel déterminés par décret. |
|
1791 |
+III.-Les actions fondées sur le présent article sont exclusivement portées devant un tribunal judiciaire et une cour d'appel déterminés par décret. |
|
1786 | 1792 |
|
1787 | 1793 |
##### Article L164 |
1788 | 1794 |
|
... | ... |
@@ -2042,7 +2048,7 @@ Ne peuvent être élus membres du conseil départemental : |
2042 | 2048 |
|
2043 | 2049 |
3° Les membres des tribunaux administratifs ainsi que les magistrats et les secrétaires généraux des chambres régionales des comptes, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
2044 | 2050 |
|
2045 |
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
|
2051 |
+4° Les magistrats des tribunaux judiciaires et d'instance, dans le ressort de la juridiction où ils exercent ou ont exercé depuis moins d'un an ; |
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2046 | 2052 |
|
2047 | 2053 |
5° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air dans l'étendue de toute circonscription comprise dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins d'un an ; |
2048 | 2054 |
|
... | ... |
@@ -2373,9 +2379,9 @@ Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le |
2373 | 2379 |
|
2374 | 2380 |
2° Les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ; |
2375 | 2381 |
|
2376 |
-3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ; |
|
2382 |
+3° Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ainsi que les officiers supérieurs et généraux des autres corps militaires ; |
|
2377 | 2383 |
|
2378 |
-4° Les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ; |
|
2384 |
+4° Les magistrats des tribunaux judiciaires ; |
|
2379 | 2385 |
|
2380 | 2386 |
5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ; |
2381 | 2387 |
|
... | ... |
@@ -3011,6 +3017,10 @@ Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l' |
3011 | 3017 |
|
3012 | 3018 |
Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. |
3013 | 3019 |
|
3020 |
+#### Article L287-1 |
|
3021 |
+ |
|
3022 |
+Les militaires en position d'activité ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. |
|
3023 |
+ |
|
3014 | 3024 |
#### Article L288 |
3015 | 3025 |
|
3016 | 3026 |
Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. |
... | ... |
@@ -3285,7 +3295,7 @@ Cette indemnité est également versée aux électeurs de droit qui ne reçoiven |
3285 | 3295 |
|
3286 | 3296 |
##### Article L318 |
3287 | 3297 |
|
3288 |
-Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. |
|
3298 |
+Tout membre du collège électoral qui, sans cause légitime, n'aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal judiciaire du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. |
|
3289 | 3299 |
|
3290 | 3300 |
La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n'aura pas pris part aux opérations de vote. |
3291 | 3301 |
|
... | ... |
@@ -3995,7 +4005,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il |
3995 | 4005 |
|
3996 | 4006 |
11° "Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ; |
3997 | 4007 |
|
3998 |
-12° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; |
|
4008 |
+12° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
3999 | 4009 |
|
4000 | 4010 |
13° "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ; |
4001 | 4011 |
|
... | ... |
@@ -4019,7 +4029,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
4019 | 4029 |
|
4020 | 4030 |
5° "secrétaire général du haut commissariat" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ; |
4021 | 4031 |
|
4022 |
-6° "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ; |
|
4032 |
+6° "tribunal de première instance" au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
4023 | 4033 |
|
4024 | 4034 |
7° "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ; |
4025 | 4035 |
|
... | ... |
@@ -4071,7 +4081,7 @@ II. - Pour l'application de l'article L. 72-1 du présent code dans les îles Wa |
4071 | 4081 |
|
4072 | 4082 |
#### Article L388 |
4073 | 4083 |
|
4074 |
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
|
4084 |
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : |
|
4075 | 4085 |
|
4076 | 4086 |
1° Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; |
4077 | 4087 |
|
... | ... |
@@ -4585,14 +4595,6 @@ Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en |
4585 | 4595 |
|
4586 | 4596 |
##### Article L428 |
4587 | 4597 |
|
4588 |
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
|
4589 |
- |
|
4590 |
-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : |
|
4591 |
- |
|
4592 |
-" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. " |
|
4593 |
- |
|
4594 |
-##### Article L428 |
|
4595 |
- |
|
4596 | 4598 |
Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
4597 | 4599 |
|
4598 | 4600 |
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -4647,14 +4649,6 @@ Si tous les candidats de la liste ont été élus, il est procédé, dans les tr |
4647 | 4649 |
|
4648 | 4650 |
##### Article L437 |
4649 | 4651 |
|
4650 |
-Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
|
4651 |
- |
|
4652 |
-Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : |
|
4653 |
- |
|
4654 |
-" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. " |
|
4655 |
- |
|
4656 |
-##### Article L437 |
|
4657 |
- |
|
4658 | 4652 |
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. |
4659 | 4653 |
|
4660 | 4654 |
Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -4717,7 +4711,7 @@ L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Cal |
4717 | 4711 |
|
4718 | 4712 |
#### Article L439 |
4719 | 4713 |
|
4720 |
-Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
4714 |
+Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. |
|
4721 | 4715 |
|
4722 | 4716 |
#### Article L439-1 A |
4723 | 4717 |
|
... | ... |
@@ -4827,7 +4821,7 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : |
4827 | 4821 |
|
4828 | 4822 |
1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ; |
4829 | 4823 |
|
4830 |
-2° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal d'instance " et " tribunal de grande instance " ; |
|
4824 |
+2° (Abrogé) |
|
4831 | 4825 |
|
4832 | 4826 |
3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ". |
4833 | 4827 |
|
... | ... |
@@ -4917,7 +4911,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Barthélemy, il y |
4917 | 4911 |
|
4918 | 4912 |
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ; |
4919 | 4913 |
|
4920 |
-3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ; |
|
4914 |
+3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
4921 | 4915 |
|
4922 | 4916 |
4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; |
4923 | 4917 |
|
... | ... |
@@ -5209,7 +5203,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Martin, il y a lie |
5209 | 5203 |
|
5210 | 5204 |
2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat " au lieu respectivement de : " préfet " ou " sous-préfet " et de : " préfecture " ou " sous-préfecture " ; |
5211 | 5205 |
|
5212 |
-3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ; |
|
5206 |
+3° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
5213 | 5207 |
|
5214 | 5208 |
4° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; |
5215 | 5209 |
|
... | ... |
@@ -5523,7 +5517,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon |
5523 | 5517 |
|
5524 | 5518 |
3° " tribunal supérieur d'appel " au lieu de : " cour d'appel " ; |
5525 | 5519 |
|
5526 |
-4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ; |
|
5520 |
+4° " tribunal de première instance " au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
5527 | 5521 |
|
5528 | 5522 |
5° " circonscription électorale " au lieu de : " canton " ; |
5529 | 5523 |
|
... | ... |
@@ -6539,7 +6533,7 @@ La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intéri |
6539 | 6533 |
|
6540 | 6534 |
###### Article R6 |
6541 | 6535 |
|
6542 |
-Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. |
|
6536 |
+Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11 la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces pièces permettent d'établir, d'une part, que cette société figure au rôle d'une des contributions directes communales pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription et, d'autre part, que l'électeur a pour la deuxième fois sans interruption l'année de la demande d'inscription, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique de cette société. |
|
6543 | 6537 |
|
6544 | 6538 |
##### Section 2 : Etablissement et révision des listes électorales |
6545 | 6539 |
|
... | ... |
@@ -6621,11 +6615,11 @@ Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émi |
6621 | 6615 |
|
6622 | 6616 |
####### Article R17 |
6623 | 6617 |
|
6624 |
-I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. |
|
6618 |
+I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours. |
|
6625 | 6619 |
|
6626 | 6620 |
II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné. |
6627 | 6621 |
|
6628 |
-III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la déclaration doit être accompagnée : |
|
6622 |
+III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la requête doit être accompagnée : |
|
6629 | 6623 |
|
6630 | 6624 |
1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ; |
6631 | 6625 |
|
... | ... |
@@ -6637,21 +6631,21 @@ III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours adminis |
6637 | 6631 |
|
6638 | 6632 |
Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription. |
6639 | 6633 |
|
6640 |
-Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile. |
|
6634 |
+Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal judiciaire renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile. |
|
6641 | 6635 |
|
6642 | 6636 |
####### Article R19 |
6643 | 6637 |
|
6644 |
-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. |
|
6638 |
+La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16. |
|
6645 | 6639 |
|
6646 | 6640 |
La décision n'est pas susceptible d'opposition. |
6647 | 6641 |
|
6648 | 6642 |
####### Article R19-1 |
6649 | 6643 |
|
6650 |
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. |
|
6644 |
+Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Il n'est pas suspensif. |
|
6651 | 6645 |
|
6652 | 6646 |
####### Article R19-2 |
6653 | 6647 |
|
6654 |
-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
|
6648 |
+Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. |
|
6655 | 6649 |
|
6656 | 6650 |
A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée. |
6657 | 6651 |
|
... | ... |
@@ -6661,9 +6655,9 @@ Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la |
6661 | 6655 |
|
6662 | 6656 |
####### Article R19-4 |
6663 | 6657 |
|
6664 |
-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
|
6658 |
+Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal judiciaire, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement. |
|
6665 | 6659 |
|
6666 |
-Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision. |
|
6660 |
+Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal judiciaire qui a rendu la décision. |
|
6667 | 6661 |
|
6668 | 6662 |
####### Article R19-5 |
6669 | 6663 |
|
... | ... |
@@ -6709,7 +6703,7 @@ Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire. |
6709 | 6703 |
|
6710 | 6704 |
Elles doivent obligatoirement comporter : |
6711 | 6705 |
|
6712 |
-1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ; |
|
6706 |
+1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence et date de naissance de l'électeur ; |
|
6713 | 6707 |
|
6714 | 6708 |
2° L'identifiant national d'électeur prévu à l' article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ; |
6715 | 6709 |
|
... | ... |
@@ -6717,11 +6711,11 @@ Elles doivent obligatoirement comporter : |
6717 | 6711 |
|
6718 | 6712 |
###### Article R24 |
6719 | 6713 |
|
6720 |
-La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté. |
|
6714 |
+Les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans se voient remettre leur première carte électorale lors d'une cérémonie de citoyenneté organisée par le maire. |
|
6721 | 6715 |
|
6722 |
-Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune. |
|
6716 |
+Cette cérémonie ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'un scrutin concernant tout ou partie du territoire de la commune. |
|
6723 | 6717 |
|
6724 |
-Le maire invite le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté. |
|
6718 |
+Le maire invite le préfet et le président du tribunal judiciaire, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté. |
|
6725 | 6719 |
|
6726 | 6720 |
A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25. |
6727 | 6721 |
|
... | ... |
@@ -6729,7 +6723,7 @@ A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas é |
6729 | 6723 |
|
6730 | 6724 |
Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire. |
6731 | 6725 |
|
6732 |
-Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. |
|
6726 |
+Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin. |
|
6733 | 6727 |
|
6734 | 6728 |
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie. |
6735 | 6729 |
|
... | ... |
@@ -6753,10 +6747,6 @@ Toutefois, pour les élections municipales, lorsque les conseillers municipaux o |
6753 | 6747 |
|
6754 | 6748 |
Sauf dispositions contraires, la computation des délais prévus au présent code est faite conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile. |
6755 | 6749 |
|
6756 |
-##### Article R25-3 |
|
6757 |
- |
|
6758 |
-Pour l'application des livres Ier et IV, la métropole de Lyon est assimilée à un département. |
|
6759 |
- |
|
6760 | 6750 |
#### Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités |
6761 | 6751 |
|
6762 | 6752 |
#### Chapitre IV : Incompatibilités |
... | ... |
@@ -6769,7 +6759,7 @@ La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède l |
6769 | 6759 |
|
6770 | 6760 |
##### Article R27 |
6771 | 6761 |
|
6772 |
-Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites. |
|
6762 |
+Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l'utilisation de l'emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu'elle est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national, à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique. |
|
6773 | 6763 |
|
6774 | 6764 |
Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm. |
6775 | 6765 |
|
... | ... |
@@ -6848,7 +6838,7 @@ Elle est chargée : |
6848 | 6838 |
|
6849 | 6839 |
Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour. |
6850 | 6840 |
|
6851 |
-Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. |
|
6841 |
+Si un candidat, un binôme de candidats ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il peut proposer une répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition ou lorsque la commission le décide, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote, à l'appréciation de la commission, en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits. |
|
6852 | 6842 |
|
6853 | 6843 |
Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, la commission n'envoie pas aux mairies des bulletins de vote pour ces bureaux ; elle n'en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits. |
6854 | 6844 |
|
... | ... |
@@ -7058,7 +7048,7 @@ Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des ass |
7058 | 7048 |
|
7059 | 7049 |
###### Article R47 |
7060 | 7050 |
|
7061 |
-Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. |
|
7051 |
+Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. |
|
7062 | 7052 |
|
7063 | 7053 |
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. |
7064 | 7054 |
|
... | ... |
@@ -7126,7 +7116,11 @@ Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du |
7126 | 7116 |
|
7127 | 7117 |
###### Article R56 |
7128 | 7118 |
|
7129 |
-Des affiches contenant le texte des articles L. 10 à L. 14, L. 57-1, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114 et L. 116, R. 54 et R. 65 sont fournies par l'administration préfectorale et placardées, par les soins de la municipalité, à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. |
|
7119 |
+Sont placardées, par les soins de la municipalité : |
|
7120 |
+- à l'entrée de chaque mairie pendant la période électorale, des affiches contenant le texte des articles L. 9 à L. 11, L. 20, L. 30, L. 86 à L. 88, L. 93 ; |
|
7121 |
+- à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin, des affiches contenant le texte des articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117 et des articles R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 ; |
|
7122 |
+ |
|
7123 |
+Ces affiches sont fournies par l'administration préfectorale. |
|
7130 | 7124 |
|
7131 | 7125 |
###### Article D56-1 |
7132 | 7126 |
|
... | ... |
@@ -7156,7 +7150,7 @@ Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste élector |
7156 | 7150 |
|
7157 | 7151 |
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. |
7158 | 7152 |
|
7159 |
-Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. |
|
7153 |
+Toutefois, sous réserve du contrôle de leur identité, seront admis au vote par application de l'article L. 62, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. |
|
7160 | 7154 |
|
7161 | 7155 |
###### Article R60 |
7162 | 7156 |
|
... | ... |
@@ -7214,7 +7208,7 @@ Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, il est procédé au dén |
7214 | 7208 |
|
7215 | 7209 |
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : |
7216 | 7210 |
|
7217 |
-1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections ; |
|
7211 |
+1° Les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d'élections, à l'exception de la prescription relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; |
|
7218 | 7212 |
|
7219 | 7213 |
2° Les bulletins établis au nom d'un candidat, d'un binôme de candidats ou d'une liste dont la candidature n'a pas été enregistrée ; |
7220 | 7214 |
|
... | ... |
@@ -7270,7 +7264,7 @@ Dès la fin des opérations électorales, les délégués des candidats, des bin |
7270 | 7264 |
|
7271 | 7265 |
###### Article R72 |
7272 | 7266 |
|
7273 |
-Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal d'instance de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au greffier en chef de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres greffiers en chef, en activité ou à la retraite. |
|
7267 |
+Sur le territoire national, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs prévus à cet effet, présenté par le mandant au juge du tribunal judiciaire de sa résidence ou de son lieu de travail, ou au juge qui en exerce les fonctions ou au directeur de greffe de ce tribunal, ou à tout officier ou agent de police judiciaire, autre que les maires et leurs adjoints, tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que ce juge aura désigné. A la demande de ce magistrat, le premier président de la cour d'appel peut désigner, en outre, d'autres magistrats ou d'autres directeurs des services de greffe judiciaires, en activité ou à la retraite. |
|
7274 | 7268 |
|
7275 | 7269 |
Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d'infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. |
7276 | 7270 |
|
... | ... |
@@ -7392,10 +7386,6 @@ Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des |
7392 | 7386 |
|
7393 | 7387 |
Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe. |
7394 | 7388 |
|
7395 |
-##### Article R95 |
|
7396 |
- |
|
7397 |
-L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe. |
|
7398 |
- |
|
7399 | 7389 |
##### Article R96 |
7400 | 7390 |
|
7401 | 7391 |
En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes. |
... | ... |
@@ -7572,9 +7562,9 @@ Pour l'application de l'article L. 163, lorsque le décès intervient postérieu |
7572 | 7562 |
|
7573 | 7563 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque membre du binôme de candidats et son remplaçant : |
7574 | 7564 |
|
7575 |
-I. - Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
|
7565 |
+I.-Une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
|
7576 | 7566 |
|
7577 |
-II. - Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : |
|
7567 |
+II.-Si l'intéressé n'est pas domicilié dans le département ou que les pièces mentionnées au I n'établissent pas son domicile dans le département : |
|
7578 | 7568 |
|
7579 | 7569 |
a) Soit un avis d'imposition ou un extrait de rôle, qui établissent que l'intéressé est inscrit au rôle des contributions directes d'une commune du département au 1er janvier de l'année de l'élection ; |
7580 | 7570 |
|
... | ... |
@@ -7584,7 +7574,7 @@ c) Soit une attestation notariée établissant que l'intéressé est devenu prop |
7584 | 7574 |
|
7585 | 7575 |
d) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant régional des finances publiques établissant que l'intéressé, au vu notamment des rôles de l'année précédant celle de l'élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d'une modification de sa situation dont l'autorité compétente n'aurait pas eu connaissance, justifie qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans le département au 1er janvier de l'année de l'élection. |
7586 | 7576 |
|
7587 |
-III. - La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
|
7577 |
+III.-La déclaration de candidature est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
|
7588 | 7578 |
|
7589 | 7579 |
En cas de second tour, les membres du binôme de candidat sont dispensés de produire à nouveau l'acceptation de leurs remplaçants et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour. |
7590 | 7580 |
|
... | ... |
@@ -7762,9 +7752,21 @@ La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code d |
7762 | 7752 |
|
7763 | 7753 |
#### Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants |
7764 | 7754 |
|
7765 |
-##### Section 1 : Déclarations de candidature |
|
7755 |
+##### Section 1 : Mode de scrutin |
|
7766 | 7756 |
|
7767 |
-##### Section 2 : Opérations de vote |
|
7757 |
+##### Section 1 bis : Déclaration de candidature |
|
7758 |
+ |
|
7759 |
+###### Article R124 |
|
7760 |
+ |
|
7761 |
+Les dispositions des articles R. 127-2, R. 128 et R. 128-1 sont applicables dans les communes de moins de 1 000 habitants. |
|
7762 |
+ |
|
7763 |
+La déclaration de candidature est déposée par le candidat ou un mandataire désigné par lui. |
|
7764 |
+ |
|
7765 |
+##### Section 2 : Propagande |
|
7766 |
+ |
|
7767 |
+##### Section 3 : Opérations préparatoires au scrutin |
|
7768 |
+ |
|
7769 |
+##### Section 4 : Opérations de vote |
|
7768 | 7770 |
|
7769 | 7771 |
###### Article R126 |
7770 | 7772 |
|
... | ... |
@@ -7774,6 +7776,8 @@ Pour l'application de l'article L. 256 du présent code, les candidats sont pré |
7774 | 7776 |
|
7775 | 7777 |
La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. |
7776 | 7778 |
|
7779 |
+##### Section 5 : Remplacement des conseillers municipaux |
|
7780 |
+ |
|
7777 | 7781 |
#### Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1000 habitants et plus |
7778 | 7782 |
|
7779 | 7783 |
##### Section 1 : Mode de scrutin |
... | ... |
@@ -7800,9 +7804,9 @@ Elles sont rédigées sur un imprimé. |
7800 | 7804 |
|
7801 | 7805 |
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : |
7802 | 7806 |
|
7803 |
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7807 |
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7804 | 7808 |
|
7805 |
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7809 |
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7806 | 7810 |
|
7807 | 7811 |
3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
7808 | 7812 |
|
... | ... |
@@ -7822,9 +7826,9 @@ Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature |
7822 | 7826 |
|
7823 | 7827 |
A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO. 265-1 : |
7824 | 7828 |
|
7825 |
-1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7829 |
+1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7826 | 7830 |
|
7827 |
-2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune délivrée par le maire dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7831 |
+2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d'inscription sur la liste électorale complémentaire de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé ; |
|
7828 | 7832 |
|
7829 | 7833 |
3° Dans les autres cas, une copie de la carte de séjour, du passeport ou de la carte nationale d'identité du candidat, ainsi qu'un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. |
7830 | 7834 |
|
... | ... |
@@ -7904,11 +7908,11 @@ Les deux membres présents les plus âgés et les deux membres présents les plu |
7904 | 7908 |
|
7905 | 7909 |
#### Article R134 |
7906 | 7910 |
|
7907 |
-Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants. |
|
7911 |
+Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 287 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués ou de leurs suppléants. |
|
7908 | 7912 |
|
7909 |
-Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse ou les conseillers départementaux en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. |
|
7913 |
+Le maire désigne les remplaçants présentés par les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon en tant que délégués de droit du conseil municipal. Ces remplaçants doivent être inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée. |
|
7910 | 7914 |
|
7911 |
-Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. |
|
7915 |
+Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit. Le maire en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse, aux conseillers départementaux ou aux conseillers métropolitains de Lyon remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. |
|
7912 | 7916 |
|
7913 | 7917 |
#### Article R*136 |
7914 | 7918 |
|
... | ... |
@@ -8016,7 +8020,7 @@ Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de si |
8016 | 8020 |
|
8017 | 8021 |
##### Article R149 |
8018 | 8022 |
|
8019 |
-La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. |
|
8023 |
+La déclaration de candidature est rédigée sur un imprimé. |
|
8020 | 8024 |
|
8021 | 8025 |
Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99, à l'exception de celles mentionnées au II du même article. |
8022 | 8026 |
|
... | ... |
@@ -8062,9 +8066,9 @@ Le chapitre V bis, intitulé " Financement et plafonnement des dépenses électo |
8062 | 8066 |
|
8063 | 8067 |
##### Article R155 |
8064 | 8068 |
|
8065 |
-Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
|
8069 |
+Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. |
|
8066 | 8070 |
|
8067 |
-Les bulletins de vote doivent être d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
|
8071 |
+Les bulletins de vote doivent être d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : |
|
8068 | 8072 |
|
8069 | 8073 |
- 148 x 210 mm pour les listes ; |
8070 | 8074 |
- 105 x 148 mm pour les candidats isolés. |
... | ... |
@@ -8077,7 +8081,7 @@ Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont so |
8077 | 8081 |
|
8078 | 8082 |
##### Article R156 |
8079 | 8083 |
|
8080 |
-Les dispositions des articles R. 27 et R. 95 sont applicables. |
|
8084 |
+Les dispositions de l'article R. 27 sont applicables. |
|
8081 | 8085 |
|
8082 | 8086 |
##### Article R157 |
8083 | 8087 |
|
... | ... |
@@ -8148,11 +8152,13 @@ Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “les con |
8148 | 8152 |
|
8149 | 8153 |
##### Article R163 |
8150 | 8154 |
|
8151 |
-Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
|
8155 |
+Le collège électoral est présidé par le président du tribunal judiciaire, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. |
|
8152 | 8156 |
|
8153 | 8157 |
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants. |
8154 | 8158 |
|
8155 |
-Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1” au lieu de : “conseillers départementaux”. |
|
8159 |
+Pour l'application du premier alinéa en Corse, il y a lieu de lire : “ conseillers à l'Assemblée de Corse représentant le département conformément aux dispositions de l'article L. 293-1 ” au lieu de : “ conseillers départementaux ”. |
|
8160 |
+ |
|
8161 |
+Pour l'application du premier alinéa dans le département du Rhône, il y a lieu de lire : “ du conseiller départemental et du conseiller métropolitain de Lyon ” au lieu de : “ des deux conseillers départementaux ”. |
|
8156 | 8162 |
|
8157 | 8163 |
##### Article R164 |
8158 | 8164 |
|
... | ... |
@@ -8202,7 +8208,7 @@ Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département. |
8202 | 8208 |
|
8203 | 8209 |
Dans les départements où fonctionne le scrutin majoritaire à deux tours, le premier scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à onze heures ; le second scrutin est ouvert à quinze heures trente et clos à dix-sept heures trente. |
8204 | 8210 |
|
8205 |
-Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à neuf heures et clos à quinze heures. |
|
8211 |
+Dans les départements soumis au régime de la représentation proportionnelle, le scrutin est ouvert à huit heures trente et clos à dix-sept heures trente. |
|
8206 | 8212 |
|
8207 | 8213 |
Dans les deux cas, si le président du collège électoral constate que dans toutes les sections de vote tous les électeurs ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant les heures fixées ci-dessus. |
8208 | 8214 |
|
... | ... |
@@ -8230,7 +8236,7 @@ Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrage |
8230 | 8236 |
|
8231 | 8237 |
Sont nuls et n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : |
8232 | 8238 |
- les bulletins visés à l'article L. 66 ; |
8233 |
-- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155 ; |
|
8239 |
+- les bulletins ne répondant pas aux conditions de l'article R. 155, à l'exception de la condition relative au grammage, ce dernier pouvant être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; |
|
8234 | 8240 |
- les bulletins établis au nom d'un candidat ou d'une liste de candidats ne figurant pas sur la liste arrêtée par le préfet avant chaque tour de scrutin ; |
8235 | 8241 |
- les bulletins imprimés différents de ceux produits par le candidat ou la liste de candidats ; |
8236 | 8242 |
- les bulletins imprimés au nom d'un candidat sur lesquels le nom du candidat ou de son remplaçant aurait été rayé ainsi que les bulletins manuscrits ne comportant pas le cas échéant le nom du remplaçant désigné par le candidat ; |
... | ... |
@@ -8283,7 +8289,7 @@ Pour l'application de l'article R. 99 : |
8283 | 8289 |
|
8284 | 8290 |
2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ; |
8285 | 8291 |
|
8286 |
-3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères. |
|
8292 |
+3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire, par le ministre des affaires étrangères ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature. |
|
8287 | 8293 |
|
8288 | 8294 |
#### Article R173-3 |
8289 | 8295 |
|
... | ... |
@@ -8432,7 +8438,7 @@ Pour l'application de l'article R. 51, le ministre de l'intérieur est substitu |
8432 | 8438 |
|
8433 | 8439 |
##### Article R176-1-8 |
8434 | 8440 |
|
8435 |
-Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12, L. 14, L. 60, L. 62 à L. 66, L. 86, L. 87, L. 113, L. 114, L. 116, L. 330-3, R. 54 (premier alinéa) et R. 65 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. |
|
8441 |
+Des affiches contenant le texte des articles 3 et 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée et des articles L. 12 à L. 14, L. 30, L. 59 à L. 62, L. 62-2 à L. 66, L. 86 à L. 88, L. 93, L. 98, L. 113, L. 116, du premier alinéa de l'article L. 117, des articles R. 63 à R. 65 et R. 67 du présent code sont fournies par le ministère des affaires étrangères et placardées à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires pendant la période électorale et à l'entrée de chaque bureau de vote le jour du scrutin. |
|
8436 | 8442 |
|
8437 | 8443 |
##### Article R176-1-9 |
8438 | 8444 |
|
... | ... |
@@ -8744,6 +8750,8 @@ A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été e |
8744 | 8750 |
|
8745 | 8751 |
Les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du présent code et par les dispositions du présent livre. |
8746 | 8752 |
|
8753 |
+Pour l'application du présent livre, la métropole de Lyon est assimilée à un département. |
|
8754 |
+ |
|
8747 | 8755 |
### Titre Ier : Election des conseillers régionaux |
8748 | 8756 |
|
8749 | 8757 |
#### Chapitre Ier : Composition des conseils régionux et durée du mandat des conseillers |
... | ... |
@@ -8920,7 +8928,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il |
8920 | 8928 |
|
8921 | 8929 |
13° " Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie " , au lieu de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ; |
8922 | 8930 |
|
8923 |
-14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; |
|
8931 |
+14° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
8924 | 8932 |
|
8925 | 8933 |
15° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; |
8926 | 8934 |
|
... | ... |
@@ -8948,7 +8956,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
8948 | 8956 |
|
8949 | 8957 |
6° " Subdivision administrative " , au lieu de : " arrondissement " , et : " chef de subdivision administrative " , au lieu de : " sous-préfet " ; |
8950 | 8958 |
|
8951 |
-7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; |
|
8959 |
+7° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
8952 | 8960 |
|
8953 | 8961 |
8° " Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " , au lieu de : " élection des conseillers généraux " ; |
8954 | 8962 |
|
... | ... |
@@ -8956,7 +8964,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, i |
8956 | 8964 |
|
8957 | 8965 |
10° " Circonscriptions électorales " , au lieu de : " cantons " ; |
8958 | 8966 |
|
8959 |
-11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal d'instance " et de : " tribunal de grande instance " ; |
|
8967 |
+11° " Tribunal de première instance " , au lieu de : " tribunal judiciaire " |
|
8960 | 8968 |
|
8961 | 8969 |
12° " Chambre territoriale des comptes " , au lieu de : " chambre régionale des comptes " ; |
8962 | 8970 |
|
... | ... |
@@ -8992,7 +9000,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu |
8992 | 9000 |
|
8993 | 9001 |
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ; |
8994 | 9002 |
|
8995 |
-10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " ; |
|
9003 |
+10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
|
8996 | 9004 |
|
8997 | 9005 |
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ; |
8998 | 9006 |
|
... | ... |
@@ -9012,7 +9020,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Fu |
9012 | 9020 |
|
9013 | 9021 |
##### Article R204 |
9014 | 9022 |
|
9015 |
-I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 : |
|
9023 |
+I.-Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 : |
|
9016 | 9024 |
|
9017 | 9025 |
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 7, R. 8 et R. 10, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ; |
9018 | 9026 |
|
... | ... |
@@ -9024,11 +9032,11 @@ I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglem |
9024 | 9032 |
|
9025 | 9033 |
5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. |
9026 | 9034 |
|
9027 |
-II. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. |
|
9035 |
+II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. |
|
9028 | 9036 |
|
9029 | 9037 |
##### Article R205 |
9030 | 9038 |
|
9031 |
-Pour l'application de l'article R. 39-11, la somme de 15 000 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP. |
|
9039 |
+Pour l'application de l'article R. 39-10-1, la somme de 9 200 € est remplacée par sa contre-valeur en F CFP. |
|
9032 | 9040 |
|
9033 | 9041 |
##### Article R207 |
9034 | 9042 |
|
... | ... |
@@ -9170,7 +9178,7 @@ II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les d |
9170 | 9178 |
|
9171 | 9179 |
##### Article R214 |
9172 | 9180 |
|
9173 |
-Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2018-1176 du 18 décembre 2018 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
9181 |
+Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exception des articles R. 98, R. 106 et du premier alinéa de l'article R. 107, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. |
|
9174 | 9182 |
|
9175 | 9183 |
#### Chapitre II : Régime des inéligibilités |
9176 | 9184 |
|
... | ... |
@@ -9250,6 +9258,12 @@ Un arrêté du représentant de l'Etat pris avant l'ouverture du scrutin fixe le |
9250 | 9258 |
|
9251 | 9259 |
Pour l'application du II de l'article L. 167-1, les candidats peuvent indiquer le parti ou le groupement politique auquel ils se rattachent par une déclaration transmise sous forme dématérialisée au ministre de l'intérieur, au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. |
9252 | 9260 |
|
9261 |
+#### Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie |
|
9262 |
+ |
|
9263 |
+##### Article R218-2 |
|
9264 |
+ |
|
9265 |
+Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”. |
|
9266 |
+ |
|
9253 | 9267 |
### Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie |
9254 | 9268 |
|
9255 | 9269 |
#### Chapitre Ier : Liste électorale spéciale |
... | ... |
@@ -9354,7 +9368,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du |
9354 | 9368 |
|
9355 | 9369 |
##### Article R232 |
9356 | 9370 |
|
9357 |
-Les déclarations de candidature sont rédigées sur papier libre et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin. |
|
9371 |
+Les déclarations de candidature sont rédigées par un imprimé et déposées dans les services du haut-commissaire à partir du quatrième lundi précédant le scrutin et au plus tard à dix-huit heures le vingt et unième jour précédant la date de scrutin. |
|
9358 | 9372 |
|
9359 | 9373 |
##### Article R233 |
9360 | 9374 |
|
... | ... |
@@ -9464,7 +9478,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-C |
9464 | 9478 |
|
9465 | 9479 |
##### Article R242 |
9466 | 9480 |
|
9467 |
-Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées sur papier libre. |
|
9481 |
+Les déclarations de candidature à l'assemblée de la Polynésie française sont rédigées par un imprimé. |
|
9468 | 9482 |
|
9469 | 9483 |
##### Article R243 |
9470 | 9484 |
|
... | ... |
@@ -9564,7 +9578,7 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie |
9564 | 9578 |
|
9565 | 9579 |
##### Article R254 |
9566 | 9580 |
|
9567 |
-Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées sur papier libre. |
|
9581 |
+Les déclarations de candidature à l'assemblée territoriale sont rédigées par un imprimé. |
|
9568 | 9582 |
|
9569 | 9583 |
##### Article R255 |
9570 | 9584 |
|
... | ... |
@@ -9654,37 +9668,71 @@ Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel du territoire. |
9654 | 9668 |
|
9655 | 9669 |
##### Article R265 |
9656 | 9670 |
|
9657 |
-I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et, en Nouvelle-Calédonie, des articles R. 126 et R. 127, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : |
|
9671 |
+I.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019, sont applicables, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 126, R. 127 et R. 128-3, à l'élection des membres des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions du chapitre II du présent titre. |
|
9658 | 9672 |
|
9659 |
-1° (Abrogé) ; |
|
9673 |
+Les articles R. 117-2 et R. 117-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. |
|
9660 | 9674 |
|
9661 |
-2° Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |
|
9675 |
+II.-Les dispositions des chapitres Ier, II et III du titre IV du livre Ier du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1569 du 30 décembre 2019 à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 117-4 et des articles R. 127 et R. 128-3, sont applicables à l'élection des membres des conseils municipaux en Polynésie française, sous réserve des dispositions du chapitre III du présent titre. |
|
9662 | 9676 |
|
9663 |
-II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. |
|
9677 |
+III.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 119, le délai de recours contentieux contre l'élection est porté à quinze jours. |
|
9664 | 9678 |
|
9665 | 9679 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie |
9666 | 9680 |
|
9681 |
+##### Article R266 |
|
9682 |
+ |
|
9683 |
+Pour l'application des articles R. 128 et R. 128-1 à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”. |
|
9684 |
+ |
|
9667 | 9685 |
##### Article R267 |
9668 | 9686 |
|
9669 | 9687 |
Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. |
9670 | 9688 |
|
9671 | 9689 |
#### Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française |
9672 | 9690 |
|
9673 |
-##### Article R268 |
|
9691 |
+##### Section 1 : Dispositions communes |
|
9674 | 9692 |
|
9675 |
-I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : " communes de moins de 1 000 habitants " sont complétés par les mots : " et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. " (Le reste sans changement). |
|
9693 |
+##### Article R268 |
|
9676 | 9694 |
|
9677 |
-II. - Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé : |
|
9695 |
+Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. |
|
9678 | 9696 |
|
9679 |
-" R. 117-4.-Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. " |
|
9697 |
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées de la Polynésie française |
|
9680 | 9698 |
|
9681 | 9699 |
##### Article R269 |
9682 | 9700 |
|
9683 |
-L'article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées. |
|
9701 |
+L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin. |
|
9702 |
+ |
|
9703 |
+Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée. |
|
9684 | 9704 |
|
9685 | 9705 |
##### Article R270 |
9686 | 9706 |
|
9687 |
-Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. |
|
9707 |
+Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260. |
|
9708 |
+ |
|
9709 |
+Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99. |
|
9710 |
+ |
|
9711 |
+##### Article R270-1 |
|
9712 |
+ |
|
9713 |
+L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le haut-commissaire de la République et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour. |
|
9714 |
+ |
|
9715 |
+L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. |
|
9716 |
+ |
|
9717 |
+Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation, puis, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260. |
|
9718 |
+ |
|
9719 |
+##### Article R270-2 |
|
9720 |
+ |
|
9721 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 117-4, les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article L. 264. Pour chaque section, le cas échéant, ils mentionnent, à la suite et séparément, le nom de chaque candidat supplémentaire. Les bulletins de vote comportent, en outre, l'indication de la nationalité de tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. |
|
9722 |
+ |
|
9723 |
+Le nombre de candidats pris en compte pour l'application de l'article R. 30 ne comprend pas les candidats supplémentaires. |
|
9724 |
+ |
|
9725 |
+##### Article R270-3 |
|
9726 |
+ |
|
9727 |
+Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote. |
|
9728 |
+ |
|
9729 |
+##### Article R270-4 |
|
9730 |
+ |
|
9731 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 69, lorsque les électeurs de la commune associée sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67. |
|
9732 |
+ |
|
9733 |
+Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune associée, qui est chargé d'opérer le recensement des votes pour la section en présence des présidents des autres bureaux. |
|
9734 |
+ |
|
9735 |
+Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, ou le cas échéant du bureau centralisateur de chaque commune associée, sont ensuite transmis au bureau centralisateur de la commune pour le recensement des votes de la circonscription. Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau centralisateur de la commune. |
|
9688 | 9736 |
|
9689 | 9737 |
### Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna |
9690 | 9738 |
|
... | ... |
@@ -9692,17 +9740,13 @@ Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie f |
9692 | 9740 |
|
9693 | 9741 |
##### Article R271 |
9694 | 9742 |
|
9695 |
-Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
|
9743 |
+Sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, les dispositions suivantes du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
|
9696 | 9744 |
- le titre III ; |
9697 | 9745 |
- les chapitres IV à VII du titre IV, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169. |
9698 | 9746 |
|
9699 |
-##### Article R271-1 |
|
9700 |
- |
|
9701 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus " sont insérés les mots : " n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ". |
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9702 |
- |
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9703 | 9747 |
##### Article R272 |
9704 | 9748 |
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9705 |
-Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2014-632 du 18 juin 2014, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
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9749 |
+Sont applicables à l'élection des sénateurs dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019, les dispositions suivantes du titre IV du livre II du code électoral (partie réglementaire) : |
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9706 | 9750 |
- le chapitre IV, à l'exception des articles R. 150 et R. 151 ; |
9707 | 9751 |
- les chapitres V et VI ; |
9708 | 9752 |
- le chapitre VII, à l'exception des articles R. 164-1 et R. 169. |
... | ... |
@@ -9879,13 +9923,13 @@ En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatur |
9879 | 9923 |
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9880 | 9924 |
##### Article R309 |
9881 | 9925 |
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9882 |
-Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées sur papier libre. |
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9926 |
+Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Barthélemy sont rédigées par un imprimé. |
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9883 | 9927 |
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9884 | 9928 |
##### Article R310 |
9885 | 9929 |
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9886 | 9930 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : |
9887 | 9931 |
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9888 |
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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9932 |
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportantles nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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9889 | 9933 |
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9890 | 9934 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
9891 | 9935 |
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... | ... |
@@ -9921,7 +9965,7 @@ Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat |
9921 | 9965 |
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9922 | 9966 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 310 ; |
9923 | 9967 |
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9924 |
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313 ; |
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9968 |
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 311 et R. 313à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; |
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9925 | 9969 |
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9926 | 9970 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
9927 | 9971 |
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... | ... |
@@ -10003,13 +10047,13 @@ Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au re |
10003 | 10047 |
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10004 | 10048 |
##### Article R324 |
10005 | 10049 |
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10006 |
-Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées sur papier libre. |
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10050 |
+Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Martin sont rédigées par un imprimé. |
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10007 | 10051 |
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10008 | 10052 |
##### Article R325 |
10009 | 10053 |
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10010 | 10054 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : |
10011 | 10055 |
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10012 |
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le président de la collectivité dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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10056 |
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le président de la collectivité ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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10013 | 10057 |
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10014 | 10058 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
10015 | 10059 |
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... | ... |
@@ -10045,7 +10089,7 @@ Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat |
10045 | 10089 |
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10046 | 10090 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 325 ; |
10047 | 10091 |
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10048 |
-2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 ; |
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10092 |
+2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, R. 326 et R. 328 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; |
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10049 | 10093 |
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10050 | 10094 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
10051 | 10095 |
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... | ... |
@@ -10095,7 +10139,7 @@ Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu |
10095 | 10139 |
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10096 | 10140 |
3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ; |
10097 | 10141 |
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10098 |
-4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal de grande instance " ou : " tribunal d'instance " ; |
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10142 |
+4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ; |
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10099 | 10143 |
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10100 | 10144 |
5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ". |
10101 | 10145 |
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... | ... |
@@ -10125,13 +10169,13 @@ Le ministre délivre un récépissé et le transmet sans délai au représentant |
10125 | 10169 |
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10126 | 10170 |
##### Article R339 |
10127 | 10171 |
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10128 |
-Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées sur papier libre. |
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10172 |
+Les déclarations de candidature au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont rédigées par un imprimé. |
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10129 | 10173 |
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10130 | 10174 |
##### Article R340 |
10131 | 10175 |
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10132 | 10176 |
A la déclaration de candidature, il est joint pour chaque candidat : |
10133 | 10177 |
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10134 |
-1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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10178 |
+1° Une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les nom, prénoms, date de naissance, sexe et lieu de vote de l'intéressé, délivrée par le maire de la commune d'inscription ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, un certificat de nationalité ou la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois ; |
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10135 | 10179 |
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10136 | 10180 |
2° Si l'intéressé n'est pas domicilié dans la collectivité ou que les pièces mentionnées au 1° n'établissent pas son domicile dans la collectivité : |
10137 | 10181 |
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... | ... |
@@ -10164,7 +10208,7 @@ Par dérogation à l'article R. 66-2, n'entrent pas en compte dans le résultat |
10164 | 10208 |
1° Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article R. 340 ; |
10165 | 10209 |
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10166 | 10210 |
2° Les bulletins qui ne répondent pas aux dispositions des articles R. 30, |
10167 |
-R. 341 et R. 342 ; |
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10211 |
+R. 341 et R. 342 à l'exception des dispositions relatives au grammage qui peut être de 60 à 80 grammes par mètre carré ; |
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10168 | 10212 |
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10169 | 10213 |
3° Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; |
10170 | 10214 |
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